‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 30 sur 92 · DS TN NE ALT TNT SA · texte numérisé non relu

DS TN NE ALT TNT SA

pli leur obiet si l’on suppose que les titu/aires de ces inscrip. tions devront être admis et colloqués dans l’ordre non-seuje. ment pour les intérêts des deux années et de l’année courante qui ont précédé la transcription de la saisie ou l'adjudication, mais encore pour tous ceux qui ont pu courir depuis. On le voit donc, les motifs sur iesquels est fondée la disposition de T'art. 2151 subsistent encore mème après la transcripaon de Ja saisie, même après l’adjudication ou la vente volontaire suivie de notification. Ces motifs ne disparaissent réellement que lorsque le créancier inscrit agit pour l'exercice de :0n droit hypothécaire, Et comme c’est la production à l’ordre ou la demande en collocation qui constitue l'exercice du droit hypothécaire, il faut dire que c’est cette production ou cette demande qui sert de limite aux effets de notre article et détermine les intérêts auxquels l'inscription donne de lein droit le rang hypothécaire du capitai,

1020. Néanmoins, si l’art, 2151 doit être limité aux inté. rêts échus avant la demande en collocation, ce n’est pas à dire que la créance hypothécaire conserve par l'inscription

ne puisse pas s’augmenter d’interêts échus après cetk à

demande. En effet, il peut s’écouler, entre le jour où un créancier produit à l’ordre et celui où il obtient sa collocs. tion et se irouve en mesure de se faire payer, un espace de temps assez considérable et qui peut se prolonger beaucoup si, à propos des collocations, il s'élève des contestations sur desquelles il faudra faire statuer en première instance et peur. ‘être en appel. Le créancier qui, en produisant à l’ordre, a

ait tout ce que la loi exigeait de lui, ne doit pas être privé des intérêts qui ont couru pendant cet intervalle; ce n'est pas par sa faute si des circonstances particulières sont surve. nues qui l'ont empêché de recevoir son payement. Aussi la limitation de l’art. 2151 ne s’applique-t-eile pas à ces intérêts; ils doivent être alloués au mème rang d’hypothèque que le <ayital, non plus en vertu de cet article, mais par application { des principes généraux qui font des intérêts l'accessoire du capital. Cela résulte nettement des art, 757, 767 et 770 du

Coe de procédure civile. C’est ici l’un des cas particuliers auxquels nous avous fait illusion plus haut (voy, n° 1017), en disant qae, nonobstant le principe de Part, 2151 qui accorde au créancier inscrit seulement deux années d’intérêts et une fraction d’une troisième année, il peut arriver que le créancier obtienne, en vertu de l'inscription primiti ve, trois années pleines d'intérêts ou mênie plus, au rang d’hypothèque que cette inscription assigue à son capital. La jurisprudence est fixée en ce sens (1); elle va même jusqu’à décider que lorsque dans un ordre judiciaire une créance hypothécaire esé colioquée éventuellement, les intérêts de cette créance courus depuis le règlement définitif de l’ordre doivent, lors de la réaiisation de l'éventualité, être payés sur ce qui reste libre de la masse hypothécaire, par préférence aux dettes chirographaires (2).

1021. Mais lorsque le règlement définitif de l’ordre a fixé le montant des créances en principal et intérêts, il yaun droit acquis, una sorte de contrat judiciaire qui règle d’une

marre irrévocabie les droits de toutes les 2rties qui ont fguré dans l'ordre ; et désormais la créance que chacune d'elles doit prendre sur la masse hypothécaire ne peut pas saugmenier des intérêts qui courraient jusqu’au payement effectif. Cela fut jugé dans une espèce où, après le règlement défiritif de l’ordre, il y avait eu revente sur folle enchère, faute par l'acquéreur d’avoir payé les bordereaux de collo-

(1) Voy. Cass., 4 août 1807, 21 nov. 1809 ; Req., 5 juill. 1827, 2 avr. 1833; Paris, 26 déc. 1807 ; Rouen, 26 juin 1810 ; Rennes, 7 mars 1820; Orléans, 10 juin 1825 ; Bordeaux, 19 déc. 1826; Bourges, 25 mai 1527 et 23 mai 1829 : Nancy, 12 juin 1832 et 12 avr. 1874; Angers, 26 nov. 1846 (S-V., 28, 1, 105 ; 33, 1, 378 ; 76, 2, 22; J. Pal., 1876, p. 195; Dall., 47, 2, 53. Voy. aussi MM. Tarrible (v° Saisie immobil., ê 8, n. 3); Merlin (Quest., ve Inscript, hyp., 32); Grenier, (t. 1, n. 102); Delvincourt, (t. HI, p. 340); Duranton, (t. XX, n. 151); Zachariæ, (t, IE, p. 200, note 5); Troplong (n. 699 bis): Marton n. 1125: Aubry et Rau (4e édit., t. III, D. #25).—Voy. cependant M. Blondeau (Rev. de légist., t. 11, p. 184).

f?) Reg. 22 janv. 1840 (S.-V., 40, 1, 275).—Voy. cependant Bordeaux, 6 juin 1848 (Dall, 51, 2, 152),

cation. T1 fut décidé que, dans ce cas, les créanciers colloqués en premier rang ne peuvent, au détriment de ceux qui vien. nent après, et de l’ordre primitivement arrêté, réclamer, sur le prix de la seconde adjudication, le payement des intérêts de leurs créances courus depuis la clôture de l'ordre, et qu'ils n’ont alors de recours à exercer que contre le premier acqué. reur, pour les droits qu'ils croient avoir à cet égard (1).

