‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 84 sur 86 · La prestation d’une caution · texte numérisé non relu

La prestation d’une caution

3. La dation d’un gage,etc. sont des reconnaissances tacites.

(Voir encore Dalloz, prescriptions, ch. 1, sec. 4, n. 25, 26.)

Voy. Troplong, cité sur art. 2227.

19 Revue Légale, p. 70. Brodeur et Jucé : Que des crédits don-

Collette, C. de R. M. mars 1890. Le par un créancier et in.

voqués par le débiteur lui-même ont l'effet d'interrompre la prescription de la dette (1).

(1) Un billet fait après la mise en force du Code, pour une dette antérieure au Code, mais alors prescrite, fait revivre la dette originaire; mais la prescription recommence à courir de l'échéance du billet contre la dette originaire et contre celle qu'il crée lui-même. (art. 2264 C, C.) Avant le Code, cette prescription était une prescription absolue de paiement et d'extinction de la delte, quant aux billets (12 Vict., ch. 22, sec, 3e, S. R. B. C., ch. 6à, s, 31), et pour les autres dettes commerciales, qui n'étaient pas constatées par actes authentiques et qui n’avaient pasété reconnues dans un écrit signé par le débiteur, une dénégation de tout drcit d'action. Notre Code Civil a fait non seulement disparaître cette distinction entre les biilets et les autres dettes, mais il a limité à celles excédent $50.00 la nécessité pour empêcher l'effet de la prescription, d’une promesse ou reconnaissance écrite et signée par la partie. En France, sous l’ancien droit, où toutes les courtes prescriptions n'étaient considérées que comme des présomptions de paiements, le créancier pouvait exiger de celui qui les invoquait, le serment qu'il avait de faire payer le dette qu’il disait prescrite, et, dans certains cas, un plaidoyer de pres cription n’était complet et régulier qu'accompagné de l'offre du serment. Notre code, après avoir, à l’article 2260, établi la prescription de cinq ans contre l’action même, pour les lettres de change, billets promissoires et toutes matières commerciales, ce qui est déjà assez clair, et ne laisse pas de doute que la prescription qu'il crée, n’est pas seulement une présomption de paiement, mais une déchéance contre le créancier retardataire qui n’a pas d'action, est plus explicite, à l'article 2267, où il dit : “ la créance est absolament éteinte et une action ne peut être reçue après

“ l'expiration du temps fixé pour la prescription.” 1] créa, par conséquent une présomption légais de l'extinction de la dette, et une présomp

tion absolue juris et de jure, qui n’añmet pas de preuve contraire. Cette prescription repose, outre la présomption de libération et de paiement, sur des considérations d'intérêt public, et la présomption q'ii en résulte, ne peut être infirmée par aucune delation de serment. Notre code admet que la prescription peut être interrompue (2222 C. C.\ : que cette interruption peut résulter, entr'autres, de la renonciation au hénéfice du temps écoulé, ou de la reconnaissanee que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, (art. 2227 C. C.); que le débiteur peut même renoncer à la prescription acquise, et que cette renonciation peut être expresse ou tacite, 2185 C. C. La présomption que crée la loi n’est que pour la dette prescrite, et établir l'existence d’une interruption ou d’une renonciation n’est pas irfirmer une présomption légale, mais établir que la présomption légale que l'on invoque n'existe pas. Dès lurs, l'interruption de la rrescription invoquée par le débiteur, ou sa renon” ciation par elle acquise, peuvent être établies par tous les modes de preuve qu’admet la loi, et cette interruption ou cette renonciation peut être prouvée par témoins, dans tous les cas où ce genre de preuve est permis. Ainsi, dans les affaires commerciales où la somme de deniers ou la valeur dont il s’agit n'exc\de pas $50.00, on peut prouver, par témoins, l'interruption de la prescription, et la renonciation à celie acquisc. On peut aussi déférer le serment à la partie qui oppose la prescription, sur l’existence d’une interruption ou d’une renonciation qui ne lui permet pas de l’invoquer. L'opinion a, penAant quelque temps prévaiu, en Angleterre, que le Statut de limitation, 21 Jacques 1, ch. 16, qui a été amende, plus tard, par le Geo. IV, ch. 14, était une prescription contr- la preuve, mais la jurisprudence a depuis consacré qu'elle est une prescription contre le droit d’action même, et, comme conséquence obligée, que la nouvelle promesse qui en empêchait l’effet constituait le droit d'action. Or, cette promesse, pour conserver le droit d'action, devant, aux termes mêmes du Statut, être par écrit et signé de la p° "tie à laquelle on l'opposait, la même jurisprudence a maintenu que cet écrit devait exister avant l'institution de l’action. La même règle devait, pour la même raison, être suivie ici, sous notre statut 10 et 11 Vict., ch, 11, reproduit par le S. R. B. O., ch. 67, qui, pour les affaires commerciales qui y sont énumérées, a, en les reproduisant dans nos statuts, introduit dens le Bas-Canada les règles des deux statuts impériaux. Si nes tribunaux avaient été d'opinion que les statuts impériaux n'affectaient que la preuve, ils n'auraient pas attendu la passation du statut provincial pour, dans les affaires commerciales, faire l'application des

règles du statut 21 Jacques 1, oh. 16; car il était loi en Angleterre, longtemps avant l'introduction des règles du Droit anglais dans ce pays, powla preuve dés affaires éommerciaies, A l’époque de la passation de ce statut 19 et 11 Victoria, ch. 11, la jurisprudence avuit déjà, en Angleterre. déterminé l'effet de-ces dispositions similaires qu'il copiait, et, quoiqu'un statut provincial antérieur eût autorisé, dans ces aïsaires commerciales, la délation du serment décisoire, on n’a jamais songé à remédie:, par ce serment, à l’absence de la p'euve écrite requise pour que la reconnaissance pût faire revivre la dette. Si la promesse ou la renonciation verbale ne pouvait être un nouveau contrzt empéchant l'effet de la prescription, qu’à la condition qu'elle fût par écrit, celle qui n’était pas par écrit ne pouvait pas produire ce résultat, et le serment décisoire qui n'est que le moyen de suppléer une preuve, soit qu'il la constitue, comme le dit Larombière, direc:ement lui-même, par une affirmation positive, 3oit indi.ectement par le refus de le prêter, ne pouvait pac supfléer à l'écrit requis. La première section du ch. 67 des S. R. B. C. fait une règle générale à laquelle la seconde admet une seule exception, l'existence C’une promesse écrite et signée. Une promesse verbale n’empêche pas l'effet de la loi, celle écrite a seule ce résultai. Or, le serment

ne peu’ êre que l'admission direvte ou inCirecte de la promesse verbale que l’on invoque. Il n’est pas question du cas où une promesse écrite et signée serait admise, Le code a-t-il changé cette règ:> de notre droit ? Oui, pour les matières cù la valeur dont il s’agit n'excède pas $50.00

quant aux autres, les dispositions paraissent, si possible, plus formelles et pius explicites encore que ne l’étaient celles du siatut. 11 est bien vrai que l’artisle 1235 se trouve au chapitre de la preuve et à la section qui traite de la preuve testimoniale, mais il ne se contente pes de prok.… ber la pruve orale et d'en exiger une écrite, il ne donne l’action ou l'exception qu'à la condition que cette preuve écrite existe. La loi ne se borne pas à indiquer le genre de preuve qu'elle exige, elle prononce la peine què fera encourir son absence, ui l'actioa ni l’exception ne pourront être maintenues. E:t-elle plus explicite, plus formelle, plus impérieuse? Quant à l'articie 1264, elle dit : « Toutes conventions matrimoniales doivent être rédigées en forme notariée ? ” quant aux articles 842 et 851, elle veut que les testaments soient en forme authentique olographe où par écrit et signés en présence de témoins. Elle ne prononce aucune

peine ni dans l’un ou dans l’autre de ces cas ; elle détermine le genre de prauve qui doit les étaslir, et quoiqu'elle n’aiile pas au-delà on ne peut pas douter que l'existence juridique du contrat de mariage el du iestament dépend de l'existence de la preuve qu’elle indique. Quard elle est tout aussi formelle, toute aussi impérieuse, et plus menaçante encore,

LA

Le 2? septembre 1889, la Cour Supérieure, à Moctréai, Tellier, 3. a rendu ls jugement suivant :

JUMENT DE LA Cour SUPÉRIEURE : Corsidérant que le demandeur, par son action intentée le deux décembre, mil huit cent quatre-vingt six, réclame du défendeur la somme de (8210.43) deux cent dix piastres et quarante-trois centins, et qu’il allègue qne le défendeur lui a consenti trois billets promissuires, pour valeur reçue, à Varennes, l'un Aaté du Lois d'octobre, mil huit cent soixante-seize, pour sorxantequx torze piastres, payable à douze mois de date, avec inté rêt de sept pour cent par an, le deuxième daté du vingt-etun mars, mil huit cent soixante-dix-sept, pour trente-et-une piastres et trente-trris centins, vayable à dix-huit mois de date, avec intérêt de six pour cent par an,et Le troisième daté du vingtet-un mars mil huit cent soixante-dix-sept, pour trente-et-une piastres et trente-trois centins payable à trente Mois de date, avec intérêt de six pour cent par an, que le défendeur sst, en Outre, endetté envers le demandeur ex; une somme de cent quatre-vingt piastres et douze centins, pour

dira-t-on que l’on peut suppléer à la seule preuve qu’elle permet? £llen'autorise le meintien de l’action ou de l'exception que sur production d’une preuve écrite, toute autre Preuve est insuffisante et ne répond pas aux exigences qu'elle exprime. Sans celle qu’elie requiert, eiie 19 dit, la demande ne peut êt-e muintenue, elle doit par conséquent être renvoyée, On conçoit qu’il est impossible de trouver dans les commentateurs du Code français, qui n’a pas de disposition analogue, et encore moins daus le iroit anglais, qui n’admet pas le serment décisoire, des attorités spéciales sur cette question, Comme la delation du tsrment a pour objet de suppléer l'absence, l'irrégalarité ou l'insuftisance d’une preuve i] faut pour qu'elle srit admissible, d’abord, qu'il s'agisse de l'existence d'un fait ou d’un acte gui ne dépende point d’un certain genre de preuvs es

sentiellement exigé par la loi. (Fuchs vs. Legaré C. ©. Québec, novembre 1871, Casault, J., 3 R. J. Q. p. 11)

