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ment là-dessus que portent les difficultés d'interprétation soulevées par notre article.
1016. Sur le premier point, il s’agit de savoir si les deux années sont celles qui suivent immédiatement l'inscription, ou si ce sont deux années subséquentes. La question serait sans objet si le créancier dont l'inscription remonte à plus de trois années n’avait rien reçu des intérêts de sa créance, Comme il en obtient deux de plein droit, et comme, sauf l'appoint de l’année courante dont nous allons parler bientôt, il n’en peut pas obtenir davantage, quel que soit le nombre des années qu’il a laissé s’écouler sans exiger le payement de ses intérêts, il lui importe peu que les intérêts conservés par l'inscription au même rang que le capital soient ceux des premières années ou Ceux des dernières.
Mais supposons que le débiteur, exact à servir l'intérêt pour les années qui ont suivi l'inscription immédiatement, ait cessé de le payer pendant les années ultérieures : alorsil importe au plus haut degré de préciser la pensée de la loi dans la disposition qui assure de plein droit, et en vertu de l'inscription même, deux années d'intérêt. Ceci deviendra patent par un exemple.—Pierre, créancier de Paul pour une somme s'élevant à 20,000 francs en capital et accessoires, à pris inscription sur un immeuble de son débiteur, le {er février 1870, pour sûreté de cette somme ; les intérêts lui sont payés avec exactitude jusqu'au {er février 1872; l’intérêt cesse d’être servi à partir de cette date, puis l'immeuble affecté est vendu et, le prix en étant distribué, Pierre vient à l'ordre, et, le 1er octobre 1874, il demande à y être colloqué, à la date de son inscription, tant pour le capital que pour les intérêts qui lui sont dus depuis le ter février 1872. Or, si les deux années dont parle l’art. 2151 s'entendent de celles qui ont suivi immédiatement la date de l'inscription, cette prétention est incontestablement mal fondée ; car, dans notre hypothèse, les intérêts ont été exactement servis jusqu'au ter février 1872; en sorte que les deux premières années se
trouvant payées, le créancier n'aurait droit d’être colloqué
que pour les intérêts de l’année courante, ceux qui ont couru du fer février 1874 au 1er octobre suivant, Au contraire, si les deux années s'entendent de deux années quelconques à prendre parmi celles qui se sont écoulées depuis l'inscription, la prétention est bien fondée ; Car, dans notre espèce, les intérêts n'ayant été payés que jusqu'au 1er février 1872, ce qui en reste aû pour la période qui s’est écoulée entre le 4er février 1872 et le 1er octobre 1874, c'est-à-dire pour deux années et huit mois, n'excède pas la mesure fixée par notre article.
Quelle est donc celle des deux solutions qui doit être adoptée ? C’est manifestement la seconde. La Cour de Riom, en infirmant un jugement du Tribunal de Cusset, qui s'était prononcé en ce sens, avait cependant jugé le contraire par arrêt du 16 décembre 1813. Mais cet arrêt, déféré à la censure de la Cour de cassation par M. le procureur général a
été cassé dans l’intérêt de la loi. La Cour suprême s’est bornée à l'adoption des motifs exprimés dans le réquisitoire ; et, en effet, on ne saurait mieux faire que se référer à ces motifs, qui mettent dans tout son jour la vérité de la solution proposée, “ L'intention évidente de la loi, a dit M. le procureur général, a été de fixer, autant que possible, le montant de la dette à l'égard des tiers, de faciliter les emprunts, d'éviter cette accumulation d'arrérages qui peut doubler le capital, et qui se concilie difficilement avec la publicité des hypothèques. Le législateur ne conserve les anciens principes, qui plaçaient les arrérages au même rang que le capital, que pour deux années et la courante... — Le principe une fois posé, il n'y avait pas de motif pour mettre des entraves à son exécution. On a dû laisser à la conséquence qui en résultait toute la latitude dont elle était susceptible : aussi le législateur n'a-til pas limité, n’a til pas spécialisé, Il a fixé le nombre des années; mais il n’a pas dit quelles années. Sous l'empire de l’édit de 1771, l'inscription valait pour tous les intérêts; elle ne vaut aujourd’hui que pour deux années et l’année courante; voilà toute Ja
différence. Si les deux premières années sont payées, le droit se reporte sur des années suivantes. Ce déplacement est de droit, il est dans la nature des choses, et se renouvelle si le payement se renouvelle. L'arrêt de la Cour de Riom a quelque chose de vrai; c'est qu’au delà de ces années, il n'ya plus que la ressource des inscriptions particulières. Mais étendre ce principe, décider que ces années sont invariablement les premières, c’est faire une nouvelle ioi.. ” Ce sont “les motifs que la Cour de cassation sanctionne en les adoptant par son arrêt, et auxquels la doctrine s’est unanimement rattachée (1),
1017, Sur le second point, nous rencontrons des difficultés plus graves. 11 s’agit de fixer le sens dans lequel l'art. 2151 parle de l’annéeicourante.
