‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 10 sur 92 · ART:GLE · texte numérisé non relu

ART:GLE

titre de rente foncière l’a hypothéqué, et le déguerpit enani le déguerpissement n’éteint pas l’hypothèque du créanci-r, qui peut le faire vendre à la charge de la rente pour laquelle il a été déguerpi.

* Lamoïgnon, Es L’hypotheque demeure éteinte par Tit. 26, ar'. 1. la résolution du droit qu’avoit le débiteur sur le fonds hypothéqué, quand la résolution procede d’une cause nécessaire et antérieure à l’hypotheque. \

* 2 Troplong, Priv. et Hyp., sur 888, Une cinquième cause

art. 2180 C. N.,n° 888 et s. Fées de l’hypothèque a lieu lorsque celui qui l’a concédée n'avait sur la chose qu’un droit résoluble ou conditionnel, et qu'il vient à être évincé. Pins ce cas, les hypothèques qu'il a concédées sont anéanties par la règle : “ Resoluto jure dantis, resolvitur et “ jus accipientis.”

Ainsi, si l'héritier hypothèque la chose léguée sous condition, pendant que la condition est encore en suspens, l’hypothèque doit disparaître dès le moment que la condition ne se réalise pas : c'est la décision des lois 3, G., Com. leg., et 13, $ !, Dig., de pignorib. et hyp. (1).

Il en est de même dans le cas où la vente a été faite avec pacte commissoire et où le contrat se trouve résolu, si l’acheteur ne satisfait pas aux conditions stipulées (2).

(1) Add. “ Ainsi, dit Duranton, n. 340, dans le cas où un légataire d'immeubles sous condition a hypothéquée ces immeubles pendant que

conditisn était encore en suspens, ain.i qu’il l’a pu évidemment d'après cel article, si la condition est venue à manquer, l'hypothèque se troûve sans eflei, comme constituée à non domino. Et si l'héritier grevé du legs a hypothéqué les mêmes biens, ainsi qu'il l’a pu aussi incontesta. blement d'après cette même disposition, et que la condition mise au legs

soit venue à s'accomplir, les hypothèques créées par lui sont ineflicaces, 4 et ce sont celles qui ont été établies pe” le légataire, qui ont effet.’

(2) L. 3, Dig., "uib. mod. pign. Vinnius, Quæst, select. lib. HE, co. 5, Voet, lib. XX, t. VE, n. 8.

Add. Op, conf. de Persil, Rég. hyp., art. 2180, n, 10 et 11;

de Carrier,

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[ARTICLE 208i $ 2]

Le fondement de ces décisions est que personne ne peut transmettre à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même (1). Le débiteur, n’ayant G une propriété révocable ou résoluble, n'a pu transmettre à son créancier qu’un droit d'hypothèque de même nature,

Au surplus, i: renvoie à ce que j'ai dit sur l’application de la règle : B’.oluto jr.re dantis, etc., et ses limitations, en comment”uc l’article 2125 du code civil (2).

n. 303. “ Sauf l'exception portée au titre des Absents, dit Delvincourt, t. VIIT in-8°, p. 204, le droit de ceux qui ont obtenu l’envoi en possession définitive est résoluble, dans le cas de retour de l’absent ou de ses descendants; et cependant les hypothèques conseuties par eux sont irrévocables. Mais cela a été établi bono publico ; il fallait bien fixer un terme après lequel les biens de l’absent dussent rentrer dans la circulation.”

Op. conf. de Duranton, n. 341. “ Voyez pour exemple, dit Ernst, p. 292, les urticles 865, 954, 963 et 952; vous trouverez un exemple du contraire dans l’article 958, dont le motif est que la révocation n’a lieu que pour une cause nouvelle et non inhérente ou tacitement contenue dans l’aliénation, et alors cette règle n’est plus applicable.”

Op. conf. de Battur, n. 754, Dalloz dit, n. 36: “ Mais, ainsi que le f:it observer Pothier, pour que l'extinction du droit de propriété de celui qui a constitué les hypothèquer entraine l'extinction des hypothèques qu'il a constituées, il faut que cette extinction de son droit de propriété arrive ex causé antiqué el necessariâ.… Si, au contraire, celui qui a constitué l’hypothèque avait, dès le temps qu'il a constitué l’hypothèque, un droit de propriété irrévocabie, et que son droit n'ait été éteint que par quelque cause nouvelle et procedant de son fait, cette extinction de son droit de propriété n’entrainera pas celle des hypothèques qu'il a constituées. Par exemple, lorsque le donataire d’un héritage l’a hypothéqué, la révocation de la donation, pour cause d’ingretitude, qui survient depuis, n'éteint pas l’hypothèque. L'article 958 du code civil en a une disposition expresse.”

Voy. suprà, n. 867 149, l'opinion de Duranton.

(1) L. 54, Dig., de reg. juris.

(2) N. 465 et suiv., et 843. Junge mon Commentaire de la Vente, n. 775.

Add. Battur dit, n. 746: ‘“ Si, par le moyen d’une action en revendication, en rescision ou en nullité, je suis évincé de l'immeuble que vous

m'aviez vendu, l'hypothèque que j'avais sur cet immeuble avant mon acquisition doit revivre, et il n’est pas même nécessaire pour cela que le

domaine retro defuisse, puisque, si je suis évincé Par un créancier qui m'est postérieur en date, mon droit revit encore avec sa préro ative (L. 1, C., si antiquior cred. pign. vend. ; L. penult., & 1, ©. de except. rei judic.) : ce qui suppose toujours que le domaine était révocable par une cause inhérente à l’acquisition.””

Battur ajoute, n. 756 : “ Il résulte du principe que la résolution a lieu de plein droit que le cautionnement ou les hypothèques consenties pour sûreté du contrat s'évancuissent da: plein droit, et qu’elles ne pourraient revivre par une renonciation qui serait faite à la résolution du contrat. T1 faudrait limiter ce principe dans le cas où la renonciation n’aggraverait point l’obligation de la caution personnelle ou hypothécaire.”

(1) Add. De l'action en nullité ou en rescision.—L'hypothèque con-senlie par un liers pour sürelé de l'engagement contracté par le mineur subsisle loutes les fois que la restitution du mineur n'anéaniit pas l'obligalion des fidéjusseurs.

Battur dit, n. 748: ‘ Le dol, l'erreur, lu surprise, donnent lieu à la rescision ou à la restitution en entier qui sont prises dans ls même sens, quoique luxe s'applique à l'acte rescindé, l’autre aux effets que la rescision doit produire. Les autres manières d’anéantir les engagements font cesser les engagements ; mais les rescision et restitution frappent leur validité. (Domat, Lois civiles.)

“ La rescision étanr fondée sur des faits, on ne l’ordonne qu’en connaissance de cause.

“ La rescision a lieu contre les tiers détenteurs.

“ L'héritier peut être relevé du chef du défunt.

“ La rescision entre majeurs remet les choses au même état; entre mineurs, le prix es: restitué s’il a tourné à leur profit.

“ Si les chefs sont distincts, la rescision peut n’en frapper que quelques-uns.

“ S'ils sont liés entre eux, la rescision s'étend à tous.

“ La rescision d’une partie peut frapper le tout: si un tuteur avait vendu un fonds commun entre son mineur et lui, et que le mineur se fit relever, l'acquéreur pourrait obliger le tuteur à reprendre sa portion, car il voulait le tout, (Domat, Zoc. cit.)

“ La simple lésion (article 1305) donne lieu à la rescision en faveur des mineurs émancipés contre /oules sortes de conventions. Deux motifs le font ainsi décider, dit Domat ; 1° la faiblesse de leur âge ; 2° le peu de fermeté de leur conduite par défaut d'expérience : d’où il suit que la rescision a lieu pour eux indépendamment du dol, de l'erreur, de la vio-

.ence. Cependant le mineur n’est pas relevé indistinctement, il n’est pas relevé de ce qui a été fait pour de justes causes. Si un mineur s'est fait passer pour majeur, il n'y a pas lieu à restitution ; mais sa simple déclaration de mujorité ne fait point obstacle à sa restitution. Il n’est pas restitué contre la lésion qui ne résulte que d'un événement imprévu et casuel ; car tout autre majeur en aurait souffert (article.1306). Le mineur commerçant, banquier on artisan, n’est point restituable contre les engagements qu'il a pris en raison de son commerce ou de son art (article 1308). Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites (article 1309) avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour Ja validité de son mariage. Il n’est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l’a ratifié en majorité, soit que l’engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution (article 1311).

« Hors ces cas, le mineur est relevé de toutes lésions résultantes de toutes sortes d'actes indistinctement (Domat, Lois civiles) : 1° pour prêt, gociété ou autres conventions, s’il est lésé , 2° pour novation, quittance, de payement, si l'emploi n’est point utile ; 3° pour l’alternative, s’il a mal choisi ; 4° en général, pour tout ce qu'il a pu faire, choisir ou man-

qué de 1aire, d’où il lui résulte quelque préjudice, s’il a manqué quelques profits, par exemple, s’il a été surpris et trompé par ses associés. Il est relevé pour éviter des procès ou affaires difficiles ; il'est relevé d’un compromis, quoique autorisé de son tuteur ; d’une omission, s’il manque de payer dans le temps le prix d’une vente consentie sous une clause résolutoire ; d’un prêt, s’il n’y a pas emploi utile des deniers.

“ La restitution du mineur n’anéantit pas l’obligation des fidéjusseurs, à moins qu'elle ne fût fondée sur quelque dol ou autre cause semblable. I1 résulte de là que l'hypothèque, cautionnement réel consenti par un tiers pour sûreté de l'engagement contracté par le mineur, subsisterait toutes les fois que la restitution du mineur n’anéantirait pas l'obligation des fidéjusseurs. Il y a absolument même raison de décider, et c’est un nouvel exemple d’une hypothèque qui survit à l'anéantissement de l’engagement principal. Le fondement de et décision est que la restitution du mineur est tout entière prononcée dans son intérêt ; la disparition de l'engagement à son égard ne laisse pas moins subsister une obligation naturelle, susceptible de cautionnement ou d’hypothèque. Lorsque, au contraire, la restitution du mineur est fondée sur le dol ou autre cause semblable, elle s’opère par l'effst des règles communes aux mineurs et aux majeurs, qui ne permettent pas qu’un engagement vicié par le dol, la violence ou l’erreur, puisse laisser après lui aucune trace, même d'obli-

gation naturelle ; et par suite, le cautionnement et lhypothèqu : n’ont plus aucun fondement.

“ Les mêmes raisonnements s'appliquent au mineur émancipé, pour tout ce qui excède les bornes de sa capacité.

“ Voilà pour la restitution des mineurs.”

(1) Add. La vente qu'un tuteur aurait faile de l'immeuble de son pupille, sans frrmalités de justice, peut étre garantie par une hypothèque qui survil à l'annulation.— Battur dit, n. 744 : « Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou interdits, soit pour aliénation de leurs immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité, ou avant l'interdiction (article 1314) ; mais, quand ces formalités n’ont pas été remplies, il s'ouvre pour eux une action en nullité contre ces sortes d’actes qui sont nuls, parce qu’ils ne reposent point sur le consentement du pupille, qui n'existe et ne se constitue que par l’accomplissement €es formaiités prescrites par la loi.

“ Ceci mérite quelques développements.

‘“ Le mineur, à raison de la faiblesse de son âge, ne peut point, aux yeux de la loi, prêter de consentement fondé sur cette liberté de volonté et cette fermeté de raison qui n’échoient en partage qu'à un âge plus avancé, La loi, veillant avec une tendre sollicitude sur cet être intéressant, lui donne toute la latitude compatible avec ses intérêts pour améliorer se condition ; mais, quand il s’agit de le dépouiiler d'une proprieté immobilière, ou de l’hypothéquer, d'emprunter une somme, d’accepter ou de répudier une succession, ou de faire un acte qui peut entrainer des suites graves pour lui, et des engagements sérieux, la loi l'enlace dans de salutaires entraves : elle trace à son représentant dans la vie civile, à son tuteur, la marche qu'il doit suivre pour garantir de si précieux intérêts ; et le sévère accomplissement de ces formalités donne seul au consentement du mineur l’être et une forme probante.

“ A défaut de ces formalités, l'acte est nul,

“ Toutefois, la loi veillant toujours aux iatérêts du pupille, n'arnule ces actes qu’en tant qu'ils lui sont nuisibles, et qu'il les jugera tels à sa majorité ; elle interdit à ceux qui ont contracté avec lui d'en opposer la nullité ; cette nullité est relative. La vente n’en est pourtant pas moins essentiellement nulle respectivement aux tiers qui acquerraient après coup, dans les formes légales, des droits sur l'immeuble ; et la ratifica. tion qu’en pourra faire le mineur à sa majorité ne rétroagira point, comme nous l’avons démontré. (C'est le dernier effort de la vigilante

sollicitude de la loi, de conserver au mineur le droit de valider cette

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vente par sa ratificalion ; elle ne peut aller jusqu'à ravir des droits légitimement acquis à des tiers.

‘“ Cependant, puisque cette vente n’est pas nulle de droit, la loi trouve donc dans le contrat une obligation naturelle qui sert de base à sa conservation, lien uniquement fondé sur l'intérêt du mineur dont on veut, par toutes les voies possibles, rendre la condition meilleure. Cette obligation naturelle devient civile, quand le mineur a profité de la convention: car il ne doit pas s'enrichir aux dépens d’autrui ; et si un tiers vient, par un cautionnement personnel ou hypothéeaire, garantir l'acquéreur du péril de l’éviction, comme l'acquéreur a légitimement pu espérer que sa vente se consoliderait un jour par la ratification du mineur, ce cautionnement repose sur une base avouée par l'équité et par la loi; et, nonobstant l'annulation de la vente prononcée sur la demande du mineur, ce cautionnement et cette hypothèque produisent tout leur effet relative ment à l’action en garantie que l'acquéreur a pleine et entière contre la caution personnelle ou hypothécaire.

‘“ Que si la vente, au lieu d’avoir été consentie par ie mineur lui-même, l’a été par son tuteur sans observation des formalités de justice, elle est toujours infectée de la même nullité ; mais elle ne présente plus le lien d’une obligation qui puisse être le fondement d’un cautionnement ou d’une hypotzèque, à moins que l'acquéreur ne soit de bonne foi : elle est nulle comme vente du bien d’autrui, et cependant la nullité n’en peut encore être opposée que par le mineur.

“ Tels n'étaient point les anciens principes. Le titre LI de Rebus alienis non alienandis défendait, à la vérité, d’aliéner la chose d’autrui par le premier des deux chefs qu’il renfermait, et c’est à ce premier chef que se rapportent la plupart des lois qu'il contient. Le second chef traite du #as où l’aliénation ou l’hypothèque se fait contre la prohibition de l'homme ou de la loi. Ainsi, en règle générale, la chose d’autrui

ne pouvait être aliénée.

“ Mais le texte in rem alienam, fl. de contrah. empl., qui permettait de vendre la chose d'autrui, n’en conservait pas moins toute sa force, parce qu'autre chose était de vendre, autre chose d’aliéner : par l’aliénation ou l’hypothèque, on transférait le domaine de la chose, ou un droit réel dans le domaine de la chose ; par la vente, au contraire, on s'obligeait à faire * ‘oir à l’acheteur la chose vendue, sinon à le garantir de l’éviction.

