OF THE CANCELLING OF REGI£- TRATION OF REAL RIGHTS
2148. The registration of real rights, or the renewal thereof, may be cancelled with the consent of the parties, or in virtue of a judgment from which there is no appeal, or which has become final.
The acquittance of ‘a debt implies a consent to its being cancelled.
Any notary who executes a total or partial discharge of a hypothec, is bound to cause the same to be registered in the proper division, according to the statute 27th and 28th Vict. ch. 40.
The creditor is bound
de voir à ce que la quittance soit enregistrée et est rc:ponsabie d2 tous frais qui peuvent résulter du défaut d’enregistrement, et il ne peut être tenu de donner la quittance, s’il ne lui est mis en main une somme suffsante pour acquitter les frais @’enregistrement et
to see that the discharge is registered, and is res.
ponsibie for any costs that may be incurred in ennsequence of non-registration, and he cannot be compelled to grant a discharge, unless a sufficient sum is placed in his hands to pay for the registration and transmission,
de transmission.
ee
Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conser:
vateur l’expédition de l’acte authentique portant consente. ment, ou celle du jugement.
* Sts. R. B.C. ch. 37, 42. Cheque fois qu'une personne se
s. 42-3. À prétti créancier aura fait enregistrer contre les biens de son prétendu débiteur, tout droi srivilége ou hypothèque qu'elle récläme, et que le titre sur lequel ce droit, privilége ou hypothèque est fondé, ne confère en loi aucun tel privilége ou hypothèque, ou est nul en loi, ou éteint et acquitté ; ou que le privilége ou hypothèque a été effacé par les voies légales, —et que tel créancier, après en avoir été dûment requis, refuse de consentir à la radiation de i enregistrement de ce titre contre les biens de tel débiteur, ce dernier pourra alors, par voie d'action, demander que le titre ainsi enregistré soit déclaré nul, et ne conférer aucun privilége ou hypothèque sur les biens du demandeur, ou nul et acquitté, ou effacé par les voies légales, et que l'enregistrement y relatif soit rayé des régistres ; et sur preuve suffisante des allégations de la déclaration, la
cour accordera les conclusions du demandeur avec dépens contre le défendeur, tant ceux de l’action que ceux qui seront encourus pour obtenir la radiation :
?. Une copie authentique du jugement. ordonnant la radiation, sera signifiée en la manière ordinaire au défendeur, à son domicile. 16 V. c. 206, s. 1;
43. Le régistrateur dans le bureau duquel tel enregistrement sera fait, sur production à lui faite d’une copie authentique &u jugement ordonnant la radiation du dit enregistrement, et d’un certificat constatant que le délai pour interjeter appel du jugement est expiré, procèdera à la radiation de tel enregistrement en la manière prescrite pour la radiation des hypothèques acquittées ou payées, et ce, sous les peines portées par cet acte. 16 V. c. 206, s. 2.
St. de Québec, 33 Vict., Les articles 2148, 2152 et 2153 du
(1870), ch.16, s. 11. code civil s’appliqueront à l’enregistrement de tout jugement rendu en vertu du présent acte et à la radiation de l’enregistrement de tout acte de vente déclaré nu! par tel jugement, mais l’article 2154 ne s’appliquera pas, si en vertu de la section 2 du présent acte, l’acheteur a reçu avis en la manière prescrite par l’article 68 du code de procédure civile.
St. de Québec, 42-43 ? Whereas doubt have arisen as to
Vict., (1879) ch. 27. ) the validity of cancellation of registration of real rights, effected without registration at length or by memorial of the deeds in virtue of which such carcellations have been or may be made ; Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislature of Quebec, declares and enacts as follow
1. The cancellation of the registration of real rights has been legally done in the past, and shall be legally done in the future, by simply presenting and depositing in the registration office to which it appartains, to remain among
the archives and form part thereof, documents or artbentic Copies or extracts from documents, as the case may be, nuthorizing the cancellation, and by the mention in the margin of the registration of the document creating or showing such cancelled rights of such documeut thus pre sented and deposited
2. This act shall not affect pending cases, and shall come into force on the day of its sanction.
2 Revue Légale, p. 608 C. S. Ste. Scholastique, Jucé :—10. O'un
1870, Berthelo J., Globensky et Daoust, Los hypotné- Caire, colloqué pour plus qu'il ne lui reste dû sur sa créance originaire, (le surplus lui ayant été payé en vertu d'un jugement de distribution précédent) ne peut étre condamné aux frais de contestation soulevée par uh créancier postérieur, lorsque ce créancier colloqué a produit au
greffe après la contestation, une déclaration de la balance lui restant dûe
20. Que la contestation sera maintenue sans frais contre le créancier ainsi colloqué, et que le projet de jugement de distribution en conséquence réformé,
30. Que l’art. 2148 du Code Civil ne s'applique pas au actuel,
Le demandeur contestant alléguait dans sa contestation
Qu'il contestait le 3e item du projet de Jugement de distribution colloquant Messire Moreau, pour la somme de 8610.84 à compte de celle de £220, mentionné au certificat dn Ré- &istrateur, et qui paraissait lui être dûe en vertu d’une obligation à lui consentie par le défendeur, avec intérêt, le 25 pa vier 1860, L. A. Moreau, Notaire, moins cependant $503.93 qui restaient réellement dûes au dit Messire Moreau.
Que le 23 novemb:e dernier, (1869) deux terres appartea:.t au défendeur, et hypothéquées en faveur de Messire Moreau, avaient été vendues par le Shériff ; qu’à cette époque Messire Moreau n'avait droit qu’à deux ans dix mois d'intérêt ; ce qui lui faisait en tout une créance de 81029.60. Que sur le produit de cette vente, il aurait été colloqué pour 8540.34 ; de sorte qu'il ne lui restait dû alors que 8489.26, que les
intérêts calculés sur cette somme, depuis le 23 novembre au 23 mai dernier (1870,) jour de la vente d’urs autre propriété appartenant au défendeur, et sur laquelle le dit Messire Moreau avait aussi hypothèque, s’élevaient à $14.€7%, ce qui formait un total de 8503.93 que le dit Messire Moreau avait droit de toucher avant le demandeur,
Que la collocation de Messire Moreau devait-être réduite à la dite somme de 8503.93.
Que le demandeur, créancier utilement inscrit au Bureau des hypothèques, avait intérêt à soulever cette contestation.
