‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 23 sur 92 · partie l’immeuble affecté. | is either wholly or partly situated · texte numérisé non relu

partie l’immeuble affecté. | is either wholly or partly situated

(1) Suprà, n. 277 et 282.

(2) Add. Battur, n. 414, n’étend pas l’art. 2146 aux priviléges sur les immeubles, par le motif qu’il n’y a pas de fraude à redouter. Au n. 420, il enseigne encore que les dispositions de l’art 2146 ne s’appliquent ni au privilége du vendeur, ni à celui du co-héritier ou copartageant, ni à celui des créanciers et légataires.

Jurisprudence.—La transcription faite après la faillite de l'acheteur ne conserve pas le privilége du vendeur au préjudice des créanciers inscrits antérieurement. Bruxelles, cass,, 26 juin 1824. Jur., de B., 1824, 1, 51).

—Est nulle l'inscription prise par le vendeur pour la conservation de son privilége, si, au moment de cette inscription, l'acquéreur était tombé en faillite, 12 juillet 1824. Civ. c. Vallée (Dal. A. IX, 105 ; Dal. P, II, 430; Dal, A., XVII, 117); C renoble, 8 février 1810 ; Paris, 13 décembre 1814; cass., 16 juillet 1818.

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Voy. C. N. 2146, sur art. 2090 et Sés. Ref., ch. 37,8. 14, vités sur art. 2140,

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2093. L'enregistrement 2093. Registration avails a effet en faveur detoutes|in favor of all parties les parties dont les droits whose rights are mensont mentionnés dans le|tioned in the document document présenté. Presented for that purpose.

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* Sts. R. B. C, ch. 37, L'enregistrement de tout documert,

s. 4. instrument par écrit, acte ou chose, vaudra et aura l’effet de Conserver leë droits de toutes les parties y intéressées, 7 V. c. 22, 8. 6,—8 V. c. 27, 8. 1

en

2094. Les créances pri-| 2094. Privileged ciaims vilégiées non enregistrées | not registered take effect, ont leur effet à l’égard|as regards other unregistdes autres créances non |ered claims, according to enregistrées, suivant leur |their rank or their date, rang ou leur date et sont |and are preferred to simple préférées aux simples chirographic claims ; sav. créances chirographaires ; ing the exceptions consauf les exceptions conte- tained in articles 2090 nues aux articles 2090 et|and 2091.

*CN2US } Tontes créances privilégiées soumises à Ja

formalité da l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilége n'ont pas été accomplies, ne cessent Pas néanmoins d'être hypothécaires ; Mais l’hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l’époque des inscriptions qui auront dû être faites, ainsi qu'il sera ci-après expliqué.

* Sis. R. B. C., ch. 31, } Les dettes privilégiées ci-dessus men-

8. 21, S$ 4, tionnées qui n’auront pas été enregistrées dans le temps limité comme susdit, conserveront néanmoins leur caractère hypothécaire à l’égard des tierces personnes, à compter du jour où elles auront été enregistrées. 4 V.c. 30, s. 32.

# 41 Pont, Privil, y 729. Ainsi l’hypothèque ne peut recevoir

n° 729 et s. Fee efficacité vis-à-vis des tiers que de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Il faut conclure de là que tous les cré2nciers indistinctement, même les créanciers chirographaires, peuvent opposer le défaut d'inscription. Ceci pourtant semble avoir fait diff. culté. On n’a jamais contesté, sans doute, aux créanciers hypothécaires le droit de repousser de l’ordre un autre créancier, hypothécaire comme eux, mais dont l’hypothèque m'aurait pas été inscrite ou aurait été inscrite irrégulièrement. Mais ce qui, à l’origine de notre nouveau régime ‘hypothécaire, paraît avoir été contesté, c’est le droit des créanciers chirographaires à exciper du défaut ou de la nullité d’une inscription hypothécaire et à s’en prévaloir pour prétendre que le créancier dont l'hypothèque est ainsi destituée des conditions nécessaires à son efficacité est réduit, comme eux-mêmes, à n'avoir sur les biens du débiteur commun que le droit de gage général résultant des art, 2092 et 2093. On soutenait que l’hypothèque étant absolument indépendante de l'inscription quant à son existence, il devait s’en induire que le créancier } "pothécaire a nécessairement, nonobstant l'absence de toute .scription, un avantage sur des créanciers simplement chirographaires ; que si l'inscription peut avoir de l’utilité, c’est seulement au point de vue du droit de préférence et pour la fixatiou d’un rang entre les créanciers hypothécaires; mais que les chirographaires n’ayant ni préférence ni rang à réclamer en vertu de l'inscription, ils doivent céder le pas à celui qui, vis-à-vis d'eux du moins,