V. Walsh, vs. Howard 15 R. L. p. 8. et Brisvert vs. Saurette dit Larose,

rapportée uns ce volume, p.t; Corna vs. Cloutier, C. S. Québec 9

juillet 1877, Stuart, J.. 3 BR. J.Q. p. 230; Bowker, et Fenn, C.B. H. Montréal, 7 décembre 1865, 19 JF. p. 120.

marchandises et effets de commerce vendus et livrés par ce dernier au défendeur, à Varennes, aux dates et pour les prix portés au compte produit; que toutes les sommes cidessus forment réunies celle de trois cent seize piastres et soixante-dix-huit centins, en à-compte de laquelle le demandeur reconnaît avoir reçu du défendeur, tant en argent qu’en effets et marchandises, et, ce en différents temps, suivant l’état annexé au compte produit en cette cause, la somme de ceut dix piastres et trente-cinq centins, en sorte qu’il reste une balance de deux cent dix piastres et quarante-trois centins que le défendenr doit bien et légitimcat au demandeur, et qr’i! a souvent reconnu devoir et promis payer, et que le défendeur a renoncé à toute prescription quelconque pour toutes les sommes ci-dessus mentionnées ;

Considérant que les crédits donnés par le demandeur et invoqués par le défendeur lui-même ont eu l'effet d'interrompre la prescription de la dette réclamée en cette cause, et que, partant, le plaidoyer de prescription offert par le défendeur à l’action ne peut être reçu ;

Considérant que le défendeur n’a pas établi, par la preuve, sa prétention que, par convention ve:bale intervenue à Varennes, dans le cours de l’automne de l’année mil huit cent quatre-vingt-cinq, les parties en cetie cause s'étaient donné quittance mutuelle, et réciproque, finaie de leurs comptes et réclamations respectives dues jusqu’à cette date ;

Considérant qu’il résulte du plaidoyer de compensation, et de la déposition sous serment du défendeur, et da la preuve testimoniale, que le défendeur a signé les billets et eu les marchandises et effets de commerce mentionnés dans la demande ;

“ Considérant que la somme de dix piastres et soixantedix-sept centins chargée, pour achat à la date du vingt-cinq mai, mil huit cent quatre-vingt-irois, dans le compte du demandeur, a été payée comptant par la femme du défendeur, et que cette somme doit être retranchée de la réclamation en cette cause ;

Pr NT NC

“ Considérant qu’en outre dos cent dix piastres et trentecinq centins qui sont crédités dans la demande, le défendeur est en droit, d’après la preuve, d'avoir crédit pour une autre somme de vingt piastres et trente centins, pour des choses qu’il a focrnies et livrées ac demandeur. *e qui réduit la réclamation du demandeur à cent soixante-et-dixzneuf piastres et trente-six centins ;

“ Considérant que la preuve est trop vague et incertaine pour permettre d’allouer aucun des autres articles du compte offert par le défendeur en compensation de la somme réclamée, rejotte les défenses, et condamne le défendeur à payer au demandeur pour les causes susdites la dite somme de cent soixante-dix-neuf piastres et trenie-six centins, cours actuel, avec intérêt sur icelle à compter du six décembre mil huit cent quatre-vingt-six, jour de l’assignation, et les dépens.”

La Cour de Révision a unaniment confirmé le jugement de la Cour Supérieure.

2266. La continuatio 2266. A continuation des services, ouvrages,|of like services, work, ventes ou fournitures, |sales or supplies, does not n'empêche pas la nrescrip-lhinder a prescription, if tion, s’il n’y a eu reron-|there have been no acnaissance ou autre cause knowledgment or other

interruptive, cause of interruption.

* CN. 2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y aeu compte arrêté,

cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. * 2 Pothier (Bugnet\, La prescription contre ia demande Oblig., n° 714. des marchands et artisans pour le prix des fournitures et ouvrages qu'ils ont faits, court depuis io

jour de chaque fourniture, et la continuation de fourniture ne l’interrompt point.

Cela était porté par l'ordonnance de Louis XIT, qui porte, depuis la première fourniture ; par la coutume de Paris, qui porte, depuis le jour de la première délivrance ; et enfin l’ordonnance de 1673, art. 9, porte expressément que la prescription aura lieu, encore qu’il y eût continuation de fourniture ou d'ouvrage.

La raison est que la créance de ce marchand ou artisan qui a fait plusieurs fournitures ou ouvrages, est composée d'autant de créances particulières qu’il a fait de fournitures ou ouvrages, lesquelles produisent autant d'actions particu-

8, qui commencent chacune à courir du jour que ca hand ou artisan a fait la fourniture ou l'ouvrage (1).

Dalloz et Vergé, sur art. } 1. De ce que les prescriptions 2274 C. N. de six mois, d’un ou deux ans, ont

lieu bien qu’il y ait eu continuation de fournitures, livrai-

sons, services et travaux, il suit que la prescription de Geux ans peut être opposée à l’avoué quoiqu'il n’ait pas cessé d'occuper pour le même client dans d’autres affaires, ou dans la mime affaire, s’il s’agit d’un procès non terminé dans les cinq ans —J. G. Prescript. civ., 1039.

2. La première disposition de l’art. 2274 ne s'applique pas lorsqu'il y a un compte entre les parties.—V. art. 2222, no 24.

3. Les prescriptions des art. 2271 à 2273 ne cessent de courir que lorsqu'il y a un compte arrété, cédule (c’est-à-dire acte vus seing privé) ou obligation (c’est-à-dire acte nolarié), ou citation en justice non périmée.—J, G. Prescript. civ., 1040.

4. Par compte arrété, dans le sens de l’art. 2274, on entend la reconnaissance mise par le débiteur au bas d’une facture ou d’un mémoire.—J. G. Prescript. civ., 1041.

(1) C'est ce qui résulte encore de l'urt. 2272 et de l’art. 2274 du Code ci-dessus, p. 390, note 1, et 391, note 2.

5. Un règlement de Comple non signé pe saurait avoir l'effet d'interrompre la prescription, lors même que l'existence de ce règlement serait déclarée par le juge du fait, et qu’il serait de plus déclaré dans le jugement que les tailles constatant les fournitures ont été laissées entre les mains du créancier par le débiteur, comme preuve de la non-libération—Civ. c. 27 juill. 1853, D. P, 58. 1. 253.— Observ. conf., J. G. Prescript. civ., 1041.

6. Ou ne peut assimiler à un arrêté de c ment interlocutoire qui a renvoyé l’avoué qui réclame des frais et son client devant la chambre des avoués en règlement de compie.—Civ, r. 19 août 1816, J. G. Prescript, civ., 1042 et 1028,

7. Mais si, sur cet interlocutoire, le client s’2st reconnu débiteur d’un certain nombre d'articles portés à l'état des frais, on a pu voir là an renonciation à la prescription.— Reg. 11 févr. 1840, J. G. Prescript. civ., 1042 et 72.

8. La lettre par laquelle une partie répond, sur li de son médecin de lui payer les soins et visites, “ qu’elle passer chez lui pour le remercier ñes soins qu’il lui a prodigués,” a pu être considérée comme constituant une cbli- &ation de payer de la part de cette partie, obligation qui la rend non recevable à invoquer la prescription annale de l’art. 2272.—Req. 11 juill, 1820, J. G. Prescript. civ., 1040.1°,

9. La lettre du chargé d’effaires d’un client qui promet à l’avoué de faire tous ses efforts pour le faire payer, a pu être considérée comme une cédule ou obligation propre à interrompre la prescription--Reg. 6 févr, 1822, J. G. Prescript. civ., 1040-29,

10, Mais la communicat; >n de son état à; frais, faite par l’avoué à la partie contre laquelle il en poursuit le payement, ne constitue pas, de la part de celle-ci, une reconnaissance de la det:e et une reuonciation à se prévaloir du moyen de la prescription.—Riom, 9 juin 180,9. G. Prescript. civ., 963.2e

11. La mention écrite de la main d’un avoué sur l’une des pièces du dossier, d’un à-compte reçu sur des frais re-

omple un juge-

nvitation

montant à plus de cinq ans, ne suffit pas non plus pour interrompre la prescription à l'égard de ceux qui restent dus. —Riom, 9 juin 1840, J. G. Frais et dép., 562 10.

12. Le décès du débiteur avant que la prescription ait été acquise n’interrompt pas la prescription : dans ce cas, elle s’accomolit par la réunion du temps couru sur la tête du débiteur et celle de son héritier qui le continue.—Civ. c. 29 oct. 1816, J. G. Prescript. civ., 1043.

13. Quelle est la prescription qui a cours lorsqu'il est intervenu l’un des actes dont parle l’art. 2274 ? Il faut distinguer : Quand il y a eu citation en justice, le droit de demander les sommes dues en vertu des causes énumérées dans les art, 2271, 2272, 2273, dure autant que la citation.— 3. G. Prescript. civ., 1044.

14. Lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, la prescription trentenaire est la seule qui, dorénavant, puisse être opposée.—J. G. Prascript, civ., 1044.

15. La reconnaissance faite par une partie, dans des lettres missives adressées à son avoué, des sommes dont elle est débitrice envers lui, a pour eïet non-seulement d’interrompre la prescription de deux ans, mais encore de consti. tuer au profit de l'avoué un titre spécial qui re peut s'éteindre que par la prescription trentenaire.—Douai, 9 juin 1841, J. G. Frais et dép., 965, et sur pourvoi, Reg. 2% juin 1842, J. G. Prescript. civ., 1040-39.

16. La prescription trentenaire peut seuls être admise contre une créance résultant de sommes dues à un serviteur à gages, si cette créance a été reconnue par le maître dans un compte arrêté et signé par lui.—Civ. c. 10 févr, 1836, J. G.