Et d’abord, ces expressions impliquent-elles l’idée d’une année pleine et entière, en sorte qu’en s’ajoutant aux deux années dont nous venons de parler, le rang hypothécaire du capital soit assuré aux intérêts de rois années? Ou bien s'agit-il ici seulement d’une fraction d'année tellement que le créancier n’ait droit d’être colloqué au rang du capital que pour deux années et le prorata de l'année qui court au moment où cessent les effets de l’art. 2151? C’est une question que, jusqu’à ces derniers temps, la doctrine avait tranchée plutôt qu’elle ne l'avait résolue. D'une part, M. Tarrible affirmait, sans preuve, que la collocation légale au rang du capital ne peut avoir lieu que pour deux années pleines d'intérêts, et pour la partie de l’année courante qui se trouve écoulée lors de la distribution; et c’est en ce sens que s’est prononcé un jugement du Tribunal civil de Lyon (2).—D'un
(1) Voy. Cass., 27 mai 1816.—Junge : Angers, 18 juill. 1827.—Voy. MM. Merlin (Quest., v° Inscript., ? ? bis); Grenier (t. I, nr. 200); Dalloz (Rép., v° Hyp,, p. 403, n. 30); Duranton (t. XX, n. 149); Troplong (n. 698); Martou (1119); Mourlon (Rép. écrit. t. I, sur l’art. 2151); Aubry et Rau (t. IL, p. 858 et 859; 4édit., t. III, p. 423); Massé et Vergé, sur Zachariæ (t. V, p. 232, note 3).
() Trib. de Lyon, 25 mar; 1846 (J. du not., 2° série,n. 218, p. 127);
M. Tarrible (v° Inscript. hyp., ? 5, n° 14),
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autre côté, M. Troplong affirmait, en sens contraire, mais sans preuve également, que l’année courante doit être allouée en entier, quand il est dû trois ans ou plus d'intérêts ; et c'est ainsi que la question a été résolue par la Cour de Montpellier (1).
S'il s'agissait ici de faire la loi, peut-être y aurait-il plus d’une bonne raison pour donner la préférence à ce dernier système. En effet, on peut dire d’abord, contre celui de M. Tarrible, qu’il laisse dans les accessoires conservés par l’inscription une grande indétermination résultant non-seulement de ce que le taux des intérêts ou des arrérages peut être plus ou moins élevé, mais encore de ce que l’année courante peut varier depuis un jour jusqu’à trois cent soixante-quatre ou trois cent soixante-cinq jours ; et, à ce point de vue, le principe de la publicité n’est pas complétement satisfait, puisque le tiers qui voudrait contracter avec le propriétaire d’un immeuble grevé d'hypothèque ne peut pas, en consultant l'inscription, calculer exactement les sommes conservées par cette inscription. Ensuite on peut objecter que ce système conduit à des inégalités choquantes, en ce que, par exemple, le créancier auquel sont dus les intérêts de trois ans etun jour est traité bien moins favorablement que celui qui aurait à en réclamer trois années moins un jour, puisque ce dernier a droit d’être colloqué dans l’ordre pour tous les intérêts au même rang que pour le capital, tandis que le premier, dans ce système, n’y doit être admis que pour les intérêts de deux ans et un jour. Aussi la loi pourrait-elle et peut-être devrait-elle être modifiée s’il y avait à la refaire (2).
(1) Montpellier, 27 juin 1847 (Dall., 50, 1, 222); M. Troplong (n. 691 ter).—Junge : M. Persil (art. 2151; n. 3).
