‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 42 sur 92 · Tout sommaire fait et exécuté en tout endroit en cette · texte numérisé non relu

Tout sommaire fait et exécuté en tout endroit en cette

province ra enregistré par le régistrateur ‘lite division, sur production faite au dit régistrateur : 1 :ffidavit attesté sous serment devant l’un des juges de la cour du banc de la reine ou de la cour supérieure, ou devz::i 1 commissaire nommé aux fins de recevoir les affidavits à l'usage de toute cour de juridiction civile dans le 3as Canada, ou devant un notaire c:1 un juge de paix, au moyen duquel afidavit l'exécution du sommaire se trouve prouvée par l’un des témoins du sommaire :

2. Et tout sommaire fait et ex4cuté dans la Grande Bre. tagne ou l'Irlande, ou dans aucune des coionirs ou posses. sions appar .enant à Sa Majesté, sera enregistré sur production au régistrateur d’un affidavit attesté sous serment devant ke maire 5u le principal magistrat de toute cité, bourg ou ville incorporée de la Grande Bretagne ou d'Irlande, ou un commissaire nommé dans la Grande Bretagne ou en Irlande, aux fins de recevoir les affidavits à l'usage de toute cour de juridiction civile dans le Bas Canada, ou le juge en chef ou un juge de la cour suprême de toute telle colonie ou possession, au moyen duuel affidavit l'exécution du dit sommaire est prouvée par l’un des témoins du sommaire ;

3. Et tout sommaire fait et exécuté dans un état étranger sera enregistré, sur production faite au régistrateur d'un afidavit attesté sous serment devant tout ministre ou chargé d'affaires, ou tout consul de Sa Majesté résidant et accrédité dans tel état étranger, au moyen duquel l'exécution du dit sommaire est prouvée par un des témoins dn dit sommaire. # V.c. 30, s. 12,—8 V. c. 27, s. 1,—19, 29 V. c. 88, s. 2,—23 V. c. 57, s. 35.

16. Preuve de l'exécution de tout vitre, testameri, vérifi. cation de testament, dans le Haut Canada, pourra pareille. ment pour les fins de l'enregistrement dans le Bas Canada,

être faite devant un commissaire nommé en vertu du chapitre soixante-et dix-neuf des Statuts Refondus du Canada,

3 Déc. du B. C., P- 42 et s., Carrier Jugé, que la dostructi » et Angers, C. S., Québec 1852. Ps titre par force majrure me peut excuser du défaut d'enregistrement quant à un tiers; qui. l'enæegistrement par sommaire n'opère que pour ce qui est contenu ; que l'enregistrement d'un titre-nouvel ne peat préjudicier à un tiers quia enregistré antérieurement.

Jugement rendu le 51 mai, 1852.

Il s'agissait en cette cause de la contestation d’un rapport de distribution, entre Sir H. J. Caldwell et M. F. X. Larue, sous les circonstances suivantes :

Le 20 janvier, 1827, Caldwell vend à Guénard un emplacement, moyennant une rente .onstituée de £3 courant, au capital de £50, En Janvier, 1834, la minute de cet acte de vente est détruite dans un incendie, Le 14 “Octobre, 1849 Guénard vend à Angers ce même emplacement pour la somme de £212 10, et en outre à la charge de payer "u dit Caldwell la dite rente constituée de £3 livres courant, Le 19 Octobre, 1842, Guénard fait enregistrer cet acte par som:zaaire pour la conservation de son prix de vente, £212 10, mais dans ce sommaire il n’est pas fait mention de la rente constituée due à Sir H. J. Caldwell. Le 11 Mars, 1839, F. X. Larue avait prêté £100 à Angers, et fait enregistrer son titre le 30 Décembre, 1844. Le 19 Septembre, 1851, Caidwall prerd un titre-nouvel de M. Angers, pour sa rente constituée, et le fait enregisirer le 22 Décembre, 1851.

L'emplacement en question ayant été vendu, il s'agissait d’en distribuer le prix entre Caldwell et Larue.

Caldwel!, dans son opposition, allègue qu'il a été empéché d'enregistrer son titre originaire par force majeure, À cause de sa destruction en 1834 dans un incendie ; il invoque en sa faveur l'indication de paiement contenue dans Pacte de vente de Guénarà à Angers, et l'enregistrement de cet acte par Guénard,—la passation du titre-nouvel et l’enregis- 4rement d'icelui en 1851, et conclut à re qu’il soit colloqué en préférence à Larue,

Le projet de distribution colloquait en etet Caldwell en préférence à Larue. Ce dernier le contesta sur le principe : 1. Que l’acte originaire constitutif de la dette, l’acte de devait être enregistré, et ne l’avait pas été; 2. Que ‘a force majeure invoquée ne pouvait préjudicier à un tiers qui avait prêté son argent avec bonne foi, et qui avait enregistré son titre :