“ Il résultait de là que le tuteur pouvait vendre l’immeuble de son pupille, et que cette vente, :uoique non revêtue des formalités de justice, produisait l’action evictionis nomine dans le cas où le pupille n'aurait pas ratifié cette vente nulle dans son intérêt. Le tuteur ou le curateur pouvait donc valablement consentir une hypothèque pour rüreté de cette

vente Ou pour garantie du péril d'éviction. C'était la disposition dé la loi 2, 1. prædiorum 10, 1. si prædium 16, C., de Præd. el uliis reb. min. sine decrel. non atienandis. Ainsi, nonobstant que la vente des immeubles des pupilles fût nulle ipso jure, sans décret du juge, lamen si tutor aut Curalor pignora ex rebus propriis emplori ob evictionis periculum obligaveril, eorumdem persecutio emplori palet. L. et si is 9, C., de præd. et aliis reb, minor.

“ Le principe s’appliquait à tout immeuble qui n’était pas hors du commerce ; mais, s’il était hors du commerce, tel que les biens substitués qu’il était défendu au grevé d’aliéner, et dont la vente ne se pouvait consolider parce qu'ils étaient réputés hors du commerce, il n'y avait pius de vente, plus de garantie, plus de dommages et intérêts, ni par conséquent d’hypothèque valablement consentie,

‘“ C’est donc l'espérance légitime que la vente pourrait un jour produire tout son effet, espérance qui ne se pouvait appliquer qu'aux choses qui étaient dans le commerce, qui validait la vente du bien d'autrui.

“ Et, pour en revenir au cas particulier, le pupille pouvait, à sa majorité, valider cette vente Par sa ratification, laquelle n’excluait point entre les mains du minevr le remède de la loi 2, C., de res. ind. vend., si le mineur qui avait ratifié articulait une lésion d’outre moitié (L 1, C., si major fact. alien. fact. sine decret, rat. hab.) C'était l’avi: de Pérèze, au Code, et de Brunemann, que si le tuteur qui avait fait l’aliénation devenait l'héritier du puyille, il la devait maintenir pour la part pour laquelle il était héritier ; l’équité ne permettant pas qu’il revint contre son propre fait, non pour l’utiiité d'autrui, mais Pour son propre avantage (arg. 1. penult., l, de fundo dot. ; 1. Post morlem, 25, ff. de adopl.); et, dans ce cas, il ne se faisait point de confusion de l’hypothèque qu'il avait consentie ob eviclionis periculum ; Que si le tuteur, ou le père du pupille, où un étranger avait vendu sans décret la chose du pupille, et que le pupille fût devenu ensuite l'héritier de celui qui faisait l’aliénation, le pupille devait confirmer et maintenir l’aliénation.

“ Le code civil a changé cette jurisprudence en ce qu’il déclare nulle, par l’article 1599, la vente c'e la chose d’autrui : elle peut toutefois, aux termes de cet article, donner lieu à l’action en garantie, lorsque l’ache. teur a ignré que la chose fût à autrui. La vente est en effet, dans ce cas, un litre putatif, qui, reposant sur une juste erreur de fait, servirait de base à la prescription, à la perception des fruits, et elle doit donc, par la même raison, produire l'action en garantie, en faveur de l'acquéreur de bonne foi. "

“Ainsi la vente qu'un tuteur aurait faite de l'immeuble de son pupille, sans formalités de justice, quoique nulle comme vente de la chose d’au-

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trui, n’offrirait pas moins matière à hypothèque, si l'acquéreur était de bonne foi, et s’il ignorait que l'immeuble appartint à un mineur. Cette vente produirait une action en garantie de la part de l'acheteur contre le tuteur : et, si ce tuteur avait donné une hypothèque sur ses propres biens, ob eviclionis periculum, il est évident que cette hypothèque aurait un fondement réel dans l'indemnité ou la garantie due par le tuteur à l'acheteur de bonne foi. Toutefois la nullité de cette vente ne serait pas moins relative, et opposable seulement par le mineur, comme l'étaient les nullités dérivant des aliénations faites sans interposition de décret, lesquelles, quo‘que nulles de droit, se maintenaient cependant par la seule volonté du mineur et sa ratification, même invilo adversario. (Par le mot aliénation, on entendait la translation du domaine ou l'impression d’un droit réel, et non la vente proprement dite.) ”

(1) Add. Effet de la consolidation sur la tête du débileur qui a conféré hypothèque avant celle consolidalion.— Battur dit, n. 747 : “ En supposant qu’une personne eût de bonne foi acheté un immeuble appartenant à autrui. cette vente serait-elle consolidée par l’accuisition qu’en ferait après coup le vendeur, u1 s'il en devenait ensuite 4. .. taire avant que ia nullité eût été prononcée ? En conséquence, les hypothèques consenties par l'acquéreur avant que son vendeur fût propriétaire et eût, par un nouvel acte, investi cet immeuble de son droit de propriété, serontelles valables ?

“ La vente de la chose d'autrui est nulle, porte l'art. 1599 : le seul elfet qu’elle puisse produire est de donner lieu à une indemnité ou action en garantie, quand la vente est putative, et qu'il y a juste erreur de fait et bonne foi de la part de l’acquéreur ; autrement, la restitution de la somme payée est la seule chose que le prétendu acheteur puisse réclamer. Vainement le vendeur aurait-il, après coup, acheté l'immeuble, ou en serait-il devenu propriéiaire de quelque autre manière : ce titre nouveau a suffi pour l'investir du droit de propriété de l'immeuble, mais non pour en investir l'acquéreur, à qui rien n’e pu être trausmis d’un droit qui n'existait point encore sur la tête du vendeur. Ce qui le démontre complétement, c’est que si le propriétaire primitif avait hypothéqué son immeuble après la vente dont il s’agit, et avant que le vendeur en fût devenu propriétaire, ces hypothèques seraient valables, et produiraient leur plin et entier effet : or il impliquerait que l'acheteur fût réputé propriétaire en vertu de l'acte de vente, et que des hypothèques postérieurement consenties du chef d'un autre frappassent l'immeuble : donc la propriété de ce’. immeuble n’est pas censée avoir résidé sur la tête de l'acquéreur avant l'acquisition du droit de propriété du vendeur ; donc

les hypothèr1es consenties dans l'intervalle par l'acquéreur sont de nul effet. Mais, si la propriété de l'immeuble n’« vas été ‘ansmise à l’ac- Quéreur en vertu de cet ombre de vente, comment peut or prétendre, avec quelque apparence de fondement, que le droit de propriété du vendeur lui est transmis, après coup, sans nouvel acte ? Ne faut-il pas au moins qu'une ratiication de cet acte na] opère entre le vendeur et l'acquéreur la translation de ce dre’, 'e propriété : acte de ratification qui, sans rétroagir à l'égard des tiers, ressuscitera l'acte de vente, et lui rendra son caractère essentiel, qui est la translation de la propriété. Prenons bien garde, en effet, que la vente n’est plus aujourd'hui ce qu'elle était autrefois : c'était en droit romain ur. contrat do ut facias ; l'acheteur devait payer le prix de manière à ce que le vendeur en obtint la propriété, ut emplor prelium solvat, faciatque accipientis (1. 28, ff. de contr. empl. vend.) ; le vendeur au contraire, ne s'engageait point à transmettre à l'acquéreur la propriété de la chose, mais seulement la possession et la libre jouissance, venditor vero Præslel emplori rem habere licere, nec tr'nsferat rei venditæ dominium, sed ejus tantüm vacuam possessionens tradat (. ibidem) : d'où il suit que obligation du vendeur n'était qu'une obligation de faire. Si la vente renfermait l’obligation de donner de la part du vendeur, ou de transmettre la propriété à l'acheteur, ce n’était que par forme de conséquance, dans le cas où celui qui livrait la chose en était le propriétaire, Quand il y avait, de la part du vendeur, cbligation expesse de donner ou de transférer la propriété, que les parties s'en étaient expliquées d’une manière formelle, et que l'acheteur n’entendait donner son argent qu’autant que la chose €"viendrait sa propriété, et non autrement, alors il n’y avait plus vente, mais un contrat innomé, do ut des. L'action ex emplo ne compétait plus à celui qui s'était dit acheteur ; mais on yÿ Suppléait par l’action præscriplis verbis, et même à cause de ce que la dation pouvait avoir de douteux, par l’action ad cavendum de eviclione, cu l’action condictio ob causam, pour la restitution de l'argent, s’il était constant que la chose fût à autrui. “Eh bien ! c’est ce dernier contrat, qui ne portait point le nom de vente, qui fait notre vente d'aujourd'hui ; c’est indiquer assez combien elle diffère de celle des Romains, puisque la translation effective de la propriété en fait l'essence article 1583 du code civil). 11 y a plus, it faut que cette translation s'opère sur-le-champ entre les parties ; et, si la propriété n’est pas dans la main du vendeur au moment de la vente son objet rianque, il n'y a pcint de contrat de vente (article 1583) : ainsi l'immeuble, appartenant à autrui, ne peut être l'objet du contrat de vente. Vainement exciperail-on de l'article 1238 du code civil, deuxième partie ; cet article ne valide le payement fait par le non-propriétaire

qu'autant qu'il est question d'une somme d'argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, lorsque le créancier l'a consommée de bonne foi : et, si la revendication n'en peut être faite, c'est uniquement à raison de cette consommation faite de bonne foi, Mais ici il n’est pas question d'une chose qui se consomme par l’"sage, mais d’un immeuble dont la revendication est très possible ; en second lieu, comme il n’y a point de contrat de vente s'il n’y a point de translation actuelle d'un droit de propriété, on ne voit pas comment on peut argumenter de l’article 1238, qui concerne un payement à fa‘e de la part de celui qui est effectivement obligé.

“ Il est vrai que ce n'est pas à un vendeur de mauvaise foi à exciper de sa turpitude, et à refuser la tradition de l'immeuble, si elle lui est possible, quand l'acheteur ne s’en plaint pas et qu'il est dans l'erreur : s'il doit être protégé dans s4 possession par l’action publicienne, il n’appartient point au vendeur de le priver d’un élément de prescription ou d’un titre putatif,

“ Mais si l'acq reur, revenu de son erreur, demande lui-même la nullité de cette vente, elle ne pourra se soutenir, nonobstant que le vendeur soit devenu propriétaire après l'action en nullité intentée : il est donc bien vrai que cette vente peut être un titre putatif, qui sert de base à la prescription, à l’action en garantie, etc.;… et c'est précisément ce qui prouve qu'elle est, par sa propre vertu, incapable de transférer actuellement la propriété ; car la prescription serait alors inu cesserait.

‘# Un arrêt de la cour de Lyon a jugé conformément à l'opinion que nous émettons ici, dans une espèce où le vendeur était devenu propriétaire après l'action en nullité intentée et avant le jugement. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 16 janvier 1810 (Sirey, X, 1, 204); c'était l'acquéreur qui demandait la nullité de la vente ; et elle fut prononcée,’

(1) Add. Quid des hypothèques consenties par l'acquéreur lorsque la vente est rescindée pour lésion énorme ?—Battur dit, n. 748: “ On a beaucoup agite la question de savoir si, la vente étant rescindée pour cause de ‘sion énorme, et l'immeuble hypothéqué, avant cette rescision, par l’ache sur, l'immeuble retournait au vendeur franc et quitte de toute hypothèque consentie, ou à la charge des hypothèques qu'avait l’acheteur. Bartole soutenait la négative, Balde l'afl'mative; et l’une et l’autre opinion eurent des sectateurs distingués.

“ Voet, adoptant un tempérament entre ces deux décisions opposées, distingue, tit. VI, lib. XX, quib. mod. vel hyp. solvilur, n. 9, si le vendeur agit en vertu de la loi 2, GC. de rescind. vend., pour vileté de prix, ou

si c’est l'acheteur, eu contraire, pour avoir acheté l'immeuble beaucoup plus qu'il ne valaic. Dans le premier cas, il tient l'aflirmative ; parce que l'acheteur ne s’est départi du contrat que comme contraint : nàm non Polest plenum ct irrevocabile dominium rei in emplorem 1ranslatum esse quamdiù ab empiore pratium justum præstitum non e:t. Dans le second cas, la résolntion de la vente procédant de la voucnté de l'acheteur, Voet estimait que l'hypothèque consentie par lui devait subsister, parce qu'on ne pouvait dire qu'il agissait malgré lui pour é.iter la lésion du prix, Ou par action rédhibitoire Pour vice de la chose. Le code ne reconnaissant d'autre lésion que celle provenant de la vileté du prix, il faut, en adoptant la sage décision de Voet, conclure que l’hypothèque consentie par l'acquéreur avant l'action en rescision s'évanouit ; parce que l'acquéreur est, malgré lui, dépouillé du domaine par une cause inhérente au contrat d'acquisition. Toutefois, si le Gébitour veut faire résouäre la vente par rédhibition, le créancier peut exiger que le débiteur pourvoie à sa sûreté en lui donr int le prix rendu, ou en lui laissant Ja chose pour un prix convenu.”

On lit à ce sujet dans Ernst, P. 296: “Q, 19. L'acheteur a imposé une hypothèque sur l'immeuble acheté, le vendeur fait rescinder la vente Pour cause de lésion et l'acheteur rend la chose en retirant le prix, l’hypothèque est-elle éteinte d’après le droit romain ?

“R, 19. Cette question était très-controversé ot on enseigne encore aujourd’hui ici la né de résolution dans ce cas, et s’il Y à révocation de la propriété, cette révocation n’est pas indépendante de la volonté de l'acheteur, puisque celui-ci neut empêcher cette révocation en suppléuat ce qui manque au juste prix. Telle est aussi l’opinion de Bartole et de plusieurs autres. Mais Pothier, dans son Traité du Contrat de vente, n. 371, en s'appuyant aussi sur l'autorité de plusieurs auteurs, est de l'opinion contraire : il] s'appuie sur le principe que l'acheteur n’a pu accorder plus de droits qu'il n’en avait lui-même, et sur ce us la révocation n'est pas le résu]tat de la volonté particulière de l'acheteur, mais d’une cause inhérente au contrat et résultant de la loi : que s’il a pu éviter la révocation, il n’est Pas moins vrai que son obligation était de délaisser la chose, et que le supplément du prix ici est in lacullate s'lutionis et non in obligatione.

“ Q. 20. L'est-elke d’après le code ?

“R, 20. Il paraît que oui :

d'abord cela résulte du paragr en rescision contre un tiers seulement effet contre l romain, mais encore contr

e. À Louvain on enseir sait gative, parce qu'il n'y à ES

on a adopté la docirine de Pothier, car aphe de l’art, 1681, qui accorde l'activn Possesseur, ce qui prouve qu'elle n’a pas acquéreur, comme on le soutenait en droit e des ayants cause: cela résulte de l'inscrip-

tion du chapitre V1 du titre de la Vente, sur lequel se trouvent les règles “elatives à la rescision de la vente; enfin cela résulte évidemment de l'article 1658, puisqu'il y est dit en termes exprès que le contrat de vente peut être résolu par la vileté du prix, qui est la cause de la rescision; or une résolution opère vis-à-vis des tiers, puisqu'elle met le tout dans le même cas que si rien ne s'était fait (art. 1183),

# Q. 21. Que peut faire dans ce cas le créancier bypothécaire ?

“R. 21. Il peut, a dit M. ie professeur Van Hoogten, intervenir dans l’action pour la conservation de ses droits, et suppléer le prix lorsque l'acheteur ne veut pas le suppléer. On peut s'appuyer à cet égard, a-t-il ajouté, sur le paragraphe de l’article 1681, parce que le créancier hypothécaire peut en quelque sortie être envisagé comme tiers possesseur à raison de son droit réel. Pothier, loc. cit., est du même avis.

“ Remarquez que lorsque le créancier acquitte le suppiément du juste prix, il doit ètre subrogé au privilége du vendeur de plein droit; il est dans le cas du n, 1 de l’article 1251, car il paye un créancier qui lui est préférable, et il a intérêt de le payer, du moins on pourrait le soutenir.

