OF REGISTRATION AT LENGTH
2132. Registration at length is effected by transcribing on the register the title or document which creates or gives rise to the right, oran extract from such title made and certified according to the provisions of article 1216.
Errors of omission or commission in the registration at length of any document or in the document presented for registration do not affect the validity of such registration unless they oc.
cur in some material provision which should be noticed in a memorial or in a registrar’s certificate,
2. Tel enregistrement pourra être fait tout au long, ou au moyen d’un
sommaire,—Ou d’un extrait, s’il s’agit d'un acte notarié, sujet néanmoins aux dispositions ci-dessous établies. 4 V, c. 30,—
> 18. Les documents, instruments par écrit, actes et choses : D mentionnés dans la première section de cet acte, ou dont l'enregistrement est requis, tant ceux en forme authentique ou notariée, que ceux faits et passés devant témoins, et les jugements, actes et procédures judiciaires et autres matières de record, pourront être enregistrés en les transcrivant tout au long dans les registres ou livres d'enregistrement dans le bureau d'enregistrement qu'il appartient ; et le certificat du t régistr2teur apposé sur le document, écrit, acte ou chose - enregistré tout au long, sera pris et considéré comme preuve
du dit enregistrement, qui sera fait à la demande de toute personue en se Conformant aux exigences du présent acte à cet égard ;
2. Pourvu que si tel document, instrument par écrit, acte ou chose présenté pour être enregistré au long, est en forme authentique ou notariée, la simple copie de ces premiers, ou s'il s'agit d’un acte ou procédure juäiciaire, ou autre matière de record, une copie certifiée par l'officier qu’il appartient, présentée au régistrateur, suffira pour obliger le régistrateur à l'enregistrer, sans autre demande par écrit de la part d'aucune des parties aux dits actes, ou sans produire d'autre document au régistrateur, 7 V. c. 22, 8. 5, etc.
19. L'enregistrement pourra être fait au moyen d'extraits des actes notariés faiis et passés conformément au chapitre soixante-treize de ces Statuts Refondus, concernant le notariat ; et cet enregistrement aura le mème effet, en ce qui regarde le contenu de ces extraits seulement, que si l’acte était enregistré tout au long; l'honoraire du régistrateur pour le certificat de tel extrait sera de trente centins, à moins et jusqu’à ce qu’il en soit autrement prescrit par le gouver eur en Conseil, sous l’autorité des dispositions ci-dessous prescrites dans la cent sixième section. 19-20 V. c. 15, 8, 2,— 23 V. c. 59, 8, 27.
20. Et pour les fins sus-mentionnés et pour mieux conserver les titres des immeubles passés devant témoins :
Toute personne intéressée dans l'enregistrement d'aucun
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titre, transport, testament ou document, affectant des im. meubles dans le Bas Cauada, et passé devant témoins, pourra le faire enregistrer au long ; et les régistrateurs sont par le présent requis d'enregistrer les titres, transports, testaments et documents qui sont ainsi présents pour être enregistrés au long, en les grossoyant dans des livres; et les dits régistrateurs indiqueront, à la marge de toute telle entrée, le temps où telle entrée et tel enregistrement ont été faits, et signeront et endosseront un certificat sur tel titre, transport, testament ou document, et conserveront en sûreté dans leurs bureaux, les livres où seront faits ces entrées et enregistre. menis ; et toutes copies des entrées et enregistrements des dits titres, transports, testaments et documents, ainsi enre. gistrés, certifiées par les dits régistrateurs respectivement, seront considérées et reçues comme une preuve suffisante des titres, transports, testaments et docunents, ainsi enregistrés, si les originaux sont détruits par le feu ou par tout autre accident, 4 V. c. 30, s. 40,—8 V. c. 27.
21. Et chaque tel titre, transport, testament ou autre document, s’il est exécuté et publié en aucun lieu en cette province, sera enregistré au long, si un affidavit donné devant l’un des juges de la cour du banc de la reine ou de la cour supérieure, ou devant tout commissaire autorisé à recevoir les affidavits, soit dans le Haut ou le Bas Canada, destinés à être produits devant la cour supérieure, ou devant un juge d'aucune des cours supérieures de loi ou d'équité, ou devant aucun juge d’une cour de comté dans les limites de son comté dans le Haut Canada,—est présenté avec tel titre, transport, testament ou document, au régistrateur, dans lequel affidavit l’un des témoins de l'exécution de tel titre, transport, ou document, ou de la signature et publication de tel testament, jurera qu'il a vu exécuter le di: titre, transport ou document, ou signer et publier tel testament par le testateur ;—ou si lorsque tel titre, transport, testament ou document est présenté au bureau du régistrateur pour être enregistré au long comme susdit, l'un des témoins de l’exé-
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cution de tel titre, transport ou d
et de la publication de tel test nent, fait serment, devant le dit régistrateur ou son député, qu’il a vu exécuter le dit titre, transport ou document par le cédant, ou signer et publier tel testament par le testateur. 23 V. c. 59, s. 22.