puise son droit et son avantage dans le seul fait de l’existence d'une hypothéque à son profit. ( Toutefois cette théorie a été bientôt abandonnée ; et, en effet, elle ne pouvais pas se soutenir, Que l’hypothèque ne soit pas dans l'inscription, et qu’elle soit, quant à son existence, absolument indépendante de l'inscription, c’est de toute évidence, et nous allons revenir tout à l'heure là-dessus en nous occupant Ces effets de l'inscription. Mais il w’en est pas moins vrai que, dans le système de la loi, il n’y a d’hypothèque, vis-à-vis des tiers, que celles qui sont inscrites sur les registres du conservateur, sauf l'exception relative à certaines hypothèques légales. C’est donc de l'inscription, encore une fois, que l’hypothèque tire son efficacité à l'égard des tiers; et dès lors tous les tiers, quels qu'ils soient, chirgraphaires aussi bien que tous autres, peuvent opposer le défaut d'inscription. C’est ce que la Cour de cassation a reconnu à diverses reprises, en des termes tels que toute controverse a désormais cessé (1). D’après l’art, 2092, a-telle dit, quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur ses biens meubles et immeubles; et, suivant l’art. 2093, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait des causes légitimes de préférence, C'est-à-dire des priviléges ou des hypothèques. Mais ces causes ne deviennent légitimes que lorsque le créancier qui veut s’en prévaloir a observé la formalité prescrite pou: rendre son hypothèque ou son privilége efficace à l'égard des tiers. Or la loi ne dit nulle part que l’inobservation de cette formalité, qui est l’inscription, ou la nullité qui aurait été commise en l’accomplissant, ne doit profiter qu'aux créauciers hypothécaires du débiteur. Loin de là: cette formalité tend à la publicité, qui est la base fondamentale de notre

(1) Voy. Req., 19 déc. 1809; Réj., 11 juin 1817.—Junge : Pau, 23 juin 1816.—Voy. aussi MM. Tarrible (Rép, v° inscript. hyp., ? 2); Grenier {t, 1, n° 60); Persil (art. 2134, ne 1); Dalloz (p. 223, n° 2); Troplong (n° 568); Martou (n+ 1028).

régime hypothécaire ; et ccmme l’objet de cette publicité est d’avertir tous ceux qui peuvent y avoir intérêt que le gage est absorbé déjà en tout ou en partie, il faut conclure que, dans le cas de non-inscription ou d'inscription nulle de la part des créanciers privilégiés ou hypothécaires, l’on renire de droit dans la disposition des art. 2092 et 2093, et que tous les créanciers du âébiteur commun, saus distinction entre les chirographaires et les hypothécaires qui ont omis la formalité prescrite, doivent venir par contribution sur le prix provenu de la vente. Telle est la règle ; et nul ne ia conteste plus aujourd’hui.

713%. Mais ajoutons que si l'absence ou la nullité de l’inscription peut être opposée au créancier hypothécaire par tous les tiers quels qu’ils soient, elle ne saurait lui être opposée également par le débiteur de qui émane la constitution d’hypothèque. Ge n’est pas pour celui-ci ni dans son intérèt que la publicité est instituée. Dans quelques cas particuliers, nous avons admis le débiteur lui-même à exciper des nullités du contrat à l'encontre du créancier: c’est ' rsque l’hypothèque étant consentie contre les prescriptions formelles ou les prohibitions expresses de la loi, la nuilité affecte la convention même, l’atteint dans sa substance, et la réduit à n'être pas : l’hypothèque de la chose d'autrui nous a fourni un exemple de ces nullités essentielles dont peuvent se prévaloir, sans exception ni réserve, tous ceux auxquels la convention est opposée (voy. suprà, n° 630). Mais lorsque l’hypothèque est régulièrement consentie, lorsqu’elle est valable en elle-même, quand elle a une existence qui ne peut être contestée en droit, nous ne saurions admettre que celui qui l’a conférée puisse exciper de ce que le droit hypothécaire, complet en lui-même, manque de la condition extrinsèque qui seule peut lui donner sou efficacité vis-à-vis des tiers. Il n'appartient pas au débiteur d’exciper de l’ixaccomplissement de cetie condiion, qui n’est pas faite pour lui, qui ne l'intéresse pas précisément ; et s’il tentait de s’en prévaloir, c’est alors qu’en toute raison on lui opposerait le principe que