1022. Ceci dit sur la question de savoir quelles sont les deux années et quelle est l’année courante dont parle l'art 2151, il reste à faire remarquer que les intérêts qui pour. raient être dus au créancier indépendamment de ceux que Pinscription conserve de plein droit, et auxquels elle donne le rang hypothécaire du capital, constituent, quoique non garantis par, l'inscription primitive, une créance non pas simplement chirographaire, mais hypothécaire. Ils sont, en effet, un accessoire du capital, et, à ce titre, ils participent au bénéfice de l’hypothèque acquise pour -sûreté du capital, Seulement, l'inscription primitive ne les conservant pas, ils doivent, pour être recouvrés hypothécairement, être conser. vés par des inscriptions particulières. Et précisément parce que ces intérêts constituent une créance hypothécaire, comm: celle du capital dont ils sont l'accessoire, les iascrip. tions particulières au moyen desquelles ils sont conservés peuvent être prises en vertu du titre même qui a conféré l'hypothèque pour sûreté du capital: le créancier trouve dans ce titre le droit de s'inscrire ; il n’a pas besoin de conventions spéciales pour y être autorisé.

1023. Mais, en principe, ces inscriptions doivent être prises successivement et à mesure des échéances, puisque c'est seulement quand ils sont échus que les intérêts sont dus, et qu’en principe la sûreté hypothécaire ne doit pas devancer la naissance de la créance garantie, Toutefois, ne pourrait:il pas être dérogé à cette règle par la convention? M. Troplong nous apprend que la question s’est présentée devant le Tri-

(1) Voy. Douai, 10 juin 1843 (S.-V., 44, 2, 18),

bunal de Nancy. Voici l'espèce, Un empruiut est souscrit avec constitution d’hypothèque, et il est stipulé dans l’acte que le capital ne sera remboursable qu'après le décès de !a uère de l’'emprunteur, et que les inté'êts sarvennus à 5 pouz 100 ne pourront pas non plus être exigés avant cette époque, ‘En conséquence, le prêteur prend inscription pour sûreté du capital et pour dix années d'intérêts à échoir. La créance étant ensuite devenue exigible par le décès de la mère du débiteur, survenu plus de dix ans après la date de l'in: 1ption, les immeubles grevés sont vendus et le prix. on esi mis en distribution : le créancier vient à l’ordre, où il demande sa collocation suivant son rang d'hypothèque (il était le premier inscrit) non-seulement Pour son Capital, mais encore pour tous les intérêts échus depuis la date du prèt. Etaitil fondé ? M. Troplonug, sans dire Comment la question 2 été résolue par le Tribunal de Nancy, se prononce, quant à lui, pour la négative. Il ne faut pas, dit-il, que les Capitaux prêtés par des créanciers subséquents soient sacrifiés à des intérêts arréragés pendart un grand nombre d'années ; sans cela, l'art. 2151 restera toujours avec sa portée exempte d'exception et avec son texte inflexible et décisif: tant qu'il sagit d'intérêts à échoir, la loi est claire ; l'inscription ne peut conserver que deux années et la Courante; tout le reste tombe dans la masse Chirographaire, à moins qu’il n’y ait les inscriptions successives assurant hypothèque à compter de leur date (1).

Quant à nous, il nous est impossible d'adopter pleinement tet avis.

D'ebord, nous nous demandons si la convention signalée par M. Troplong est valable en principe et d’une manière absolue. Et, à cet égard, nous concevons des doutes sérieux. Lorsqu'une loi précise établit la prescription des intérêts et arrérages (C, civ., art, 2277); quand, d’an autre côté, un principe général, en matière de prescription, ne permet pas

(1) Voy. M, Troplong (n. 700 bis et Suiv.) ;—Junge : M. Martou (n, 1128).

de renoncer par avance à une prescription non accomplie (art. 2220), nous hésitons à considérer comme légale une convention qui autoriserait à cumuler dix, vingt, trente, cinquante années d'intérêts. Nous sommes donc porté à penser que la convention dont il s’agit ici ne serait valable que pour cinq ans seulement (C. civ., art. 2277) (1).

Mais, dans cette mesure, nous croyons, contrairement à l'avis de M. Troplong, que l'inscription primitive garantit les intérêts en même temps que le capital, pourvu que la con. vention y soit relatée. Sans doute, il faut, pour la conserva. tion des intérêts autres que ceux des deux années et de l'an. née courante dont parle l’art. 2151, des inscriptions succes sives qui ne peuveat être prises qu’à mesure des échéances: c'est la règle. Toutefois, elle ne nous paraît pas tellement absolue qu’il ne puisse pas y être dérogé par une convention.