« Je ne sais trop comment cela se ferait si le créancier voulait fournir le supplément, et si l'acheteur ne voulait pas *e la chose au juste prix, car cn ne peut pas forcer celui-ci à achever uns chose au ‘là du prix qu’il veut en donner.”

Jurisprudenee —La rescision d'une vente n'a pas l'effet de faire revivre contre le vendeur au proût duquel elle s’est opérée, et de reporter à leur ancienne date, les hypothèques dont les créanciers avaient donné main-

levée à i’acquéreur sur la foi de ses promesecs. Cass., 10 décembre 1806 ! (Sirey, VI, 1, 493).

(1) Add. L'hérilier à réserve qui fait résoudre les aliénalions à titre graluit, consenlies en frauce de ses droits par son auteur, est-il passible de l'exception de garantie au profit des créanciers hypothécaires ?—Battur dit, n. 749: « L'hvritier peut faire résoudre les aliénations à titre gratuit, consenties en fraude de ses droits par son auteur, et, par suite, les hypothèques que les tiers acquéreurs auraient pu consentir sur les immeubles aliénés, sans qu’on puisse repousser cet héritier par l’exception de garantie: Quem de eviclione Lenet aclio, eumdem agentem repellit exceptio, pourvu toutefois que cet héritier ait droit à une réserve, Yainement dirait-on que l'héritier, exerçant l’action révocatoire, n'est point admissible contre le fait du défunt, qu’il n'arguë pas de nullité ou de simulation, mais seulement de fraude (a) ; qu’en conséquence il est tenu

(a) L. filios, C, de revoc. his quæ in j'raud, credit, ;—L. rem alienam, ff. de pignoral. acl.

du fait du défunt, et qu’il ne peut y contrevenir même à raison du droit qu'il aurait de son chef, et non comme héritier (a): car ces exceptions ne peuvent être accueillies quand le fait du défunt tend à frauder l'héritier du bénéfice qui lui est accords par la lai sur les biens du défunt ; et cela Pour qu'on ne puisse pas, par des conventions privées, rendre illusoires des dispositions d'ordre public (6).

C’est parmi les docteurs une grande question que celle de savoir si

cette action en révocation des aliénations faites en fraude de héritier pouvait s'appliquer aux aliénations faites à titre onéreux. La commune Opinion était qu’on ne pouvait accorder au fils aucune action en révocation des biens aliénés à titre onéreux par son père, à moins que la vente ne fût simulée ou faite Pour .un prix trop vil; et, dans ce cas, Bartoïs,

Balde et autres sectateurs de cette opinion, considéraient que la chose aliénée, en tant qu’elle valait davantage, retombait dans le domaine du

défunt, et qu'ainsi il Y avat ouverture à la querelle de donation inoffcieuse, qu’ils aceordaient seule aux fils légitimaires, leur refusant tous autres remèdes révocatoires.

“ Pareillement, s’il n'apparaissait que par la déclaration du dé taient la querelle d’i rapport à laquelle 1 dans un contrat, c

pas du payement du prix, autr nent fant consignée dans un contrat, ils admet- 2officiosité jusqu’à concurrence de la légitime par e père ne pouvait Pas, par un simple aveu fait même omme par une donation, préjudicier à son héritier. Cependant Alexandre tenait, contre l'opinion commune, que l’action de dolo était donnée à l'héritier contre celui qui avait acheté, comme complice de la fraude commise à son préjudice ; et Dumoulin, abondant avec force dans le sens d’Alexandre, se joignait à lui pour combattre cette opinion commune, et professait solennellement et avec une pleine et entière confiance, que l’aliénation faite en fraude de l'héritier devait être révoquée non-seulement si elle était faite à titre ératuit, mais même si elle était consentie à titre nnéreux, et il faisait ressortir la forte Nuance qui distinguait, à cet égard, la querelie d’inofficiosité, de la révocation des objets aliénés en fraude des créanciers ou en fraude de l’néritier. Dans la querelle d’inoffciosité d’une donation, il n’était Pas nécessaire d’alléguer ni de pr'uver l'intention de la fraude ; parce que, comme cette plainte ne tendait à faire révoquer les donations, et par conséquent les aliénations faites à titre lucraiif, que jusqu'à concurrence de la légitime due par le droit nature}, et réglée par ia loi positive, il suffisait

(a) L. cùm à maire, C., de rei vindic.

(b) Text, in authentic. de nu

Pl., à sed hæc quidem ; text, in 1 2, C., si quid in fraudem Paironis.

qu'une telle légitime fût fraudée re ipsd. Il en était autrement des actions révocatoires des objets aliénés à titre onéreux, en fraude des créanciers ou en fraude de l'héritier, parce qu'il fallait alléguer et prouver d'une manière précise l'intention de la fraude (a), et que l'événement de cette fraude re ipsé ne suffisait point absque consilio. Ainsi, pour la révocation de l'immeuble aliéné à titre lucratif, il suflirait, selon Dumoulin, qu'il apparût de la fraude re ipsé ; mais, quant à l’aliénation à titre onéreux, il devait être constant que l'acquéreur avait participé à cette fraude ; et on devait se borner, en tant que la révocalion s’opérait, à faire réfusion à l'acquéreur du prix ou autre <hose payée à l’auteur qui avait aliéné.

“ Nous ne doutons pas que l’action utile en révocation des aliénations à titre onéreux, faites en fraude de l'héritier légitimaire par le défunt, doive être maintenu sous le code. Ces aliénations, en tant qu’elles sont frauduleuses, ressemblent à une donation véritable ; et, sous ce rapport, il est juste qu’elles soient révoquées, nonobstant qu'il n’y ait ni lésion ni simulation, et que l’acte soit, au reste, une vente véritable, Cette vente, en tant qu’elle est entachée de fraude, et qu’elle entame, sous ce regard, la légitime, doit donc être révoquée, sauf au révoquant à faire réfusion à l'acquéreur du prix ou autre chose par lui donnée à son auteur. Ainsi, nous adoptons entièrement l'extension donnée par Alexandre et Dumoulin à l'édit quæ in fraudem, comme très-morale et conforme aux principes.”

(1) Add. Quand l'acquéreur est évincé, les hypothèques qu'il avait avant l'acquisition revivent.—Battur dit, n. 750: ‘ De quelque manière donc que se résolve l'acquisition de l'immeuble, pourvu que ce soit ex causé resolulivé inerisiente acquisilioni, les hypothèques consenties par l'acquéreur sur cet immeuble s’évanouissent, et celles qu'il pouvait svoir anciennement revivent régulièrement.

“ Lorsqu'une vente a été faite sous pacte as réméré, et que le vendeur exerce le rachat, l’aliénation se résolvant par une cause de revocation inhérente au contrat d'acquisition, les hypothèques du chef de l'acquéreur s’évanouissent ; et celles qu'avait d'abord l'acquéreur sur l’immeuble, et qui s'étaient emorties par la confusion, revivent.

“ Il en serait autrement si c'était par son fait que le débiteur eût perdu sor droit, comme si, pouvant se défendre d’une éviction ou d’un rachat, il y donnait les mains. Dans ces cas et autres semblables, le créancier peut exercer les droits de son débiteur pour conserver les siens. (L. penul.., C., de non numer. pecun.)"”

(a) L. qui aulem et per lotum, f. quæ in fraudem.

eee D

(1) Add. Dans certains cas, la résolution de l'atiénation ne fait pas évanouir les hypothèques créées du chef de celui à qui le domaine a été transféré.—Battur dit, n. 753: “Il faut limiter le r:incipe gén-ral que nous avons posé, que la résolution de l’aliénation fait évanouir les hypothèques créées du chef de celui à qui le domaine a été transféré, dans le cas où le donateur aura stipulé le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants (article 951 du code civil). L'effet de ce droit de retour est, il est vrai (article 952), de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur france et quittes de toutes charges et hypothèques ; mais l’hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales est conservée à la femme, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage, duquel résultent ces droits et hypothèques.”

(2) Add. Quid des appelés héritiers des grevés d'une substitution fidéicommissaire, el qui réclament le désistement des immeubles aliénés malgré la transcription ?—Battur dit, n. 755: «“ Les auteurs oui ont écrit depuis le code civil ont été divisés sur la question de savoir si les appelés, lorsqu'ils sont héritiers des grevés d'une substitution fidéicommissaire, peuvent réclamer le désistement des immeubles aliénés malgré la transcription, et s'ils ne sont pas non recevables dans leur demande, d'après la maxime: Quem de evictione tenet aclio, eumdem ageniem repellit evceplio ? Cette circonstance ne pourrait empêcher l’éviction de la part des appelés, par deux raisons : la première, parce qu’il ne peut ètre dérogé, par le fait du défunt, à des dispositions d'ordre public; la seconde, parce que le grevé, n’ayant qu'une propriété résoluble, a fait une vente du bien d’autrui, laquelle est essentiellement nulle,

“ Telle était la disposition de l'article 31 du titre II de l’ordonnance de 1747, fondé sur les véritables principes.

“ Mais, comme les appelés sont héritiers du grevé, ils ne pourront se dispenser, pour parvenir au dés.stement, de rembourser à l'acquéreur évincé le prix de la vente, les améliorations et les loyaux coûts. Ils ne pourront aussi, en la même qualité, se dispenser du remboursement des créances pour lesquelles les biens substitués auraient êté hypothéqués, (Voyez Grenier, Traité des Don. et tesiam.) "”

(3) Add. Examen de la question de savoir quand la ratification a lieu sous condilion ou suB Mobo quant aux hyp'thèques données après celte ralificalion.—Battur dit, n. 757: « Nous croyons de‘oir encore présenter

ici une difficulté, qui a donné lieu aux discussions les plus savantes, dont nous retracerons l’analyse substantielle; et cette analyse ne sera point inutile, puisqu'il est très-important de savoir quand l'obligation a été contractée sous une condition suspensive ou résolutoire, ou quand elle est pure, à raison des effets qu’elle opère, dans ces différents cas, sur les accessoires, tels que cautionnement, hypothèques, etc. Quand elle est pure et qu’elle opère novation, les cautionnements et hypothèques de la première obligalion sont irrévocablement éteints ; quand elle est conditionnelle et que la condition est suspensive, les cautionnements et hypothèques de la première ne sont point éteints, si la condition n’est point apurée, la novation n'étant alors que conditionnelle. Quand eile est contractée sous une condition résolutoire, l'événement de cette condition résolutoire résout le contrat de novation, mais ne fait revivre ni le cautionnement ni les hypothèques de la première obligation,

‘“ Supposons que Caïus ait consenti, en minorité et sans formalités de justice, la vente d’une maison à Titius; que, parvenu à sa majorité, il ait transigé avec Titius, entre autres objets, sur l’aciion en nullité, qu’il avait le droit d’intenter, de la manière suivante : “ Pour demeurer quitte “ de l'action en nuliité, que Caïus a le droit d'intenter contre Titius, « Titius sera tenu et promet de payer, dans la Saint-Remy, la somme de “ quatre cents livres tournois ; ef, en ce faisant, a ledit Caïus confirmé, “ratifié et approuvé, confirme, approuve et ratifie la vente de ladite “ maison.” Titius après cette transaction, consent des hypothèques sur cette maison; mais il arrive qu’il ne paye point dans le délai. Caïus revendique alors la maison ; et la question est de savoir si ces mots el en ce faisant forment une condition ou un mode, S'ils forment une ccndition, la transaction est annulée faute de payement dans le terme fixé, et les hypothèques consenties par Titius s'évanouissent comme celle donnée par le péril d’éviction. Dumoulin, dans une espèce analogue à celle qui nous occupe, soutenait que ces mots en ce faisant faisaient mode et non condition, et qu'ainsi la ratification, dans le principe, avait été pure, et avait entrainé avec elle une exécution irrévocable ; et qu’en conséquence, quoique la somme promise n’est pas été payée in {ermino, la transaction n’était pas pour cela résolue, non proplerea resolvi, dit-il, non plus que la ratification y contenue; mais qu’il fallait se borner à actionner pour le payement, ou qu’il fallait mettre à exécution l'acte authentique de la transaction pour la somme que Titius offrait de payer.

# Le Châtelet de Paris avait décidé, en 1524, contre l'avis de Dumoulin, que la ratification n'était que conditionnelle, et que, la sonme de quatre cents livres n'ayant poinc été payée à la fcint-Remy, la ratification

cs

était résolue, Dumoulin, nonobstant cet arrêt, a persisté de plus fort dans son opinion ; et elle me parait fondée,

“ Dumoulin fondait cette décision d’abord sur la loi in civile, C., de rei vindicalione, et la loi ubi paclum, C., de transact. ; il l’induisait, en second lieu, de la loi cm ab eodem, ff. de contrahendä emplione, et, en troisième lieu, de la théorie de Bartole, suivie par tous les docteurs in deg. si lu ex parle sexld in fine, . de acqui. -.da vel omitt. hæredit., où il professe que, si le gérondif placé in ablati! regarde le mot ou le principe du temps futur, il induit une condition : que si, au contraire, il a trait au mot ou participe du temps présent, il n’induit pas une condition, mais il vient à là modification et à la qualification de l'acte; et ainsi dans l'espèce, la clause et en ce faisant se résout, et équivaut à cette clause et à ce gérondif, in hoc faciendo, quæ esl sua vera exponens, pour se servir des termes de logique, et a trait aux mots du temps passé ou présent, c’est-à-dire à ces mots de la transaction, à] a ralifié et il ratifie ; il a approuvé el il approuve. D'où il résulte que cette clause n'induit pas condition mais mode ; et que, par l'effet de cette clause, la ratification qui suit immédiatement n’est point conditionnelle, mais modalis, et el le reste pure. Et, comme cette théorie de Bartole trouve fréquemment son application dans la pratique, mais que, cette application pourrait en être périlleuse, Dumoulin explique, de la manière suivante, comment cette théorie, si utile en elle-même, doit être appliquée et entendue,

“ Il faut bien remarquer, dit Dumoulin, que Bartole parle qu cas où le gérondif ne s'applique et ne peut avoir trait qu'à un mot ou à plusieurs mots connexes, tendant au même but. Ici, au contraire, ii est placé au milieu de différentes clauses, et peut avoir trait à des mo: divers et séparés. S'il n'avait trait, en effet, qu’à ces mots suivants, ÿ a ralifié et il ralifie, qui sont du temps passé et présent, la théorie de Bartole serait concluante pour le défendeur Titius : si, eu contraire, il n’avait trait qu'aux mots précédents, il y aurait encore ambiguité sur la question de savoir s’ii se éfère aux derniers mots immédiatement précédents, qui sont au futur, videlicel : payer ladite somme aux calendes d'octobre, ou s’il se réfère à toute la transaction et à la promesse de payer. Dans le premier cas, la ratification serait conditionnelle, et serait prise comme si elle avait été faite sous cette condition : si vous avez payé dans lel délai,

je ralifie la vente, el non autrement ; et tel serait l’effet du relatif ce, s’il rappelait seulement l'acte de payement futur, immédiatement relaté, Dans le second cas, il faut décider en faveur du défendeur, parce que c’est comme s’il était dit qu'au moyen de la transaction et de la promesse il a ratifié et ratifie, Il ne faut cependant pas entendre ici le gérondif comme rappelant seulement les derniers mots qui touchent immé-

diatement au fait du payement, aux calendes d'octobre, mais comme ayant trait et rapportant le principal même de la disposition, de la transaction et de la promesse qui précède, comme faite et conclue de præsenti, et ensemble la ratification qui suit et qui a également été faite de præsenli, et n'est point conditionnelle, mais entraine aussitôt avec soi son exécution.