Il concluait simplement à ce que sa contestation fut déclarée l onne et valable: à ce que la collocation de Messire Moresu fut réduite à $503.93, le tout avec frais contre Messire Moreau.
Cette contesiation fut signifiée et produite au greffe le 28 juin dernier (1870).
Le 5 juillet aussi dernier, Messire Moreau, par l'entremise de son avocat, produisit au Greffe une déclaration qu'il ne lui restait dû que 8503.65.
Le 10 octobre courant, le demandeur inscrivit la contestation sur le rôle pour audition, conformément à l’art. 744 du Code de Procédure.
A l'argument, M. Champagne, pour le demandeur, prétendit que Messire Moreau devait être condamné au paiement des frais de contestation, parce qu’il n'avait filé sa déclaration qu'après la contestation du demandeur.
Que d’après la loi d'enregistrement, et nommément l’art, 2148 du Code Civil, tout créancier est tenu de faire enregistrer toute quiltance totale ou partielle d’hypothèque, sous peine de tous frais qui peuvent résulter du défaut d’enregistrement. M. Filion, pour Messire Moreau, dit que cette déclaration avait été produite au greffe conformément à l’art, 751 du Code de Procédure, que son client ne s’opposait point à la contestation, et que, suivant l'art, 745 du Code, les frais de contestation devaient être pris sur les deniers prélevés.
Voici le jugement intervenu sur cette contestation,
La Cour après avoir entendu le dit demandeur et contestant, sur la contestation par lui soulevée à l'encontre de la troisième collocation du projet de jugement de distribution, fait et rapporté le 18 juin 1870, par le Protonotaire de cette Cour ; et vû la déclaration du 5 juillet dernier, de la part du dit créancier colloqué Messire H. Moreau, a maintenu la dite contestation, et a ordonné que la dite troisième colloca.. tion soit réduite à la somme de 8503.65, avec en outre 82.00 pour la collocation, et que le surplus soit accordé an dit contestant, sans frais contre le dit Messire H. Moreau créancier colloqué ; et que le projet de jugement de distribution soit en conséquence réforiné à cet effet.
ne 0
2149. Si la radiation| 2149, If the cancelling n'est pas consentie, elle|be not consented to, it peut être demandée au|may be demanded from tribunal compétent par le|the proper court by the débiteur, le tiers déten-|debtor or other holder, by ieur, le créancier hypo-|any subsequent hypothethécaire subséquent, la/cary creditor, by a surety, caution et par toute partie |or by any party interestintéressée, avec dommages-| ed, together wi‘h whateintérêts dans les cas où|ver damages may be due. ils peuvent être dus.
* CN. 2159. } La radiation non consentie est demandée
au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la emande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demaude à un tribunal qu’ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
Voy. 25 Vict. (1862), ch. 11, s. 1, cité sur art, 2146, et Sts. R. B. C, cités sur art. 2148.
19 Low. C. Furist, p. 90, C. d'appel, M. 1874.) Heuv: In tho case
Robert et Macdonald. her an assignment with the consent of the morigagor of a mortgage, containing a covenant by the assignor io transfer to the assignee as collateral security a policy of insurance then held by the assignor on the bu. iings existiug on the property mortgaged, that the failure by the assignee to seccure such transfer, and the consequent reception by the assignor o° the insurar + money under the policy, would not entitle th: mortgagor to claim from the assignee the discharge of the mortgage.
This was an appeal from a judgment rendered by the Superior Court at Montreal, (Mackay, J.) on the 30th of September, 1873, dismissing the appellants’ action.
The action was brought, as well against the respondent as against one Frances A. Bunker, wife of one Benjamin L, Gowan, and the said Gewan, as her husband.
The declaration alleged, that under a certain deed of exchange executed between the appellants and Mrs. Gowan, on the 6th of October, 1870, of certain real property therein described, the appellants undertook to pay Mrs. Gowan in money the sum of 82,500 by instalments as therein stipulated.
That by the said deed the eppellants agreed to insure the buildings on the property they acquired from Mrs. Gowan for $3,000, and to assign the policy to Mrs. Gowan as collateral security for their obligations under the deed = subject to the understanding th. Mrs. Gowan, in case of destruction of the buildings by fire, should have no right to æeceive the insurance money, unless the appellants should decide not to rebuiit or should not rebuilt.
That the buildings were accordingly insureë in the “ London Assurance Co”, on the 44th of Ovtour, 1870, fer 82,009, and the policy transferred to Mrs. Gowan on the 27th of April, 1871, and that the aprellants kept the policy in forre, by paying the anaual premiums,
That on the 4th of May, 1871, Mrs. Gowan, by deed of transfer executed on that day, assigned 82,000 of her said bailleur de fonds claim to the respondent, and that the appel. lants ictervened in the deed and oblired themselves to pay the money to the respondent,
That by said deed of transfer, Mrs. Gowan obliged herself to transfer to the respondent, as collateral security, the policy of insurance she then held.
That on the {3th cf August 1872, the buildingsin question were entirely destroyed by fire.
The deciaration then alleged as follows:
“ Que par suite de la négligence apportée par le dit Edouard Macdonald à se faire transporter la police d'assurance effectuée par le dit demandeur et par lui transportée comme &idessus à la dite Dame Gowan, cette &ernière, an mépris et en violation des stipulatiors contenues au dit acte d'échange, avrait fait usage de la dite police pour s’en payer le montant par la dite compagnie d'assurance, et que de fait en fraude des droits des demandeurs et du dit Edouard Macdeuald, elle aurait obtenu Gans le cours du mois d'Octobre cernier, de la dite compagnie, “ The London Assurance Corporation ”. la dite somme de trois mille piastres, qu'elle aurait constamment refusé de remettre aux dits demandeurs, quoique requise.”
“ Que les dits demandeurs auraient non-seuleinent intimé leur intention de rebâtir ies bâtisses détruites par le feu, mais qu'ils auraient effectivement reconstruit !es dites b4tisses qui sont presque terminées.”
The conclusions were to the effect, that Mrs. Gowan should be condemned to pay the $3,000 to the appellants, and that, on the return to the execution to be issued in the case that
she had no effects or proneriy (0 satisfy the amount, the respondent shculd be condemned to grant to tas apgeliants main levée of the registration bg Lim of the deed of iransfer before mentioned.