Prescript. civ., 1016.

* Troplong, sur art. 2274 } 987. Les prescriptions établies C, N., nos 987 et s. par les art. 2271, 2272, 2273, ont

lieu encore qu'il y ait eu continuation de fournitures, d’ouvrages, de services et de travaux. C'est ce que portait aussi l'art. 9 de l'ordonnance de 1673.

que la créance du marchand ou de l’arti-

La raison en est san qui à fait plusieurs fournit

ures ou plusieurs ouvrages esi composée d'autant de er

éances particulières qu’il a fait de fouriutures ei d'ouvrages, et que chacune de ces créances donne lieu à une prescription spéciale, qui commence du jour de la livraison ou du travail terminé (1)

La continuation de fournit

res, de services ou de travaux ne saurait d’ailleurs ébranle

r la présomption de payement rescriptions de six mois, un au, par les articles 2271, 2272, 2273 3 a ‘fortifie, l’ouvrier, le marchand, » €iC., n'ayant continué leurs travaux,

leurs fournitures et leur patronage, que parce qu'ils n’ont

Pas eu à se plainäre de Vinsolvabilité ou de la mauvaise volonté de ceux avec

qui ils ont eu des relations.

Je pense, au reste, que lorsque l'ouvrage se compose d’un cerlain nombre d'articles de compte liés entre eux, ses articles doivent être pris en bloc, et qu’on fausserait la pensée de notre article si on les divisait. C'est là un seul et même travail qui ne donne lieu qu'à une seule action, et non à autant d'actions qu’il y a d'articles. L’ senté son mémoire avant d’ payement avant d’avoir livré son ouvs

ensemble (2),

(1) Pothier, Oblig. n. 680.

(2) Paris, 9 thermidor an x1 (Dalloz, Prescription, p. 306, et Sirey, VI, 2, 1114) Ferrières, sur Paris, tome 11, P. 536, n. 5.

Add. Voy. ci-dessus, n. 967, 950.

Mer!in n’est pas de l'opinion de Troplong.

Henrion, auteur de l'article Prescription, Cisait (Répert., v. : rescripl., sect. IT, à 3, n. 11): « Remarquez cependant que cette jurisprudence ne doit s'entendre que des fournitures et OVvrages faits en diffé. rents temps. Par exemple, un charpentier fournit des inatéria

ux pour un bâtiment, il y fait travailler de son métier pendant deux a

ns : On ne

De même, lorsqu'une maladie a quelque durée, sans cependant être habituelle, l'assistance du médecin ne se terminant qu'avec la maladie, le service qu’il rend n’est accompli que lcrsquo son ministère est devenu inutile par la cessation de la cause qui l'avait fait appeler ; donc toutes les visites faites pendant le cours de la maladie, devront être cumulées dans le même mémoire, pour donner maissance à une prescription unique. L'article 2274 ne s’oppose nullement par son texte à cetie opinion qui, comme nous l'avons vu ailleurs (1), était générale sous l’ancienne jurisprudence, malgré l'ordonnance de 1673.

peut pas dire, dans ce cas, que ce qui aura été fourni par delà l’annés, à compter du jour de ia demande, soit prescrit, parce que la dernière fourniture se rapporte à la première, et que, comme toutes les fournitures ont été faites pour la perfection et l’acccmplissement de l'ouvrage, on doit les considérer comme si eiles avaient été faites toutes au temps de la dernière fouruiture. 11 en est de même des assistances des médecins, et des médicaments fournis par les chirurgiens et apothicaires.”

Et Merlin, p. 204, ajoute : Mais cette doctrine est implicitement condamnée par l'art. 2274 du code civil. “ La prescription dans les cas ‘: ci-dessus, y est-il dit, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fourni- “ tures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lors- “ qu'il y a eu arrêté de compte, cédule ou obligation, ou citation en “ justice non périmée.”

(1) Suprà, n. 959.

Add. Op. conf. de Duranton, n. 412, et de Delvincourt, qui suivent ici Pothier. Toutefois Delvincourt modifie l'opinion de Pothier, pour le cas où la maladie est chronique ; dans ce cas, les visites antérieures à l'année, en remontant du jour où la demande a été formée, serai? prescrites.”

Duranton donne ainsi raison de cette solution : ‘“ Il n’est ni dans l'usage ni dans la bienséance qu'un médecin demande le payement d'une première visite qu’il fait, aussitôt qu'il l'a faite, ainsi qu'on peut supposer qu’un ouvrier ou un marchand demande de suite le payement de son ouvrage ou de sa fourniture, quoiqu'il doive en faire d’autres pour la même personn: ; le médecin est moralement obligé d'attendre la fin de la mcladie : dès lors, la prescription ne doit courir contre lui qu'à compter de cette époque.”

On objecterait en vain l’art, 2273, qui, quoique le procès ne voit pas terminé, oppose une prescription abrégée à la répétition de l’avoué, Mais c’est précisément cet article, sainement entendu, qui conirme notre distinction, Car pourquoi étendre à cinq ans, lorsque l'affaire n’est pas jugée, une prescription qui est de deux ans quand le procès est tèrminé ? C’est que la circonstance, qne le ministère de l’avoué n’est pas encore venu à fin, a paru au législateur de nature à être prise en grande considération, C’est qu’il a vu qu'il Y avait une notable différence entre ce cas et celui où le ministère de l’avoué cesse par la fin du procès. Or, si cette circonstance a quelque poids en ce qui concerne l’a voué, Pourquoi serait-elle sans influence à l'égard des autres personnes énumérées dans les articles 2271 et 2272 ? Il est vrai que l’article 2273 a prévu le cas pour les avoués et que les articles 2271 et 2272 gardent le silence pour les autres. Maïs ce n’est pas pour proscrire une distinction que la raison Comiuande ; c’est parce que, les procès étant de nature à avoir une durée prolongée, il fallait de toute nécessité gpporter un terme fixe aux réclamations de l’avoué, qui se mettant journellement à découvert pour des avances considérables, ne saurait être censé n'avoir pas demandé des à-compte à son client pendant plus de cinq ans. Mais un motif semblable ne se présente pas lorsqu'il s’agit de travaux de peu d'importance qui consistent en réparations assez promptes à opérer, ou d’une maladie accidentelle. Le législateur n'avait donc pas besoin de prévoir ce Cas ; il lui suffisait de s’en rapporter au discernement des juges.

988. Le second $ de l’article 2274 établies dans quelles circonstances n’ont pas lieu les prescriptions abrégées portées aux articles 2271, 2279, 2273, ;

Elles cessent de courir lorsqu'il y a eu 1° arrêté de compte entre les parties ; 2® cédule (c'est-à-dire acte sous seing privé), ou obligation (c'est-à-dire un acte devant notaires) {1};

(1) Ou reconnaissance. Voy. les cas de reconnaissance, suprà, n. 612 DE Lonrmien, Bis, vou. 20. 49

3° citation en justice non périmée, C’est ce que décidaient aussi l’article 127 de la coutunx de Paris et l’art, 9 de l'ordonnance de 1673, ‘ Si ce n’est. disait cette dernière loi “ qu'avant l’année ou les six raois il n’y eut un compte « arresté, sommation ou interpellation judiciaire, cédule, “ obligation ou contrat.” !

On conçoit la justice de cette disposition. La fin de nonrecevoir de six mois ou d’un an est fondée sur presomption de payement. Or, cette présomption cesse lorsqu'un compte arrêté, ou une reconnaissance de la dette ont mis entre les mains du créancier un titre écrit: La vraisemblance est que le débiteur n’aurait par acquitté ce qu'il devait sans se faire donner une quittance Serite. Des présormptions, justes sans doute et raisonnables, nour le cas où il n’y a qu'un marché verbal, ne suffisent donc plus dès que le contrat a pris un caractère plus solennel par sa rédaction par écrit. Le payement ne peut Jonc plus s'établir sur de simples indices légaux ; il faut qu’il "vit justifié par les moyens ordinaires.

et suiv. Même si cette reconnaissance résultait d'offres (Paris, juillet, 1808), suprà n. 612.

Add. Jurisprudence.—La prescription admise contre les ouvriers, pour payemen de leurs ouvrages, r’a pas lieu quand il existe une reconnaissance de a dette enseignée dans un acte (20 juillet 1805. Paris, Fournier. Dalloz, IX, 2, 76).

Ainsi, l'action en payement d’un compte arrêté de travaux et de fournitures, ne se prescrit que par trente ans (5 juillet 1833. Agen, Richard. Dalloz, XXXIV, 22, 66).

—Jugé de même que lorsqu'un règlement de compte est à faire entre un ouvrier et un maître, le prescription de l’art. 2271 a été justement déclarée n'être pas applicable (12 Mars 1834. Req. Villa. Dalloz, XXXIV, 1,344).

—La reconnaissance par une veuve, dans un inventaire d’une dette en faveur d’un huissier, pour acte de son ministère, « empèche pas les héritiers du débiteur d’opposer à cet huissier la prescription de l'art. 2272, alors surtout qu'ils ont fait des protestations (10 mai 1836, Civ. c. Narijot.

Dalloz, XXX VI, t, 1.217).

Une citation en justice non périmée produit le même effet, Mais par des motifs différents Une citation en justice ir-

terrompt d’une part et conserve de l'autre, Il faut se rap-

peler ce que nous avons exposé dans notre commentaire de l'article 2244.

989. Il suit de là qu'aucune des prescriptions dont nous avons vu la nomenclature dans les articles 2271 et 2272 n'aurait lieu si les parties avaient traité par écrit, Car la présomption de payement sur laquelle elles reposent n’est admissible qu’autant que l’action person:elle qu’elles tendent à combattre, n’est fondée sur aucuu titre (1). C'est ce qui

(1) Suprà, n. 943 : Bourjon, x. I, p. 410.

Add, On a vu ci-dessus, n. 953, à la not de Duport-Lavillette.

