‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 3 sur 92 · Notre article confirme de la manière la plus expresse · texte numérisé non relu

Notre article confirme de la manière la plus expresse

ment, le droit de délaisser. Peut-être, et c’est même probable, le vendeur emploiera-t-il le prix qu’il touchera à l'extinction des hypothèques. Ainsi, sous tous les rapports, le détenteur est mal fondé à vouloir faire le délaissement avant d’être poursuivi par les créanciers hypcthécaires, quel que soit le montant des hypothèques. Le délaissement se lie à l'idée de poursuites hypothécaires, et nous raisonnons dans la supposition qu'il n’y en a pas encore d’exercé.”

(1) Adë. Quid si l'immeuble a été saisi ?—Persil, Rég. hyp., article 2175, n. 2, traite ainsi la question : “ Mais l’on demande, dit-il, si l’acquéreur qui n’a ni purgé ni payé les dettes auxquelles l'immeuble était hypothéqué, peut en faire le délaissement après la saisie faite sur lui?

“ Pour l’aflirmative, or pourrait dire que le loi ne limite précisément aucun lemps pour faire le délaissement ; qu'il suffit qu’on ne soit pas personnellement cbligé à la dette, pour qu'on puisse se soustraire aux poursuites des créanciers hypothécaires, en leur abandonnant l’immeuble hypothéqué ; que cela résulte particulièrement de l’article 2173, qui accorde cette facu!té même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligatica ou subi condamnation eu cetie qualité : or le silence du tiers acquéreur, depuis le commandement jusqu'’après la saisie, ne peut être considéré que comme une reconnaissance de la dette, incapable de mettre obstacle au délaissement.

“ L'opinion contraire me semble cependant préférable ; elle résulte de la comparaison des articles 2169 et 2174, Le premier établit que, faute par le tiers acquéreur de payer ou de déiaisser, chaque créancier hypothécaire aura droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait av débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur. Or, ce droit serait illusoire, si même après ces trente jours, et lorsque la saisie a été déjà faite, le tiers pouvait encore délaisser; ‘1 ne serait plus vrai de dire qu’en pourrait faire vendre sur lui, puisqu'il pourrait toujours éviter les poursuites en faisant le délaissement.

“ Les mêmes idées se puisent dans l’article 2174, qui veut qu’en cas de délaissement il soit créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble doit êtro poursuivie, Or cet article suppo:e né-

cessairement que c'est avant les poursuites, avant la saisie de l’immeuble, que le délaissement a été fait ; Car il ne peut pas dépendre du tiers acquéreur, qui depuis longtemps est en demeure de payer ou de délaisser, d’entraver la marc re de l'expropriation, multiplier les frais, et paralyser pendant quelque temps l’action des créanciers. Ce tiers a pu,

ce que j'ai dit n. 785 et 786, que le délaissement n’est pas une äliénation, mais seulement une abdication de la possession, et que l’acquéreur reste propriétaire de la chose jusqu’à l’adjudication (1). C’est seulement pär l’adjudicatior qu’il y a aliénation définitive, et que la chose cesse de lui appartenir.

De ce principe résultent plusieurs conséquences :

1° L’acquéreur peut, jusqu’à l’adjudication, reprendre sa chose, pourvu qu’il paye toute la dette et les frais (art. 2173).

29 Le délaissemeni n’opère pas mutation, La loi du 22 frimaire an vn, article 68, $ 4, n. 1, ne l’assujettit, par suite, qu’à un droit fixe de cinq francs.

3° Sil’im uble périt par cas fortuit avant l’adjuéication, la perte rei e sur l'acquéreur: Res perit domino, et il n’aura pas de garantie contre son vendeur pour ce fait de force majeure impre vue (2).

pondant les trente jours qui ont précédé la saisie, prendre un parti; et s’il ne l’a pas fait, il doit supporter toutes les suites de sa négligence.

‘“ Ainsi nous ne voyons aucune raison plausible pour accorder au tiers arquéreur, qui s’est laissé prévenir par une saisie immobilière, le droit de faire encore le délaissement.”

Op. conf. de Dalloz, ch. II, sect. VI, art. 2, 9 2, n. 1, où il cite Delvincourt; de Duranton, n. 262, où ii cite Pigeau.

(1) Add. Op. conf. de Cotelle, n. 215; de Tarrible, t. II, n. 178; de Persil, Rég. hyp., art. 2173, n. 3; de Grenier, n. 330 ; de Proudhon, Usuf., n. 2168, 2220.

“Cet acte, dit Demante, n. 1095, n'attribue aux créanciers aucvn droit nouveau, et laisse conséquemment subsister, sauf l'exercice de l’hypothèque, les droits antérieurs du délaissant.”

“ Il opère le même effet que la cession de biens,” dit Carrier, n, 286, où il cite l’article 1269 du code civil.

(2) Delvincourt, t, III, p. 378, n. 5.

Add, Duranton, n. 264, est d'un avis contraire : « Quid, dit-il, si l’immeuble venait à périr par cas fortuit avant l’adjudication définitive, par exemple une maison qui est venue à brûler par accident : le vendeur serait-il garant envers l'acheteur ? Dans la formule qu'il trace du délaissement fait au greffe, Pigeau fait dire à ce dernier qu'il délaisse immeuble

aux risques, périls et fortune du vendeur. Ainsi, suivazt cet auteur, le cas fortuit devrait être supporté par le vendeur, contre lequel, par conséquent, l'acheteur qui a fait le délaissement aurait son recours en garantie t‘1 que de droit, comme dit l’article 2178.