Tke respondent plerded as follows :
“The said defendant, Edward MacDonald, protesting that no action in law could or car lie against him, for all or any of the reasons ailaged and set forth in the plainiitfs’ declara. tion in this cause : ed, for plea, nevertheless, to the declaration and action of said plaintifs, saith, that he was not and is aot guilty, in manner and form as alleged in said de:laration, and that ail and every the allegations, matters and things in the said declaraiior: set forth and contained, except those which exactly corres|ond with the a!'-zations contained in the authentic documents fyled in this cause, are false, ur.true and unfounded in fact, and tbe said deïendant hereby expressly denies the sime and each and every there. of.”
The following was the judgment of th° Superior Coart :—
“The Court, haviag heard the plaintiffs and the defendant, Edward Macdonald, by their Couns:l respectively, upon the merits de novo of this Cause, that :. to say upcr that portion of said cause reserved by the judgment of this Cour, renaëred on the 30th of Jure, 1873, concerning said Macdonald ; having examined the record and proceediugs had in the said cause and duly deliberated : Considering that defendant Macdonald is in no way bound cr liable as contended for by plaintiffs, and never contracte with or towards the said plaintiffs, and is not bound to give main levée of his hypotaec or registration as prayed, doth dismise said piaintiffs’ action as Lo said Macdonald with costs”
Doutre, Q. C., assigned the following reasons why the judgment should be reversed, anà cited the tollowing authorities in support :—
Les appelants fondent leur demande contre l'intimé sur les Arts. 2148, 2149, 2150, 2159, 2153, 2154 du Code Civil. Elle a
DE Lonimier, Bip, vo. 18. 25
pour objet d'obtenir la radiation forcée de l’hypothèque qui existe sur sa propriété pour la somme de 82,000 acquittée par l'argent payée par l’assurance. L’intimé représente la Damo Gowan, en vertu de son transport,— de plus c’est à son nom et à son profit que l’hypothèque est maintenant inscrite au Bureau d’Enregistrement. L’acceptation du transport n’a pas d'autre valeur légale que la signification qui aurait été faite aux appelants de ce même transport, s'ils ne l’eussent pas accepté,
Ainsi jugé par cette Cour d'Appel in re.
Quintin dit Dubois et Butterfield, 15 L. C. R. p. 488 ; Code Napoléon, Art. 2160, 1166, 1383 : Troplong, Priv. et Hyp. No. 746 ; C. C. Art. 1174, 1177, 1053.
La négligence, portée à la charge de l'intimé, n'était pas un élément nécessaire, pour obtenif les conclusions qui le concernaient. L’allégation de cette négligence était surrérogaloire, mais elle ajoute l'équité à ja loi.
Dans la cause de Dorion et Doutre, 3 L. C, Law Journal, p. 119, et 15 L. C. R., p. 110, il y a un cas de négligence beau- Coup moins grave que dans le cas actuel, qui a donné lieu à un jugement de cette Cour d’appel, dans le sens des appelants,
Sourdat, Responsabilité, Nos. 442, 668 ; Code de la Louisiane, Art. 1924, 1925, 1927.
Les appelants considèrent que leurs prétentions sont appuyées par des textes de loi clairs et précis et qu’elles sont de plus soutenus par la plus évidente équité. Aussi ont-ils foi dans l’infirmation du jugement de première instance.
Bethune, Q. C., in reply :—
As to the case of Dorion and Doutre, there is really no analogy between it and the present case. It would appear, that Dorion was the caution towards Doutre, that one Richard would pay a sum of $400 which had been assigned by a Madame Dorion to Doutre, and that, i1 consequence of Doutre’s neglect to signify his transfer, Richard had paid the $400 to Madame Dorion, who failed to pay over the amount
to Doutre, In an action against Madame Dorion and the caution Dorion to recover these $400, the Court of Appeal held that Dorion was not liable, under the cire: -mstances,— be. 6788, as stated in the judgment,— en conséquence de tel défaut de signification le dit Pierre Doutre a, par sa faute et négligence, perdu son recours contre le dit Richard, st s’est mis par là dans l'impossibilité de céder ses droits et actions à Pappelant Y. P. Dorion, qui est déchargé de sa responsabilité comme caution.” Besides these reasons, one might add, that Dorion’s cautionnement was nothing more than a guarantee of the solvency of Richard, and Richard having paid to the person iegally entitled to discharge him at the time, the guarantee was at an end, Itis ciear, therefore, that this case is in no way analogous to the presené one,
Then as to the citation from Sourdat. After criticizing certain remarks of Toullier, Sourdat sums upthe whole matter, thus : —{ C’est donc seulement lorsqu'il y a devoir pour une personne d'empêcher le fait nuisible commis par un tiers, c’est-à-dire quand l'obligation lui est imposée par une loi ou par un contrat qu’il y a de sa part faute d'omission et responsabilité du fait dommageable,”
This statement of the law on this subject is precisely what the respondent assents to. He was under no obligation, imposed on him by law or resulting from any contract with the appellants, to secure a complete transfer to him of the policy in question. Mrs. Gowan, it is true, agreed to assign the policy to the respondent, as collateral security, should he deem it necessary. Being quite satisfied with his bailleur de fonds security, he never exacted any such collateral security. There being no contract, howerer, (either expressed or implied), on the subject between the respondent and the appel lants, how can it be argued, that the respondent was under legal obligations towards the appellants to secure en actual transfer to him of the obligation ?—There vas of course no such obligation, and there being none, no kind of responsi-. bility attached to the respondent for what happened.
If it were necessary, however, to show by whose negligencc the insurance money was lost to the appellants, the record sufficiently establishcs that the loss was really attributahle to the neglect of the appellants themselves.
It is quite clear that from the beginning the appellants were Content Lo run the risk of leaving the policy in the hands of Mrs. Gowan, otherwise they would have insisted on its actual assignment and delivery to the respondent, be- Îore signing, as they did, the deed of transfer of the bailleur de fonds claim, in which they promised to pay the debt assigned to the respondent, and in which Mrs. Gywan simply agreed wi’: che respondent to transfer the policy to him, as collateral security.
Then again, when the appellants renewed or continued the policy for another year, by paying the premiums on the 14th of october, 1871,—(about 6 month after the execution of the said deed of transfer,)—they did not even then, insist on the policy being actually assigned and delivered to the respondent, but were satisfied simply to senew or continue the policy in its then state, namely, assigned to and in the possession Of Mrs. Gowan. Had not the policy been thus renewed or continued, it wruld have lapsed, and the appellants could then have taken out a new policy, either in their own names simply, or for the benefit of the respondent. ir other words, when the 14th of October, 1871, arrived, the appel- ‘ants had the most absolute control of the situation, and we:. free to act as they pleased with regard to the insurance of their property. By acting as they did, therefore, they indubitably consented to leave the policy under the controi vf Mrs. Gowan for another year, namely, until the 14th October, 1872.