“ Dans le doute, la relation doit se faire non au mot immédiat, ou à la qualité, ou à l'accessoire, mais à la disposition principale ; d’où il suit que ceux-là ont fait erreur qui ont entendu la théorie de Bartole dans l'intérêt du demandeur.

“« Toutefois elle n’est pas le principal fondement de la décision de Dumoulin, qui induit sa solution dans l'intérêt du défendeur de la loi cum ab eodem, ff. de contrahend. empt. Dans l'espèce proposée, la clause de payer quatre cents livres avant les calendes d'octobre n’a point été placée in merd disposilione: et, sans s'arrêter à telle expression qui semblerait dénoter une condition, il a été expressément géré que Titius serait absolument tenu et pourrait être contraint à payer dans le délai ou le délai expiré. C:tte clause ne fait donc point condilion, mais mode, ou plutôt elle égalise la partie de la transaction relative à Titius, respectivement à la ratification qui vient de Caïus: c'est pourquoi, dans le doute, l'interprétation de la clause doit se faire pour qu'il y ait mode et non condition.

« [1 en serait autrement, continue Dumoulin, si la ratification avait été faite par elle-même, séparément et distinctement de la transaction, et qu’elle commençât par un simple gérondif, par exemple, en payani ladite somme à telle époque, je ratifie. Alors, en effet, ce serait un acte séparé et une disposition d’une seule chose, simple et non respective ; et, dans ce cas, la théorie de Bartole aurait son application en l'entendant sainement ; et, comme le gérondif aurait trait à un acte du futur, il ferait condition ; et, par suite, la ratification se résolvant faute de payement, les hypothèques s’évanouiraient avec elle. Il en serait de même dans le cas où le gérondif serait apposé dans le même contrat, mais expressément et sous la forme de condition; en sorte qu’il apparaisse manifes 2ment qu'on a géré qu’il y eût ratification si le payement suivait dans le terme fixé, et non autrement : alors, en effet, il apparait assez qu'il y a condition. Dumoulin conclut de plus fort que si la clause de ratification est faite par elle-même et séparément, quoique dans le même contrat et le même acte, non sous une forme expresse de condition, mais en comment çant ou en finissant par le gérondif ou la diction dummodo ou auire expression rapportant un acte de payement futur à un terme fixé, putà, s’il est subjoint : et en, par Tülius, payant uliérieurement ladile somme

dans ledit délai,Caïus ratifie ; ou : et ultérieurement Caïus ralifie en, par Tilius, payant ladite somme à un tel terme, ou Pourvu qu'il la paye à telle époque, il faut tenir que l’acte de ratification ou autre supplément additionnel est conditionnel, parce qu'il y a quelque chose d'ajouté pardessus la principale disposition du contrat, sous une certaine forme qui 3 a la force de la condition. Il apparaît assez, en effet, de l'intention que

E. la charge exprimée soit préalablement remplie, et qu'autrement il n'y : aurait rien de surajouté. (Voyez Dumoulin, t. I, titre I, gloss. 8,in v° En payant.

“ La loi précitée cùm ab eodem, #. de contrah. empt., a servi de fondement à la doctrine que nous venons de développer. Dans l'espèce de cette loi, quelqu'un a acheté un fonds, si le vendeur le libérait, pourvu qu'il le libérât avant les calendes de juillet. Cette vente est-elle conditionnelle ou pure ? Le texte de la loi décide que, si la libération a été mise in dispulalione, de sorte qu’il ait été géré que le vendeur fût tenu de procurer la libération entre lesdites calendes, la vente n’est pas conditionnelle, maïs pure; et la clause de liberando, redimendo, ou autre semblable, soit qu’elle s'exprime par la diction ut ou dummodo, ne fait point condition, mais mode. Mais, s’il n’a point été géré ni entendu par les parties que le vendeur fût tenu de procurer la libération dont il s'agit, mais que l'immeuble serait vendu, si cette libération s’opérait dans un temps préfixé, alors la vente est conditionnelle, parce que la

clause de luendo ne se trouve en aucune manière dans la disposition, mais seulement dans la condition.”

(1) Add. Dans le cas où un immeuble donné en avancement d'hoirie, et rapporté par un hérilier du donateur, échoit en parlage à ce coparlageant, l'hypothèque par lui consentie avant le décès du donateur revivrait-elle ? —Battur dit, n. 758: « La condition résolutoire, inhérente à l’acquisition, quelle qu’elle soit, fait disparaitre aussi l’hypothèque consentie sur l'immeuble, lorsque cette condition s’'accomplit, Nous avons déjà eu lieu de traiter de ce point de droit: nous nous bornerons ici à résoudre quelques dificultés qu'il pourrait présenter dans l'application.

“ Le donataire qui vient au partage de Ja Succession du donateur doit + rapporter l'immeuble à lui donné, franc et quille de loutes charjes créées t 4 Par le donataire (article 865 du code civil), Dans le cas où cet i‘umeuble

CE donné en avancement d'hoirie lui écherrait en partage, l'hypothèque par

lui conseutie avant le décès du donateur revivrait-elle ? Le donataire

‘ est incontestablement propriétaire de l'immeuble à lui donné, dès le moment de la donation qui l'a irrévocabl..ment saisi « - cet immeuble ; mais il est investie de cette propriété

le la propriété de sous une condition

résolutoire, qui est: qu’il en sera dépouillé si l’objet donné tombe par suite du rapport dans le lot d’un autre cohéritier, et que, par suite, les hypothèques consenties medio lempore s'évanouiront ; que, si l’immeuble, au lieu de tomber dans le lot d’un autre cohéritier, échoit en partage au donataire lui-même, il n’aura pas cessé d'en avcir la propriété dès le moment même de la donation: il l'aura possédé à titre de propriétaire, jusqu'au décès du donateur ; au décès du donateur, il aura continué d’en être propriétaire en qualité d’héritier, puisque l'effet du partage n’est point de conférer un droit de propriété sur tel ou tel immeuble, mais de le déclarer. La propriété n'ayant donc pas cessé un instant de reposer sur la tête de l'héritier donataire, il est incontestable que l'hypothèque par lui originairement consentie devra, je ne dis pas revivre, mais continuer de subsister. (Voy. Delvincourt, dans son excellent et judicieux Cours decode civil.) Que faudrait-il décider si la dispense du rapport avait été prononcée dans un acte postérieur à la donation ? Elle ne peut avoir d’effet rétroactif au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers (Chabot, tome III, des Successions, article 843): d’où il suit que les hypothèques, prises dans l'intervalle de la donation à l’acte de dispense, seraient maintenues.

Et remarquons bien que l'effet particulier de la condition résolutoire, dont nous venons de parler, se borne aux charges céées medio lempore, et ne s’applique point aux aliénations consenties par le donataire avant le décès du donateur, lesquelles sont maintenues : ce qui démontre de plus fort que le donataire a véritablement été propriétaire jusqu’au moment du décès du donateur, en vertu de sa donation.

Sur la question de savoir si ces termes de la loi, franc el quille de loutes charges créées pvr le donalaire, s'appliquent à l’usufruit ou à la servitude, comme à l’hypothèque, les opiuions sont partagées. Chabot incline pour l’aflirmative; mais Delvincourt tient la négative sur ce fondement que, ‘usufruit et la servitud® étant un démembrement de la propriété, l'aliénation de ces droits ne doit pas être résolue plus que ne le serait une aliénation partielle du fonds même. Cette décision nous parait devoir être adoptée : la donation, quant au rapport, non absolulè reducitur ad non causam. La loi, en effet, peut restreindre et modifier les effets de la cause résolutoire inhérente à l'acquisition, comme elle le fait en cas de retour de l’absent, après l’envoi en possession définitive, etc.”

Op. conf. de Rolland de Villargues, Ayp., n. 716.

(t) Add. Quid de {a condilion résoluloire stivulée après coup #—Battur dit, n. 759: «“ Nous terminerons ceite section en remarquant que, si la condtion résolutoire n'était stipulée qu'après coup, cette stipulation

6l [ARTICLE 2081 8 2.]

* 11 Pont. gs Enfin, {a réolution du droit de pron° 1225. priélé du constituant, qu'on présente comme une autre cause d'extinction de l’hypothèque constituée, n’est qu’une application du principe posé dans l’art, 2125, d'après lequel ceux qui n’ont sur l'in meuble qu’un droit résoluble dans certains cas ou sujet à rescision ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise à la même "escision, Et ceci même indique qu’il ne s’agit pas ici d’une k extinction proprement dite de l’hypothèque. Lorsque celui dont le droit était résoluble vient à être évincé, il est vrai de dire, dans le cas du moins où l’éviction procède d’une cause nécessaire et inhérente au titre d'acquisition, que le droit n’a jamais eu d’existence. Par conséquent, si le détenteur ainsi évincé (1) a constitué hypothèque pendant sa posses- \ sion, cette hypothèque, qui tombe par l'effet de l’éviction, “est à considérer comme n'ayant jamais existé, plutôt que % comme éteinte : c'est ce que nous expliquons dans notre commentaire de l’art, 2125 (voy. n° 644 et suiv.)

J 3 * ff. Quibus modis pignus exting., y Titius Sempronio fun- - : Liv. 20, Tit. 6, L. 9. am pignori dedit : et eun- È 3 dem fundum posteà Gaio Seic pignori dedit : atque ita idem e E Titius Sempronio, et Gaio Seio fundum eundem in assem t # vendidit, quibus pignori ante dederat insolidum singulis, , Quæro, an venditione interposita jus pignoris extinctum sit, t d serait un acte nouveau, qui ne pourrait préjudicier aux droits acquis à Ë des tiers dans l'intervalle du premier contrat à cette stipulation, et que , 14 les actes faits postérieurement à cette stipulation conserveraient toute R Ne leur furce, si elle n’avait été rendue publique par une inscription sur les E=> registres du conservateur.” » : ; (1) Secüs, si l'éviction procède d’une cause nouvelle et volontaire ; a Ë l’hypothèque ne s'éteint même pas dans ce cas. Voy. suprà, n. 646.— n Junge : Req., 17 juill. 1848 (Dall., 48, 1, 603 ; S.-V,, 48, 1, 470).

if if] à H h

ac per hoc jus solum emptionis apud ambos permanserit ? Modestinus respondit, dominium ad eos de quibus onæritur, emptionis jure pertinere : cùm consensum mutuo venditioni dedisse proponantur, invicem pigneratitiam actionem eos non habere.

$ 1. Titius Seio pecuniam sub pignore fundi dederat, qui fundus cum esset reipublicæ antè obligatus, secundus creditor pecuniam reipublicæ eam solvit : sed Mævius extiiit, qui dicebat, antè rempublicam sibi f . 1dum obligatum fuisse, Inveniebatur autem Mævius instrumnto cautionis cum republica facto à Seio, interfuisse, et subscripsisse : quo caverat Seius fundum nulli alii esse obligatum. Quæro, an actio aliqua in rem Mævio competere potest ? Modestinus respondit, pignus cui is de quo quæritur, consensit, minimè eum retinere posse. (MopEsrTINus).

Ibidem. } Titius a engagé un fonds à Sempro.

Trad. de M. Hulot. } nius ; il a ensuite engagé le mêrae fonds à Gaïus-Séius. Dans ces circonstances, le débiteur Titius, qui

avoit engagé son fonds en entier à chacun de ses créanciers,

l’a vendu en totalité à chacun d'eux. Je demande si cette vente a éteint les gages, ou si elle n’a fait que donner aux créanciers acquéreurs l’action de rachat ? Modestin a répondu que les créanciers acquéreurs avoient acquis le domaine de la chose à titre d'achat; parce que l’un et l’autre, suivant l'exposé, avoient consenti à la vente, mais qu'ils n’auroient pas réciproquement l’un contre l’autre l’action personnelle qui résulte de l'obligation du gage..

$ 1. Titius a prêté à Séius une somme d’argent, et a reçu de lui en gage un fonds qui étoit engagé avant à une république. Le second créancier a payé à cette république ce qui lui étoit dû ; mais il s’est présenté un autre créancier nommé Mævius, qui prétendoit que le fonds lui avoit été hypothéqué avant d’être engagé à la république. On a prouvé aussi que ce Mæviu. .voit été présent à l’acte de caution passé par le débiteur Séius avec la république, et qu’il l’avoit même signé. Or cet acte portoit que le fonds que le débiteur engageoit à

la république ne l’étoit envers aucun autre créancier. Je de-

mande si le créancier Mævius peut intenter l’action hypothé-

Caire ? Modestin a répondu qu’il ne pouvoit conserver aucun

droit sur le gage après le consentement qu’il avoit donné à . l'acte passé avec la république. (Mongsrin).

* 9 Pothier (Bugnet), 117. L'hypothèque s'éteint lorsque

Hyp., n° 177 et s. } le créancier acquiert la propriété de la chose sur laquelle il avait hypothèque : ce qui s'appelle confusion ; car il est de l’essence du droit d’hypothèque, suivant la définition et les notions que nous en avons données, que ce soit un droit dans la chose d'autrui. On ne peut avoir un droit d'hypothèque dans sa propre chose, res sua nemini Pignori esse potest ; d’où il suit nécessairement que, lorsque le créancier, qui avait un droit d’hypothèque dans une chose, devient le propriétaire de cette chose, le droit d’hypothèque qu’il avait ne peut plus subsister, et il se perd et se confond nécessairement dans le droit de propriété qu’& acquis le créancier.

178. Pour que l'acquisition, que fait le créancier de la chose hypothéquée, opère une extinction absolue de son droit d’hypothèque, sans espérance que ce droit puisse revivre, il faut que l'acquisition qu'il a faite soit irrévocable.

Si elle n’a pas été irrévocable, soit parce que celui de qui je l’ai acquis, n’étant pas lui-même propriétaire incommutable, n’a pu me transférer qu’un droit de propriété irrévocable, sous une certaine condition, tel qu'il l'avait lui-même, soit parce que l'acquisition que j'ai faite de lui, a été faite à la charge de révocation, en certain cas convenu ou sousentendu, cette acquisition suspend plutôt le droit d’hypothèque qu'avait le créancier dans cette chose, tant qu’il en sera propriétaire, qu’elle ne l'éteint ; c’est pourquoi si son droit de propriété vient à se résoudre ex causé antiqud, necessariä et inexistenti contractui, le droit d'hypothèque qu’il avait sur la chose avant qu’il en eût acquis la propriété, re-

üi (ARTICLE 2081 & 3.]

vivra. La raison est que l'effet ne doit pas avoir plus d’étendue que la cause, limitata causa limitatum producit effectum. C'est pourquoi l'acquisition que le créancier fait de la propriété de. la chose hypothéquée, étant la cause de l’extinction de l’hypothèque, si cette acquisition qu’il a faite n'est, pas absolue et irrévecable, elle ne peut pas produire une extinction absolue et irrévocable du droit d’hypothèque, elle dort, en quelque sorte, pendant le temps que l'acquisition durera, et elle se réveillera dès l'instant de la révocation de l'acquisition.

Par exemple, si j'ai acheté un héritage sujet au retrait lignager (1), et qu’on l'ait exercé sur moi : si on m’a donné un héritage, et que la donation ait été révoquée par la survenance d'enfants au donateur ; si on me l’a vendu sous faculté de réméré, et que le réméré ait été exercé ; si l'héritage Que j'ai acquis était grevé de substitution, etqu’il y ait eu depuis ouverture à la substitution ; s’il m’a été évincé par un créancier hypothécaire : en tous ces cas, le droit d'hypothèque que j'avais sur cet héritage se réveillera, parce que l’2cquisition que j'avais faite de la propriété de l'héritage, n’a point été irrévocable, et qu’el'e a été effectivement révoquée ex causé antiqud, necessariâ et inexistenti contraclui.

