Acte de faillite, sec
Troplong, Louage, Nos. 539, 540.
Note.—N. , n'avons pas l’article 684 du C. de Procéd, français : au contraire dans notre droit le saisi reste en pos session jusqu’à l’adjudication ; C. P. C. 645.
Néanmoins dans l'espèce, la fai'lite a transmis la propriété immédiatement au syndic. Donc le locataire n’a plus droit de jouir sans payer.
The following is the judgment of the Court :
# La Cour, etc.
“ Considérant que le demandeur ès-qualité de syndic duement nommé à Noel Jubinville, failli, ci-devant négociant de Vaudreuil, et propriétaire de l'immeuble ci-après décrit savoir... réclame du défendeur la somme de 8135, pour cinq mois de loyer de partie du dit immeuble, du premier septembre 1878 au premier février 1879, à raison de 827 par mois, le dit immeuble loué au défendeur par le dit failli le 27 juin 1878, et dont la propriété a passé par l’opération de la loi de faillite au dit demandeur ès-qualité dès le moment de la faillite du dit propriétaire, savoir le 10 août 1878 ;
“ Considérant que la dite action a été ainsi prise au nom du demandeur ès-qualité par James Clyde et al., en leur qualité de créanciers ayant hypothèques duement inscrites sur l'immeuble sus-décrit, en vertu d’une autorisation spéciale à eux donnée à cette fin, conformément aux dispositions de la loi de faillite ; les dits créanciers alléguant que l’immeuble sus-décrit, affecté à leur garantie, a été vendu par le syndic et n’a rapporté qu’une somme insuffisante pour payer leurs hypothèques, et qui les laisse à découvert d’une somme de 83000, et que le défendeur, comme locataire et occupant du dit immeuble pendant la période susdite, est tenu d’en payer la jouissance et occupation ;
“Considérant que le défendeur plaide en réponse à cette action que par le bail que le failli Jubinville lui a consenti du dit immeuble le 27 juin 1878, il a été reconnu que lui, le défendeur, avait payé d'avance au propriétaire Jubinville tout le loyer à échoir de la date du dit bail au premier de mai 1879, et qu'en conséquence, il ne peut maintenant être tenu de payer ce même loyer une seconde fois ;
“ Considérant que le créancier hypothécaire a, sur l’im-
meuble hypothéqué, un droit préférentiel pour le paiement de sa créance, qui ne pent être affecté par aucune conven. tion subséquente faite par son débiteur ;
“ Considérant que le bail d’un tel immeuble avec paiement de loyer par anticipation, si tel paiement pouvait être opposé au créancier hypothécaire, aurait pour effet de diminuer le gage de celui-ci sans son consentement ;
“ Considérant que le locataire qui prend à bail un im. meuble hypothéqué et qui en paye le loyer d'avance n'obtient sur icelui, pour assurer la jouissance représentant la somme de loyers avancés qu'une créancs chirographaire, s’il ne stipule pas d’hypothèque ; et n'obtient qu’une hypothèque inférieure en rang à celle des créanciers déjà inscrits, dans le cas contraire ; et que dans l’un et l’autre cas il ne peut venir en concours avec ceux qui le priment ;
“ Considérant que l’hypothèque des créanciers en cette cause remonte au 19 février 1876 ;
“ Considérant au contraire que le défendeur en cette cause n'a enregistré son bail que le 25 juillet 1878, c'està. dire moins de trente jours avant la faillite du propriétaire, et, que par suite, il ne peut réclamer aucun droit priviligié sur le dit immeuble ; que néanmoins la jouissance d'iceli, sans payer de loyer, constituerait tel privilége au détriment des créanciers hypothécaires du failli ;
“ Vu L'article 2090 du Code Civil ;
“ Considérant que l’article 2129 ne s'applique qu'au tiers acquéreur et non au créancier hypothécaire ;
‘ Considérant, en conséquence, que le paiement par anti. cipation de dix mois de loyer, fait par le défendeur au failli, ne peut préjudicier aux droits des créanciers hypothécaires duement inscrits sur le dit immeuble, et que ceux-ci sont bien fondés à réclamer le paiement du loyer, nonobstant tel paiement, que le défendeur a fait à ses risques et périls ;
“ Renvoie l'exception et défense du défendeur, et le condamne à payer au demandeur ès-qualité la dite somme de $135 cours actuel, avec intérêt à compter du 27 mars 18%,
Me dm HD. 2, :
joor d’assignation, jusqu'au paiement, et les dépens distraits à Messrs, Abbott, Tait, Wotherspoon & Abbott, avocats du
demandeur ès-qualité.”
Judgment for plaintiff,