The buildings insured were in the meantime,— namely, on the 13th of August, 1872, — destroyed by fire. But even then, it was in the power of ihe appellants to have prevented Mrs. Gowan, if they had lost confidence in her integrity, from receiving the amount from the Insurance Company, by
notifying them -f the express agreement as to rebuilding, which subsisted between the appellants and Mrs, Gowan, anû which, in reality ccntrolled any right she might attempt to exercise under the transfer she held of the policy. It was, moreover, competent to the appellants to have notified the Jusurance Company, that in consequence of the assignment by Mrs. Gowan to the respondent of the debt, for the security whereof the policy had been originally assigned to her by the appellants, she had ceased to have any insurable interest whatever in the property insured.
No one can doubt that a notarial notification and protest, based on these two considerations, would have prevented the possibility of Mrs. Gowan receiving the money from the lasurance Company.
Instead of thus protecting their own interest, it is in evidence that Léandre Robert, one of the appellants and the husband of the other appellant, actually aided Mrs. Gowan, to obtain the money under the policy from the Insurance Company, by accompanying her 10 the Insurance office, and signing with her one of the duplicate receipts for the money ; the respondent only arriving on the scene after the money had een paid over to Mrs. Gowan.
Under all these circumstances it is submitted, that there
no kind of justification for the present appeal.
Dorion Cu. J,: — (after stating the facts) said, that the judges were all agreed that there was no obligation on the part of Macdonald to compel a transfer to him of the policy of insurance, and that no lien de droit in that respect existed between him and Robert. He also drew attention to the point, that the signing of the transfer by the debtor amounts in law to something more than the sigvification on him of the transfer, as is shown by Art. 1192 of the Civil Code as regards com; -nsation. And, as to the charge of negligence, he remarked that the signing by Robert of one of the receipls, which aided Mrs. Gowan to draw the money as she did, was rather indicative of negligence on his part, 80 that
he may be regcrded as being guilty at least of contributory négligence. On the whole the Court were of opinion to con-
firm the judgment,
Judgment ofS, C. contirmed.
ee
De Bellefeuille, sur Le 30 art. 2149.
de biens, exclusion de
sept. 1866, l'appelant épousa
À meme Emonä et stipula séparation communauté et une rente viagère de
£60 par année. Le contrat fut enregistré le 6 mai 1867, Le
25 août 1876, Hermine
Emond fit enregistrer un avis inti.
mant au régistrateur que 41 lots
de terre appartenant à l’ap-
pelant étaient affectés pour sûreté des droits et de la rente stipulés en son contrat de mariage, dont elle a produit copie
avec son avis. L’appelant ayant
appris que cet avis avais été
enregistré, a demandé un Mandamus Contre le régistrateur pour lui faire radier cet enregistrement. Il n’a pas notifié sa femme et la cour inférieure a renvoyé le Mandamus : 1° parce
que le Mandamus n'était pas le procédé approprié ;
2 parce
qu’il n’avait pas assigné sa femme. Jugement confirmé.—
Robert & Ryland,
M., 22 mars 1877,
me
2150. La radiation doit être ordonnée lorsque l'enregistrement ou le renouvellement a été fait sans droit ou irrégulièrement, ou sur un titre nui ou informe, ou lorsque le droit enregistré est annulé, résilié ou éteint par prescription ou de toute autre manière,
2150. The cancelling is ordered when the regis-
tration, or the renewal, hos been effected without right or irregularly, or upon a void or informal title, or when the right registered has been annulled, rescinded or extinguished by prescription or otherwise,
[ARTICLE 2150] * C. N. 2160. A La radiation doit être ordonnée par les tri-
anaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée, ni sur La loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l’a été en vertu d’un titre, soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilége ou d'hypothèque sont effacés par les voies lègales,
Voy. autorités sur arts. 2148-2149,
nn
Brooks, J., Banque Nationale et Eastern This is an ac- Township Bank. tion to compel radiation of a pretended hypothec created by the registration of defendant's judgment against one W. W. Beckett for $29,202.72, interest and costs, alleging that said W. W. Beckett is indebted to plaintiffs in the sum of $33,000 for a note given them, and was s0 indebted in November last. That on the 19th November last (1884), being insolvent, he made a transier of his property to one Darling {orthe benefit of his creditors ; that they, plaintiffs, had then sued him, their action being returned on the 6th of December ; that on the 11th of December defendants also sued him for their debt (29,200) and on the 12th of December obtained judgment upon their confession, and registered this judgment against the property mentioned in the return ; that this was done to obtain an undue preference, and they seek its radiation on the ground that it gave no preferential hyLothecary claim to defendants.
The defendants have not pleaded, but content themselves with stat'ng at the argument that, under Art. 2023, C. G., if Beckett were insolvent no hypothec was acquired by the registration of their judgment, but that they, defendants, had a right to enregister ; the plaintiffs cannot now ask its radiation ; they are premature ; they should have waited ; and if defendants sought to obtain an añvantage, then they
8 Legal News, p. 219, C. S., Sherbrooke, 1885. PER curram.
must contest, and defendants were not bound to radiate on a nota”ial demand,
Articles 2148 and 2149, C. C., do not apply. What is registration ? It is a claim of hypothec. Articles 2026, C. C., et seq., declare that legal hypothecs only affect properties mentioned in notice. (Notice in Consolidated Statutes, p. 388.) This notice must be given by defendants. That is, they ask that the property described mäy become bound and atfected by the general hypothec under their judgment,
The facts are undisputed, Beckett was insolvent ; he was sued by the plaintiffs for a large amount, some $33,000. He made an assignment on November 19th, declaring himself insolvent, The defendants sued him on the 11th, and on the 12th, on his own confession, judgment was rendered and registered by defendant asking preference by judicial hypothec. The plaintiffs complain of this, and ask that the pretended hypothec should be radiated.
The codifiers have not changed the law from what it was under chapter 27 of the Consolidated Statutes, They say (page 62, vol. 3) that they have added a few articles and suggested a few amendments ; that it was on this article only they deemed it necessary to offer any special remarks. They do not refer to this case, but to the Articles 2148-49 and section 42 of chapter 37 Consolidated Statutes of Lower Canada, and Article 2159 Ccde Napoiéon.