A plus forte raison mon droit d'hypothèque revivra-t-1l si mon titre d'acquisition de la propriété de la chose hypoth£quée a été rescindé par des letires de rescision qu'a obtenues celui de qui j'ai acquis, contre l’aliénation qu’il en avait faite.

Si le créancier a acquis un droit de propriété irrévocable sur la chose qui lui était hypothéquée, quoique par la suite, par une cause nouvelle, l'acquisition qu’il a faite ait été révoquée, son droit d'hypothèque ne revivra pas.

Par exemple s’il a pris à rente un héritage sur lequel il avait un droit d’hypothèque, et qu'il l'ait déguerpi volontairement pour se libérer de la rente ; s’il lui a été donné,

(1) Le retrait lignager n'est point admis par les lois nouvelles. (BuGNET).

et que la donation ait été révoquée pour cause d’ingratitude ; en ce Cas, et autres semblables, le droit d’hypothèque qu'il avait ne revivra pas ; car il avait acquis un droit de propriété irrévocable ; il ne tenait qu’à lui de le conserver en ne le déguerpissant pas, ou en n3 commettant pas les excès qui ont donné lieu à la révocation pour Cause d'ingratitude, L’acquisition qu'il a faite ayant été parfaite et irrévocable, elle a dû opérer une confusion et une extinction absolue du droit d'hypothèque qu'il avait sur set héritage, lequel droit par conséquent ne peut plus revivre (1).

5, Quand les qualités du créancier Tit. 26, art. 5, 6. et débiteur se rencontrent en Laue même personne, les rentes foncieres et réelles et constituées à prix d'argent, et les sommes dûes par obligations, promesses, jugements on autrement, soit qu’elles portent hypotheque ou non, et généralement tous les droits tant réels et immobiliers que personnels, demeurent éteints de plein droi: par ‘la confusion, même ès personres des mineurs, le tou jusqu’à sommes concurrentes.

6. Et néanmoins si la confusion se fait par la réunion de droits différents, qui peuvent être dans la suite désunis, séparés et remis en leur pren\ier état, la confusion cesse au moment que la séparation arrive, pourvu que ladite sépara-

tion procede d’une cause ancienne ét antérieure à celle qui a donné lieu à la confusion.

* Lamoignon, Arréi’s, }

* {1 Pont, Privil., Quant à la première, voici l'espèce : n° 1223, } Paul est créancier hypothécaire de Pierre et son hypothèque est inscrite sur une maison appartenant à ce dernier ; Plus tard, Paul devient Propriétaire, à un titre quelconque, de la maison grevée de son hypothèque. Cette (1) Le donataire, cou cependant, entre le do Aation, pourquoi ne (Bueer.)

»6 Loriuier, Bis. vor.

réunion des qualités de créancier hypothécaire et de pro: priétaire grevé fait-elle que l’hypothèque soit éteinte ? Les auteurs se prononcent assez généralement pour l’affirmative, Mais, à notre avis, il faut faire une distinction ertre les deux hypothèses qui peuvent se présenter. Ou Paul est le seul créancier hypothécaire ayant un éroit réel sur l'immeuble dont il est devenu propriétaire, ou bien cet immeuhle qui est son gage est aussi le gage hypothécaire d’autres créanciers. Dans le premier cas, il est vrai de dire que la réunion des deux qualités a pour effet d’éteindre l’hypothèque de Pal, car le iroit qui résultait de cette hypothèque se trouve absorbé dans le droit absolu que Paui acquier: en devenant propriétaire de son gige. Mais, dans le seconû cas, il en est autrement : les droits du créancier ne se confondent pas avec ceux du propriétaire ; car ii y a un règlement à faire entre tous ceux dont l'immeuble est le gage, un règ'ement dans lequel, comme cela résuiie des principes ci-dessus expliqués (voy. n° 1054 et 1215), Paul lui-même, quoique désormais propriétaire de ce gage, ne pourra pas prendre part, à raison de sa créance, s’il n’a pas maintenu son droit de créancier par des inscriptions prises et renouvelf:s dans les conditions voulues par la loi. Or, dès que l'acquéreur n’est pas plus dispensé que les autres créanciers des obligations à l’accomplissemeut desquelles la loi subordonne la conservation du droit hypothécaire, il faut bien conclure que la réunion des deux qualités de créancier et de propriétaire n’a pas pour effet, dans ce cas, d’éteindre l'hypothèque.

Voy. Digeste, cité sur art. 2081 $ 1 et 2081 $ 3.

*% 2 Domat (Remy) liv, 3, tit, 1, } On ne doit pas prendre pour

sec. 7, n° 15. un consentement du créancier à l’aliénation de son gage, la connaissance qu'il peut en

avoir, ni le silence où il demeure après cette con naissance ;

somme s’il sait que son débiteur veri une Maison qui lui

est hypothéquée, et s’il n’en dit rien. Maïs, pour le priv.r de son droit, il faut qu’il paraisse par quelque acte qu'il sait ce qu'il fait à son préjudice, et qu’il y consente; et un créancier ne perd son hypothèque, par son consentement, que lorsqu'il paraît évidemment que son intention est de la remettre, ou qu’on pourrait lui imputer de la mauvais: ‘oi pour n’avoir pas-déclaré son droit, devant le déclarer, 4 à, par exemple. si celui qui avait affecté spécialement un fouds à un premie

créancier pour une rente, l’affectait de même à un s ond pour ure autre rente, lui déclarant que ce fords n’était engagé à personne. et que ce premier créancier signât le eontrai, ou comme partie, ou comme témoin, il se serait parlà rendu complice de cette fausse déclaration, et ne pourrait s servir de son hypothèque sur ce fonds au p'éjudice de ce second créancier. Ainsi, au contraire, s; un créancier signe somme (émoin un contrat de mariage, ou un autre acte où son débiieur oblige tous ses biens, il ne perdra pas scn hypovhèque pour n’en avoir pas fait de protestation. Ainsi, ceiui qui signe comme témoin un testament où le testateur dis pose d’un fonds sujet à son hypothèque, ne la perdra pas; et en général on doit juger de l'effet de ces approbations par des signe:ures ou autrement, selon les circonstances de la que'ité des acies, de celles des personnes, de la connaissance qu’elles peuvent avoir du tort que peut faire ou leur approbatiou ou leur silence à leurs intérêts et à ceux des autres, de leur bonne ou mauvaise foi, de l’incention des contraefans, °! les autres sembiables.

Il faut rem:rquer sur cet article la différence qu'il eut y avoir entre la signature d'un créancier dans quelque acte où il e une antre où il est seulement témoin. Tout ce qu'il signe comme vertie Vobli- sans doute, Mais, dans les actes qu'il signe comme témoin, et eù la signature n’est mise que pour téinoignage de la vérité de ce qui s’est passé entre les Contractans, on ne eut tirer de conséquence de la signature d’un témoin contre son intérêt qu’en ces qu'il donne sujet par œtle signature à ce que l’un des contractans ge trouve trom

ompÉé, Comme

st partie, et dans

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ANR Lib Ans:

dans lo ons de oo témoin qui signe lo contrat où ost la fausse énonciation expliquée dans l'article, Car, on co cas, lo silence de ce témoin renferme une mauvaise foi qui le rend complice do celle de son débiteur, Mais si un témoin ne contribue en rion do sa part à quelque surprise, e& qu'il ne donne auoun consentement exprès qui dérogo à son droit, sa présence ni au signature no doit pas lui nuire; comme on le voit dans le cas de cette loi 39, 1. de pign. aot, citée su” cet article, où celui qui avait engugé son fonds À un créancier, no le perd pus pour avoir souscrit comme tümoln lo testament de ce créanoler, qui déclare qu'il veut que ce fonds demeure à un de sos enfans, quoique mâmo co testateur eût ajouté qu'il avait acquis 00 fonds do ce témoin, V. l'art. 33 do la soot, 1.

* 9 Pothier (Bugnet), À 192 L'hypothèque s'éteint par la re- Hyp., no 192 et $. mise expresse ou tacite que fait le

créancier de son droit d'hypothèque, Pour que cette remise soit valable et éteigne l'hypothèque, il faut que le créancier soit une personne usant de ses droits,

et qui ait le pouvoir d'aliéner (1).

C'est pourquoi un interdit ne peut remettre les droits d’hypothèque qui lui appartiennent.

Une femme mariée ne le peut sans Ôtre autorisée de son mari (Ÿ)

Un mineur ue le peut : je pense pourtant à l'égard du mineur, que, s'il l'avait fait, il devrait obtenir des lettres de rescision dans les dix ans de sa majorité ; car, ce que fait un mineur est plutôt sujet à rescision qu'il n'est absolument nul.

Si un tateur, en sa qualité de tuteur, avait fait gratuitement une remise des droits d'hypothèque qui appartiennent à son mineur, je pense que celte remise est absolument nulle, sans qu'il soit besoin de lettres ; car, ce que fait un tuteur, en sa qualité de tuteur, ne peut être valable et réputé pour le fait du mineur, qu'autant que ce qu'il fait n'excède point

{4} TN n'est pas nécessaire que le créancier ait la capaciiè d'aliéner ses irumeubles : il suffit qu'il ait la disposition de ia créance dont l'hypo-

que n'est qu'un accessoire. (Buexrr).

rsqu'elle est sèparde de biens. {Bucxer},

les bornes de l’admiuistration, sa qualité de tuteur ne lui donnant que le droit d'administrer les biens de son mineur, et non pas d'en disposer à son gré ; or, toute aliénation gratuite passe les bornes de l'administration, et par conséquent le pouvoir du tuteur,

I! faut décider la même chose à l'égard d'un curateur,

Par la même raison, un fondé de pouvoir, quelque générale que soit sa procuration, ne peut remettre gratuitement les droits d'hypothèque qui appartiennent à celui de qui ii a la procuration ; il en faut une ad hoc.

Un mari ne peut pas non plus faire remise des droits d’hypo'hèque qui dépendent des rentes propres de sa femme, car il n’a que l'administration de <:3 propres ; mais il peut remettre les hypothèques des dettes actives mobilières de sa femme, quoique réservées propres, parce que la réserve des propres, n'empêche pas qu'il ne soit seigneur des droits mobiliers de la femme ; cette réserve ne donnant à la femme qu’une action de reprise (1), comme on peut le voir au Traité de la communauté,

193. La remise qu’un créancier, qui a le pouvoir de disposer, fait des droits d’hypothèque qui lui appartiennent, éteint l’hypothèque, soit que cette remise soit expresse, soit qu'elle soit seulement tacite.

Le consentement que donne le créancier à l'aliénation, ou même à l'obligation de la chose hypothéquée, renferme une remise tacite de son droit d'hypothèque (2),

194. Le créancier est censé avoir tacitement remis le droit d'hypothèque qu'il a sur un héritage, lorsqu'il a consenti à l'aliénation de son héritage sins faire réserve de son droit

d'hypothèque : Creditor qui permiltit rem venire pignus dimittit ; L, 158, ff. de Reg. jur. L. 4, $ 1, Æ Quib. mod. pig. sol.

(1) N'est-ce pas dépasser les pouvoirs du mari, lorsque les créances sont réservées propres ? Pourquoi méconnaitre le sens naturel de la convention qui contient cette réserve ? (Bucner),

(?) C'est une question d'interprétation. (Buener).

La raison est que le débiteur n'ayant pas besoin du consentemnent de son créa”cier pour aliéner ses héritages avec la charge des hypothèques, le consentement! du créancier ne peut paraître requis et donné pour une autre fin que pour remettre son hypothèque.

195. Il en est de même lorsque le créancier a consenti que le débiteur obligeât à un nouveau créancier la chose hypo-. théquée ; car le débiteur n’ayant pas besoin du consentement du premier créancier pour constituer à un nouveau une hypothèque qui n’aurait lieu qu'après la première, le consentement du premier créancier ne peut guère paraitre donné et requis à d’autre fin que pour remetire son hypothèque.

On pourrait néanmoins, en ce dernier cas, rechercher l'intention des parties, et examiner, par les circonstances, si l'intention de l’ancien créancier, en consentant qu'on obligeôt au nouveau la chose qui lui était hypothéquée, a été de remettre absolument son droit d'hypothèque, ou seulement de céder son rang au nouveau créancier, sans néanmoins remettre son hypothèque. L. 12, $ 4, ff. Qui pot. in pign.

Mais régulièrement la présomption est que le créancier qui a consenti à la nouvelle hypothèque, a remis la sienne : Paulus respondit Sempronium antiquiorem creditorem consentientem quum debitor eamdem rem tertio creditori obligaret jus suum pignoris remisisse videri non eliam lertium in locum ojus cepisse. L. 12,Æ. Quib. mod. pign. solo.

196. Pour que le consentement que le créancier donne à l’ahiénation ou à une nouvelle obligation de la chose qui lui est hypothéquée, renferme une remise tacite de son droit d'hypothèque, il faut que ce consentement soit formel.

497. La connaissance de la vente que faisait le débiteur, qu'a eue le créancier, ou de la nouvelle hyvoihèque qu'il éonstituait à un autre, ne peut pas passer pour consentement, quoiqu'il n’ait pas réclamé : Non videtur consensisse creditor si sciente eo debitor rem vendiderit, quüm ideo pas:us est venire, quod sciebat pignus sibi durare. Eäd. L. 8, $ 15, ff. eod. tit.

C'est pourquoi, si le créancier a reçu, comme notaire, l'acte de vente ou d’-bligation que le débiteur a fait de la chose hypothéquée, ou s’il y a souscrit comme témoin, il ne sera pas pour cela présumé avoir consenti à la vente ou à la nouvelle obligation, et avoir remis con hypothèque,

Quid, si l’acte portait que l'héritage est franc d'hypothèque, par le créancier qui, en recevant l’acte comme notaire, ou en le souscrivant comme témoin, aurait souffert cette clause sans réclamation, serait-il censé avoir remis son hypothèque,

Il y a lieu de le penser, Il paraît que la loi 9, $ 1, ff. Quib. mod. pig. solv. le décide. Mævius dicebat . ante rempublicam feudum sibi obligatum fuisse.… Inveniebatur autem Maævius, énstrumento cautionis cum republicä facto à Seio, interfuisse et

subscripsisse : quo caverat Seïus fundum nulli alii obligatum... Modestinus respondit Pignus, cui is de quo quærilur consensit, minimè eum relinere posse.

197. Si on doutait que le créancier dût être présum. avoir absolument remis son hypothèque en souscrivant à l'acte où était cette clause, au moins il n’est pas douteux qu’il ne pourtait l'exercer contre l'acquéreur à qui l’héritage aurait ét6 vendu, ou contre le nouveau créancier à qui il aurait été hypothéqué par cet acte ; Car, s’il n’a pas voulu remettre son hypothèque, il ne peut se disculper d'avoir, par sa dissimulation, concouru, avec le débiteur, à tromper cet acquéreur ou ce nouveau créancier, c’est pourquoi ils auront contre lui l'exception de dol.

La signature du créancier à un acte qui énonce qu’un certain héritage de son débiteur n’est chargé d'aucune hypothèque, peut quelquefois ne préjudicier en aucune manière à son droit d’hypothèque ; savoir, lorsqu'il y a lieu de présumer qu’il a pu apposer sa signature sans prendre la lecture de l'acte; putà, lorsqu'il a signé, honoris causd, à un contrat de uariage, en la seule qualité de parent ou d'ami.

198. Le créancier qui consent à l'aliénation de la chose hypothéquée, n'est censé remeitre son droit d’hypothèque qu’autant et sous la condition que l’aliénation, à laquelle il

a cansenti, aura effectivement lieu. C’est pourquoi, si le créancier a permis, par écrit, à son débiteur de vendre son héritage, et qu’il ne l'ait pas vendu, l'hypothèque du créancier sur cet héritage ne laissera pas de subsister: Si non venierit non est satis ad repellandum creditorem — voluil venire. L. 8, $ 6, ff. Eod. tit.