Nous dirons ici, avec M. Blondeau, “ que la prescription hypothécaire ne saurait atteindre des intérêts qui ne sont pas ( exigibles, et qui sont véritablement une portion du capital.” (à) [ Là est la raisor de décider. Ajoutons qu’elle peut être corro- d borée par de trés-sérieuse considérations. Qu’a voulu l'art = 2151? Prévenir toute incertitude sur la véritable situation . du débiteur. Mais ici où est l'incertitude et comment le doute x serait-il possible ? Tous ceux qui ont traité avec le débiteur à ont su nettement, en consultant l'inscription, qu’il était : débiteur d'intérêts devant forcément s’accumuler pendant le cinq années. D’un autre côté, l’art. 2151 a voulu, en outre, “ que le créancier veillât avec exactitude au recouvrement des ke intérêts annuels, afin que le débiteur ne succombât pas plus + tard sous le poids d'intérêts agglomérés. Mais ici comment | le créancier aurait-il pu se faire payer au fur et à mesure Es des échéances, quand la loi que les parties s'étaient faite lui Ai 7° liait les mains pour cinq ans ? Ces raisons, nous l’avouons, ne nous paraissent suffisantes pour conclure que, dans les termes (

(1) Voy. cependant M. Caïllemer (Des Intéréls, p. 88, n. 5). =s

(2) Voy. M. Blondeau (Rev. de légist., t. IV, p. 276 et suiv.),

où nous réduisons l'espèce signalée par M. Troplong, il n’y aurait pas lien à l'application de l’art, 2151, et que le créan-

mitive (1).

1024. Hors de là, les intérêts autres que ceux de deux années et de l’année Courante n'obtiennent, quoique accessoires de ce capital, le bénéfice de l’hypoihèque qu’à la condition d'être spécialement conservés, et à mesure des échéances, par des inscriptions particulières dont l'effet est d'attribuer rang d’hypothèque à Compter de leur date. L'art. 2151 est aussi très-positif sur ce point.

Rappelons seuie en principe dans l’ et développée,

taire, des inscriptio server leg

expressément jugée, de la Cour de Caen. La Cour faut conclure du rapprochee législateur a voulu que le

Bis, vos. 18.

créancier ne pât prendre utilement inscription, pour les intérêts échus depuis le jour de l'ouverture de la faillite, et par conséquent les obtenir hyprthécairement, ce qui est évidemment fondé sur ce qu’à partir de ce moment les droits de tous les créanciers sont irrévocablement fixés, et qu'aucun d’eux ne peut en obtenir de nouveaux au préjudice des autres; que les dispositions de l’art. 445 du Code de commerce ne sont point en opposition avec ce système ; que si cet article assure aux créanciers hypothécaires le payement du capital et des intérêts échus après l'ouverture de la faillite, il ne dit pas que ces intérêts, par dérogation aux art, 2146 et 2151 du Code civil, seront garantis par l’hypothèque du capital, ou qu'il permet de les inscrire particulièrement au fur et à mesure de leurs échéances, ou enfin qu’il dispense de les inscrire, d'où il faut conclure que, en les accordant il veut qu'ils forment une créance chirographaire.” (1). C'était faire l'applicaiion la plus inexacte de la règle exceptionnelle consacrée dans la partie prohibitive de l’art, 2146; nous l'avons établi au n° 889 avec la jurisprudence, et notamment sur l’autorité d’un arrêt très explicite et très-formel rendu par la Cour de cassation le 29 février 1850. Il est vrai que le pourvoi dirigé contre ‘arrêt de la Cour de Caen a été rejeté le 24 février 1852 (?). Mais ce n'est pas à dire que la Cour de cassation ait, à deux ans de distance, contredit sa propre doctrine. Tout au contraire, l'arrêt de 1852 est une confirmation énergique de la théorie Stablie dans celui äe 1850. Dans l’espèce, aucune inséription particulière n'ayant été prise pour les intérêts dus indépendamment de ceux des deux années et de l’année courante conservés de plein droit par l’inscription du capital, la Cour suprême ne pouvait pas prononcer la cassation d’un arrêt dont le dispositif, en définitive, déclarait purement chirographaire la créance de ces intérêts. Mais, notons-le bien, c’est le dispositif seulement qui a été maintenu ; quant aux

{1} Caen, 10 août 1847 (J. Pal. 1854, t. I, p. 40). €) Voy. l'arrêt de rejet du 24 févr. 1852 (J. Pal. loc. cit.; Dall,, 52, |, 46; S.-V., 52, 1, 174).

7 7 dt iii tee AL RS A, RS.

ea

motifs, ils ont été condamnés aussi énérgiquerent que cela pouvait être dans un arrêt de rejet : la Cour de cassation a positivement déclaré que ni l’art. 445 ni l'art, 448 du Code de commerce n’ont dérogé au principe établi par l’art, 2151 du Code civil, et que si le premier de ces ariicles fait courir, même après la faillite du débiteur, les intérêts des créances hypothécaires, ces intérêts eux-mêmes n'ont du moins le rang hypothécai:e que dans les termes de l’art, 2151 ; et, par conséquent, que, lorsqu'il s’agit d'intéréts, il faut, loin de tenir compte de l’art, 448 du Code de commerce, qui ne permet pas de prendre inscription après la faiilite du débiteur, dire au contraire que non-seulernent le créancier peut, mas encore qu’il doit prendre des inscriptions particulières pour assurer le rang hypothécaire à ceux que l'inscription primitive n’a pas conservés de plein droit.