By chapter 37, C.S. L. C., section 42, the right of action seems to be li: : ted to the debtor, but our code says it may be urged by any party interested,
The defendants claim a mortgage. The plaintiffs say : “ You have none, but your claim is prejudicial to us ; cancel it.” The defendants say they had a right to enregister,. What does this mean ? That they had a right to a mortgage on the realty. Is this true ? It is not. Their claim is that of a morigage created by them by registering a judicial hypothec which does not exist. They had no right to it, But they say : “ You canot now claim radiation.” (See 31 Lau-
rent, p. 149, sec. 174, pp. 154-5, sec. 179, pp. 157 and 182; La Banque Jacques Cartier v. Ogilvie, 19 L. C. J., p. 100, Court of Queen's Bench, 1874)
The defendants say that registration was not effected without right or irregularly. It had no effect. Their claim as a judicial hypothec is unfounded. The demand of radiation was made and it was not consented to, and the plaintiffs are entitled to have it done.
Judgment for the plaintiffs declaring the pretended hypothec radiated, and that defendants should pay costs of certificate of registration and costs of protest, &c.
26 L. C. Jurist, p. 126, C. S. M. 1881, Her: — That a person
Jetté, J., Daigneault et Demers. è who improvidently registers a claim against an immoveable property, "vithout having a legal right so to do, is liable to the registered owner of such property for all damages caused by such improvident registration, and the owner of the property has a right of action to cause the entry in the books of the registrar to be cancelled.
The facts and pleadings are fully disclosed in the judgment of the Court, which was worded as follows :
“ La Cour * * * * Attendu que par acte de vente à lui consenti le vingt-et-un octobre 1879, par Charles Daigneault, son père, et Dame Henriette Lamoureux, sa mère, le demandeur a acquis pour bonne cause et valeur l'immeuble ci-après décrit savoir : “ une terre située dans la paroisse de Boucherville, au sixième rang contenant environ cent cinq arpenis en superficie avec une maison, grange, étable et autres bâtiments dessus construits, le dit immeuble connu et désigné sous le No. 259 + ur le plan et au livre de renvois officiels de la dite paroisse de Boucherville faits pour les fins d'enregistrement, conformément à la loi ; ”
Attendu que le dit acte a été ensuite, savoir, le 29 octobre 1879, duement enregistré au Bureau d'enregistrement du Comté de Chambly, dans la circonscription duquel se trouve situé le dit immeuble ;
Attendu que le ou vers le 14 août, 1880, le défendeur a fait enregistrer au dit bureau un avis Canstatant que le dit immeuble était hypothéqué en vertu d’un acte d'échange passé le 16 août 1852, entre Antoine Lamoureux, père, et Charles Daigneault, au paiement d’une somme de dix sept cent quatorze livres et six sols, ancien cours, due à Lucie, Antoine, Alfred, Célina, Elmire et Mathilde Lamoureux, et dont s'était chargé le dit Charles Daigneault par cet acte d'échange ;
Attendu que le demandeur se plaint de cet enregistrement fait à la demande du défendeur, alléguant que n'ayant été fait qu'après que le demandeur fut devenu propriétaire duement enregistré de la dite terre, il ne pouvait légalement affecter le dit immeuble, mais que néanmoins il a eu pour effet de nuire considérablement au demandeur en faisant manquer un premier emprunt avantageux que le demandeur avait conclu pour liquider les hypothèques grevant la dite terre, l'obligeant d’en contracter un second à des conditions beaucoup plus onéreuses, l’exposant à des dépenses considérables pour frais de voyages, consultations et autres déboursés et qu’il conclut : 1. à ce que le dit enregistrement soit déclaré nul et illégal et qu’ordre soit donné au régistrateur de le radier et annule: ; 2, à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de cinq cents piastres pour les dommages lui résultant du dit enregistrement que le défendeur a persisté à maintenir nonobstant les fréquentes réquisitions et mises en demeure à lui faites de le faire disparaître ;
Attendu que le défendeur a plaidé à cette action disant en substance ;
1. Qu'il a épousé une des héritières Lamoureux à qui revient un sixième de la dite somme de dix-sept cent quasorze livres et six sols en vertu de l'acte d'échange sus-mentionné, et que par transport du dix-huit septembre 1877, il a acquis en son nom personnel un autre sixième de la dite somme, d'un autre des dits héritiers Lamoureux, ex sorte qu’il ect intéressé dans la dite créance et était en droit de la
faire enregistrer ; et qu’en conséquence l’action du demandeur est mal fondée, et que d’ailleurs elle ne pouvait être portée que contre tous les intéressés au dit enregistrement ;
2. Que la vente du 21 octobre 1879, invoquée par le demandeur, est d’ailleurs simulée et frauduleuse et n’a été consentie que pour frauder les ayants droit à la dite somme de dix-sept cent quatorze livres et six sols ; et que par suite le demandeur ne peut l’invoquer contr: lui défendeur qui est bien fondé à en demander l’annulation :
Considérant qu’il n’a pas été prouvé que la vente du 21 octobre 1879 invoquée par le demandeur soit simulée, ni qu’elle ait été consentie en fraudes des droits que réclame le défendeur ;
Considérant qu’il résulte des admissions des parties que lors de la dite vente le délai pour le renouvellement des hypothèques et droits réels, dans le comté de Chambly, était expiré depuis longtemps ;
Considérant qu’il est établi par le certificat du régistrateur produit en cette cause, que l’enregistrement de l'acte d'échange établissant les droits que réclame le défendeur n’a pas été renouvelé en temps utile, que la vente du 21 octobre 1879 au demandeur au contraire, a été duement enregistrée dès le vingt neuf du même mois, et que tel enregistrement a par suite assuré au demandeur le plein et entier effet de la dite vente à l'encontre de tous autres intéressés ; Considérant qu'après la dite vente du vingt-t-un octobre 18%9, et son enregistrement, celui de l'acte d'échange du seize août 1852, ne pouvait être valablement et utilement renouvelé au détriment du demandeur sur l'immeuble susdécrit ;
Considérant en conséquence que le demandeur est bien fondé à se plaindre de l’avis de renouvellement de tel enregistrement du dit =cte à’échange, que le défendeur a fait inscrire sur le dit immeuble sus-décrit, lequel avis est dans les termes suivants, savoir :—
Enregistré 14 août 1880.