Observation. Cette opinion de Troplong nous parait sujette à contestation. Que fait ici un titre écrit ? Il constate l'engagement réciproque ; il prouve nn fait, un engagement, une obligation contractée, et qu'il définit probablement avec précision. 1} est alors vraisemblable, dit Troplong, au n. 988, que le débiteur n'aurait pas acquitté ce qu’il devait, sans se faire donner une quittance écrite... Ce n’est Jà qu'une vraisemblance. L'engagement écrit a surtout pour objet d'éviter tout débat sur l’accomplissement des obligations respectives. La nature du travail, le salaire fixé, etc., voilà le but de cette précaution. Il ne s'agit donc là encore que d’un engagement à accomplir ; on s’oblige pour le futur, Quand la loi parle de reconnaissance, cédule ou obligation, c'est de la reconnaissance de la dette qui a pris naissance Par suite de l'exécution du travail promis ; c’st une dette à raison d’un fait accompli, d’un engagement rempli : or, reconnaitre qu’on doit, c’est reconnaître qu'on n'a pas payé. Supposez que l'engagement primitif, celui qui a donné nais- “ance au travail, source de la dette, eût été contracté par écrit, ceia ne change rien à la présomption qui a guidé le législateur. La dette est plus certaine, elle est mieux déterminée, mais voilà tout : Y at-il eu

Pour celui ail et son raisemblance qu'on peut détruire la

e, que telle n’est pas l'opinion

payement ? Mais c'est un fait aussi douteux pour ce cas que où il n’y a paseu de convention écrite sur la nature du trav salaire, et ce n’est pas par une »

présomplion, base de la loi.

Voici maintenant l'opinion de Duport-Lavillette, P. 203 : « Peu importe que les ouvrages aient le prix fait n’est point un ob

êté précédés d’un prix fait par acte public : Stacle à la prescription dont ii s’agit, car ce

explique pourquoi les articles :1083 n° 4 et 2110 du code civil supposent que les ouvriers ont un plus long délai que six mois pour se faire payer par privilége da leurs créances, Dans ‘hypothèse prévue par css articles, le marché est coûstaté par écrit, et les procès-verbaux de l’état des lieux dans lesquels le propriétaire déclare qu2is ouvrages il veut faire faire, sont des ‘tres positifs qui rendont inapplicables les dispositions de l’article 2271.

990. Mais quelle est la prescription qui aura cours lors: qu’il sera intervenu un comp. arrêté, une cédule ou cbligation, une citation eu justice noû périmée ?

Les anciens auteurs disent sans hésiter que c’est la prescription de trente ans (1). Mais cette opinion, incontestable sous l'empire de la législation qu’ils interprétaient, ne saurait être admise aujourd’hui qu'avec des distinctions.

991. Occupons-rious d’abord du cas où il y a reconnaissance, obligation ou compte arrêté. Nous parlerons ensuite du cas où il y a interprétation,

Supposons qu’un père de famille fasse un contrat pardevant notaires avec un maître des sciences et arts pour qu’il donne des leçons à son fils pendant cinq ans à tant par mois. Sans doute il sera vrai de dire que la prescription de six mois n'aura pas lieu d’après notre article, puisqu'il ya

n’est point une obligation de la somme due à l’ouvrier à raison des <uvrages, c'est seulement une obligation, de la part de l’ouvrier, d’exécuter le prix fait dont on le charge. La dette qui résulte de zette exécution, ue dérive que du fait que les ouvrages et les travaux étaient projetés ; car si l'ouvrier n'avait pas travaillé, celui qui a denné le prix fait ne serait obligé à rien.

La préexistence d'un prix fait n’est donc pas un obstacle à la prescription de six m: * à l'égard des ouvriers ; aussi le code civil admet-il cette prescription en général, sans excepter le cas où il a existé un prix fait, il n’y a qu'un arrété de compte, una promesse, où une obligation intervenus sur le payement des sommes dues, après que les travaux et fournitures ont été faits, qui puissent empêcher cette prescription.”

(t) Ferrières, sur Paris, art, 127, glose ?, n. :; Brodeau, sur Paris’ art. 126, n. 3. Delvincourt les suit, t, II, p. 643,

convention par écrit (1). Mais il en sera pas moir.s inexact de prétendre que la seule prescription admissible sera la prescription de trente ans. L/article 2277 veut qu’en pareil cas on applique la prescription de cinq ans qui forme le droit commun pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (2).

Il en serait de même si, contre l’usage, un matt-e dressait un Contrat avec son domestique pour régler la durée du service de celui-ci et fixer à tant Par an son salaire (3).

Je dis donc que, dans ces cas et autres semblables où l’o: bligation portera sur une somme payable à des termes pé-

riodiques d’un an ou au-dessous, l’article 2277 donnera la règle de la prescription.

On arrivera à un résultat tout différent quand l'obligation sera d’une somme fixe dont le payement ne dépendra pas d’une créance soumise à des termes périodiques. Ainsi je conviens avec un ouvrier qu'il me fera tant de mêtres de fossés pour 200 francs, et j'en passe contrat avec lui. Son action contre moi ne se prescrira que par trente ans (4).

On portera la même décision si la reconnaissance du dé. biteur embrassait le passé, et convertissait en ur capital unique des sommes payables précédemment par mois ou par année, Par exemple, Pierre doit six années de gages À son domestique, et après un Compte arrêté il lui en passe obligation devant notaire. Le domestique aura trente ans

(1) D'après ce qui a été dit à l'occasion du n, 9

89, on regarde cette circonstance comme indifférente,

(2) Add. La solution est juste, mais pourq du prix à tant per mois ne comporte pas ici mais ne sert qu’à fixer le gage ou la rétributio engagement pour cinq ans.

uoi ? Parce que la fixation un engagement mensuel, n annuelle, puis qu'il ya

(3) AGd. Observatin. L'engagement fixé par écrit, n'aurait pas ici plus d'effet que l'ergagement convenu sans preuve écrite,

(4) Add. Pourqgroi en serait-il ainsi ? Ce ne pourrait être que parce qu'ici il s'agirait d’un ouvrier entrepreneur, Voy. ci-dessus, n, 924.

pour exercer son action ; car cette créance rentrera {2ns la classe des contrats orüinaires (1).

992, Quand il y a citation en justice, le droit de demander les sommes dues en vertu des causes énumérées daûs les art. 2271, 2272, 2274, dure autant que la citation : ‘1 faut recourir à la doctrine que nous avons exposée au n° 684,

993. L’articie 2224 ne parle pas du commandement. Or ne peut douter cependant que le commandement ne soit un moyen d’interromyre les pre-:riptions abrégées dont nous avons parlé, Mais suivant les principes que nous avons soutenus ailleurs (n° 637), la prescription qui naît immé. d Æement après qu’il a été signifié, est la même que celle qui courait au moment de l'interruption. Le code né devait donc pas placer le commandement sur 1a même ligre que la reconnaissance et la citation no périmée ; en ne le faisant pas, il nous fouruit un argument de plus en faveur de l’opinion que nous avons soutenue contre Dunod et Bourjon, opinion d’après laquelle nous ref.sons au commandement la propriété de donner naissance à uxe prescription trentenaire (ne 687).

* 8 Aubry et Rau, $ 774, | Les prescriptions de courte durée

p. 445 et s. établies par les art, 2271 à 2277, courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre les tuteurs. Art. 2278, Mais elles sont suumises aux mêmes causes d’interrupt.on que la prescription ordinaire,

L’interruption de pareilles prescriptions n’a pas pour effet de prolonger pour l'avenir le laps de temps au !1t inçuel elles s’accomplissent (1), à moins cependant que ‘: iT-

(t) Add. D’après Delvincourt il en serait de même, n!” eùt-il que comple arrélé. ‘ On entend par arrêté de compte, selon Jui, une reconnaissance de la detie au bas du mémoire des fournitures, Dans tous ces cas, l’action ne se prescrirait que par trente ans...”

(2) Ainsi, par exemple, lorsque la prescription quinquennale a été interrompue par 1 commandement ou une saisie, cette interruption n’empêche pas que la prescription ne s’accomplisse .s un nouveau laps de

ruptif n'ait en même temps opéré novation hoc sensu, en substituant à l’ancien #ire de créance un titre nouveau effcace par lui-raême (1). C’est ce qui arrive notamment, lorsque la créance a été reconnue par jugement, ou constatée Par un acte séparé portant reconnaissance de la dette par le débiteur (2) : dans ce cas, elle n’est plus soumise qu'à la prescription de trente ans (3). Art, 2274, a, 2,

Les prescriptions de six mois, d’un an, et de deux ans, établies par les art. 2271 à 2273, courent nonobstant la continuation des fournitures, services, ou travaux, de tel!e sorte qu’elles s’accomplissent, en ce qui concerne les différents articles de réclamation, par les délais ci-dessus indiqués,

cinq années à compter du jour. @.: commandement ou de :à Saisie, Troplong, 11, 687, Nancy, 18 déc mbre 1837, Sir., 38, 2, 22z. Tnulouse, 18 décembre 1874, Sir., 75, 2, 10f, Voy. en sen; contraire ; Duranton, XXI, 267 ; Toulouse, 20 mars 1835, Sir., 35, 9, 41,

(1) Voy. les autorités citées À le note 79 du 8 215. Cpr. anssi: Cive rej., 6 mai 1840, Bir., 40, 1, 810 ; Bourges, 3 février 1843, Sir., 44, 2, 35”

(2) Les termes de l’art. 2274, arrélé de comple, cédule ou obligation, doivent s'entendre de ivut acte authentique ou sous seing privé portant reconnaissance de la dette, Troplong, LE, 948, Marcadé, sur l'art. 2274, n. 4. Zachariæ, 774 b, texte et note 36. Req. rej., 23 juin 1849, Sir., 42, 1, 712. Alger, 4 novembre 1870, Sir., 71, 2, 97. Req. rej., 19 juin 1872, Sir. , 72, 1, 359. Cpr. Req. rej., 19 août 1816, Sir., 17, 1,378 ; Reg. re, 12 mars :934, Sir., 35, 1, 63 ; Req, rej., 8 août 1861, Sir., 61, 1, 535 ; Rag. rej., 14 juillet 1875, Sir., 75, 1, 408.—Mais des toilles ne peuvent, sous ce rapport, remplacer l'écrit sxigé par l’art. 2274, Civ. cass., 27 j'aillet 1853, Sir., 53, 1, 705. Voy. ce. Duranton, XIII, 236.