“ Au contraire, Delvincourt refuse en pareil cas à l'acheteur le recours en garantie contre son vendeur, et par conséquent met la perte à sa charge, parce que, dit-il, jusqu'à l’adjudication définitive, il était provriétaire de l'immeuble, si bien qu’il pouvait le reprendre en payant toute la dette +‘ les frais, et qu'il est de principe que res perit domino. Il ne lui est point dû de garantie par le vendeur, attendu qu'on ne peut pas dire que c’est par l'effet de l’actiun hypothécaire qu'il a été privé de l'immeuble, puisqu'il n’en était point encore exproprié, mais bien par l'événement du cas fortuit.

“ Nous ne saurions nous ranger à cette dernière opinion. Non, sans doute, le simple délaissement ne fait pas perdre à l’acheteur la propriité a une mamière absolue, puisque jusqu’à l’ad judication, il peut reprendre l'immeuble, en payant la dette et les frais, :t qu'en le reprenant il ne paye pas au fisc un nouveau droit de mutation de propriété ; et c’est en ce sens que les auteurs qui ont écrit sur le matière disent communément que le délaissement ue dessaisil pas celui qui l’a fait, ne luiôte pas la propriété de la chose. Mais nous soutenons, au contraire, que le déla:ssement, comme le n n l'indique, le dessaisit, sauf reprise, ou, ce qui revient au même, que la propriété n’est conservée dans sa main que sous cette condition, savoir, La reprise de l'immeuble > or il ne le reprend pas, puisqu'il a péri, et c'était simplement pour lui, un droit, une facuité, dont il ne peut ni ne veut user. Cet immeuble n'étant plus sou: sa garde, il n’avait plus à s’en occuper ; le droit qu’il conservait sur lui consistait dans la simple faculté de le reprendre, faculté qui ne doit pas être rétorquée contre lui et tourner à son détriment. La règle: res perit domino ne lui est point applicable, parce que, quoi qu’on dise, le délaissement est une abdication de la propriété, mais faite avec la faculté de pouvoir

reprendre l'immeuble jusqu'à l’adjudication, et cette faculté, qui n'est rien autre chose qu'une condition, une condition potestative de sa part, il est vrai, n'étant pas exercée, c’est comme si l’adjudication avait été pure et simple; car, lorsqu'un droit dépend d’une condition et que la condi. tion vient à manquer, c'est comme si le droit n’eût jamais existé ; par conséquent, le droit de prupriété réservé à l'acheteur qui a fait le délaissement, par la faculté qu'il avait de reprendre l'immeuble, est censé n'avoir pas été réservé, par l'effet de l'inaccomplissement de la condition sous laquelle le droit lui compétait, nous voulons dire par le défaut de reprise de l'immeuble, Tels sont, nous le croyons, les vrais principes. 11

4° Si, après l’adjudication de l'héritage délaissée, il se trorve plus d’argent qu’il n’en faut pour payer toutes les dettes, le surplus appartient à celui qui à fait le délaisse-

n'est pas vrai de dire, avec Delvincourt, que ce n'est pas par l’effet de l’action hypothécaire, puisqu'il n’était point encore exproprié, mais par l'effet du cas fortuit, que l'acheteur a été privé de la chose ; au contraire, il en a été privé par l’efféc de l’action hypothécaire, ou, si l'on veut, par le uélaissement qui en a été la suite directe et immédiate ; le cas fortuit est venu alteind:e la chose quand elle n’était plus dans sa main, ni quant à la détention, ni quant à la garde, ni quant à la propriété, puisque le délaissement subsistait encore, et produisait encore ses effets, n'étant point anéanti par la reprise de l'immeuble, Si cet immeuble fût venu à se détériorer considérablement par des événements de force majeure, ces détério. rations, assurément, n'auraient pas été à la charge de l'acheteur; c’eût bien été le vendeur qui les eût supportées, en tant que la vente de l'immeuble n'aurait donné qu’un moindre prix pour payer ses créanciers, et que l'acheteur, en vertu de l'article 2178 combiné aver l’article 1631, se serait faire rendre néanmoins son prix en entier : on n’aurait pas appliqué la règle res perit domino ; or, Pourquoi en serait-il autrement dans le sas de perte totale? On n’en voit pas la raison : c’est tirer une conclusion fautive, une conséquence outrée du principe que le délaissement n’est pas une aliénation absolue, tant qu’il n’est pas suivi d’une adjudication définitive; que ce n'est qu’une aliénation de la Possession, comme dit l'auteur doxt nous combattons le sentiment; ce n’est même pas, à tout prendre, une aliénation de la Possession, du moins absolument, puisque, &insi que nous l'avons dit plus haut, le cursteur est censé posséder pour celui qui a fait le délaissement, et celui-ci croit devoir reprendre l’immeuble avant l’adjudication. 11 n’y a d'abandonné d’une manière absolue que la simple détention actuelle, En un mot, celui qui a fait le délaissement, et qui avait droit et qualité pour le faire, n’a plus à s'occuper de ce que deviendra l'immeuble, il n’a plus à le surveiller, et il n'intervient même pas dans la nomination du curateur; ce dernier est nommé, comme le dit l’article 2173, sur la pétition du plus diligent des intéressés, et l’article 2178 attribue formellement et indistinctement l’action en garantie à l’acheteur qui a délaissé. Peu importe que les créanciers de celui-ci exercent leurs hypothèques sur l'immeuble délaissé, après lous reux qui étaient inscrits sur les précédents propriétaires; d’où l'on voudrait tirer la conclusion qu’il a été lui-.sème propriétaire de l'immeuble; on ne le conteste Pas, mais il n’en est pas moins vraf qu’il a cessé de l'être par le délaissement, s'il ne venait pas à reprendre

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