Un avis exécuté devant M. Brais N. P., le 14 août 1880, par Etienne Demers, constatant que d’un acte d'échange intervenu entre Antoine Lamoureux père et uxor et Charles Daigneault et uxor, daté du seize août 1852. Ls. Lacoste et confrère N. P., euregistré sous numéro 3544, il est résulté les droits réels et hypothèques privilégiés suivants, savoir une créance et hypothèque privilégiée au montant de mil sept cent quatorze livres et six sols, ancien cours, représentant les six septièmes de la somme de deux mille livres, dit cours, menti-nnés payables à Lucie, Antoine, Alfred, Célina, Elmire, et Mathilde Lamoureux au terme du dit acte d'échange, dans le courant de l’année du decès de Antoine Lamoureux, père, avec intérêt de cette dernière date, constatant de plus que l'immeuble sujet aux dits droits réels et hypothèques est connu sous No 259 sur le plan officiel de la paroisse de Boucherville, en la possession actuelle de Ferdinand Lamoureux, le dit avis fait conformément aux articles 2131 et 2172 du Code Civii, donné à Longueuil ce vingt août 1880, Vide les articles 2172 et 2173 du Codo
Considérant néanmoins que l'enregistrement du dit avis, bien que requis par le défendeur seul, intéresse d'autres personnes qui ne sont pas en cause et sur les droits desquelles le tribunal ne peut prononcer sans les avoir entendues F
Considérant enfin qu’il est établi en preuve que par le fait de l'enregistrement illégal du dit avis sur la cemande du défendeur, le demandeur a souffert des dommages à raison des faits énumérés en sa déclaration, s'élevant à la somme de $240.30 ;
Renvoie les défenses du défendeur, déclare l’enregistrement du dit avis suscité illégal et irrégulier et en donne la radiation et annulation pour autant que le défendeur y est intéressé personnellement, savoir pour un sixième de la dite somme de mil sept cent quatorze livres et six sols, ancien cours, et condamne le défendeur à payer au demandeur la dite somme de $240.30, dommages par lui soufferts par les
faits du dit défondeur, avec intérêt du quatre septembre 1880, jour de l’assignation, et les dépens.”
30 L. C. J., p. 164, C. de rév., M. |
Jucé :— Que le cautionnement judiciaire doit être pour une somme fixe de
Juge: Johnson, Do.erty et Mathieu.
Lavallée et Paul.
deniers (art, 2034 C. C.)
Que le cautionnement judiciaire, dans l'instance, ayant été enregistré sur les immeubles du demandeur, ce dernier a droit de demander la radiation de la dite hypothèque, (art. 2150 C. C.)
Le demandeur s'était porté caution pour un nommé Alfred Charland, pour les fins d’un appel que ce dernier ;jortait à la Cour du Banc de la Reine, d’un jugement rendu contre lui, en Cour Supérieure à la poursuite du défenueur en cette cause.
Le cautionnement est dans les termes les plus généraux. Aux exigences de la loi, le demandeur et sa caution conjointe s'obligèrent à répondre généralement à la condamnation qui serait portée contre l'appelant par la Cour d'Appel. Ce cautionnement n'indique pas le montant pour lequel les cautions se rendaient responsables. Le défendeur en cette cause, prétendant que ce cau‘':nnement comporte une obligalion ayant l'effet de lui donner hypothèque en l’enregistrant au bureau d'enregistrement du comté de Richeiieu, l’a fait enregistrer avec un avis au régistrateur, déclarant que les propriétés immobilières du demandeur, désignées dans l'avis se trouvaient généralement affectées et hypothéquées, en sa faveur, par l’enregistrement de ce cautionnement. Cet avis n'indique pas le montant de l’hypothèque. Le demandeur, voulant transiger sur ses propriétés immobilières, a, al-rs connu l'enregistrement des pièces du défendeur et a, en même temps, constaté que tel enregistrement l’empêchait de disposer de ses propriétés. Il 4 requis le défendeur d’avoir à rayer ces inscriptions, ce que ce dernier a refusé de faire. Sur ce, le demandeur a porté la présente action, sous l’au-
torité de l'article 2150 du Code Civil ; et la prétention du demandeur à savoir : que l'enregistrement d'un cautionnement #snéral, ne comportant pas l'obligation de payer un montant déterminé ne produit pas d'hypothèque en faveur de celui pour qui il est donné, a été maintenue par la Cour inférieure. 11 semble que cette prétention est indiscutable.
Le défendeur prétend a-oir une hypothèque judiciaire par l'enregistrement du caulionnement général en question sous l'autorité de l'article 2034 du Code Civil, qui dit : “L’hypothèque résulte de tout acte de cautionnement reçu en justice, ou de tout autre acte ou procédure judiciaire, créant l'obligation de payer une somme déterminée, et est soumise aux règles contenues dans l’article 2026 ” qui veut que cette hypothèque n'affecte que les immeubles décrits dans un avis requérant enregistrement. Or, le cautionnement en question en celte cause ne comporte pas l'obligation de payer una somme déterminée ; conséquemment, il n’en résulte pas d’hypothèque.
AUTORITÉS DU DEMANDEUR : Articles 2034, 2150 du Gode Civil Canadien ; Laurent, vol. 30, page 226, no 248.
Son Honneur le juge Gill a maintenu l’action du demandeur intimé.
Sur appel à la Cour de Révision, ce jugement fut confirmé
unanimement.