[I.—1026. Voyons maintenant quels sont les intérêts aux. quels s'étendent les prévisions du législateur, Ici encore, il faut s'attacher an texte de la loi, et, sans en étéñdre les termes, leur laisser au moins toute leur portée, Or la loi dcane, par l’effet de l'inscription prise pour sûreté d’un capital, le rang hypothécaire de ce Capltal aux intéréts où arré. rages qu’il produit. De ià plusieurs conséquences.

1027, D'une part, puisque l’art, 2151 parle limitativement des intéréts, la collocation autorisée ne doit pas comprendre l'intérêt des intérêts. La Cour d'Angers s’est prononcés en ce sens dans une espèce où les intérêts des intérêts avaient été stipulés par la convention entre le débiteur et le créancier : et la Cour de Bourges a suivi la même doctrine dans l’hypothèse où ces intérêts avaient leur principe dans une demande judiciaire (1). La raison de décider est la même, en effei, dans les deux situations. Sans doute le créancier peut demander, comme le dit la Cour de Bourges, que les intérêts soient capitalises et produisent des intérêts; mais les intérêts

(1) Angers, 25 nav, 1846; Bourges, 30 avr. 1853 (Dall,, 17, 2, 53; 54, 2,52; J. Pal.. 1847, t. LI, p. 463; 1853, L LE, p. 228).

produits forment un supplément de créance que l’on ne sau. rait faire entrer dans la collocation, parce que, ajouter aux intérêts des intérêts accessoires, ce serait, en excédant les limites que la loi a tracées, aggraver la position des créan. ciers postérieurs contrairement à leurs prévisions fondées sur les dispositions précises et limitatives de l’art, 2151.

1028. Néanmoins il est un cas où la capitalisation des intérêis va de droit, et où ces intérêts capitalisés s'ajoutent au capital pour jouir du même rang d'hypothèque : c’est le cas où l’hypothèque a été constituée pour sûreté d’un crédit ouvert. Dans cette ‘\ypothèse, sur laquelle nous nous sommes sufisa. ment expliqué plus haut (voy, n° 711 et suiv.), les intérêts des avances faites par le créditeur se capitalisent de trois mois en trois mois, ou de six mois en six mois, en sorte qu'ils font alors partie intégrante et constitutive du capital du crédit dont ils ne peuvent plus être ni séparés ni distingués. Ces intérêts se trouvent donc garantis comme capital en tant qu’étant réunis à ce capital, le montant total n’excède pas la somme limitée par le crédit; et dès lors la disposition de l’art. 2151, qui étant l’effet de l’hypothèque à la garantie des intérêts de deux anrées et de l’année courante, n’est applicable, dans cette hypothèse, qu'aux intérêts échus pos. térieurement à la balance définitive du compte courant ouvert par suite du crédit (1).

1029. D’une autre part, puisque la loi parle des arrérages en mème temps qu’elle parle des intérêts, nous concluons qu'elle s'applique au créancier d’une rente viagère comme à tous autres créanciers. La loi du 9 messidor an 3 le disait expressément dans son art. 14, dont la disposition est ci-dessus reproduite (voy. n° 1014) : il est évident, par la juxtaposition des mots intérét et arrérage, que l'art. 2151, quoique moins explicite, est conçu dans la même pensée. La Cour de Bordeaux avait cependant jugé en sens contraire, en se fon-

(1) Douai, 10 févr, 1853 (J. Pal., 1854, 1. LU, p. 45: Dail,, 53, 2, 199; S.-V., 53, 2, 305).

dant sur ce que, dans une rente viagère, le crédi-remier n’a qu'une créance qui se renouvelle à chaque échéance de la rente Convenue, et qu’il n’a pas ce capital produisant intérét ou arrérage dent parle la ioi; d’où la Cour avait tiré cette conséquence que le créancier doit être colloqué pour tous les arrérages échus de la rente, bien qu'il n’ait pas pris d’inscription particulière à chaque échéance (1). Toutefois, cet arrêt est sans écho; la Cour de Bordeaux elle-même n’a pas persisié dans sa doctrine; et il est admis unanimement aujourd’hui que les rentes viagères rentrent dans les prévisions de l’art. 2151, qui, voulant assurer la publicité de l'hypothèque, ne fait aucune distinction (2).

IV.—1030. L'art. 2151 parle du créancier inscrit pour dire que les intérêts conservés par l'inscription sont colloqués au même rang d’hypothèque que le Capital. De là deux restrictions sur lesquelles nous avons eu occasion de nous expliquer déjà, et qu’il importe de rappeler ici—En premier lieu, l'art. 2151, en parlant du rang d’hypotèque, se restreint par ses termes aux intérêts des créances hypothécaires ; la disposition n’en est donc ras applicable aux créances privilégiées dont tous les intérêts sont conservés, en vertu da l'iuscription primitive, au rang de privilége du capital dont ils sont l’acc»ssoire. Nous avons démontré cela au n° 197 ; NOUS y renvoyons le lecteur.—En second lieu, en parlant du créancier inscrit, cet article se restreint encore par ses termes aux intérêts des créances äont l'hypothèque n'existe au regard des tiers qu’à la condition d’être inscrite ; la disposition n’en est donc pas applicable aux intérêts des créances des femmes contre leurs maris et des mineurs ou des interdits contre leurs tuteurs, puisque l’hypothèque que le législateur a cru

(1) Bordeaux, 23 août 1829.

