‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 17 sur 92 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES. GENERAL PROVISIONS · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. GENERAL PROVISIONS

2082. L’enregistrement| 2082, Registration gives des droits réels leur donne leffect to real rights and effet et établit leur rang |establishes their order of suivant les dispositions priority according to the contenues dans cetitre, |provisions contained in

this title,

F C. N. 2106, 2106. Entre les créanciers, les priviléges ne

2131. } produisent d’effet à l'égard des immeubles qu'autaut qu’ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent,

2134. Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit Judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrite par ia loi, sauf les exceptions portées en l’article suivant.

* Sts. Ref. B.C., 1. Tout titre ou instrument par écrit fait

ch. 37, 5. 1. Fa passé après le trente-et-unième jour de décembre de l’année mil huit cent quarante-et-un,—tout testament fait par une personne décédée après le dit jour, —tout jugement, acte ou procédure judiciaire, reconnaissance, nomination de tuteur ou de gardien à des mineurs, ou de curateur à une personne interdite, —et tout droit, réclamation et charge privilégiée et hypothécaire, quelle que soit son origine, et qu’il soit créé par la simple opération de la loi ou autrement, qui aura été consenti, fait, acquis ou obtenu après le dit jour, à raison ou au moyen duquel toute terre ou immeuble dans le Bas Canada est aliéné, transporté, légué, hypothéqué, grevé ou affecté, —pourra être enregistré tel que prescrit ci-dessous :

2. Et chaque tel titre, instrument par écrit, jugement, acte ou procédure judiciaire, droit, reconnaissance, réclamation et charge privilégiée et hypothécaire, n’aura aucune force, et sera nul et de nul effet à l'égard de tout subséquent acquéreur bond fide, donataire, créancier privilégiée et hypothécaire, pour valable considération, à moins qu’il n’ait été enregistré avant l'enregistrement du titre, instrument par écrit, jugement, acte ou procédure judiciaire, reconnaissance, droit, réclamation ou charge privilégiée ou hypothécaire,

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