3. Que d’ailleurs l'acte détruit pouvait être suppléé par un ütre-nouvel ou un jugement, et que Caldwell avait eu depuis 1824 à Novembre 1844, pour obtenir cet acte supplétoire ;

4, Que l'enregistrement fait par Guénard ne pouvait être utile à Caldwell, en ce que cet enregistrement, fait par sommaire, ne contenait rien au sujet de sa créance; (1)

5. Enfin, que l'enregistrement du titre-nouvel, en 1851, ne donnait à Caldwell une hypothèque qu’à compter du 2 Décembre, 1851, tandis que celle de Larue datait du 30 Décembre, 1844. Il soutenait encore que le privilége du bailleur de fouds, soit qu’il fut antérieur, soit qu’il fut postérieur à l'Ordonnance de la 4 V. c. 30, devait dans tous les cas être enregistré. La créance de Caldwell présentait ce singulier caractère, savoir : qu’elle reposait sur un acte antérieur, celui de 1827, et sur un acte postérieur, celui du 44 Or tobre, 1842, vente par Guénard à Angers. Il est à propos d'observer wuislois que Caldwell n’était pas présent à ce dernier actr qui quant à lui n’avait pas été enregistré.

La Cour maintient la contestation de Larue.

Le jugement est motivé comme suit :

La Cour.………….considérant que la réclamation de Larue aété bien et duement enregistrée le 30 Décembre, 1844 ; que Sir H. J. Caldwell a rigligé de faire enregistrer la sienne, etque l'enregistrement du titre-ncuvel fait le 22 Décembre, 181, ne peut préjudicier à Larue, maintient la contestation de ce dernier, etc., etc.

Duvaz, Juge : La force majeure invoquée par Sir H.J,

{1} Troplong, Priv. p. 230, No. 368 :—7 Vict. c. 22, s, 5,6,7 :—4 Vict. c, 30, 8, 10,

Caldwell ne peut préjudicier à des tiers dans l’état actuel de notre Législation. Larue qui a prêté avec bonne foi et enre. gistré son litre doit nécessairement primer Caldwell,

MereniTH, Juge :

Et comme l’a prétendu le conseil de

Larue, Caldwell pouvait aisément faire suppléer à sou titre

qui avait été détruit.

2137. Le bordereau est par écrit et peut être fait à la demande de toute partie intéressée ou obligée à le faire enregistrer, et il doit être attesté par deux témoins qui le signent.

La partie qui requiert le bordereau ‘oit y apposer son nom, et si elle ne peut écrire, son nom peut y être apposé par une autre personne, pourvu qu’il soit accompagné de la marque ordinaire du requérant faite en présence des témoins.

Il peut être fait pour la Couronne par le receveur-général, ou autre officier de la Couronne,ayant

le document entre ses mains, et il doit contenir les nom, emploi et domicile de la personne par qui le bordereau est fait,

2137. The momorul must be in writing and may be made at the re.

quest of any party inte rested in or bound to effect the registration, and must be attested by two subs cribing witnesses.

The party requiring the memorial must sub scribe his name to it, and if he cannot write, his name may be subscribed by another person, pro vided it be accompanied by the ordinary mark of such party made in the presence of the attesting witnesses.

The memorial may be made on behalf of the crown by Receiver-Gene.

ral or other officer of the crown in whose hands the document is, and it must state the name, office and domicile of the person by whom it is made,

St, de Québec, 47 Vict., L'article 2137 du code civil est ch. 13, s. 2. Rue en ajoutant à la fin de son premier paragraphe, les mots suivants :

“ Le bordereau peut aussi être fait en double et reconnu suivant l’article 2144.”

ts |

2138. Lorsqu'il ya plus! 2138. When there are d'un écrit pour compléter|more writings than one l droit dans la personne |to complete the rights of qui réclame l’enregistre-| the person requiring rement. ils peuvent être|gistration, they may be compris dans un seul bor-|all included in one medereau, sans qu’il soit né-|morial without its being œssaire d’y insérer plus necessary to insert more d'une fois la désignation|than once therein the fes parties et des immeu-| description of the parties bles ou autres biens, or of the immoveables or other property.

St, de Québec, 47 Vict. [l suffit d’un seul bordereau

ch. 13,5. 3. Le cas de plusieurs obligations ou litres ou droit provenant d’un même débiteur, dans un où plusieurs immeubles au profit du même créancier ou acquéreur. Il en est de même pour plusieurs titres successifs ettranslatifs de la même propriété.

2139. Le bordereau doit! 2139. The memorial déclarer : must set forth :

1. La date du titre et| 1. "e date of the title le lieu où ila été passé ;|and tie name ofthe place where it was executed ;

Si c’est un actenotarié,| Ifit be à notarial act, le nom du notaire qui en|the name of the notary

a gardé la minute ou si c’est un acte en brevet le nom des notaires ou du notaire et des témoins qui l'ont signé ; s’il est sous seing privé, le nom des témoins qui y ont signé ; si c’est un ‘jugement ou autre acte judiciaire, l’indication du tribunal ;

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