‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 39 sur 92 · DE LA TRANSCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA TRANSCRIPTION

2132. La transcription se fait en transcrivant en entier sur le régistre, le titre ou document qui crée le droit où qui y donne lieu, ou un extrait de ce titre fait et certifié suivant les dispositions de l'article 1216.

L'erreur d’omission ou de commission dans la trarscription d’un document, ou dans le document présenté pour enregistrement, ne peut affecter la validité de cet enregistrement que si elle tombe sur quelque disposition essentielle qui doive être consignée dans un bordereau ou dans un certificat du régistrateur.

* Sts. R. B. C., ch. 37, ss. 2, 18 à 24. }

mariées, les interdits et les mineurs eux-mêmes,

SECTION 1

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