22. Chaque tel titre, transport, testament ou autre document, s’il est fait et exécuté, ou publié dans aucune partie de la Grande Bretagne ou d'Irlande, ou dans aucune colonie ou possession appartenant à Sa Majesté, pourra être enregistré au long par tout régistrateur, pourvu qu'un affidavit au mème effet que celui mentionné dans la section vingt-et-un, —äliesté sous serment devant le maire ou magistrat en chef de toute cité, bourg ou ville incorporée de la Grande Bretagne ou d'Irlande, ou devant un Commissaire nommé dans l Grande Bretagne ou en Irlande pour prendre les affidavits dont il doit être fait usage dans toute cour de juridiction civile dans le Bas Canada, ou devant le juge en chef ou un juge de la cour su prême de toute telle colonie ou possession, —soit présenté au régistrateur avec le dit titre, transport, testament ou document, si une Copie du testament et de la vérification est produite au régistrateur :
2: Et chaque tel titre, transport, testament ou document, sil est fait et exécuté, ou publié dans un état étranger, pourra être enregistré au long, pourvu qu’un semblable aff. davit—attesté sous serment devant un ministre plénipotenaire ou ministre extraordinaire, ou chargé d’affaires, ou un consul de Sa Majesté, résidant ou accrédité dans tel état étranger, soit présenté au régistrateur avec le dit titre, transport, testament ou document ;
3 Mais tout testament, une fois signé et publié, pourra être ainsi enregistré si une copie du testament et de la vérification d'icelui est produite au régisirateur ; 4 V. c. 30,— 16 V. c. 198, 2,23 V. c. 57, s. 35.
23. Tout enregistremeat au long de tels titres, transports, lestaments et documents, sera pris et considéré comme étant
In enregistrement d’iceux conformément à cet acte; et le DE LorimiER, Bin. vez. 18 23
OCument, ou de la signature
certificat du régistrateur apvosé aux dits titres, transports, testaments et documents, sera reçu comme preuve du dit enregistrement. 4 V. c. 30, s. 44.
24. Toute procuration, exécutée devant témoins, dans aucune partie de cette province ou des autres possessions de Sa Majesté,ou dans aucun état étranger, en vertu de laquelle aucun titre, transport ou document enregistré au long, en vertu des dispositions précédentes, a été exécuté devant témoins, pourra être enregistrée au long, à la réquisition de toute personne quelconque, de la même manière et sur la même preuve, faite devant les mêmes personnes officielles, que tout tel titre, transport ou document exécuté devant témoins, dans ia méme partie de cette province ou des autres possessions.de Sa Majesté, ou dans le même pays étranger, peut être enregistré en entier, en vertu du présent acte ;— #3. et les dispoitions du présent s’y appliqueront une fois enre. 1 gistrée. 23 V. c. 59, s. 24.
De Bellefeuille, sur Jurisp.—1. La copie certifiée par un
art. 2132. ses d’un acte authentique en.
registré au long ne fait pas preuve.—Dissein vs Ross, ILR. de L., 58.
2. The registration at full length of a deed of sale in which the payment of the price is delegated in favor of a third party, does not operate an acceptance of such delegation.—Mallette vs Hudon, XXI L, C, J., 199.
2133. Les avis men-| 2133. The notices mentionnés dans les articles|tioned in articles 206, 2026, 2106, 2115, 2116,12106, 2115, 2116, 212% 2120 et 2121, doivent être| and 2121 must be registranscrits, tered at length,
CR
2134, Pour obtenir l’enregistrement par transcription d’un acte authentique il suffit d’en produire une Copie ou un extrait cœrtifié par le notaire si l'acte est en minute ; ou original même si l'acte est en brevet,
Si le titre est sous seing privé il doit être préalablement prouvé de la même manière que les bordereaux, tel que ciaprès prescrit.
2134. Registration at length of an authentie deed may be obtained upon the production of a Copy or extract thereof Certified by the notary, if he have kept the original of record, or of the original itself, if it have been delivered by the notary.
If the title be a private writing it must be proved in the manner hereinafter prescribed with respect to memorials,
ns ns
Voy. Sts. Pef. B. C., ch. 37, s. 18
art, 2132,
2135. L'enregistrement par transcription est certifié sur le document, avec mention du jour et de l'heure auxquels il a été entré, ainsi que du livre et de la page où il a été transcrit, avec le numéro de l'entrée et de l’enregistrement.
et 20 et suiv, cités sur
2136. The certificate of registration at length is written upon the document itself and mentions the day and hour at which it was entered, and the book and page in which it has been s0 registered, with the number under which it was so entered and registered.
St. de Québec, 31 Vict., 3. Nul certificat d'enregistrement
ch. 2, sec. 6,$ 3. Pre titre, instrument ou document, on d'aucune recherche, sur lesquels titre, instrument, document ou recherche, un droit payable par le moyen de timbres est alors imposé par aucun ordre en conseil passé en vertu de cet acte, ne sera reçu en preuve, devant aucune cour, ni n’aura un effei quelconque, à moins que les timbres de rigueur pour le paiement de tel droit, ne soient apposés sur tel certificat, soit qu’il soit écrit sur tels titre, instrument ou document, ou donné séparément, sous la réserve toute. fois du pouvoir qui est conféré à la cour ou au juge ayant juridiction à cet égard par la dix-huitième section du dit acte de la session tenue en les vingt-septième et vingt-huitième années du règne de sa majesté, de permettre qu'il soit apposé des timbres sur la demande d'aucune partie, suivant les conditions imposées par telle cour ou tel juge, en vertu des dispositions de la dite section.
De Bellefeuille, sur 1 Jurisp.—1. Sous la loi d’enregistre. art. 2135. } ment du Bas-Canada, il n’est pas nécessaire que le certificat du régistrateur soit écrit sur l’instrument même, mais il peut l’être sur un papier séparé, pourvu que l'acte enregistré soit suffisamment identifié. Dans l'espèce, il était établi par le certificat produit que le titre de créance du demandeur avait été enregistré.—Foley & Godfrey, XV L.C.R., 482.
2. Deux jugements, l’un rendu le 31 mai 1866 et l’autre le 3 juin 1866, qui ont été enregistrés le même jour et à la même heure sous deux numéros différents, comportent une hypothèque de même date et de même rang.—McConnell vs Dixon, X I. C. J., 140.
SECTION II