(3) Rouen, 5 mars 1842, Sir., 42 2, 318. Caen, 20 juillet 1874, Sir., 74, Z, 505.—{1 est du reste bien entendu que la maxime Acliones quæ tem- Pore pereunt, semel inclusæ judicio, sc\væ permanent, s'applique également aux prescriptions dont il est question au texte. C'est ce que les terwes où citation en justice non périmée, du second aliéna de !’art. 2274, indiquent spécielement en ce qui concerns les prescriptions dont il s'occupe,

comptés à partir du jour des fournitures, services, ou travaux, Correspondant à chacun d’eux (1). Art, 2274, al, 1.

Bien que les prescriptions dont s’agit il reposent sur une présomption de paiement, celui qui invoque une prescription de r* genre n’est pas obligé, pour justifier son exception, d’alléguer qu’il a payé la dette qu’on lui réclame (2). Mais si, tout eu se prétendant libéré, il reconnaît que ce n'est point par ua paiement effectif, et se prévaut d’un autre mode de libération, par exemple, d’une remise de dette, ou d’une novation par délégation, il n’est plus admis à invoquer la prescription (3).

Celni auquel on oppose une prescription de la nature de celles dont il est ici question, peut déférer à celui qui l’invoque le serment sur la question de savoir si la deite a été réellement payée. Il est même autorisé à déférer, sur ce point, un serment de crédulité à la veuve et aux héritiers de ce dernier, ou à leurs tuteurs, s’ils sont mineurs. Art.

Mais, lorsqu'il n’a point usé de l’une de ces facultés, ii est sans droit à se prévaloir de la non-prestation d’un serment que son adversaire aurait spontanément offert de prêter (4).

D'un autre côté, il n’est pas admis à combattre, par d’autres moyens que la délation d’un serment, la prescription qui lui est onposée (5).

(1) Cette propssition s'applique même aux honoraires dus pour visites de médecins. Cpr. note Suprà.

(2) Civ. cass., 25 juin 1855, Sir., 55, 1, 825.

(3\ L'aveu de non-paiement neutralise la présomption lègale sur laquelle repose la prescription. Req. rej., 25 février 1863, Sir., 63, 1, 242. Req. rej., 20 janvier 1869, Sir., 69, 1, 104. Req. rej., 31 janvier 1872, Sir., re 4 À

(4) Req. rej., 9 janvier 1861, Sir., 62, 1, 69.

(5) Troplong, IT, 995. Zachariæ, ? 774 b, note 37. Rouen, 10 juin 1834, Sir., 34, 2, 641: Lyon, 18 janvier 1826, Sir, 36, 2, 554. Civ. cass., 29 dé. cembre 1837, Sir., 38, 1, 431. Civ. cass., 27 juillet 1853, Sir., 53, 1, 705 Civ. cass., 7 novembre 1860 et janvier 1861, Sir, 61, 1, 149 et 448°

32 Laurent } 521. D'après le droit commun, la prescrip-

n° 521 et s. J tion court dès que le droit existe (n° 16). Ce principe s'applique aux courtes prescriptions ; l’article 2274 le confirme implicitement : “ La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu quoiqu'il y ait continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.” Cette disposition décide

une difficulté particulière que présentent les courtes pres”

criptions. D'’ordianaire il y à une série de prestations dant chacune donne un droit au créancier ; de là la question de savoir si la prescription ne commence à courir qu'après que toutes les prestations sont faites, ou si elle court après Chaque prestation. L'article 2274 décide la question dans ce dernier sens par application du principe général : dès qu’il y a droit ou dette, la prescription court contre le créancier, quand même les prestations continueraient. Il y à alors autant de prescriptions que de créances.

Cette règle est modifiée par le principe qui régit les créances à terme : “ La prescription re court point à l'égard des créances à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé ” (art. 2257). [l est certain que si les parties ont stipulé un terme, la prescription ne courra qu’à l'échéance du terme; il n'est pas même nécessaire que la stipulation soit expresse, Car le terme peut être tacite. Le principe est incontestable, mais l’application soulève une difficulté sérieuse. On dit qu’il y a terme tacite lorsque, d’après les usages reçus, le créancier ne demande son payement qu'après un certain délai ; et, à l'appui de cette Opinion, on invoque l’article

Chambéry, 28 janvier 1873, Sir., 73, 2, 298.—Suivant Toullier (X, 54), et Marcadé (sur les art. 2274, 2275

> et 2273, n, 5), celui auquel la prescription est opposée, serait autorisé, pour la combattre, à faire interroger son adversaire sur faits et articles. Duranton (XXI, 425) admet même la preuve testimoniale de la reconnaissance de la dette. Ces opinions sont l’une et l’autre admissibles : il s'agit ici, en eflet, d'üne présomption légale sur le fondement de laquelle la loi dénie l’action en justice, et qui, Par conséquent, ne peut être combattue que dans la mesure et par le moyen que la loi autorise.

1160, qui porte : ‘“ On doit suppléer dans le contrat les Clausés qui y sont d'sage, quoiqu’elles n’y soient pas expri mées” Nous doutons que l'application : ‘e l’on fait de cette règle d'interprétation soit conforme à l'intention des parties contractantes ; et tort dépend de leur intention. puisqu'il s'agit de la clause d’un contrat. Nous prenons comme exemple l’action des ouvriers, qui se prescrit par six mois. Quand naît le droit de l’ouvrier ? Au moment où il iou-nit son travail; bien entendu que le travail doit être achevé. En achetant nne maison, je conviens, avec un Guvrier charpentier, qu’il fera tels ouvrages pour un prix fait: la prescription courra, non à partir de chaque ouvrage, mais après que l’ensemble des travaux sera achevé. Il en serait ainsi quand même il n’y aurait pas de prix fait; cette circonstance, comme nous l’avons dit plus haut, n’a d'influence que sux la duréé d: la prescription (n° 491). Supposons que les travaux soient achevés le 30 avril : la prescription de six mois ou d’un an courra à partir du ler mai. Cependant l’usage est que l’ouvrier ne présente son compte et ne demande son payement qu’à la fin de l’année. Faut-il censidérer cet usage comme une convention emportant terme en faveur du créancie;? A notre avis, non, à moins qu'il ne résulte des circonstances de la cause que telle a été l'intention des parties contractantes. L'usage de présester le compte à la fin de l’année est fondé sur les convenances, ce’ n’est pas une obligation pour le créancier, ni un druit pou” le débiteur. Quand le créancier a besoin d'argent, il présente son compte plus tôt; tout ce qui résulte de ce que le payement se fait plus tôt, c’est que le débiteur aura droit à l'escompte si le prix a été stipulé eu égard à l’époque plus ou moins reculée du payement.

Telle nous semble êt ‘a rigueur des principes. 1len résulte une conséquence que le législateur n’a point prévue. La loi suppose que les journées, fournitures et salaises d° l'ouvrier se payent de suite; tandis que régulièrement les maîtres ouvriers au moins ne demandent leur payerment

qu’à la fin de l'annee. Les fournitures et travaux continuant pendant toute l’année, la prescription de six mois sera acquise pour les créances nées pendant le premier semestre avant que l'ouvrier ait présenté son compte : ce qui est ab” surde, L'absurdité viert de ve que l'état social a changé ; les maîtres ouvriers ne se font plas payer au fur et à mesure qu’ils travaillent, ils sont à même de faire crédit ; le législateur davrait tenir compte du changement qui s’est opéré dans la position des artisans, en prolongeant la durée de la prescription.

Pour remédier aux conséquences absurdes que produit la loi, on a imaginé la clause d’un terme tacite, Ce qui prouve que ce terme tacite n'est qu’une invention de la doctrine, c'est que l’ouvrier a le Jroit d'agir dès que l'ouvrage est achevé, à moins que le débiteur ne prouve qu’un terme a été convenu. L'usage de ne présenter les mémoires qu’à la fin de l’année ne constitue pas une convention, il est fondé sur les convenances, et non sur un concours de consentement (1) Tel est le droit strict, sauf stipulation contraire,

522. Quand les maîtres et instituteurs donnent leurs leçons au mois, leur droit naît À l'expiration de chaque mois ; en ce qui les concerne, on n’allègre pas de convention tacite. Il en est autrement des leçons qui se donnent au *achet; dans ce cas, il intervient nécess*irement une convention déterminant le nombre des cartes ou des leçons après lesquelles le maître pourra demander son payement ; ce n’est donc pas nécessairement après le mois que le droit du maître s'ouvre (2), c'est après qu’il a donné le nombre convenu des leçons.

523. La prescription de l’action des hôteliers, commence à courir à partir du jour où le logement et la nourriture sont fournis: d'ordinaire. il n'y à aucune convention, sauf

(1) En sens divers, Marcadé 1, VILLE, p. 235, ne Il de l’article 2278 ; Duranton, t. XXI, p. 673, n° 416; Troplong, n° 964 ; Leroux de Bretagae, &. I, p. 304, ne 1801,

(2?) Leroux de Bretagne, t. II, p. 305, n° 1304.

celle qui concerns :. ;aontant de la pension, fixée par jour ; de sorte que l’hôtelier acquiert chaque jour une créance, bien qu'il continue ses fournitures. C'est l'application littérale de l’article 2274. Mais il peut intervenir une convention entre les parties quand à la durée du séjour, Le voyageur convient avec l’hôtelier qu’il payera telle somme pour le séjour d’un mois: le droit de l’hôtelier naît, dans ce cas, à l'expiration du mois, et, par suite, la prescription ne courra qu’à pertir de cette époque.