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celui qui doit garantir ne peut évincer. La Cour de rassation est entrée pleinement dans ces idées en décidant que le propriétaire d’un immeuble qui, après l'avoir vendu, le fait hypothéquer par son acquéreur, ne peut, à raison de cette hypothèque, exercer aucun droit à l'encontre des créanciers qui avaient pris des inscriptions contre Jui pendant qu'il était investi de la propriété ; et spécialement, qu’il ne peut se prévaloir du non-renouvellement décennal de l’une de ces inscriptions, pour en faire résulter la priorité de sa propre hypothèque (1),

Sans insister davantage sur ces observations, qui expliquent suffisamment comment l'inscription est aujourd’hui l'instrument nécessaire de la publicité, et permettent de reconnaître quels sont ceux auxquels il appartient de se prévaloir du défaut d'inscription, nous Passons aux effeis de l'inscription régulièrement prise.

731. À cet égard, il faut se rapporter encore à l’édit de 1673 L'art, 21 de cet édit disait que “les créanciers dont les ppositions auront été enregistrées sernnt préférés, sur lesimmeubles sur lesquels ils auront formé leurs oppositions, à tous autres créanciers nou Opposanis, quoique antérieurs et privilégiés” L'art, 2134 dit également, et dans le même esprit, “qu'entre créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur..….”

Ainsi, l'inscription ne fait pas l’hypotnèque ; elle en est absolument indépendante. L'hypothèque, comme le dit M. Grenier (2), est dans l’hypothèque même; elle existe, soit

(1) Req., 24 juillet 1855 (Dall., 55, 1, 396; J. Pal., 1857, p. 474), (2) Voy. M. Grenier (t. [, ne 60).—Junge : M. Troplong (n° 566).

ve ju la publicité par l'inscription (sauf, bien entendu, ce que nous avons indiqué déjà, pour y revenir amplement sous l'art, 2135, par rapport à certaines hypothèques légales.) Jusque-là l’hypothèque, quelque régulière qu’elle soit dans sa constitution ou dans son existence, n’est qu’un droit inerte. L'iascription est dunc une condiiion extrinsèque qui, tout indépendante qu’elle soit de l’hypothèque même, lui est indispensable cependant, en ce qu’elle la complète, ou lui donne la vie en lui attribuant le droit de prendre rang entre les créanciers, et de se produire en réalité et en fait ce qu’elle est en droi:, c’est-è-dire comme une causc légitime de préfirence (art. 2094).

On voit par là quelle est la peusée de la loi. Dès que Vins cription, instituée pour mettre l’hypothèque en action, a pour effet de lui donner son rang de préférence, il s'ensuit que ce n’est ni à la qualité de la créance, ni à la date du titre, qu'il faut se référer pour classer le créancier hypothécaire inscrit Quelque favorable que soit la créance el à quelque date qu’en remonte le titre, le créancier n’aura et ne pourra jamais avoir de rang qu’à la date de son inscription. Son titre fût-il le premier, et sa créance fût-elle la plus favorable, il viendra le dernier si son hypothèque est la dernière inscrite; et il ne pourra pas même venir en concours avec des créanciers inscrits avant lui, parce que le droit, qui reçoit son efficacité de l'inscription, est un droit de préférence, et non un droit de concours, un droit, par conséquent, qui s'exerce privativement sur le prix du gage, et ne laisse le pas aux collocations ultérieures qu'après qu’il est lui-même complétement désintéressé.

