De même, la mention d’un payement partiel des frais
écrite par l’avoué lui-même sur une pièce du dossier, n’interrompt pas la prescription de l’action relative au remboursement des frais restanis.—Riom, 9 juin 1840,8, 40.2. 295.
11. Le client qui, sur une demande en payement de frais formée par son avoué, débat les divers articles &u mémoire devant la chambre des avoués à iaquelle le tribunal a renvoyé les parties, peut être reputé avoir, par ca fait, renoncé à opposer plus tard la prescription q'ii s'était opérée à son profit par le laps de deux ans avant la demande.—Cass, 11 fév. 1840, S.40.1.510.-2,40.1,565.—T. Laurent, n. 534,
12. La prescription n’est Pas interrompue par le mari du débiteur; ainsi, lorsqu'un médecin a laissé passer une année sans réclamer, son action est prescrite, enccre que le malade soit mort avant la fin de l’année. — Cass. 29 octobre 1810 —En ce sens, Zachariæ, é6ût. Massé et Vergé, $ £.9, : p. 538 ; Le Roux de Bretagne, n. 1300; Laurent, n. 530.
15. L'aveu fait par l’un des héritiers (et notamment par la veuve légataire du défu nt), que le médecin qui a traité le défunt n’a pas été payé de ses honoraires, n'empêche pas les autres héritiers d’opposer au médecin la prescription annale. En un tel cas, l’aveu ou reconnaissance de la dette est per sonnel à celui des héritiers qui l’a fait, et n’a d’effet qu’en ce qui le .concerne.— Cass, 22 juin 1830.— En ce sens, Le Roux de Bretagne, ub. °4p.; Laurent, n. 530.—V. art. 2248,
14 La prescription annale ne peut être opposée à un mar- Chand, lorsqu'il est prouvé que l’article fourni a été rayé d’une première facture parce que les parties étaient divisées sur le prix, bien que, depuis, il se soit écoulé un temps plus que nécessaire. pour la prescription, et qu'il ait été fait d’autres fournitures qui ontété quittancées sans réserve. — Paris, 29 mars 1815, P. chr.
15. L'action d’un ouvrier contre son maître, pour le payement de ses salaires, n'est pas prescrite par :.x mois, lorsqu’un règlement de compte demandé en temps utile était à faire entre les parties.—Cass. 12 mars 1834, S,35.1.63.
16. Un arrêté de compte non signé du débiteur ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription qui court à son profit contre le marchand. alors même que les tailles, constatant les fournitures, se trouveraient encore entre les mains du créancier.—Cass. 27 juill 1853, S.53.1.705.-P.54.1.303.- D.53.1.253.—S., Massé et Vergé, t. 5, $ 859, note 43, p. 337; Le Roux de Bretagne, n. 1312 ; Larombière, Oblig., art. 1333, n. 8; Demolombe, id... t. 6. n. 673. V. aussi Laurent, n. 534. —V. toutefois Duranton, t. 13, n. 236.
17. Le règlement de compte consenti par le mandataire du üébiteur avec un tiers qui en à pris le payement à sa charge, payement qui n’a pas été réalisé, est opposable au débiteur comme ayant interrompu la prescription établie par l’art. 2272.—Cass. 31 janv. 1872, S 72.1.72.-P.72.152.— D.72.1.246. |
18. Les règlements de compte faits par la femme relatirement à des fournitures de ménage interrompentles prescriptions de l’art. 2272, comme s’ils émanaient du mari lui-même. —C. de justice Genève, 4 avril 1881, S.81.4,30.-P.81.2.51.— V. sup. art. 217, n. 64 et s.
19. L'action en payement du reliquat de compte arrêté ne se prescrit que par trente ans.—Agen, 5 juill 1833, S.34.2. 46.—Cass, 10 fév. 1836, P.chr.—V, encore ci-dessus n. 3 et s. —Sic, Delvincourt, t. 2, p. 643; Zachariæ, édit, Massé et Vergé, $ 859, p. 337; Le Roux de Bretagne, n. 1311.—V, toutefois Troplong, n. 990, qui établit plusieurs distinctions touchant la prorogation ou conversion de la prescription.