9524. Il y a quelque difficulté pour l’action des médecins. On demande d’abord si l’on peut appliquer aux médecins 12 disposition de l’article 2274 : c'est-à-dire chaque visite constitue-t-elle une créance, quuique le médec.à continue ses visites? Le texte rénond à la question: “ La prescription, dans les sas ci-dessus, a liea quoiqu'il y ait continuation de fournitures, livraisons, s+rvices et travaux.” Ainsi la règle de l’article 2274 est applicable à tous les cas ci-dessus, donc aussi à l’action des médecins. On objecte qu’en fait les inédecins ne demandent pas leur payement après chaque visite, Non, mais c’est par un sentiment d- convenances qu’il ne faut pas confondre avec le droit. L': age des médecins est d'envoyer leur compte à la fin de l’a née; mais rela n’empêche pas qu’ils aient action à partir de chaque visite; et s'ils agissaient, le débiteur ne pourrait certes pas leur opposer une prétendue convention tacite en vertu de laquelle il ne serait obligé de payer qu’à la fin de l’année. On objecte que Les termes de l’article 2274 ne s’appiiquent pas aux visites des médecins ; on ne peut pas les qualifier de fournitures, de li vraisons, de services ni de travaux. Dans le laugage usu el, cela est vrai; mais il suffit de lire l’article 2274 pour se convaincre que la loi a employé à dessein des expressions générales afin de comprendre toutes les prescriptions dont i! est traité Cins les articles 2271-2273. Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens (1). Ce premier point #st dé-

(1) Cassation, %5 octobre 1810 (Dalloz, au moi Prescriptio 143;. Marcadé n'e que la cour de cassation ait décidé que l'article 2274 est

cisif; si l’article 2274 s'applique aux médecins, il faut décider que la prescription d” leur créance commence à courir à partir de chaque visi, L'opinion contraire …. £ ‘18 généralement suivie. Elle s’appuie sur la tradition. Pethier enseigne que l’on ne doit päs regarder Ja créance d’un médean comme composée d'autant de créances séparées que le médecin a fait de visites, mais comme une seule et inême créance qui n'existe que lorsque le médecin cesse de voir le malade, soit par sa g'érison ou sa mort, soit que le médecin ait été congédié, Brodeau dit également que la prescription ne peut av sir son Cours tant que le médecin traite son malade, parce qu'il n’est pas raisonpable d’obliger le médecin à exiger ses honoraires tant que le traitement continue (2). Nous répondons Que la tradition n’a aucune autorité en celte matière, par la raison que le code ne l’a point consacrée, La jurisprudence tient compte des usages de la vie réelle, que le législateur a eu tort de ne pas prendre en considération ; mais appartientil à l’interprèté de corriger la loi? La cour de Caen dit qu'il est d’un usage général que les médecius ne réclament pas ou ne reçoivent pas le prix Ge leurs visites immédiatement aprés les avoir faites. Cela est vrai du médecin Comme des maîtres ouvriers. Mais la question est de savoir si cet usage empêche le droit du médecin d'exister à partir de chaque visite, quand commencera-t-elle à courir? La cour de Caen répond que l’on doit admettre, conformément à l'article 1160, que le médecin et le malade ont entendu que le paye. ment aurait lieu, soit lorsque le médecin l'exigerait au cours

applicable à l’action des médecins. Il suñit Vaincre que Marcadé, comme cela lui arriv ccntraire de ce qui est,

(1) Limoges, 3 juillet 1839 (Dalloz, au mot Pres Dans le même sers. Vazeille, n° 733.

de lire l'arrêt pour se cone assez souvent, affirme le

criplion, no 993, 1e),

{2} Pothier, Des obligations, ne 715, Brodeau,

sur l’article 125 de le coutume de Paris, Dans le mème sens,

Troplong, Moürlon, Marcadé, Pplication.

Leroux de Bretagne, sauf des dissentiments dans la

4e la maladie, soit lorsque, par une cause quelconque, les rapports cesseraient entre eux (1). Ainsi la cour reconnait au médecin le droit d'agir pendant le cours de ia maladie; ce droit, il ne peut l'avoir que si chaque visite constitüe une créance, Dans la doctrine de la cour, on ne sait pas quand la prescription commencera à courir. L'arrêt décide que la prescription ne doit courir que du jour où les rapports cessent. Cela est en contradiction avec l’article 2274, et même avec ce que la cour vient 4e dire du droit que le médecin a d'agir pendant le cours de la maladie.

525. Quant à l’action des pharmaciens, on ne fai: , as ces distinctions, leurs fournitures ne se liant pas les unes aux autres ; il y a, dit-on, autant de créances diverses que de fournitures (2). C’est bien notre avis; mais, dans l'opinion généralemert $uivie, cela n’est pas très conséquent. En effet, les pharmaciens, dans l’usage, ne réclament pas leur payement après chaque forrniture : ils envoient leur compte à la fin de l’année aussi bien que les médecins. Le droit devient vague et arbitraire dès que l’on s’écarte du texte de le loi.

526. Quant à l’action des huissiers, la prescription court à partir de chaque signification et de chaque cornmission qu'ils font. Il y a cependant entre la commission et la sirnification une différence qui résulte de la nature des choses. La signification est un fait qui s’accomplit du moment que l’acte a été signifié; dès cet instant, l’huissier a un droit qu’ se prescrit par un an. Il n’en est pas de même de la commission : c’est un mandat qui peut durer plus ou moins longtemps, suivant la nature de l'affaire dont l'huissier est chargé; le droit de l'huissier ne prend naissance

(1) Caen, 21 avril 1868 (Dalloz, 1871, 2. 180). Comparez Chambéry, 98 février 1873 (Dalloz, 1373, 2. 153).

(2) Troplong, De la prescriplion, n° 959,

que lorsque la commission est faite, et À partir de ce mo ment la presc-iption court (1).

La prescription de l’action des avoués ne présente aucune difficulté ; l’article 2272 détermine lui-même l’époque à partir de laquelle la prescription commence à courir. Quand le procès est terminé ou que les Pouvoirs de l’avoué cessent, le délai de deux ans court à Cuunpter du jugement ou de la cessation des fonctions. Si l'affaire n’est pas terminée, les avoués ne peuvent faire de demande pour des frais et sa. laires qui remonteraient à plus de cinq ans. Ces cinq ans se comptent comme äans la prescription quinquennale de l’article 2277, Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur ce point (n° 475),

427. Chaque fourniture d’un marchand constitue une créance distincte, et la prescription court à partir de la livraison. Ily a exception si les parties sont Convenues que les fournitures ne seront payables que par termes d’un mois, par exemple comme cela est d'usage pour les donrées ali. mentaires. [ci revient la difficulté que nous avo née en principe (n° 521) : Quand y ‘at-il stipulation d'un terme © L'usage seul suffit.il ? Non, car l’usage ne peut être

invoqué comme convention tacite ; il faut avant tout voir

quelle est l'intention dez parties Coniractantes ; question de fait qu'il est impossible de désider 4 priori, il faut l’aban. donner à l'appréciation du juge (2).

528. Le prix de la pension est régulièrement fixé par année, mais il se paye par trimestre ou par mois, Iciilya nécessairement une convention qui règle l’époque à laquelle le payement doit se faire; le droit du créancier naît à cette époque et se prescrit, par conséquent, à partir du jour où la dette échoit. Il y a don: lieu d'appliquer l’article 2257 :

tant que le terme n’est pas échu, la prescription ne court point.

ns exami-

(!} Leroux de Bretagne, t. EE, p. 306, ne 1307, (2} Comparez Leroux de Bretagne, t, 2, p. 306, ne 1308.

529. Il faut en dire autant de l’actio.. des domestiques qui se luuent à l’année : leur droit s'ouvre, non à la fin de l’année, mais aux époques déterminées pour le payement des gages; dans l'usage général, à l'expiration de chaque mous, De là suit que la prescription court à partir de l'échéance de chaque mois.

19 Flevue Légale, p. 1. Boisvert »s Saurette dit Jucé : Qua des

Larose. C. S. M. 21 avril 1890. Mathieu, J. Hbro faits, à compte du montant total d'un compte courant, pour marchandises venduss et livrées, ont l'effet d'interrompre la prescription. (!)

(1) La prescription contre les marchands court depuis le jour de chaque fourniture, Chacune d'elles est une créance distincte qui donne naissance à une action particulière (Agen 5 juillet 1833 (Dall, 34, 2, 66, Sirey, 34, 2, 46.) 2 Troplong, Prescription, n° 964, p. 482)

“ Pour être censé avoir renoncé à la prescription, il n’est pas nêcessaire d’avoir payé la ‘otalité de la dette ; le paiement partiel suffit pour établir une présomption suffisante qu'il y a eu renonciation. (A moins qu’il n’y ait valable protestation. Suprà, n° 53, 56, Pothier, Oblig. n° 666). De là la maxime des docteurs : minimo agnitione debüi lollitur præscriplia.

“ Elle est fondée sur la loi 7, 23 15 et 16 au D. de S, C. Ma&ced., dont le dernier ÿ est ainsi conçu : Si paler famulias factus partem debiti solveril, cessabit senatus-consulium, nec solulum repelere polesl. (Godefroy a très hien dit sur cette loi; Partis approbalione, lotumn approbamus. Note (a).

‘“ Ainsi, celui qui paie les arrérages C'une rente depuis qi ‘ prescription est accomplie est censé renoncer à la prescription, et il fait revivre le fonds qu'il aurait pu faire déclarer éteint, ” (1 Troplong, Pres. cription, n° 64, p. 75.)

La demande des intérêts d’une dette capitale interrompt la prescription, tant pour le fonds de la dette que pour les intérêts. Le paiement d'une partie du capital, ou seulement des intérêts, constitue la reconnaissance, et produit, avec plus de force, l'interruption. L. 8, 2 4 C, de Prescr., 30 vel 40 et la Glose. (1 Vazeille, Prescription, n° 214, p. 225.)

Le pæiement des intérêts fait au créancier par le débiteur lui-même ou par son mandataire interrompt la prescription de l’action en paiement du principal.—Cass, 15 juillet 1875, S. 77, 1, 351.—P. 77, 904,—D. 77, 1, 323.