Jugement confirmé,
Es
.. 2. QT, C de Rev, À 1886. Jucé :—1, Que l’engagerrance, ir, pineau, Jetté. ment de payer une certaine Maisonneuve ec Campeau. somme d'argent aussitôt que le creancier aura valablement déchargé ua immeuble d'une hypothèque qui le grevait en faveur d'u ‘’ers, impose au dit créancier le devoir de faire radier l'inscription hypothécaire au bureau d’enregistrement, avant de poursuivre le paiement de la dite son me, lors même qu’il apparaitrait que cette hypothèque serait valablement éteinte par la prescription ou autrement, 2. Que la dite inscription hypothécaire consistue un trouble de droit qui permet au débiteur, acquéreur du dit immeuble, de «pousser l'ac-
tion du vendeur, quoiqu'il apparaisse prima facia que la dite obligation &st éteinte par la prescription trentenaire ;
% Que la prescription trentenaire, invoquée sous les circonstances, ne pouvait être üéfinitivement décidée q1 à contradictoirement avec le créancier de l'obligation, dûment mis en cause: et qu'une personne ayant intérêt à invoquer la prescription d'une dette due par un tiers ne pent valabiement le faire si cette question n'est pes .èbattue contradictoirement entre le créancier et le débiteur,
Voici comment s'exprima le jugement de première instance :
Attendu que le demandeur réclame du défendeur la sornine de cent piastres, montant d’un billet sromissoire fait à Sainte Marthe, le huit avril mil huit cent quatre-vingi-deux, signé par ie ü£'endeur, par lequel ce dernier aurait promis payer le pr: .nier novembro alors prochain mil huit cent quatrevingt-deux pour valeur reçue, à l'ordre du demandeur, au dit lieu de Sainte Marthe, la dite somme de cent piastres ‘ si alors l’obligation consentie en faveur de Owen McCabe sur le lot io. 13 sud Ste. Marie, dite paroisse de Sainte Marthe, était valablement déchargée, sinon aussitôt qu'elle le serait ” le demandeur alléguant que la dite obligation a été valablement déchargée au désir du dit écrit.
Attendu que par 503 défenses le dé: ndeur allègue que la dite obligation consentie en faveur de Owen McCabe l'aurait été par acte passé le vingt-deux octobre mil huit cent cinquante-trois, devant Mtre, Olier, notaire, par lequel acte Charles Maisonneuve, l’auteur du demandeur, aurait constitué en faveur du dit McCabe, une rente annuelle et perpetuelle de trois louis, douze chelins au Capital de soixante louis ancien cours, pour le paiemert de laquelle rente et du capital d’icelle le dit immeuble sus-désigné aurait été spéciaiement affecté et hypothéo:é; que l'obligation et l’hypothèque susdites n'auraient jamais été éteintes ou déchargées, et subsisteraient encore, que le tillet ou écrit qui fait la base de l’action n'aurait éié conser:‘i par le défendeur qu’en règlement de la balance du prix de vente stipulé en l'acte de veute de la même propriété consentie par le demandeur au défen-
deur le treize mars mil huit cent quatre-vingt-deux (Lefebvre notaire) avec garantie de droit, et que le défendeur craignant, comme il le craint encore, d'être troublé à raison de la dite &ypothèque en faveur du dit McCabe, aurait exigé que le dit billet ne fut consenti qu’à la condition précitée ; concluant le dit défendeur à ce qu’il soit déclaré qu'il a le droit de différer le paiement du dit billet jusqu’à ce que le défendeur ait fait cesser la crainte du dit trouble ou fourni un cautionnement suffisant, et au débouté de l’action ;
Attendu que le demandeur a répondu aux dites défenses que lors de la confection du billet ou écrit qui fait la base de l’action l'obligation résultant de Pacte du vingt deux octobre mil huit cent cinquante-trois n'était pas encore prescrite mais qu’elle le serait devenue depuis le laps de trente années écoulées depuis la date du dit acte, et était virtuellement éteinte et déchargée par la prescription trentenaire lorsque l'action a été portée ;
Attendu que le défendeur a répliqué spécialement que la dite prescription ne saurait être invoquée qu’à l'encontre du créancier et non à l'encontre de l'acquéreur craignant d’être troublé, et de plus qu’elle aurait été interrompue par le paiement fait jusqu’à l’année mil huit cent cinquante-huit de la rente annuelle et perpétuelle crée par le dit acte du vingtdeux octobre mil huit cent cinquante-trois ;
Considérant qu’en fait le défendeur n’a pas établi en preuve l’interruption de prescription qu’il invoque, et que les paiements établis avoir été faits par l’auteur du demandeur ont été opérés entre les mains du seigneur propriétaire de la seigneurie dans la censive et mouvance de laquelle l'immeuble en question était situé, à compte d’une rente seigneuriale payable au dit seigneur lui-même et qui a été ellemême depuis établie et commuée par l’effet de la loi abolissant et commuant les droits seigneuriaux en cette province, et n'ont été nullement faits au dit MeCabe ni à compte de la rente spéciale stipulée en sa faveur ;
Considérant que la prescription trentenaire de la dite rente
payable à Cwen McCabe a été duemeuat acquise avant d'institation de l’action, et que par couséquent la condition sous laquelle la somme de cent piastres était faite payable par l'écrit sus-mentionné a été accomplie ;
Considérant qu’en droit le demandeur pour réussir dans sa demande n’avait qu’à démontrer le fait de l'extinction et décharge complète de l'obligation et de hypothèque du nommé McCabe, sans avoir besoin de mettre ce dernier en cause ou de faire radier par jugement une hypothèque que la loi même déclare éteinte ; rejette les défeases et condamne le défendeur à payer au demandeur la dite somme de cent piastres avec intérêt à compter du deux juillet mil huit cent quatre-vingt-quatre, jour de l’'assignation, et les dépens,
La Cour de Révision a renversé ce jugement, et voici la partie des considérants qui donnent les motifs de cette décision.”
“Considérant qu’il Y a erreur dans le jugement du dix d'avril mil huit cent quatre-vingt-six, prononcé par la cour en première instance qui a maintenu les prétentions du demandeur contenus tant dans la déclaratinn que dans ses réponses ;
“ Considérant qu’il est établi, par le certificat du régistrateur du dit comté, que l'inscription de la dite obligation hypothécaire existe encore ; qu’elle n’est par conséquent pas valablement déchargée et que c’est une cause de crainte de trouble telle que le défendeur ne pourrait vendre sa propriété ni emprunter sur cette propriété sans la faire disparaître pour sclisfaire ceux qui voudraient transiger avec lui, et que CL n’est pas à lui, mais au demandeur à en faire faire la radiation ;
“Corsidérant qu’il n’est Pas prouvé que la condition du dit écrit sous seing privé ait été opposé seulement pour attendre l'échéance de la prescription, mais expressément afin d’avoir décharge de la dite obligation ;
“ Considérant de plus que la prescription trentenaire invoqué par le demandeur ne peut être définitivement décidée
DE Lonturpr, Bis vos. 18. 26
[ARTICLE %i51.]
que contradictoirement avec le créancier de l'obligation, lequel n’est pas en cause ;
“ La cour siégeant en révision renverse le dit jugemeut et procédant à rendre le jugement que la Cour Supérieure en première instance aurait dû rendre, déboute ie demandeur de son action, quant à présent, avec dérnens, tant en première instance qu’en révisicn.”