199. La remise qu’opère le consentement du stides à l’aliénation de la chose hypothéquée, n’a pas lieu, non-seulement lorsque le débiteur n’a pas vendu la chose, mais encore lorsque la vente qu’il en a faite est nulle ou simulée. L. 4, $ 2, ff. Eod. tit.

200. IL y a plus, si le débiteur, en conséquence de la permission du créancier, a aliéné à la vérité son héritage, mais sous quelque condition résolutoire, ou convenue, ou inhérente au contrat, l’hypothèque du créancier est plutôt suspendue qu'’éteinte, et elle revit si le contrat vient à se résoudre ex causé necessarid et inhærenti contractui.

Par exemple, si le débiteur, avec la permission de son créancier, a vendu son héritage avec faculté de réméré, et qu’il l’exerce par la suite, ou si, avec la permission de son créancier, il en a disposé par donation entre-vifs, et qu’elle ait été révoquée par survenance d'enfants ; en ce cas, et autres semblables, l'hypothèque revivra.

Ainsi, quoique la vente ne contint aucune clause résolutoire, si les parties s’en sont volontairement désistées avant qu’elle eût eu son entière exécution,le créar cier qui a consenti à cette vente conservera son hypothèque (L. 10, ff. Quib. mod. pig. solv) ; car iln’est censé, par ce consentement, avoir remis son hypothèque qu’autant que la vente, en faveur de laquelle il voulait bien la remettre, aurait son entière exécution,

Au contraire, si le débiteur, qui a aliéné son héritage du consentement du créancier, en redeviert propriétaire, non par la résolution de l’aliénation qu'il en avait faite, mais par un nouveau titre d'acquisition, il ne recouvrera pas la même hypothèque qu’il avait et qu'il a remise ; l'héritage se trouvera seulement compris dans le droit d'hypothèque géné-

rale qu’il a sur tous les biens présents et à venir de son débiteur, s’il est créancier en vertu d'un titre authentique ; mais s’il avait, outre cette hypothèque générale, une hypothèque spéciale ou un privilége sur cet héritage, il ne pourra plus rien prétendre, tous ses droits ayant été éteints par la remise qu’il est censé en avoir faite en consentant à l’aliénation. L. fin. Cod., de Remiss. pigr

201. Lorsque le consentement que le créancier a donné à l’aliénation de la chose hypothéquée, est limité à certain titre d’aliénation, à certaines conditions, ou à certaines pere sonnes, l’aliénation n’éteint l’hypothèque qu'autant que l’aliénation est faite au même titre et sous les mêmes conditions auxquelles le créancier a consenti à l’aliénation, et à la même personne à qui il a consenti qu'elle fût faite.

C'est pourquoi, si le créancier a permis à son débiteur de vendre la chose hypothéquée, et que le débiteur l'ait donnée par donation entre-vifs, on doit, en ce cas, décider que l'hypothèque n’est pas éteinte ; car il y a lieu de présumer que le créancier, en permettant la vente de la chose h gpothéquée, a eu en vue que le débiteur en emploierait le prix à le payer, ou à acquérir d’autres biens qui lui répondraient de sa dette, et qu’en conséquence, en permettant de vendre, il n'a pas entendu permettre de donner.

Au contraire, Lorsque 12 créancier a permis à son débiteur de disposer, par donation entre-vifs, de la chose hypothéquée, on doit crdinairement présumer qu'il lui a permis, à plus forte raison, d’en disposer à titre onéreux, suivant cette règie de droit : Non debet, cui plus licet, quod minus. est non licere. L. 21, ff. de Reg. jur.

Si néanmoins le créancier avait permis à son débiteur de donner à une certaine personne, amie de ce créancier, on ne pourrait pas dire qu’il lui aurait permis de vendre. Si concessit donare et vendiderit debitor, repelletur creditor, nisi si quis dicat, ideo concessisse donari quod amicus erat creditori is cui donabatur. Edd. L. 8, $ 13, in fine ; ff. Quib. mod, pign. solv. Si le créancier a permis à son débiteur de vendre, pour un

certain prix, la chose hypothéquée, ou de la venäre à certaines conditions, et que le débiteur l’ait vendue à un moindre prix ou n'ait pas suivi les conditions prescrites par le créancier, ou s’il lui a permis de vendre dans l’espace d’un certain temps, et que le débiteur n’ait vendu qu’après l'expiration de ce temps, dans tous ces cas, l’hypothèque ne sera pas éteinte, car le créancier n’est censé l’avoir remise qu’autant que la vente se ferait pour le prix, aux conditions et dans le temps qu’il l'avait permis.

Mais si le débiteur l’a vendue pour un prix plus fort, l’hypothèque n’en sera pas moins éteinte, car le créancier en fixant le prix pour lequel il lui permet de vendre, ne lui permet pas de vendre à un moindre prix, mais ‘l ne l’empêche pas de vendre plus s’il peut. L, 8, $ 14 et 18, argum. eod. tit. ; et edd. L. 21 ; ff. de Reg. jur.

Au reste, lorsque le créancier a permis à son débiteur de vendre l’héritage hypothéqué, pourvu que la vente se soit effectivement faite, et de la manière et aux conditions que le créancier l’a permise, il n'importe que cette vente ait été faite par la personne même du débiteur, ou par son héritier ou autre successeur universel. Edd. L. 8, $ 16; ff. Quib. mod. pign. solv.

Mais le consentement du créancier n’aurait aucun effet, si c'était un tiers qui vendiît. Edd. L. 8, $ 17,

Voy. autorités sur art, 2048.

£réancier.

Il serait assez inutile d'examiner la question, fort controversée entre les interprètes du droit romain, de savoir si la renonciation à l’hypothèque libère de cette hypothèque ipso jure ou par le secours d’une exception. Sur quoi l’on peut

* 2 Troplong, Privil. } Une seconde cause de l'extinction de

l’hypothèque est la renonciation du

voir Cujas, sur la loi 7, $ 2, de pactis, qui tient que c’est par exception que l’hypothèque est éteinte, et Noodt, qui enseigne au contraire que l’hypothèque est éteinte de plein droit (1).

Je me bornerai à examiner quels sont les cas desquels résulte la renonciation à l’hypothèque.

La renonciation peut être expresse, elle peut être tacite,

La renonciation est expresse lorsqu'elle est exprimée formellement par le créancier.

La renonciation expresse est un acte unilatéral qui, une fois consenti, ne peut être rétracté, et dont les autres créanciers du débiteur auraient droit de s'emparer, quand même le débiteur n’aurait pas accepté formellement cette renonciation, On peut se référer aux principes et aux décisions que j'ai rappelés suprà, n° 738 (2).

Elle est tacite lorsque, sans être exprimée, elle résulte cependant de certains actes qui en font nécessairement supposer l'existence (3).

(1) De pacl. el transact., ch. XIII.

(2) Add. Jurisprudence. — Le créancier qui a action hypothécaire sur plusieurs particuliers, et qui renonce à son action à l'égard de quelques. uns, n’est pas pour cela entièrement privé de la faculté d'agir contre les autres. S'il est vrai qu'il soit responsable de son fait de s'être mis dans l'impossibilité de céder ses droits et hypothèques, tel qu'ils existaient originairement, la fin de non-recevoir qui s'élève contre lui ne doit être accueillie qu’en proportion du dommage causé au tiers détenteur. Cassation, 23 janvier 1815 (Sirey, XV, 1, 258 ; D, A. in-4, IX, 358).

(3) Add. Duranton, qui rend compte des principes suivis en droit romain, ajoute, n. 301 : « Ces principes étaient généralement suivis dans notre ancienne jurisprudence, comme on peut le voir dans le Traité de Pothier sur l’hypothèque ; mais le code a-til admis ces renonciations tacites ? Il est permis d’en douter. L'article 2180 se borne, quant à ce point, à dire que les privilèges et hypothèques s’éteignent par la renoneialion du créancier à l'hypothèque (ou ou privilége). La renonciation à une succession ne peut être qu’expresse, d’après l’article 784. La renonciation au droit d'attaquer un acte annulable ou rescindable, faite par un acte de confirmation ou de ratification, doit aussi être expresse

(article 1338). Enfin, suivant l'art 621 2 vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun chausemet Jens le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit, s’il n'y a pas formellement renonté ; en sorte que sa présence cL sa signature au contrat de vente que le propriétaire ferait de la chose soumise à l’usufruit, sa déclaration même qu'il consent à celte vente, ne sufliraient point nour le faire considérer comme ayant renoncé à son droit ; il faudrait, comme le dit cet article, une renonciation formelle de sa part ; toute renonciation tacite ou présumée serait inefficace... Or, pourquoi en serait-il autrement en matière d'hypothèque ? Delvincourt, qui admettait ces renonciations tacites en matière d’hypothèque, et non cependant en matière d'usufruit, croyait trouver une raison de différence entre ces deux espèces de droits ; et nous l’avouerons, cette raison de différence ne nous parait pas bien sensible, elle n’est pas du moins assez forte pour en amener une aussi notable quant à la question qui nous occupe ; bien mieux les jurisconsultes romains n’en voyaient aucune : aussi décidaient-ils sur un cas comme sur l’autre, ainsi que nous allons le démontrer tout à l'heure.

“ Delvincourt, après avoir dit que le consentement du créancier hypothécaire à la vente que le débiteur fait de l'immeuble hypothéqué, sans avoir réservé son droit, emporte renonciation à l’hypothèque, ajoute “qu’à la vérité on pourrait opposer à cett8 décision l’article 621, qui dé- ‘“ cide qu’en cas de vente de la chose soumise à l’usufruit, le drcit de ‘“ l'usufruitier subsiste, s’il n’y a formellement renoncé ; d’où nous ‘avons conclu que le simple consentement donné par lui à la vente n'em- “ porlerail pas renoncialion de sa part. Mais c’est qu'il peut y avoir eu “un autre motif pour l’usufruitier d'intervenir dans la vente, ne fût-ce “ que celui de dispenser le nouveau propriétaire de l'obligation de lui “ notifier son acquisition. Mais dans le cas d'hypothèque, on ne peut ‘“ supposer un motif pareil. Il existe entre le propriétaire et l’usufruitier “ des rapports qui n'existent pas entre deux créanciers ayant hypothèque ‘ sur le même immeuble (a). Quel pourrait être le motif ou le but de ce ‘“ consentement du créancier à la vente que le débiteur fait de son im- “ meuble, s’il n’en résultait pas au moins renonciation à l’hypothèque ? ”

“ Cette distinction, entre le cas d’usufruit et celui d’hypothèque, les jurisconsultes romains, comme nous venons de le dire, ne l'avaient point faite, parce qu’en réalité elle n’est fondée sur rien de solide. L’'usufruitier qui avait donné son consentement à Ja vente que le propriétaire avait faite de la chose soumise à l’usufruit était censé avoir renoncé à

(a) Delvincourt a eu en vue par là, probablement, le cas où un premier créancier hypothécaire consent à ce que le débiteur hypothèque le même immeuble à un autre créancier.

son droit, s’il ne se l'était pas réservé, comme le créancier hypothécaire qui avait consenti à l’aliénation de la chose hypothéquée était censé avoir renoncé au sien ; en sorte que s'il voulait ensuite l'exercer, il était repousse par l'exception doli mali. Telle est la décision d’Ulpien dans la loi 4, 3 12, ff. de except. doli mc'i: Quæsitum est, si cm [undi usum. fruclum haberem, eum fundum volente me vendideris, an vindicanti mihi usumfruclum exceplio sit objicienda ? et hoc jure ulimur ut exceptio doli noceat. Or, si les rédacteurs du code civil ont entendu s'éloigner des anciens principes quant à la renonciation tacite à l’usufruit, n'est-il pas à croire qu'ils ont également entendu y déroger quant aux renonciations tacites à l’hypothèque ? Cela parait tout à fait probable,

“ On objecte que le consentement que le créancier donne à la vente, en signant le contrat, n’a pas d’objet, s'il n’en doit pas résulter une re- Anonciation de sa part à son droit d'hypothèque, puisque le débiteur n'avait pas besoin de ce consentement pour vendre ou donner son immeuble ; et cependant qu'il faut entendre un consentement dans un sens

suivant lequel il peut produire quelque effet, plutôt que dans un sens d’après lequel il n’en produirait aucun.

“ Nous répondons que la même chose pourrait se dire dans le cas d’usufruit, et néanmoins le côde exige une renonciation formelle de la part de l’usufruitier pour que son droit soit éteint. Nous disons, en outre, qu’il n’en coûtait rien au débiteur pour obtenir du créancier une déclaration de renonciation à son droit d’hypothèque, si en effet l'inten. tion de ce créancier était bien d'y renoncer. Mais on a très-bien pu lui dire que son consentement à l’aliénation pouvait la faciliter, que l’ac quéreur le désirait, croyant lui-même qu’il était utile à sa sûreté, et un homme simple, tout à fait étranger aux matières du droit, voulant faire plaisir à son débiteur et ne point entraver son dessein de vendre, aura fort bien pu intervehir à l'acte de vente, le signer et y déclarer même expressément qu'il consentait à la vente, sans se réserver son droit d’hypotkèque, soit parce qu’on lui aura dit que cela n'était pas nécessaire, soi. par ce qu’il l'aura lui-même pensé ainsi. Cela est d'autant plus facile à concevoir qu'aujourd'hui la jurisprudence admet le créaneier à exiger son payement avant l'échéance du terme, par le fait seni que le débiteur a vendu une partie des biens hy pothéqués à la dette : l'intervention du créancier au contrat de vente de partie des biens le rendrait assurément non recevable à demander le payement de sa créance avant l'échéance du terme, et on aura très-bien pu lui faire entendre que c’est à cet effet que sa présence au contrat était désirée, et il aura très-bien pu accéder à ce désir, en vue de tranquiliser le débiteur

et le tiers acquéreur, sans entendre pour cele renoncer à son hypothèque

Par exemple, le créancier est censé renoncer à l’hypothèque, lorsqu'il permet au débiteur de vendre la close sur laquelle l’hypothèque est assise.

sur la =’ se a!énée. Quoi qu'il en soit des motifs qui l’aient fait appeler au contrat, et qui le lui aient fait signer, nous répétons que ces motifs ont pu être tout aussi puissants que ceux qui vnt pu amener un usufruitier au contrat de vente de la chose soumise à l’usufruit, et que puisque le code ne déclare l’usufruitier privé de son droit qu’autant qu'ily a renoncé for,"ellement, il en doit être de même quani au créancier hypothécaire ; autrement la loi aurrit des décisions différentes sur des cas semblables, ce qu'on ne doit pas admettre. Rien, encore une fois, n’est plus facile que de faire faire à un créancier une déclaration positive à eet égard, si son intention est bien de renoncer à son droit d'hypothèque, s’il est bien d'accord à ce sujet avec le débiteur ou le tiers acquéreur. Tarrible et la plupart de ceux qui ont écrit sur les priviléges et hypothèques ont, comme Delvincourt, suivi les anciens principes sur le point en question, mais nous croyons que ces mêmes principes ne sont point applicables aujourd'hui dans toute leur étendue ; qu’il ne suffit pas, pour qu'un créancier soit rénuté avoir renoncé à son hypothèque, qu'il soit intervenu à l'acte d’aliénation de l'immeuble et qu'il l’ait signé, sans réserver expressément ses droits ; qu'il faut, de plus, une déclaration de sa part qu’il renonce à son hypothèque, ou du moins qu'il y ait dans le contrat quelque cisuse de laquelle il résulte évidemment que son intention a été d’y renoncer ; et que s’il peut s'élever quelque doute à cet égard, ce doute doit être interprété en sa faveur. Telle est notre doctrine, en presence de l’article 621, et aussi en présence de l'article 1338, Peu importe que, par la remise de la grosse que le créancier fait au débiteur, il soit présumé, sauf preuve contraire, avoir remis la dette, ou en avoir reçu Je payement, ce qui emporte par cela même extinction de l’hypothèque (articles 1282 et 2180 combiiés) ; dans ce cas, l'hypothèque n’est qu’accessoirement l'objet de ia remise, si c’est effectivement par suite de remise de la dette que le creancier a remis la grosse, et c’est peut-être par suite de payement ; or le code attache l2 présomption de libération, d’extinction de la dette, à ce fait, sauf preuve contraire. Au lieu que, dans le cas en question, il s’agi seuleinent de la renonciation à l'hypothèque, sans remise de la grosse au débiteur, remise que le créancier ne fera qu’à bon escient, el pour de très-bons motifs. Ainsi, il n'y a nulle parité.”