—Besançon, {1 janv 1883, joint à Cass. 19 mai 1884, 8, 85,1, 115.—P, 85, 1, 252, —Sic. Tropiong, t. 2, n. 618 : LeRoux de Bretagne, t. {, n. 460.

Lorsque le débiteur, en réponse à une demande de Paiement qui lui est faite, dit qu'il croii avoir un compte Plus élevé contre son créancier, cela est suffisant Pour interrompre Ja Preccription. (Delisle vs. hcGinnis, G. C. Montréal], 10 mars, 1860, Badgley, J., 4, J. P. 145),

Un paiement fait à Compte du capital ou de l'intérêt interrompt a Prescription, st dans les affaires Commerciales, avant le fade, le preuve t&timoniale était admissible, Le paiement, tou.efois, doit être accam- Pagné de circonstances de nature à justifier le jury d’en inférer une promesse de payer la balance. Conséquemment un paiement à compte, fait Par une personne qui réclame un autre crédit d’un montant déterminé, est, dans tous les Cas, Une reconnaissance de la dette, moins cependant

. I y a une différence importante, entre l'interruption et la presc:iption

se prescription ; mais une fois acquise, la Prescription est, comme Je Paiement, une extinction de la dette ; extinction à laquelle le débiteur qu’ille décharge Peui, il est vrai, renoncer expressément, et, même tacitement (art. 2185 C. C.) Une reconna 4nce de la dette ne peut être une

messe de payer ; car c’est dans cette promesse que consiste la renoncia-

autorisation, adressée aû créancier, et “ans laquelle il se déclare inca.

pable de payer la dette Sous trois mois, mais ajoute que, si le créancier veut attendre une certaine reddition de Compte que le débiteur doit faire

avec ses enfants, il lui donnera une reconnaissance pour Payer aussitôt que l'affaire sera réglée, constitue une reconnaissance que la dette n’a

plaît. «“ Je reconnais vous devoir, mais je ne Puis pas vous payer,” serait une prescription non acquise, mais ne sera pas une DE Lonimier, Bis, vor. 20. 58

Que des comptes courants, pour marchandises vendues et livrées reçues :. diverses intervalles, par le débiteur, et dans lesquels sont chargés des intérêts »t des paiements faits à compte du tout, sans protestation, constituent une preuve de l'obligation du débiteur de payer les intérêts sur ce compte. (1)

La Cour après avoir entendu les parties par leurs procureurs respectifs, tant sur le mérite de l’action principale que sur le mérite de l’action en garantie, et de l'intervention du dit intervenant, avoir examiné les pièces produites, dûment considéré la preuve, et sur le tout, mûrement délibéré, a reaiu le jugement suivant :

Jucewenr : “ Attendu, que le dit demandeur principal allègue, dans sa déclaration anrexée au bref de sommation émané en cette cause, le vingt-trois septembre mil nuit cent quatre vingt-quatre ; que, le vingt sept février mil huit cent quatre vingt-quatre lé défende«r était endetté envers le dir Johan

renonciation à celle accomplie. Le créancier, qui n’a plus d'action contre le débiteur doit, dans ce cas, pour acquérir de nouveau celle qu’il a nerdue, se soumeucre aux conditions qu'il y met, et une action prise en recouvrement de la dette, lorsque la condition n’est pas accomplie doit être renvoyée. (Urselines vs Gingras, C. S. Québec, 22 juin 1887 Casault J., 13 R. J. Q,, p. 300.)

Un paiement partiel, jai sur un compte courant interrompt la pres cription. (Benjamin el al vs Duchesncy et vir, C. C. Montréal, 31 décembre 1860, Monk, J.,5 J., p. 168. Torrence vs Philbin, C. S. Montréal, 31 mars 1860, Smith, J., 4 J., p. 287. Cushing vs Burns, G. C., Montreal, 4 février 1886, Mousseau, J., 9 L. N., p. 282.)

(1) Lorsque des comptes sont transmis, à divers intervalles, par un commerçant à son débiteur, chargeant l'intérêt, et même l'intérêt come posé, sur une dette commerciale échue, si le débiteur ne fait aucune objection au compte renJu, et paye des àcumptes sur iceux, le consentement à l'obligation de payer des intérêts sera présumé. (Greenshields vs. Wyman et al. C. 8., Montréal, 30 mai 1876, Mackay, J., 21 J., p. 40.)

Un marchand ne peut réclamer l'intérêt sur un compte courant pou marchandises vendues et livrées, après échéance qu'en prouvent bien 48 date de telle échéance, ou en prouvant une promesse de la part du débiteur de payer l'intérêt. (Rowan vs Massé et al., C. S. Montréal, 29 novembre 1884. Papineau J., t M. L. R., 8, C, p. 177.)

McDougall, d’une somme de quatre cent vingt-deux piastres et dix centins, pour balance de compte, pour ouvrages faits e

tins avec intérêts et les dépens ;

“ Attendu que le dit défendeur principal, Pierre Saurette dit Larose, a, dans une première exception péremptoire, plaidé que, dans le cours du moi ‘e mai, mil huit cent Œuatre-vingt-quatre, le défendeur, qui est complètement il. lettré et peu versé dans les affaires, aurait demandé un

par ce dernier ; que, dans cé Compte, le dit McDougall lui chargeait plus de deux cents piastres d'intérêt, sur un compte

quitter en totalité le Capital de ses dettes, au dit McDougall ;

de McDougall, et qu’il appert, par cet état, que le défendeur n’a acheté des effets de

vragesvu. ‘a dit McDougall que pour une somme totale de cinq cent «rente piastres el quatre-vingt-cinq centins qu’il a payée complètement, et que, d'ailleurs cette créance est absolument prescrite et éteinte, à l'exception d'une somme de vingt-cinq piastres portée à « da's du vingt-huit mai, mil hui: cent quatre-vingt-un, iaquelle dernièr somme à été plus que payée par une somme de trente piastres que le défendeur a payée à McDougall, le six décembre, mil huit cent quatre-vingt-trois ;

“ Attendu que, par une deuxième exception péremptoire, le dit défendeur a plaidé que le montant de ce qu’il a jamais dû au dit McDougall n’était que de cinq cent trente piastres et quatre-vingt-cinq centins, sur laquelle somme le dit McDousgall lui donne crédit pour une somme de trois cent soixante et septupiastres et cinquante centins, laissant une balance de cent soixante et trois piastres et trente-cinq centins ; qu’outre les sommes pour lesquelles le dit McDougail lui donne aussi crédit, le défenteur lui a payé avant le dit transport, en mai, mil huit cent soixante-et-quinze, sept viastres, le 24 juin de la même année, qu tre-vingts piastres le vingt seuf décembre, mil huit cent soixante-et-dix-sept, vingt rsastres, le treize septembre, mil huit cent soixante-etdix-ncaf, cent piatres, le vingt et-un mai, mil huit cent quatre-vingt-un, par un billet d’un nommé Zaussuet, quarante-cinq piastres, et, par intérêts alloués au défendeur, di piastres, soit cinquante-cinq piastres dont seulement quarante cinq sont créditées dans le compte fourni au défendeur et, le cinq mars, mil huit cent quatre-vingt-deux cinquante piastres, formant, en tout, une somme de trois cent dix-sept piastres, pour laquelle le dit McDougall n’a pas crédité le défendenr dans son eompte, et qui «it plus que suffisante pour éteindre la balance que le dé:2ndcur pouvait lui devoir ; que c’est par erreur que le défendeur a payé plus qu’il ne devait ;

“ Attendu que, par une action intentée le dix-sept novembre, mil huit cent quatre-vingt-quatre, ie dit Onésime Bois-

vert a appelé en garantie le dit John McDougall, qui lui avait cédé la dite créance comme susdit ;

“ Attendu que le dit McDougall, défendeur en Barantie, est interveuu dans la caus- principale, et a répondu au premier plai loyer du défendeur principal que ce dernier a promis payer le montant du compte que McDougall a transporté au demandeur principal, y Compris les intérêts ; que McDougall a, à différentes reprises, fourni au défendeur principal des états de comple el extraits de ses livres montrant les charges telles que faites contre lui, ainsi que les crédits qui lui sont Connés, et établissant, à chaque fois, la balance redue par le défendeur, déduction faite des montants par lui payés ; que ces états de compte étaient con. formes au compte sur lequel l’action est basée, at que le dé.

feñldeur principal a accepté et approuvé, y compris les intérêts qui y sont chargés ; que toutes les sommes peyées par le défsndeur principal lui sont crédités ; que les rec 8 invoqués par le défendeur, pour obtenir de nouveaux crédits, sont les uns faux et forgés, et les autres altérés pour tout autre montant ue pour les sommes déjà créditées dans le dit compte et sur lequ+l est basée l'action ; que le défendeur principal a spécialement promis payer à McDougall le montant qu'ii à plus tard tra"sporté au demandeur principal, et notamment le vingt-un mai mil huit cent quatre vingt-un et le six décembre mil huit cent Quatre-vingt-trois qui sont les jours auxquels le défsndeur principal a payé les à comptes qui lui sont crédités ; qu'il n’y à pas cinq ans que les délais accordés par McDougall au défendeur sont expirés, et que les promesses du défendeur de payer la balance réclaisée par l’action ont été faites :

“ Attendu que le dit McDougall a répondu an deuxième

plaidoyer du défendeur principal à peu pr:

ès les mêmes moyens, donnant cependant plus de détails, quant aux items

que le défendeur prétend avoir payés, et pour lesquels il allègue n'avoir pas eu crédit ;

‘ Attendu que le dit McDougall a produit une déposition

au soutien de ses plaidoyers, constatant la fausseté et l’aitération de certains reçus produits par le défendeur.