(2) Ce sont les termes d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 août 1828 (Dall., 28, 1,331). Voy. aussi Bordeaux, 3 févr. 1829 et 15 févr, 1832 (Dall.. 29, 2, 285; S.-V., 33, 2, 59) —Junge: MM. Zachariæ (t IT, p. 193, note 1): Blondeau (Rev de légisi., t. IV, p. 278); Duranton it. XX, n, 155): Troplong (n. 700); Martou (n. 1122).

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devoir attacher à ces créances existe indépendamment 63 toute inscription. Nous avons établi ce noint également aux n° 436 et 439. Nous ajouterons pourtant ici deux observa. tions importantes.

1031. La première, c’est que la solution doit être étendue même aux intérêts des créances de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens de leurs comptables, A la vérité, il s’agit ici d’une hypothèque qui, bien que légale, est néanmoins sujette à inscription; et, par ce motif, notre doctrine a trouvé d'énergiques contradicteurs (1), Mais la raison de dé ‘erest, à notre avis, dans l’art, 2153 (voy. suprà, n° 996). Cour de cassation, qui s’est prononcé en ce sens, a dit avec raison que les droits et valeurs indéter. minés dont parle cet a-ticle s'entendent aussi bien des inté. réts du capital du débet présumé du comptable que de ce capital même, et que les comptes du Trésor se composant nécessairement du capital et des intérêts qui courent de plein droit en sa faveur, l'inscription prise pour la conser. vation des droits éventuels du Trésor comprend conséquemment la somme capitale et les intérêts (2).

1032. La seconde observation, c’est que notre solution, en ce qui concerne l’hypothèque légale des femmes, des mineurs et des interdits, doit se combiner maintenant avec les règles établies par la loi du 23 mars 1855 sur la transcription. Déjà, avant cette loi, on disait que l'art. 2151 devient applicable dès que les créances garanties par cette hypothèque sont liquidées, parce que les intérêts alors sont exigibles comme le capital, et que la coliusion est possible entre le créancier et le débiteur, au préjudice de ceux qui traiteraient ultérieurement avec ce dernier (3). Ceci n’est plus coniestable maintenant en présence de l’article 8 de la ioi de 1855, qui oblige la veuve, le mineur devenu majeur, l’interdit

(1) Voy. MM. Duranton (t. XX, n. 154); Troplong (n. 701 bis),

(2) Voy. Rej., 12 mai 1829 (Dall., 29. 1, 245).—Voy. aussi MM. Dalloz (v° Hyp., p. 403, note 1); Blondeau (Lor. cit, p. 276),

(3) Voy. M. Blondeau (loc. cit., p. 263 et suiv.),

relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause, à rendre l’hypothèque publique par une inscription prise dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle (voy. suprà, n° 806 et suiv.). C'est par l'inscription alors que l’hypothèque est conservée; elle entre donc dans les termes de ?art. 2151, Par conséquent, le créancier qui aurait laissé s’arrércger les intérêts n'aurait droit de se faire colloquer, en vertu de l'inscription primitive, au rang hypothécaire du capital, que pour ceux de deux années et de l'année courante ; il ne pourrait recouvrer hypothécairemertt les intérêts dus en sus qu’autant qu’il les aurait conservés par des inscriptions particulières (1).

V.—1033. Terminons sur l’art. 215! en faisant remarquer que le principe de limitation qu’il consacre peut être invoqué par tous les créanciers, même par les créanciers chirographaires. C’est un corollaire de l'opinion émise au n° 729, où l’on a vu que tous les tiers, quels qu’ils soient, peuvent cpposer le défaut d’inscriptinn ou les irrégularités dont l'inscription serait entachée. En effet, par cela même que les créanciers chirographaires peuvent contester utilement dans leur intérêt l'efficacité des hypothèques non inscrites ou inscrites irrégrilièrement, ils peuvent s'opposer à ce que le créancier inscrit recouvre hypothécairement les intérêts de sa créance autres que les intérêts assurés de plein droit par l'inscription de cette créance, s’il n’a pas eu le soin de conserver par des inscriptions particulières les intérêts dus en sus,

La prétention contraire a cependant été portée devant la Cour de cassation. On a soutenu que si l’art. 2151 n’accorde au créancier inscrit que deux années d'intéréets et l’année Courante,c’est uiquement dans le cas où plusieurs créanciers ayant des hypothèques inscrites sur un immeuble se trouvent

(1) Agen, 14 janv. 1868 (J. Pal., 1868, p. 810; 8.-V. 68, 2, 187). Conf. MM. Aubry et Rau (t. Il, p 857; 4e édit.,t, II, p. 421).— Voy. cependant Metz, 26 août 1863 (J. Pal., 1864, p. 32; 8.-V. 63, 2, 251), et M. Troplong (Transcr., n. 318). :

en concours sur la répartition du prix, et pour éviter qu’au moyen des intérêts indéfiniment accumulés les créanciers premiers inscrits puissent absorber le prix; mais que jamais il n’y a eu le moindre doute sur l'affectation de l'immeuble hypothéqué au payement intégral des intérêts lorsque le créancier est seul inscri, et qu’il exerce son action soit contre Je débiteur, soit contre un tiers détenteur ; qu’alors, en effet, fl n’y a pas de rang à conserver. et que, n’y ayant qu’une seule hypothèque, l'inscription primitive suffit sans inscrip- “on nouvelle pour tous les intérêts.— Mais la prétention a été justement rejetée. La loi, a dit la Cour de cassation, n’admet pas de condition intermédiaire entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les créanciers chirographaires. Le régime de la publicité conduit à cette conséquence nécessaire que, dans le cas de non-inscription ou d'inscription nulle, les premiers descendent au rang des seconds aussi bien pour les intérêts de leurs créances que pou: les capitaux non garantis ni conservés par l’irecription. Et alors on rentre de droit dans les termes des art. 2092 et 2093, d’après lesquels tous les créanciers du débiteur doivent venir en contribution sur le prix de ses biens (1).

