‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 41 sur 92 · OF REGISTRATION BY MEMORIAL · texte numérisé non relu

OF REGISTRATION BY MEMORIAL

2136. Registration by memorial is effected by means of a summary setting forth the real rights which the party interested wishes to preserve, which is delivered to the registrar and transcribed npon the register.

Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à l’hypothèque,

Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre ; ils contiennent,

1° Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession, sil en à une, et l'élection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ;

2° "Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession, sil en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque ;

3° La date et la nature du titre ;

4° Le montant du capital des créances exprimées dans le litre, ou évaluées par l’inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée ; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l’exigibilité ;

5° L’indication de l’espèce et de la s‘tuation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque.

Cette dernière dispositio” :. * nas necessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de conven. tion, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l’arrondissement du bureau.

* Sts, R. B. C., ch. de 11. Lorsque l’enrsgistrement se fera

s. 11 à 17. par sommaire, le sommaire sera ré. digé par écrit, attesté par deux témoins, et fait et enregistré à la demande de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans l’enregistrement d’icelui, ou par le débiteur ou la partie assujétie à la charge à enregistrer, mais si le sommaire est fait en cette province, il pourra être enregistré à la demande de toute personne quelconque. 4 V,. c. 30, s. 10, partie, —8 V.ic. 27, ss. 1, 2.

12. Le sommaire de tout titre, transport, contrat par écrit, ou testament, doit désigner le jour, le mois et l’année de la date d'’icelui, et les noms, domiciles et qualités des parties, le nom du testateur au testament et de tous les témoins du titre, transport, contrat par écrit, ou testament, et Le lieu de leur domicile, ou le ‘10m du notaire par qui il a été passé et qui en a la minute; le sommaire doit aussi décrire et désigner l'immeuble transporté, donné, hypothéqué ou affecté conformément à la description dounée dans le dit titre, transport, contrat par écrit, ou testament, ou en termes équivalents, ainsi que la nature, le but et le caractère général, du dit titre, transport, contrat par écrit, ou testament:

2, Le sommaire d’une obligation notariée doit en indiquer la date, le nom du notaire qui l’a passée et qui en a conservé la minute, les noms, domiciles et qualités du créancier et du débiteur y nommés, et la somme d'argent pour laquelle elle est consentie ; il doit aussi décrire et désigner l'immeuble hypothéqué, grevé ou affecté par telle obligation notariée, suivant la désignation contenue dans la dite obligation notariée, ou en termes équivalents ;

3. Le sommaire de tout jugement, acte ou procédure judiciair?, reconnaissance, droit ou réclamation privilégiée, doit,

daes le cas de tel jugement, acte ou procédure judiciaire, äésigner les noms, domiciles et qualités des parties, la somme recouvrée en vertu d’iceux, l'époque du prononcé du jugement ou de l’accomplissement de l'acte ou procédure judiciaire ; et s’il s’agit d’une reconnaissance, sa date, les noms, domiciles et qualités des cautions et de ceux en faveur de qui elle est consentie, et pour quelle somme d'argent, et devant qui elle a été faite et consentie, et la désignation de l'immeuble hypothéqué ou affecté par telle reconnaissance “ et s’il s’agit de droits pr'vilégiés et hypothécaires, les noms, domiciles et qualités des créanciers et débiteurs, le montant de la dette, la nature et l'effet général de la garantie écrite, ou du document fournissant la preuve du privilége ou de l'hypothèque, et une désignation des terres et tènements grevés ou affectés par tels priviléges ou hypothèques, et la date de la dite garantie écrite ;

4. Le sommaire de la nomination d’un tuteur à des mineurs et d'un curateur à des personnes interdites, devra désigner le nom, domicile et qualité du tuteur ou curateur, ei les noms de chacun des mineurs ou personnes interdites, et le nom et la qualité du juge par l’ordre et sous l'autorité duquel telle nomination a été faite, et devra aussi déclarer si le sommaire doit être enregistré à l'égard de tous les immeubles du tuteur ou curateur, ou pour une partie seulement, et si c'est une partie, de quelle partie ; et si ce sommaire est fait par toute autre personne que le tuteur ou le curateur lui-même, il désignera aussi le nom, le domicile et les qualités de la personne par qui il est fait, 4 V. c. 30. s. 10.

13. La signature apposée à tout sommaire pourra être écrite par toute personne que ce soit, si la personne faisant tel sommaire ne sait pas écrire, pourvu que son nom soit accompagné de sa marque ordinaire qu’elle devra faire en la présence des témoins du sommaire. 19, 20 V. c. 15. s. 4.

14 Pour l'enregistrement des sommaires, chaque sommaire fait et exécuté en la manière prescrite, sera présenté au régistrateur ou à son député au bureau d'enregistrement

du comté ou division d'enregistrement dans lequel est situé l'immeuble grevé ou affecté par le titre, testament ou autre document dont l'enregistrement est demandé, et sera reconnu par les personnes par qui il a été fait et passé, ou par l’une d'elles, ou sera prouvé sous serment par l’un des témoins présents à son exécution, devant le régistrateur ou son dé. puté, ou par affidavit en la manière ci-dessous prescrite :

2. Et avec chaque sommaire sera produit au régistrateur, le titre, trensport, testament, ou vérification ou cGpie authen. tique du testament, l'obligation notariée, instrument par écrit, jugement, reconnaissance, nomination de tuteur ou gardien ou curateur, acte ou procédure judiciaire, droit ou réclamation privilégiée ou hypothécaire dont tel sommaire doit être enregistré, ou une copie notariée de tout tel document si l’eriginal est passé devant notaire et qu'il en ait gardé la minute, ou copie authentique de tout tei document ou écrit émané d’une cour de justice, ou du juge de toute cour quelconque ;

3. Et le dit régistrateur ou son député inscrira les mots “ enregistré par sommaire ” sur tout tel titre, transport, testament, vérification ou copie authentique de testament, obligation notariée, instrument par écrit, jugement, reconnaissance, nomination de tuteur ou curateur, acte ou procédure judiciaire, droit ou réclamation privilégiée ou hypothécaire, ou copie notariée ou authentique d’iceux, et indiquera le jour, l'heure et le temps auxquels le dit sommaire est entré et enregistré, ainsi que le livre, la page, et le numéro sous lequel il estentré ; et le dit régistrateur ou son député certifiera le fait, et pour ce certificat, aura droit à trente centins; à moins qu’un autre honoraire ne soit fixé sous l’autorité des dispositions ci-dessous prescrites ;

4. Et tout certificat ainsi donné sera reçu comme preuve du dit enregistrement, et tout sommaire ainsi présenté demeurera de record dans le bureau du régistrateur. 4 V. c. 30, s. 11,—8 V, c. 27, s. 1.

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