Carrier, n. 296, rappelle les lois romaines en ajoutant : + Elles ne sont plus des présomptions légales, puisque le code ne les ravpelle pas, mais

je À “ Creditor qui permiittit rem vend nus dimittit (1) r A.nsi parle Caïus. ”" Ulpien dis aussi ans ia ioi 4, $ 1, D., vwib, modis pign. vel hyp. solo, : “ Si in venditione pignori. :»isenserit credi | 4 A “ vel ut dobitor hanc rem permutet, vei donet, vel in 4 a 's à “ det, dicendum erit pignus liberar:.” " i- É Peu impoïte que le consentement procède ou suive l'alié- ; k ne. nation. 1 suffit qu’il soit intervenu (2). D= r 3 Baudry-Lancantinerie, } Nous sunposons un créancier à É Dr. Civil, p. 853-4. qui renonce à son hypothèque (3), ), non à sa créance, Sans doute la renonciation à la créance r.

itraînerait l'extinction de l'hypothèque ; mais l'extinction

t ke elles sont toujours des présomptions de l’homme abandonnées à la it sc gosse des magistrats. Elles sont fondées sur la raison même... fl ; parait, d'après l'article 1353 du code civil, que ces vrésomptions ne it peuvent être accueillies que lorsque la créance hypothécaire n'excède 8 pas 150 francs.”

n On lit dans T rible, n. 192 : « Les présomptions de renonciation que e ' l'on pourrait induire des faits que nous avons articulés, ou d’autres sem- 1- blables, ne sont pas nominativement établies par nos lois ; elles re. de tombent par c2la mêm? dans la classe des présomptions simples dont la + fcrce doit êt-e mesurée st les circonstances.”

Es (1) L. 158, D., de reg. jurs

u : (2) L. 4,2 1,1). ouib. modis.

8 ë Add. Dalloz uit, scct. IX, n. 5 : “ Ces décisions sont très-justes, par la

8 raison qu'en donno Pothier, Trailé des Hypothèques, chap. IN, 8 5, “ que

Tr ë “ le debiteur n'ayant pas besoin du consentement de son créancier pour

t “’aliéner sos héritages r vec la cha-5e des hypothèqu »s, le consentement

8 “ du créancier ne peut paraitre requis et donné pour une autre fin que

ù “pour remettre son hypothèque.”

n Battur dit, n. 674 : “ Si le créancier a consenti la vento d’une partie de

= la chose par indivis, i: ne perd pas son hypothèque sur le reste.”

(3) Ou à son privilége. Co que nous dirons désormais brevilalis cause i 6 de l’hypothèque seulement, doit être entendu comme se référanc aussi | CNTT au privilége.

se produirait alors par voie de conséquence ; or nous né nous occupons maintenant que des modes d'extinction par roie principale,

Quelle est la capacité requise pour renoncer à une hypothèque ? En quelle forme se fait la renonciation à l’hypothèque ? Quels sont les effets d’une renonciation valabie ? Telles sont les questions à étudier, La loi ne les a pas résolues, et par conséquent l’intcrprète dcit en chercher la solution dans les principes généraux,

1498. CaPaciTÉ REQUISE. —En renonçant à son hypothèque, le créancier peut compromettre le sort de sa créance, dont il sera peut-être impossible d'obtenir le paiement, la sûreté faisant défaut. Nous en concluons que, pour pouvoir renoncer à une hypathèque, il faut avoir la capacité de disposer de la créance qu’elle garantit.

Mais cette capacité suffit, et nous n’admeitons pas avec M. Laurent que le renonçant doive nécessairement avoir en outre la capacité de disposer d’un immeuble, Sans doute l’hypothèque est un droit immobilier, un immeuble par conséquent ; mais elle est l'accessoire de la créance €ont elle suit le sort, et par conséquent celui qui peut disposer de la créance peut par cela même disposer de l’hypothèque,

1499. FORME DE LA RENONCIATION.—Dans le silence de la loi, il faut décider qu'aucune forme particulière n’est reuuise pour la validité de la renonciation. Il n’est même pas nécessaire que la volonté du créancier de renoncer à son hypothèque soit manifestée expressément ; une renonciation tacite sufiät,

Quant à savoir quels sont les actes, gesta, qui entraînent renonciation tacite, c'est une question de fait plutôt que de droit, ea res facti magis quam juris est. Au juge il appartiendra donc de décider suivent les circonstances de la cause, et ses décisions seront par suite aussi variabes que ces circonstances elles-mêmes. Toutefois une règle fondamentale s'impose à lui dans cette d‘'icate matière ; la renonciation tacite ne peut s’induire que de faits présentant un caractère non équivoque, de faits qu'il est impossible d'interpréter dans un sens autre que celui d'une renonciation à l'hypothèque, car la renonciation ne se présume pas targ. art. 784) ; nemo juri suo facile renuntiare præsumitur. Parcourons quel-

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ques espèces. Un créancier hypothécaire, concourt à la vente de l’immeuble hypothéqué, consentie par le débiteur, et signe l'acte qui en est dressé ; renoncet-il ainsi tacitement à son hypothèque ? L’affirmative devra être admise le plus souvent, parce qu’il sera impossible de donner une autre esplication de la conduite du créancier. Son consentement n’était pas nécessaire apparemment pour la validité de la vente ; alors qu'’estil venu faire, sinon rassurer l'acquéreur en renonçant au profit de celuici à scn hypothèque ? On peut cependant supposer le cas où le créancier hypothécaire aurait figuré à l’acte de vente en qualité de notaire rédacteur vu de témoin : sa participation à l'acte étant alors .out naturellement expliquée par le rôle qu'il y joue, il est bien clair qu’on ne saurait en induire une rencnciation à son hypothèque.

Ce que nous venons de dire de la vente totale de l'immeuble hypothéqué, ne devrait pas être étendu à la vente partielle. En participant à la vente que le débiteur a consentie d’une partie du fonds hypothéqué, le créancier a peut-être entendu seulement renoncer au droit, que cette vente lui donnait, comme entraînant une diminution de sûreté 3, de poursuivre avant l’éch$ance du terme le paiement de sa créance (arg. art. 1188). Cette interprétation est moins désaventageuse pour le créancier que celle qui consisterait à le considérer comme ayant renoncé à son hypothèque, et dans le doute elle doit être admise, conformément à la règle Renuntiatio est strictissimæ inlerprelationis.

1500. CARACTÈRE ET EFFET Dk LA RENONCIATION.—La jurisprudence considère la renonciation du créancier à son hypothèque comme un acte unilatéral, valable par conséquent indépendamment de l'acceptation de ceux à qui elle doit proter. D'où cette conséquence que le créancier, q \ a renoncé à son hypothèque, ne peut pas se rétracter, aiors même que les intéressés n’auraient pas encore adhéré à la renonciation.

Nous n'acceptons cette solution que sous bénéfice d'inventaire. Sans doute, en théorie, celui auquel appartient un droit réel peut s'en dé. pouiller par sa seule volonté. Mais voit-on dans la pratique un créancier abdiquer son droit hypothécaire, comme on jette dans la rue un objet dont on ne veut plus ? Assurément non. Un créancier renonce à son hypothèque dans le but de favoriser une personne déterminée à laquelle hypothèque peut préjudicier ; c’est donc une offre qu'il Jui adresse en déclarant qu'il renonce à son hypothèque, et, comme toute autre offre, celle-ci doit-être acceptée pour lier son auteur, Nous en concluons que le créancier peut revenir sur sa renonciation, tant qu’elle

DE LontmiEr, Bis, vou. 18, 6

n’a pas été acceptée par celui ou ceux à qui elle doit profiter. La loi assigne, il est vrai, un autre caractère à la renonciation à succession ; elle paraït la considérer comme n’ayant rien de contractuel. Mais Fhypothèse est bien différente. Le plus souvent, l’intention de celui qui renonce à une succession est d‘abdiquer son droit héreditaire purement et simplement, ordinairement parce qu'il le trouve plus onéreux que profitable ; rarement il agit en vue d’avantager ue personne déterminée. En est-il ainsi du créancier qui renonce à son hypothèque? D'ailleurs nous voyons dans l’art. 790 que le renonçant est admis à revenir sur sa renonciation, tant qu'aucun héritier n’a accepté à sa place ; à plus forte raison le créancier qui a renoncé à son hypothèque peut-il revenir sur sa renonciation, tant que l'offre contenue dans cette renonciation n’a pas été acceptée.

* ff. Quibus modis pignus exting., Item liberatur pignus,

Liv. 20, Tit. 6, E. 6. Le solutum est debitum, sive eo nomine satisfactum est. Sed et si tempore finitum pigaus est, idem dicere debemus : vel si qua ratione obligatio ejus finita est. (ULpranus).

Ibidem. Le gage est encore libéré, lorsque la

Trad. de M. Hulot. j dette es’ payée, ou que le créancier est satisfait de toute autre manière. On doitdire la même chose si le terme qui a été fixé pour le gage est écoulé, ou si l’obligation par laquelle il a été contracté est finie de quelque manière que ce soit. (ULPIEN).

* 2 Domat (Remy), liv. 3, tit. 1, 1. L’hypothèque n'étant sec. 7,m lets. Pr accessoire de la dette, le paiement qui anéantit la dette éteint l’hypothèque. (C, civ. 2180.) Mais il faut qu’il soit entier de tout ce qui est dû en principal, intérêts et frais.

2. La novation qui éteint la première obligation, la changeant en une nouvelle, éteint aussi l’hypothèque qui en était l’accessoire, si elle n’est réservée. (C. civ. 1271.)

La novation résulte de plein droit de la concession d’un nouveau

délai pour acquitter le montant d’une lettre de change, faite par les porteurs à l’accepteur, en l'absence et à l'insu du tireur; elle peut même nuire aux tiers porteurs qui ne sont pas prouvés en avoir eu Connaissance.

La novation d’une dette ne s'opérant par un nouvel engagement du débiteur envers son créancier, qu'autant que, dans l'intention des parties, l'ancienne obligation est éteinte, au moyen de la nouvelle qui est substituée, si pour le prix d’une vente d’une coupe de bois, l'acheteur a souscrit des traites qui ont été faites uniquement pour accéder à l’adjudication et pour en Procurer et faciliter le paiement, il n’y a point novation ou changement de nature de la dette. 11 n’y a pas novation lorsque le créancier accorde à un tiers qui lui est délégué par le débiteur, un délai pour acquitter la dette.

Lorsqu'un des co-débiteurs solidaires d’une créance souscrit en son nom seul un nouveau titre en remplacement de celui qui était signé tant par lui que par son co-débiteur, la création de ce nouveau titre doit être considérée, non comme une novation, mais comme un paiement de la dette commune, de manière que le débiteur qui a consenti la nouve!'e obligation peut exiger de son ancien co-obligé le remboursement de la moitié de la dette ancienne et commune,

: C'est aux juges du fond à décider si la dation d’effets de commerce,

en paiement d’une dette, opère ou non novation, lorsq est resté saisi (nanti) du titre originaire de la créance. cet égard ne peut donner ouverture à cassation,

L'acceptation de billets, en paiement d’un

pas novation de la dette, quand il est stipulé, d cas de non paiement des billets le créancier droits.

Le débiteur qui, par un traité particulier, a chargé du paiement de sa dette un tiers qui s’y est obligé, n’est pas déchargé envers son créan- (a cier, quand même celui-ci a eu Connaissance de l’arrangement, s’il n'y a expressément adhéré. 1] n'y a Pas alors n°vation. 1] n’y a pas novation dans le fait du porteur d’une lettre de chau gr : ‘testée, qui la passe au compte courant du tireur.

Accorder un délai à un adjudicataire qui, pour défaut a encouru la folle-enchère, ce n’ee encourue, c’est seulement y Surseoi l'expiration du nouveau délai, la folle n’y a point là de novation.

ue le créancier Leur décision à

prix de vente, n’opère ans la quittance, qu’au rentrerait dans tous ses

de paiement, pas renoncer à la folle-enchère t s’il n'ya pas Paiement après -enchère peut être Poursuivie, 11

Il y a novation, si les billets ont été acceptés sans aucune ré

éserve. Il ÿ a novation et non supposition dans le sens dé l’art. 312 du code de

commerce, quand le débiteur convertit une dette purement civile en une lettre de change censée valeur reçue comptant.

3. Tout ce qui anéantit la dette dégage l'hypothèque, Ainsi, lorsqu'un débiteur à qui le serment est déféré, jure avoir payé, ou qu’il est absous par un jugement dont il n’y ait point d’appel, la dette et l’hypothèque sont anéanties ; et il en est de même dans tous les cas où l'obligation ne subsiste plus. (C, civ. 1365.)

4. Tout ce qui peut tenir lieu de paiement fait que l’hypothèque ne subsiste plus. Ainsi, par exemple, si le créancier se contente, ou d'une caution, ou d’un autre débiteur au lieu du premier, ou qu’au lieu de son gage il en prenne un autre, dans tous ces cas et autres semblables, l’hypothèque cesse, si l'intention des parties paraît décharger le gage, et restreindre le créancier à ses autres sûretés, quoique sa condition en devienne moins avantageuse. (C. civ. 1280.)

5. Si c'est par un refus que fasse le créancier de recevoir son paiement, qu’il retienne le gage, ou qu'il veuille le faire vendre, le débiteur peut offrir les deniers en justice, et les consigner, pour demeurer quitte, empêcher la vente, et retirer son gage, avec les dommages et intérêts que le créancier pourra lui devoir pour son retardement, (C. civ. 1257.)

* 9 Pothier (Bugnet), 184. L'hypothèque ne peut subsister

Hyp., n° 184 et s. Lis une dette pour laquelle elle ait été constituée, suivant qu’il résulte des notions que nous avons données au chap. 1, sect. 2, $ 3. D'où il suit que l’extinction de la dette pour laquelle l’hypothèque a été constituée, entraîne nécessairement l'extinction des hypothèques.

Il n'importe que la dette ait été éteinte par le paiement ou par quelqu’une des autres manières dont les dettes s’éteignent, comme par la remise que le créancier aurait faite de sa dette, par la novation, la compensation,

185. Pour que le paiement de la dette éteirne les hypothèques, il faut qu'il soit entier ; pour peu ., «il reste quel-

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hypoquel-

que chose de dû, soit de son principal, soit même des intérêts, il ne se fait aucune extinction des hypothèques, et 1ous les biens qui étaient hypothéqués au total de la dette, demeurent hypothéqués à ce qui en reste dû ;, L.13,S6, 7. de Pig. et hyp. C'est pourquoi, quoiqu’on ait payé à l’un des héritiers du créancier tout ce qui était dû à cet héritier pour sa portion, il ne se fait aucune extinction des hypothèques, et tous les biens demeurent hypothéqués à ce qui reste dû ‘aux autres héritiers, et, vice versd, si l’un des héritiers du débiteur a payé sa portion entière, tous les biens, même ceux échus dans le lot de ce débiteur qui a payé sa portion, demeurent hypothéqués à ce qui reste dû par les autres héritiers. L, 1, Cod. Si un. ex plur. L. 1, God. de Luit. pig. et passim.