(2) Elle a été modifiée en Belgique par la loi du 16 déc. 1851, dont l'art. 87 dispose d’une manière invariable que tout créancier inscrit pour un capital produisant intérêt a droit d’être colloqué pour trois années au même rang que pour son capital. Voy. MM. Delebecque (Comm. législ., p.324, 325); Martou (t. IL, p. 188).—Et, en France, dans les projets de réforme discutés de 1849 à 1851, on tendait à l’uuiformité dans les con-
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Mais nous n'avons ici qu’à l'interpréter : et alors on ne peut que se rendre à l'avis indiqué par M. Tarrible. Rappelons-nous, en effet, les termes de la loi de brumaire. L'art. 19 exprimait que “ le créancier inscrit pour un capital produisant des intérêts a droit de venir, pour deux années d’arrérages, au même rang d'hypothèque que pour son r1pitai,” Or, l’art. 2151 n’est pas autre chose que la reproduction de ce texte, sauf l'extension de l'inscription aux intérêts de l’année courante. Ce simple rapprochement dit que si les rédac teurs du Gode eussent entendu accorder une éroisième année, ils s’en fussent tenus assurément à la formule si simple et si naturelle de la loi de brumaire qu'ils avaient sous les yeux et dont ils adoptaient le principe. Quand les rédacteurs de cette loi ont voulu allouer deux années d'intérêt au créancier inscrit, ils n’ont pas dit que le créancier viendrait pour une année seulement et pour l’année courante. Comment supposer que le Code, s’il en a voulu donner trois, ne l'ait pas dit nettement, à l'exemple de la loi de brumaire, au lieu d’envelopper sa pensée dans une formule ambitieuse et on ne peut plus équivoque ? Evidemment, le texte ici est décisif, d'autant plus qu’il serait de tous points inexact, s’il avait la signification qu’on lui prête dans le système contraire, puisqu’il n’y a point, à proprement parler, d'année courante, s’il s’agit en réalité de trois années révolues.
Ajoutons que la pensée dont la loi s’est inspirée n’est pas moins décisive. Et, en effet, la disposition de l’art. 2151 est complexe. En même temps qu’elle donne à l'inscription du capital l'effet de garantir les intérêts pendant la période fixée, elle avertit que le créancier peut assurer à ses autres intérêts le bénéfice de l’hypothèque au moyen d'inscriptions successives pour chaque année qui viendra s'ajouter aux
séquences de la loi en établissant une proportion entre les intérêts conservés de plein droit par l'inscription et le capital; cette proportion, fixée d’abord au dixième, avait été élevée au sixième dans les derniers projets. Voy. le Rapport de M. de Vatimesnil (p. 43 et 193) et l’art. 2156 du projet préparé pour la troisième délibération.
années conservées par l'inscription primitive. Mais ces inscriptious particulières ne peuvent être prises qu'après chaque année révolue (voy. n° 1023). Et alors qu'arrive-til si, plus de deux années s'étant écoulées depuis l'inscription primi. tive, les effets de l’art, 2151 viennent à être réglés avant l'expiration de la troisième ? Il arrive qu'empêché de s’inscrire pour les intérêts de portion d’année tant que l’année n’est pas révolue, le créancier ne peut pas se secourir lui. même; voilà pourquoi la loi, venant à son aide, lui accorde l'année courante indépendamment de deux années pleines et entières. Mais l’année une fois révolue, le créancier peut agir et assurer ses droits par une inscription particulière ; la loi ne lui doit plus rien alors : voilà pourquoi l'expression année courante ne peut pas équivaloir, dans notre article, à l’expression année pleine et entière. C'est, du reste, l'opinion qui tend aujourd’hui à prévaloir (1).
Nous ne voulons pas dire, Cependant, que le créancier inscrit ne puisse jamais être colloqué pour trois années d’inté. rêts, ou même plus, en vertu de l'inscription primitive ; nous verrons, au contraire, qu’il est telles hypothèses où !es inté-
(1) Nous l'avons soutenue Lyon, du 25 mars 1846, cité p p. 337 et suiv.; ; elle a été défendue depuis par Gaillard (ibid. 1850, t. II, p. 270
contre un arrêt de la Cour d
n. 5l), Duranton (t XX, n. 151), et nos
que (t. E, p. 11, et t. IL, p. 407).—Ajoutons que la formule adoptée par les rédacteurs de la loi du 10 déc, 1874 ser l'hypothèque maritime est explicite e l'art, 13, garantit.
rêts de plus de trois années devront lui être alloués au même rang que le capital: mais ce n’est pas par application de l’art. 2151 ; c’est ce que nous indiquerons bientôt (voy. n° 1020 et 1023). Auparavant, nous avons à compléter nos explications sur l’année courante, dont il est question dans cet article,
1018. Cette année courante, nous venons de l’établir, n'est pas une année entière: c’est une portion d’année, Quelle est cette portion et où cornmence-t-elle ?