Lahaie, sur art. } Sirey, 28, re partie, p. 412; Dalloz, 1828,

2151 C. N. 2e partie. p. 129 ; id., 1827, ire partie, p, 295 ; Sirey, 33, tre partie, p. 318; Dalloz, 1817, Îre partie, p. 24 ; Sirey, 34, {re partie, p. 504; id., 30, 2e partie, p. 365; Guichard, inscrip. hyp., v. intérêts, t. 3, p. 374; Sirey, t. 10, 1re partie, p. 73; Grenier, hypothèques, t. 1er, p. 202.

(Avis du Conseil d'Etat, du 22 janvier 1818.

Hua.—On a voulu induire de cet article que le créancier pe pourrait être compris dans l’ordre du prix des biens de sou débiteur, pour une quantité plus considérable d’arré-

{1) Rej,, 15 avr. 1846 (J. Pal, 1846,t, I, p. 647; S.-V., 46, 1, 818; Dall., 52, 1, 119). Voy. aussi MM. Aubry et Rau (t. II, p, 856 et note 10; 4e édit., t. [1i, p. 420, note !1),

rages que celle dont l'inscription suffit pour conserver le rang ; pas même pour les intérêts qui seraient échus depuis ia vente des biens hypothéqués. Je ne perlage point cette opinion.

Persil, Régime hypothécaire.—La seule inscription pour le capital, encore qu'il n’y soit pas fait mention des deux années d'intérêts, leur conserve de plein droit le même rang qu’au capital.

Il importe peu que l’année courante soit prise pour celle de la date de l'inscription ou pour celle de la vente ; toujours est-il que la loi accorde trois années d'intérêts, si elles sont dues au même rang que le capital,

Bien plus : le créancier qui est utilement colloqué pour le capital doit l'être au même rang, outre les trois années d’intérêts, pour ceux échus depuis l’adjudication, et durant les contestations qui se sont élevées sur l’ordre. (Art. 767 et 770 du Code de procédure).

Toutefois, notre article n’est applicable que dans un ordre, lors de la fixation du rang des créanciers ; mais s’il ne s'agissait que de débats entre un créancier et un tiers acquéreur qui, ayant déjà payé son prix, s’efforcerait de faire restreindre la créance au préjudice de laquelle il srvrait payé, ce tiers acquéreur ne pourrait pas prétendre ne payer que trois années d'intérêts. 11 doit choisir entre le délaissement de l'immeuble ou le paiement intégral, en capital et intérêts, (Art. 2168).

Rolland de Villzrgues, v. inscriptions, n. 230.—I1 est cer. taines créances, telles que celles du vendeur, des femmes et des mineurs, contre leur maris ou tuteurs, dont les intérêts n'ont nullement besoin d'être conservés, et doivent être alloués pour tout ce qui est dû, même au-delà de deux années et la courante.

N. 326.— Dans le cas de saisie immobilière, les intérêts qui ont couru depuis la dénonciation de cette saisie sont exceptés de la limitation de notre article, et doivent, comme acces.

soires, être colloqués au même rang que le capital de la créance. (Grenier, hypo.hèques, n. 102).

Grenier, Traité des hypothèques, n. 100,—Si le créancier inscrit avait été payé de deux ou même de plusieurs années qui auraient suivi immédiatement l'inscription, et s’il ne s'était fait des arréragss qu'après l'échéance de deux années, quel serait alors l'effet de l'inscription qui n’aurait pas été renouvelée ? Il est certain qu’elle conserverait deux de ces années postérieures, et celle qui courrait au moment où ie paiement s’effectuerait.

N. 101.—I1 s’est encore présenté la question de savoir si, dans le cas où l’inscrintion est nécessaire pour conserver les intérêts ou arrérages, comme accessoire hypothécaire, cette aécessité existe non seulement à l'égard des créanciers, mais encore par rapport au tiers acquéreur qui ne purge pas.

Je crois qu’on doit se décider contre le tiers détenteur.

Troplong, Commentaire des priviléges et hypothèques,

n. 098.— Les deux années dont parle notre article, sont-elles limitativement les deux années qui suivent l'inscription ?

La Cour de Riom avait jugé l’affirmative par arrêt du 16 décembre 1813; mais cet arrêt a été cassé dans l'intérêt de la loi, par arrêt de la Cour régulatrice, du 27 mai 1816.

Le Code civil, en disant que l'inscription conserve deux années d'intérêts et l’année courante, ne désigne point quelles sont ces deux années Dès iors, il suffit qu’il soit dû deux années pour qu’on puisse requérir la collocation au même rang ’hypothèque que pour la créance. Peu importe que ces deux années suivent immédiatement l'inscription, ou qu’elles en soient séparées par un grand nombre d'années d'intéréts payés. Si elles sont dues au moment de la distribution, elles jouissent de l'hypothèque.