Précisons ceci par une hypothèse. Paul a un immeuble sur lequel il a conféré diverses hypothèques : l’une, en 187 à Pierre ; l’autre, en 1874, à Joseph ; une troisième, en 1875, à Jacques. L'immeuble est vendu, et il se trouve que ni Pierre, ni Joseph, ni Jacques, n’ont pris inscription. On procédera comme si aucune hypothèque n'avait été cons tituée ; car, à défaut d'inscription, les hypothèques restent

à l’état de droit inerte, et les créanciers hy ;“thécaires viendront en concours sur le prix de l'immeuble, sans exclure même les créanciers chirographaires que Paul pourrait avoir, et auxquels, comme nous l'avons dit tout à l'hsure, l'hypothèque non inscrile, ne peut pas être opposée (voy. n° 729).

Supposons maintenant qu'un seul des créanciers ait pris : i e même Jacques, dont la créance est la dernière en titre, exercera seul son droit hvpothér ire, parce que seul il l’a complété par l’accoruplissemen: de la condition extrinsèque qui seule pouvait le mettre-er mouve. meni; il sera donc payé, par préférence, du montant de sa créance en principal et a l'immeuble, s’il en reste

caires non inscrits et le phaires ; tous ils viendr sur le surplus du prix.

Supposons, enfin, que les trois créanciers hypothécaires i i ription à des dates différentes, le premier inscrit, fût-il mème le dernier par le titre de sa créance, sera d'abord payé en totalité de sa créance, principal et accessoires ; et si le prix n’est pas absorbé, ce qui en restera sera attribué au créancier inscrit le deuxième, qui, à son tour, sera payé en totalité sur le surplus, et laissera l’excédant, sil y en a, pour faire face à la créance de celui qui a pris inscription le troisième.

Telles sont les règles.

2095. L'enregistrement 2095. Registration does n'interrompt pas le cours | not interrompt prescripde la prescription, tion.

*Sis. R. B. C., ch. 37, È Tel renouvellement d’enregistre-

s. 49, $ 3. ment n’interrompera pas la prescrif-

tion de l’hypothèque à laquelle il à trait, et s’il est erronné- DE LoriwiEr, Big, vo. 18. 13

ment fait il sera sujet à radiation de la même manière que l'enregistrement originaire d’une hypothèque. 23 V.e 59,

2096. Diverses dispositions concernant l’enregistrement tant par rapport aux droits réels qu'aux biens et droits mobiliers se trouvent aussi en divers autres titres de ce code.

2097. Les effets soit de l'enregistrement ou du défaut d’icelui par rapport aux actes, jugements et autres droits réels antérieurs aux ditiérents statuts concernant l’enregistrement, sont réglés par des dispositions particulières contenues dans ces statuts.

2096. Other provisions concerning registration, both as regards real rights and moveable property and rights, are contained in several other titles of this code.

2097. The effects of registration or of non-registration in respect of deeds and judgments and other real rights anterior to the different statutes concerning registration are governed by special provisions of law contained in such statutes,

Voy. Sts. R. B. C., ch. 37, s. 3, cités sur art. 2084,

66. Rien de contenu dans le présent n’affectera la validité de tout enregis-

* Sts. R. B. C., ch. 31,

ss. 66, 116. | trement effectué, ou de tout certificat donné en vertu des sections cinq et six de l’acte 8 V. c. 27, pour faciliter l’enregistrement des titres, actes, documents et écrits qui devaient être enregistrés le ou avant le premier jour de novembre, mil huit cent quarante-quatre.

116, Tout enregistrement fait en vertu des actes antérieurs du Bas Canada 10, 11 G. 4, 0. 8,—1 Guil. 4,0. 5,—4 Guil 4, c. 5, ou d'aucun d'eux, sera valide et conservera son effet ; — et tout certificat d'enregistrement d'un document en vertu

des dits actes ou aucun d’eux, posé à la garde des registres d

donné par le régistrateur pré.

ans lesquels l'enregistrement

a été fait, ou une copie authentique d’icelui déposée dans son bureau en vertu d'aucun acte passé à cet effet, sera pris

et considéré comme preuve du

dit enregistrement,

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