‘“ Attendu que le demandeur principal a déclaré qu’il s’en tenait aux réponses faites par l’intervenant, à l'exception -)toire du défendeur à l’encontre de la demande prin-

; aile ;

“ Atiendu que les parties ont consenti à ce que les deux causes soient réunies, pour l'instruction et pour le jugement ;

“ Attendu que le défendeur principal admet, dans son plaidoyer, que l’intervenant, défendeur en garantie, a fait pour lui les ouvrages mentionnés au compte sur lequel est basée la demande en cette cause, et qu'il admet les prix portés à ce compte ;

‘“ Attendu que le dit défendeur principal n’a pas prouvé qu’il ait fait au dit intervenant, le cédant du demandeur principal, les paiements mentionnés dans ses plaidoyers, en sus de ceux pour lesquels il est crédité dans le compte sur lequel r’action est basée ; mais qu’il y a cependant à ajouter une somme de 810 pour intérêt alloué lors du paiement fait par Bousquet ;

‘“ Considérant en conséquence que les seules questions qui restent à décider entre les parties, est de savoir si la réclamation du demandeur est prescrite et si le défendeur principal est tenu de payer l'intérêt qui lui est chargé dans le dit compte ;

“ Considérant que le défendeur, entendu comme témoin, le dix mai, mil huit cent quatre-vingt-sept, déclare que quatre ou cinq ans, et, même peut être six ans, auparavant, il a demandé à l’intervenant, lui-même, de régler avec lui, que s’il voulait régler, il lui donnerait un cheval qu’il avait avec lui ;

# Considérant que cette déclaration est suffisante pour interrompre la prescription, vu qu’elle constitue une reconnaissance de ce que le défendeur pourra devoir après règlement de compte entre les parties ;

“ Considérant que le défendeur principal a produit un compte, comme son exhibit marqué F, daté du vingt-un mai, mil huit cent quaire-vingt-un, constatant, qu’alors, le défendeur devait à lintervenant un montant correspondant à celui qui est mentionné à cette date dans le compte qui fait la base de la présente action ù

“ Considérant qu'il est constaté, par ca compte ainsi produit par le défendeur principal, que le dit défendeur a pays le vingt-un mai, mil hu’: cent quatre-vingt-un, à compte sur la dette totale une somme de cinquante piastres ;

“ Considérant que le paiement fait à compte du capital d’une dette interrompt la prescription ;

“ Considérant que le défendeur ne peut prétendre que cette somme de cinquante piastres a été payée par lui comme balance de ce qu'il pouvait redevoir à l'intervenant, vu qu’il est constaté, par le reçu qu’il produit lui-même que cette somme a été payée à compte du montant total du dit compte ;

“ Considérant que, dans ce compte, une somme de cent dix piastres et cinq centins est chargée pour intérêt ;

‘ Considérant que le dit défendeur principal a aussi produit, comme son exhibit marqué G, un compte provenaut du défendeur, daté du deux janvier, mil huit cent quatrevingi-deux, et constatant que le trente-et-un décembre, mil huit cent quatre-vingt-un, le dit défendeur redevait à l'intervenant, en capital et intérêts, une somme de trois cent quätre-vingt-quinze piastres et cinquante-deux centins i

‘“ Considérant que le dit défendeur principal n’a pas étab’i qu'il ait répudié ces comptes, mais qu’au contraire les reçu: qu’il produit constatent qu'il les a admis, puisqu'il a payé des à comptes sur le montant total, tel que porté dans ces comptes ;

“ Considérant que, depuis la date du dit compte rendu du deux janvier, mil huit cent quatre-vingt-deux, le dit inter. venant n'à fait aucun ouvrage pour le défendeur principal,

mais que ce compte est seulement augmenté par des intérêts qui se sont accrus sur la balance du ompte :

“ Considérant que le défendeur principal, en payant des à comptes sur le montant 4u compte tel que rendu, et qui comportait les intérêts, a, par là, admis qu'il étaittenu de payer ces intérêts, et que ces comptes, ainsi acceptés par le défendeur principal, et sur lesquels il a payé ues à comptes, constituent une preuve suffisante de son obligation à cet égard ;

“ Considérant que les plaidoyers du défendeur principal sont mal fondés, et que l’action du dit demandeur principal, et les moyens d'intervention du dit intervenant sont bien fondés ;

“ À maintenu et maintient les dits moyens d'intervention, et a renvoyé et renvoie les plaidoyers du défendeur principai, et a condamné et condamne ce dernier à payer au dit demandeur principal la dite somme de quatre cent douze piastres et dix centins courant, avec intérêt sur cette somme à compter du vingt-cinq septembre, mil huit cent quatrevingt-quatre, date de l’assignation, et condamne le dit détendeur principal à payer les frais de la demande principale et de la demande en garantie, et du demandeur en garantie, par distraction à MM. Tellier, de LaBruvère et Beauchemin, et condamne le défendeur principal à payer les dépens de la dite intervention.

* 1 Jousse, sur Ordonn. de 1673, Voulons le contenu ès

tit. 1, art. 9, p. 48-49. deux articles ci-dessus avoir lieu, encore qu'il y eût eu continuation de fourniture ow d'ouvrage (1); si ce n’est qu'avant l’année ou les six mois, ÿ y edt

(1) Encore qu'il y edl eu continuation de fourniture ou d'ouvrage.] Ainsi un marchand qui attendrait à former sa demande pour raison de marchandises qu'il aurait fournies pendant quatre ou cinq ans à un bourgeois, sur le fondement qu’il y aurait eu continuation de fournitures, ne serait pas fondé en cette demande ; le débiteur serait en droit de lui opposer la fin de non-recevoir pour les années qui ont précédé la der-

Un Compte arrété (1), sommation ou interpellation judiciaire, cédule, obligation ou contrat,

Sirey et Gilbert, C.C. ann. ex 1. La prescription d’un an

art, 2274 CN. p. 914 915. établie contre l’action des mar. chands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particu” liers non marchands, ne cou

rt, lorsqu'il y a compte entre les parties, que du jour des dernières opérations comprises

dans ce compte: la disposition d’après laquelle cette prescription a lieu quoiqu'il y ait eu coñtinuation des fournitures et livraisons, n’est pas applicable en ce cas —Cass. 8 août 1860, 8.61.1.535.-P.61.893.-D 60.1.497.— En ce sens. Le Roux de Bretagne, n. 1301.—. Marcadé, art, 2274, n. 2.

2. Les prescriptions de six mois et d’un an établies par les art, 2271 et 2272 reposent sur une présomption de payement qui cesse quand l’action du créancier est fondés sur un titre écrit.—En Conséquence, la prescription d’un: an ne peut être Opposée à une demande en payement de matériaux fondée sur des reconnaissances de livraisons écrites par le débiteur ou par son mandataire.—Alger, 4 nov. 1870, S.71.2,97,-P.71.

229.-D.71.2.7.—Cass, 19 juin 1872, S.72.1.159.-P,72,380.-D. 73,5.363.

nière, et il ne serait adjugé en justice à ce marchand que ce qu'il aurait vendu ou fourni pendant la dernière année, au cas de l’article 7, ou pendant les six derniers mois, au ces de l’article 8.

] Parce qu'alors, au moyen de cette reconnaissance ou interpellation, l’action dure trente ans à l'égard de ce qui est arrêté ou demandé. (V. les articles 126 et 127 de la coutume de Paris, et l'article 265 de la coutume d’Orléan. j Au reste ces arrêtés de comptes et billets, pour être valables, doivent ôtre faits par les maris, et ceux faits par des femmes mariées ne suffisent Pas, à moins que le meri ne les approuve ; ce qui est une suite de la règle, qui porte qu'une fem - mariée ne peut obliger son mari, ni s’obliger F"nS SOn Cousentement, à moins qu’elle ne soit séparée de biens, ou marchande publique, ou qu'elle soit factrice de son mari. tume de Paris, art, 234, et celle d'Orléans, article 196.)

(1) !! y edi un compte arrélé, etc.

(V. la cou-

3, Jugé encore que la prescription brevis temporis peut â're transformée en prescription trentenaire par ure reconnaissanc : spéciale du débiteur.—Caen, 20 juillet 1874, S.74. 2.305.-P.741279.—En ce sens, Troplong, 1. 2, n. 994; Marcadé, art. 2274, n. 4; Zachariæ, Mascé et Vergé, t. 5, S 859, p. 337; Aubry et Rau, t, 8, S 774, p. 446; Leroux de Bretagne , 1, 0. 456; Laurent, 1. 32. n. 537.

à. La prescription brevis temporis cesse lorsqu'il y & offres réelles. Dans ce cas, il n’y a plus lieu qu’à la prescription trentenaire.—Paris, 29 juill, 1808.—Sic, Marcadé, art. 2274, n° 4,; Massé et Vergé, t. 5, $ 859, note 43.

5. Une reconnaissance même indéterminée de la dette peut suffire pour interrompre la prescription.—Rouen, 17 mai 1837, P.38.1.52.—Sice, Massé et Vergé, loc. cit.— V, aussi le n.7 ci-après. ,

6. Pareillement, des énonciations contenues dans des lettres missives écrites par une partie à son avoué, peuvent avoir l'effet de constituer au profit de l’avoué un titre prescriptible seulement par trente ans.—Douai, 9 juin 1841, P.42,1,97.—En ce sens, Marcadé et Laurent, le. cit.

7. Id... Alors même que les lettres ne contiennent aucune détermination de la somme due.—Cass, 29 juin 1842, 8.421, 712.-P.422.347.—En ce sens, Le Roux de Bretagne, n. 1312.

8. Mais la déclaration par le client, dans une lettre écrite à son avoué, qu’il est prêt à le payer, dès que l'avoué lui soumettra le mémoire détaillé de ses frais et honoraires, ne constitue par elle-même aucun des actes défiais par l’art. 2274.—Cass. 14 juill. 1875, S.75.1.408.-P.75.1034.-D.76.1.439.

9. Et les juges du fond, en déclarant que les circonstances dans lesquelles une telle reconnaissance est intervenue ne permettent pas d'y voir une promesse «bligatoire ayant pour effet de faire cesser la prescription de l’art. 2273, ne font qu’user du pouvoir d'appréciation qui leur appartient, et ne méconnaissent ni les termes ni la portée juridique de l'acte qu’ils avaient à apprécier. Même arrêt.

Page 1