Les trois années dont parle notre article ne sont donc pas Kmitativement les trois premières années postérieures à Pinscription, mais bien les trois années qui suivent le dernier paiement des intéréts.

Cette doctrine, fondée sur une saine interprétation de l'art, 2151, est celle de MM. Merlin et Grenier.

N. 698 ter.— L'année courante doit-elle être allouée en entier, quand il est dû trois ans et plus d'intérêts ?

L'afirmative ne me paraît pas douteuse ; je l'ai toujours vue prévaloir dans la pratique, L'année courante est une année pleine, C’est dans ce sens que le législateur parle de l'année courante dans l’art. 2102. Quand le législateur dit que l’année courante sera al'ouée, il n’y a pas à équivoquer, et, malgré les scrupules de M. Dalloz, on doit dire que c’est Tannée tout entière qui est accordée, et non pas une partie de l'année.

N.701.—On ne doit pas étendre l'art, 2151 aux intérêts produits par les créances des femmes et des mineurs ayant hypothèque légale. En effet, il n’a été conçu que pour les créances dont l’hypothèque est soumise à l'inscription.

Question controversée. —Cet article peut-il être invoqué par le tiers détenteur comme par les créanciers inscrits ? Et ce tiers détemeur ne doit-il que les intérêts conservés par l’inssription ? Pour l’affirmative : Troplong, hypothèques, t. 2, n, 788; Dalloz, v. hypothèques, p. 402. Centre : arrêt de Bruxelles, 4 avril 1806, Dalloz, v. hypothèques, p. 320; Grenier, hypothèques, t. 1er, n. 101; Persil, Régime hyp., sur l'art. 2151, n. 11. (Journal de la Magistrature, !, 3, p. 13 à 15),

(Voir srcore, sur cet art. Battur, hypothèques, n. 449 ; Duranton. .. 20, n. 147, 148, 149, 150, 151 ; Merlin, R., v. inscrip. hyp, $ 3, n. 14; Dalloz, v. hypothèques, chap. 2, sect. 8, n, 29, 31).

14 E é Jur., p. 125. Macdonaid s JUGÉ :— te Que le tiers-dé-

Nolin, en appel, Montréal, 1869. Ÿ teateur poureuivi hypothécairement est tenu au paiement de tous les arrérages d'intérêt non prescrits, au-delà de deux ans et l'année courante : quoiqu’aucun enregistrement spécial n’en ait été fait.

?* Que la formalité de l'enregistrement d’un bordereau d'arrérages d'intérêt non-prescrits, au-delà de deux années et l’année courante, n'a

l'effet de changer la !ci commune que pour un cas paticulier, savoir : pour le cas où, deux créanciers hypothécaires se présentent par concur. rence à la distribution du produit d’un immeuble vendu en justice.

Ure action hypothécaire a été intentée le 2 juillet 1868, dans le district d’Iberville, par les appelants contre l'intimé pour 8553.

Dans leur action, les appelanis allèguent que le 20 février 1868, ils ont fait inscrire, suivant la loi, au bureau des hypothèques, à St. Jean, un sommaire des intérêts dus en vertu de leurs obligations à venir au 4 janvier 1868.

Par ce sommaire les appelants ont enregistré 4 ans 9 mois 4 jours d'intérêt sur la première obligatior ; 3 ans et 24 jours sur la ?2de et 2 ans 9 mois et 14 jours sur la 3e.

L’intimé, par une exception qu’il a produite à l’action, a allégué que dès mars 1867, Louis Molleur, son auteur, était propriétaire et possesseur de la terre qui a° ait été hypothé. quée par Eloge Tremblay, et en vertu de titres enregistrés en mars 1867. Que cette terre se trouvait, le 7 avril 1868, hypothé. quée pour une égale et mème somme, en vertu des dits trois actes d'obligations, savoir, pour une somme de $553 de capital et en sus, pour $144 d'intérêts, pour deux années entières, et ce qui était dû sur l’année alors courante, formant $697, et qu’à cette date-là, l'intimé et le nommé Boissonneau auraient offert cette somme de $697, aux appelants, à condition qu'ils donnassent main-levée des dites hypothèques, ce qui fut refusé par les appelants.

Puis l'intimé a réitéré ses offres devant la Cour, concluant à ce que jugement intervint contre lui pour cette somme seulement, et que les appelants fussent coudamnés aux dépens.

SicoTTE, J., résumant la question, fit valoir, en substance comme suit, les considérations et les principes qui lui paraissaient applicables dans l'espèce et découlent de la législation sur le régime hypothécaire :—

Les arrêts qui, par leurs conséquences, affectent la constitution économique, ont une importance plus qu'actuelle;

car ils touchent à des intérêts, qui sont de toutes les classes et de tous les jours. L'universalité de ces intérêts, donne, aux décisions judiciaires, qui peuvent les contrôler par leur caractère de pénalité, une portée considérable.

Le présent jugement affecte grandement le mouvement de la proprièté et les droits des acquéreurs.

La citation des motifs indiquera tout à la fois, les faits du litige, et l'interprétation qui doit être la seule véritable, donnée sur la matière.