186. Quelquefois le paiement entier de la dette transfère l’hypothèque du créancier 4:i est payé à un autre créancier plutôt qu’il ne l’éteint ; cela arrive lorsque le paiement se fait avec la clause de subrogation au profit de celui des deuiers duquel le paiement se fait; la raison est qu’on feint que la créance du créancier qui est payé avec la clause de subrogation, n’est pas tant censée payée que vendue au nouveau créancier, des Ceniers duquel le paiement s'est fait, magis emisse nomen quàm solvisse intelligitur (1).

Nous avons traité des subrogations à la fin du Contrat de Vente, où nous renvoyons.

187. La novation transfère aussi quelquefois l’hypothèque de la nouvelle créance à l’ancienne plutôt qu’elle ne l'éteint ; cela arrive toutes les fois qu’on en convient par la novation.

188. Lorsque le débiteur devient héritier pour le total du créancier, ou que, vice versd, le créancier devient héritier, pour le total, du débiteur, la dette se trouvant en ces deux cas confuse et éteinte par la réunion des deux qualités de créancier et de débiteur, qui se détruisent réciproquement

(1) Il n’est peut-être pas très nécessaire d’invoquer cette fiction pour comprendre la subrogation ; elle est différente d'un transport de créance ; et Pothier lui-même le reconnait en plus d’un endroit. (Buewer),

en ne même personne, cela entraine :’extinction des hypothèques, à moins que ia succession n’ait été acceptée sous bénéfice d'inventaire ; car un des efets du bénéfice d’inventaire étant d'empêcher la confusion des droits de l'héritier et de la succession, la dette subsiste, et par conséquent ies hypothèques, qui en sont les accessoires, subsistent aussi.

189. Lorsque le créancier n’est devenu héritier que pour partie de son débiteur, aut vice versd, quoique l’accepta. tation ait été pure et simple, il ne se fait aucune confusion des hypothèques, parce que la dette n’étant éteinte que pour la partie pour laquelle le créancier a été héritier de son débiteur, ou le débiteur de son créancier, les hypothèques soni #ntières pour ce qui reste de cette dette.

Lorsqu'il y a plusieurs créanciers d’une même dette, quoique l’un de ces créanciers devienne héritier, pour le total, du débiteur, il ne se fait aucune extinction des hypothèques, parce qu’elles restent entières pour les parts qui sont dues aux autres créanciers.

Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs, et que l’un d’eux devient héritier, pour le total, du créancier, les hypothèques des biens de ses codébiteurs doivent donc aussi subsister.

190. La prescription de trente ans qui résulte de ce que le créancier ne s’est pas fait reconnaître ni servir pendant ce temps, n’éteint pas l'hypothèque ; car, comme cette preseription opère plutôt une fin de non-recevoir contre l’action du créancier qu’elle n’éteint la dette, et que la dette subsiste quoique sans action, cela suffit pour conserver l’hypothèque : Cüm hypotheca possit accidere obligationi etiam naturali. C’est pourquoi l’hypothèque et l’action qui en naît demeurent contre le débiteur jusqu’à ce qu’il ait acquis la prescription contre l’hypothèque, qu’il ne peut acquérir que par le laps de 40 ans (1).

191. Quoique l'autorité de la chose jugée et du serment décisoire opère plutôt une fin de non-recevoir contre la de-

(1) Ce droit est changé par l’art, 2180, 40. {er aliéna. (Buener).

mande du créancier, qu’elle n'éteint, dans la vérité, la dette du débiteur, qui a été injustement renvoyé de la demande de son créancier, ou qui a faussement juré qu’il ne devait rien ; néamoins, comme elle renferme une présomption, juris et de jure, qu’il n’y a point de dette, elle éteint indirectement l’hypothèque en la rendant de nul effet.

* {1 Pont, ns Les hypothèques et les priviléges s’6-

n° 1226. teignent par l'extinction de l'obligation principale, soit de celui qui a constitué hypothèque dans son intérêt, soit de celui dans l'intérêt duquel il l’a constituée comme Caution personnelle ou comme caution purement hypothécaire. Cette cause d’extinction de l’hypothèque n’a pas eu pour objet principal de l’éteindre, comme celles comprises sous les n° 2 et 3° de l’art. 2180 ; elle ne l’éteint que secondairement, par voie de conséquence et parce que l’obligation à laquelle la sûreté réelle accédait est éteinte ellemême et a cessé d'exister. D'ailleurs elle était indiquée par la nature même des choses. L'hypothèque, comme nous l'avons dit plus haut en empruntant l'expression de Loyseau, est une obligation accessoire ou subsidiaire de la chose pour confirmer et assurer la promesse et obligation de la personne qui est débitrice (voy. n° 324 et 710). Or, quand la promesse et obligation personnelle est éteinte, il est naturel que l’obligation accessoire et subsidiaire s'éteigne également, l’accessoire ne pouvant survivre au principal. Ajoutons que lorsque l'obligation principale est frappée d'extinction, l’'hypothèque ou le privilége est désormais sans objet; or un droit sans objet ne saurait avoir d'existence juridique. Il était donc raisonnable à tous égards de mettre l'extinction de l'obligation principale au premier rang des causes extinctives des priviléges et des hypothèques.

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* 2 Troplong, Ag 846, Notre article, qui fait à lui no 846-866. seul la matière du chapitre VII, s’oc-

cupe des moyens d'extinction de l’hypothèque.

La première cause d'extinction de l’hypothèque est l'anéantissement de l'obligation principale. L'hypothèque, étant l'accessoire d’une obligation principale, doit s’eteindre avec elle; l'accessoire suit toujours le sort du principal.

Il faut que l'obligation principale soit éteinte pour le total ; car s’il en restait la plus petite partie, l’hypothèque subsisterait pour le tout (1).

Il n’importe de quelle manière la dette ait été éteinte (2),

(1) Pothier, Orléans, t. XX, n. 59. L. 19, D., de pign. hyp. Supr, n. 388. Voet, lib. XX, t. XV, n. 2,

Add. Op. conf. de Persil, Rég. hyp., article 2180, n. 2; de Battur, n. 710, in fine.

“ Ainsi, dit Duranton, n. 289, de ce que l’un des héritiers du débiteur, qui est venu à mourir, a payé sa part dans la dette, l’hypothèque ne subsiste pas moins encore entière sur les biens hypothéqués et échus au lot de cet héritier, comme sur ceux qui sont échus aux lots des autres héritiers (article 2114 et IL. 1, C., de luilione pPignoris) ; seulement elle existe maintenant pour une somme moindre.

‘“ St en sens inverse, si l’un des héritiers du créancier a reçu sa part dans la créance, l’hypothèque suwsiste toujours sur tous les biens qui y ont été soumis, pour sürelé des parts des autres héritiers dans cette même créance. (Mème article 2114, article 2083, et 1. 1, C., si unus ex plurib. hæredib.)

‘“ Voilà pourquoi aussi la prescription qui est acquise à l’un des héritiers du débiteur pour sa part dans la dette, ou qui est acquise contre l’un des héritiers du créancier pour sa part dans la créance, n'empêche pas l’hypothèque de subsister encore entière sur les biens affectés, pour les parts des autres héritiers du débiteur ou du créancier.

Par l'effet du même principe, si le créancier devient héritier pour partie du débiteur, la confusion qui a éteint la créance pour partie n'empêche pas que l’hypothèque ne subsiste encore entière sur tous les biens grevés, pour les parts des autres héritiers dans la deite.”

(2} Add. Tarrible, t. IE, n. 189 et 190, renvoie au titre des Obligations pour l’examen des questions que soulève l'extinction des hypothèques

ui soit par le payement réel (1), soit par la remise que le créan. cier en fait à son débiteur, soit par la compensation, soit par * la novation.

e T quand elle & lieu comme conséquence de l'extinction de l'obligation : E. principale.

ec “# C'est aussi le parti qu'ont pris Balleroy de Rinville et Dalloz. : (1) Add. “ Lorsque le créancier a reçu tout ce qui lui revenait, dit le à Persil, article 2180, n. ?, peu importe la personne qui a fait le payement, t 1Ë et l'hypothèque n'en est pas moins éteinte si celui qui a payé ne s’est ô pas fait légalement subroger aux droits et hypothèques du créancier ; )), s’il a requis la subrogation, l'hypothèque n’est pas éteinte, mais seulement transférée avec l'obligation sur la tête du subrogé. Paris, 5 juillet à, 1806 (Sirey, VI, 2, 230).” ; Op. conf. de Battur, n. 709. Aux numéros suivants cet auteur rappelle ir, A les principes relatifs à ceux qui peuvent et à qui l’on peut valablement payer (articles 1138, 1236, 1238, 1239, 1240, 1241, 1243, 1244). Quant à la nature et aux effets de la subrogation, voir Troplong, Cau- L dionnement, n. 371, et les indications aux notes dans l'édition du Com- De Menlaire des commentaires ; voir aussi ce qu’en dit Troplong, Hyp., 1. E, me P. 323 et suivantes. Des détails plus étendus à ce sujet appartiennent au ee titre des Obligations.

1e Il faut en outre consulter : Battur, Hyp., t. IV, n. 711 et &div, ; Duran. f ton, des Hyp., ch. VI, «. 220, ch. VII, n. 290 ; Grenier, n. 496 et suiv. rt Jurisprudence. —Dès l'instant que le mari a, même d'une manière y fictive, tenu compte aux héritiers de son épouse des sommes qu'il avait te touchées pour cette dernière, ses biens sont affraachis de l’hypothèque 2T légale dont ils se trouvaient frappés jusqu'alors. Si donc le mari conserve néanmoins comme donataire ou légataire en usufruit la jouissance ri de ces sommes, il n’est pas pour cela soumis à l’hypothèque légale qui re { existait antérieurement. Grenoble, 28 décembre 1833 (S.-V., XXXIV, 1e 2, 397; D. P., XXXIV, 2, 71); rej,, 3 décembre 1834 (S.-V., XXXV, ir à 1, 51) ; Paris, 15 janvier 1836 (S.-V., XXXVI, 2, 158; D. P.. XXX VI, | 2, 69) ; cassation, 15 novembre 1837 (S-V., XXX VIII, 1, 12% : D. P., = XXX VII, 1,9; P., XXXVIIL, 1, 293); Douai, 21 août 1844 (S.-V., F le XLIV, 2, 497); Paris, 9 mars 1844 (S.-V., XLVI, 2, 470). Chardon, s Puiss. marit., p. 339.

—Une collocation dans un orère n'équivaut pas à un payement, et laisse par conséquent subsister l’hypoihèque jusqu’à payement effectif À) Cassation, 18 mai 1808 (S., VIT, 1, 291 ; D. A., in-4°, IX, 405). S

— En sorte que le créancier peut, renonçant au bénéfice de la colloca.-

Cependant, si la novation contenait une réserve des hypothèques, ces hypothèque. seraient iransférées à la nouvelle créance, et ne seraient pas éteintes (1).

847. La dation en payement qui a lieu lorsqu’à la place de ce qui est dû, le créancier consent à recevoir une chose mobilière ou immobilière, opère libération, puisqu'elle équivaut à un payement comme l'indique son nom. Elle engendre novatiea, elle éteint par conséquent les hypothèques attachées à l’ancienne créance (2).

Mais si le créancier vient à être évincé de la chose, on demande si l'hypothèque de l’ancienne créance renaitra.

Pour résoudre cette question, il faut d’abord distinguer si l'éviction a lieu pour une cause postérieure au contrat (3) ou imputable au créancier, ou si cette éviction procède d’une

tion, exercer son droit hypothécaire sur d’autres biens du débiteur. Paris 31 août 1815 (S., XVI, 2, 12); cassation, 25 février 1839 (S.-V., XXXIX, 1, 297 ; D. P., XXXIX, 1,61). Sic Duvergier, Consull. (S.-V., RÉXIE:T GIE

— Jugé en sens contraire, Paris, 25 avril 1838 (S.-V., XXXIX, 2, 81; D. P., XXX VILL, 2, 162 ; P., XXX VILI, 1, 639).

(1) Pothier, Orl., t. XX, n. 59.

Add. Cotelle dit, n. 95 : ‘“ Quant à l’extihction des priviléges, outre les moyens ordinaires qui sont communs à l’hypothèque, l’article 2113 la prononce particulièrement comme peine de l’omission des moyens et formalités prescrits pour conserver les différents privilèges. Mais alors, comme on l’a expliqué, c’est le privilège seul qui se perd, et l’hypothèque qui était privilégiée demeure hypothèque simple et ne prend rang que du jour où cette hypothèque, dans laquelle est eonverti le privilège, a été elle-même inscrite.”

(2) Arrêt de cassation du 19 juin 1817 (Sirey, XIX, 1, 35 ; Toullier, t. VII, n. 301). Voyez au surplus, sur la dation en payement, mon Commenlaire de la Vente, n. 7.

(3) Add. ‘“ Par exemple, dit Grenier, n. 501, pour cause d'utilité publique, le créancier ne pourra faire revivre l’ancienne obligation parce qu’elle est éteinte, ni même exercer aucune action en garantie contre le débiteur, parce que res perit domino. Voyez arrêt de cassation (Sirey, XIX, 1, 35).”

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cause antérieure au contrat, ex causd antiqué vel necessarid (1).

848. Si la cause de l’éviction est postérieure au contrat et volontaire de la part du créancier, nul doute que, dans ce cas, les hypothèques éteintes ne revivent pas. C’est une maxime fondée sur la raison que : “ Obligatio semel extincta “non reviviscit, nisi justa causa subsit ex qua æquilas subve- “ niat,” ou, comme le dit la loi 98, $ 8, D. de solut : “In per- “ petuum sublata obligatio restitui non potest.” La même règle se tire aussi de la loi 4, C., de transact. (2).

849. Mais si la cause est antérieure au contrat, et si c’est une Cause nécessaire, il y a plus de difficulté pour savoir si les hypothèques attachées à la créance qu’on a voulu éteindre par la dation en payement reprennent leur force au moment

de l'éviction. On trouve sur cette question beaucoup d’opinions contraires.

Jetons d’abord un coup d'œil sur les lois romaines.

“ La loi 46, D, de solut. porte ce qui suit : “Si quis aliam “rem pro aliâ volenti solverit, et evicta fuerit res, manet ‘€ pristina obligatio ; et si pro parte fuerit evicta, tamen pro solido obligatio durat ; nam non accepisset re integré creditor, “€ nisi pro solido ejus fieret :3).” Ce qui siguifie :

Si un débiteur donne à son créancier qui l’accepte un immeuble en payement de la chose qu'il lui devait, et si le créancier en est évincé, l’ancienne obligation demeure dans toute sa force. Si l’éviction n’a lieu que pour partie, l’

ancienne obligation ne subsiste Pas moins pour le tout :

car le

(1) Add. Supposé que le débiteur ne fût s’il délaisse l’immeuble sur des lui. (Grenier, n. 502).

(2) Toullier, t, VII, p. 360, n. 300.

Add. Voy. Troplong, Caulionnement, n. 482.

(3) Pothier, Pandectes, t. III, p. 366, n. 85. Ce texte est tiré d’un ou-

vrage de Marcianus, sur les Règles du droit, lib. tt Regularum. On peut dès lors le considérer comme étant l'expression d’un principe.

pas lui-même propriétaire, ou poursuites hypothécaires dirigées contre

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