Et d’abord, il ne s’agit pas ici de l’année où l'inscription est prise. Seul M. Persil (1) avait émis cette opinion; toute. fois, il ne paraît pas y avoir persisté : c’est qu’en effet, dans ce système, l’année courante (à supposer qu’il y en eût une, ce qui pourrait ne pas être, par exemple si l'inscription était prise le jour même où l’hypothèque aurait été constituée) précéderait les deux années pleines que conserve l'inscrip. tion, tandis que, d’après le texte comme d’après l'esprit de la loi, cette année courante doit évidemment suivre les deux autres. Ce n’est donc pas de l’année de l'inscription qu'il s’agit ici.
1019. Quand donc commence l’année courante dont il es! question ? Quand finitelle? En d’autres termes, quel est l'événement qui sert de limite aux effets de l’art, 2151 et fait cesser ces effets? Ce point soulève de graves controverses et donne lieu aux opinions les plus divergentes, On prétend, d’une part, que l’époque à laquelle il faudrait se reporter pour déterminer les intérêts garantis par l'inscription au même rang que le capital serait celle de l’adjudication (2); d’un autre côté, o dit que ce serait la date de l'acte qui immobilise les fru.s (c’est-à-dire la transcription de la saisie d’après l’art. 682 C. proc.), ou de la notification faite aux
(1) Voy. M. Persil (art. 2151, n. 3.
(2) Voy. en ce sens, l’arrêt de la [our de Montpellier, du 27 juin 1847, cité à l’une des notes précédentes.—Junge : Bordeaux, 26 août 1868; Alger, 9 mars 1870; Cass., 30 juill. 1873 (Dall., 70, 2, 176; 74,1, 106; 8.-V., 69, 2, 101; 71,2, 15; J. Pal., 1869, p. 461 ; 1871, p. 88).
créanciers inscrits, suivant qu’il s’agit d’une exprepriation forcée ou d’une aliénation volontaire (1); enfin, dans un autre système, on se r tache à la demande en collocation (2).
La dernière solution est, à notre avis, la meilleure, D'abord elle est, pour ainsi dire, indiquée par l’art, 251. On 7 lit, ea effet, que le créancier inscrit pour un Capital produisant intérêt ou arrérage a droit d’étre colloqué pour deux auinées seulement ei pour l’année courante : et la combinaison de cs termes de la loi fournit au moins un indice que, dans la pensée du législateur, l’année courante dont il parle est celle qui court au moment de la demande en collocation, et, par suite, que les effets de l’art, 2151 cessent, pour chaque créancier inscrit, précisément le jour où il forme cette demande,
Ensuite ce système se défend par celle considération plus décisive que seul, parmi tous ceux qui sont proposés, il répond exactement à la pensée de la loi, Car, répétons-le, la limitation des intérêts consacrée par l’art. 2151 a pour fonde. ment le principe même de la publicité : le législateur veut que les tiers, en consultant l'inscription, puissent se rendre compie exactement de la charge qui pèse sur l'immeuble et en apprécier l'importance. Mais après la transcription de la saisie et même après l’adjudication, des hypothèques nouvelles pourront être constituées sur l'immeuble soit par le saisi lui-même (voy. n° 353 et 623), soit par l’adjudicataire. Or, les nouveaux créanciers seront assurément trompés, et, à leur égard, les inscriptions préexistantes n’auront pas rem.
(1) Voy. MM. Troplong (n. 698 bis); Taulier (t. VII, P. 348); Aubry et Rau (t. II, p. 859, note 21; 4e édit., 1. IL, p. 423, note 22,;; Massé et Vergé, sur Zachariæ (i. V, p. 233, note 4).—Voy. aussi Req., 5 juill. 1827, et le jugement précité du Tribunal de Lyon, du 25 mars 1846.—Junge : Nancy, 12 juin 1832, et Orléans, 7 déc. 1858 (J. Pal., 1859, p. 1159).
(2) Voy. Cass., 27 mai 1816, et l'arrêt déjà cité de la Cour de Lyon, du 9 juin 1865. Voy. aussi MM, Tarrible (Inscrip. hyp., 8 3, n. (4); Grenier (t. I, n. 100); Blondeau (Rev. de législ., t. IT, p. 178, et t. IL, p. 342); Zachariæ (t. IT, p. 199 et note £); Duranton (t, XX, n. 150); Mourlon (Rép. écrit, t. LIT, p. 499); Ollivier et Mourlon (n. 436),
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