Il est bon pour mieux faire comprendre toute la différence d'opinion qui pourrait résulter de l'étude de cette matière, d'indiquer de suite les motifs du présent jugement sur le fond du litige : “attendu en fait que la vente à Louis Molleur, l’auteur du défendeur, a été duement enregistrée longtemps avant l'enregistrement d'aucune demande ou bordereaü pour des intérêts, de la part des demandeurs contre leur débiteur : considérant que par la loi, le créancier hypothécaire n’a de préférence que pour deux années d'intérêts et ceux de l’année courante; que le tiers détenteur ne peut être candamné à délaisser que s’il refuse de payer la créance en principal et les intérêts conservés par l’enregistrement, et que le créanc'er n’a d’hypothèque pour le surplus d'intérêts que peut devoir le débiteur personnel, que par l’enregistrement ‘’une demande spéciale pour intérêts,”

La partie demanderesse en cette cause conclut à ce qu'il soit adjugé que le créancier var la seule inscription primitive de sa créance, a hypothèque à l'encontre de l'acquéreur qui prend inscription de son titre, avant l’enregistrement d'aucune inscription nouvelle, pour les intérêts après les deux années, pour tous les intérêts accrus depuis le titre, et sans que le créancier soit tenu à prendre inscription nouvelle pour tel surplus d'intérêts.

Les demandeurs affirment comme doctrine, que les clauses 37 et 38 n’affectent que le cas particulier, où, deux créanciers hypothécaires se présentent par concurrence à la âistribuion du produit d’un immeuble qui leur est hypothéqué, On

ne peut nier que si cette doctrine est exacie, il importe qu’elle soit bien comprise et généralement connue. Mais de l'autre côté, il importe également que cette doctrine soit examinée au point de vue de la législature et des principes. Notre législation sur l'enregistrement et la publicité des hypothèques fui une sage innovation, et une grave déro. gation au droit commun. Mais cette innovation et la publi. cité des hypothèques sont devenus notre droit commun.

Quel est ce droit ? On en trouve les principes et les appli. cations largement et clairement énoncés dans le code, qui a parfaitement résumé toute la législation. ‘“ Les causes de préférence sont les privilèges et les hypothèques.” Art. 1982, L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à Pacquittement d’une obligation, en vertu duquel le créancier peut les faire vendre, en quelques mains qu’ils soient, et être préférés sur le produit de la vente, suivant l’ordre tel que fixé dans le code. Art. 2015.

L’hypothèque assure outre le principal, les intérêts qu'il produit, sous les restrictions portées au titre de l’enregistrement des droits réels. Art. 2016.

L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi. Art. 208.

Les créanciers exercent leur droit de suite par l’action hypothécaire. Art. 2056, 2057.

L'enregistrement des droits réels leur donne effet et établit leur rang. Art. 2082.

L'avis donné ou la connaissance acquiss d’un droit nonenregistré appartenant à un tiers et soumis à la formalité de l'enregistrement, ne pe. ! préjudicier anx droits de celui qui a acquis depuis nour valeur, en vertu d'un titre dûment enregistré, sauf les cas où l’acte procède d’un failli, 2085.

Les droits réels ont rang suivant la date de leur enregistrement, 2130.

Le code est encore moins emphatique dans son langage que l'ordonnance promulguant l'innovation de la publicité des hypothèques. L’ordonnance disait: tout acte, droit,

toute réclamation privilégiée et hypothécaire, s'il n’en a pas été faii d'enregistrement, sont sans valeur et de nul effet à l'encontre des tiers, des créanciers ou des acquéreurs subsé.quents, qui ont pris inscription et enregistrement.

Après avoir statué la nécessité absolue de l'enregistrement, pour conserver l’hypothèque, l'ordonnance a réglé la même matière relativement aux intérêts qui pouvaient se rattacher à l'hypothèque comme accessoires. La clause 37 du chap. 37 est dans les termes suivants, sous le titre général “ claims for interest.” ‘

“ No creditor shall be entitled, y reason of the registra- “tion of a hypothec or privilege, to a preference before “otuers, for more than two years arrears of interest and the “interest for the current year, reckoning from the date of “the document under which the same may arise, unless his “claim for arrears of interest to a specific amount, beyond “the arrears of two years, has beer. separately registered as

“being due under such nypothec or privilege.”

Cette clause est aussi générale que possible ; elle s'applique à tout créancier réclamant des intérêts à l’encontre d’autres.

Pour ne laisser aucun doute sur l’universalité de la clause à toutes les circonstances, où des intérêts sont réclamés à l'encontre &é tiers, la loi s’est expliqué dans la :lause même. Le législateur continuant à régler l’enregistrement, quant aux rertes constituées, aux prix de vente, accorde dans ces cas hypothèque pour cinq ans, et statue ensuite en ces termes : “et dans tous ces cas l'enregistrement du titre du créancier, conservera son hypothèque ou privilége pour cinq années d'intérêts ou d’arrérages, mais pas au-delà.”

Il est bien dit, bien ordonné que l’hypothèque est peräu, quant aux intérêts au-delà de deux ou cinc, années, s’il n’a pas été fait d'enregistrement.

La clause 38, par surabondance d'explication et d’interprétation donnée par le législateur même, s'exprime d’une manière générale, sour bien faire comprendre que l’hypothèque des intérêts au-delà des périodes indiquées n'existe

QE a

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