Autorités citées par l'appelant pour démontrer que l’acheteur craignant d’être troublé a le droii de refuser le paiement jusqu’à ce que le vendeur ait fait prononcer la nullité des inscriptions hypothécaires contradictoirement avec les titulaires de ces inscriptions; que la question de validité des hypothèques ne peut être décidée qu'avec les créanciers inscrits; qu’il suffit qu’elles existent pour qu'il y ait pour l’acquéreur péril d’éviction.
Dalloz, verbo vente Nos. 1177, 1181, 1185, 1188, arrêt dans ‘la note 1 sec. No. 1177.
Dalloz, verbo vente No. 1180.
Duvergier, de ia vente t. 1 Nos. 424, 495,
Code Civil B. C., art. 2150.
Dict. du Notaiiat, verbo vente, Nos. 249, 263.
Tropicng, vente No. 610.
Duranton, vol. 16 No. 352.
Teuiet-Dau ;iliers, art, 1653, Nos. 75, 76.
Laurent, vol. 24, No. 321.
Sirey C. N., art. 1653, Nos. 2, 5, 7, 38, dernière édition.
# °° Ed. de 1865, No. 4.
Jugement renversé,
2151 Le consentement] 2151. The consent to à la radiation, la quittance | the cancelling and the ou certiicat de libération, | acquittance or certificate peuvent être en forme au-|of discharge may be in thentique ou sous seing-|authentic form or under privé. private signature.
Lorsqu'ils sont sous! When under private si-
seing-privé, ils doivent
attestés par deux témoins, et ils ne peuvent être reçus par le régistra-
r à moins qu'ils ne soient accompagnés d’une déposition par écrit d’un des deux témoins assermentée devant un des fonctionnaires mentionnés dans les articles 2141, 2142, 2148 et 2144, suivant le cas, et établissant que les deuiers ont été payés en tout ou en partie, et que ce témoin a vu signer l4 quittance, le certificat de libération ou le consentement à la radiation, par la partie, qui l’a donnée.
La radiation de toute hypothèque en faveur de la Couronne peut être portée à la marge de l’enregistrement de telle hypothèque sur production d’une copie :
1. D'un ordre du gouverneur en conseil, certifié par le greffier du conseil exécutif ou son député ;
2. Ou d’un certificat du procureur général, ou du solliciteur général de Sa
gnature they must be attested by two witnesses, and cannot be received by the registrar unless they are accompanied by an affidavit of cne of such witnesses sworn to before one of the fonctionaries mentioned in articles 2121, 2142, 2143 and 2144, as the case requires, and establishing that the money has been paid in whole or in part, and that such acquittance, certificate of discharge, or consent to the cancelling was signed in the presence of such witness by the party granting it,
The discharge of any hypothec in favor of the crown may be entered in the margin against the registry of such hypothec upon the production of a copy :
L. OF an order of the Governor in Council, certified by the clerk of the Executive Council or his deputy ;
2. Or of a certificate of Her Majesty's attorneygeneral or solicitor-ge-
Majesté pour le Bzs Canada, énonçant que telle hypothèque est éteinte en tout ou en partie.
La radiation de l'hypothèque d’une rente viagère est faite en marge, sur production d’un extrait mortuaire de la personne sur la tête de laquelle la rente était établie, accompagné d’une déposition s0o25° serment concernant l'identité de cette personne ; et cette déposition peut être reçue et certifiée par un des fonctionnaires mentionnés dans les articles 2141, 2142, 2143 et 2144, suivant le cas,
* Sts. Ref. B. C., } ch. 37, s. 39.
neral for Lower Cana ‘-.
stating that such hypo :
is discharged in whc.+ or in part,
The discharge of any hypothec securing a liferet is entered on the margin upon production of the certificate of death of the person on whose life the rent is created, accompanied by an affidavit identifying such person, and such affidavit may be received and certified by one of the funetionaries mentioned in articles 2141, 2142, 2143 and 2144, as the case re- (quires,
Lorsqu'aucune hypothèque, obligation natariée, jugement, acte ou procédure ju-
diciaire, reconnaissance, droit ou réclamation privilégiée ou hypotüécaire, est enregistré, si en aucun temps il est dé. posé entre les mains du régistrateur une copie authentique d’un acte notarié ou d’un jugement prouvant l’acquittement total ou partiel de telle hypothèque, droit ou réclamation privilégiée ou hypothécaire, —ou s’il est présenté au dit régistrateur un certificat signé par le créancier hy nothécaire, le créancier, le demandeur, l’acceptant, ou le créancier hypothéc: ou privilégié, nommé dans tel acte ou procédure judiciaire, droit ou réclamation privilégiée ou hypothécaire, ses héritiers, administrateurs ou ayants canses, et attesté par
deux témoins, par lequel il apparaîtra que les deniers dus sur telle hypothèque, obligation notariée, jugement, acte ou procédure judiciaire, reconnaissance, droit ou réclamation privilégiée ou hypothécaire respectivement, ont été payés en tout ou en partie, lesquels témoins, sous leur serment devant aucun des juges de la cour du banc de la reine ou de la tour supérieure,ou devant aucun commissaire autorisé à prendre des affidavits, soit dans le Haut ou le Bas Canadaou dans la Grande Bretagne ou en Irlande, destinés à être produits devant la cour supérieure, ou devant aucun juge d’aucune des cours supérieures de loi ou d'équité, ou devant aucun juge d’une cour de comté, dans les limites de son Coiuté, dans le Haut Canada, ox devant le régistrateur ou son député, prouveront que tels deniers ont été en tout ou en partie payés, et qu'ils ont vu signer tel certificat par la partie qui l'aura donné,— alors le régistrateur entrera à la marge du régistre, vis-à-vis l'enregistrement de telle hypothèque, obligation notariée, jugement, acte ou procédure judiciaire, recoanaissance, droit ou réclamation privilégiée, que telle hypothèque, obligation notariée, jugement, acte ou procédure judiciaire, reconnaissance, droit ou réclamation privilégiée a été liquidé en tout ou partie, suivant telle acte nolariée, jugement ou certificat, 4 V, c. 30, 5. 45,—7 V, c. 22, —23 V.c. 59,8. 23.
2152. Le consentement] 2152. The consent to
à la radiation, la quiitance ou certificat de libération, ou le jugement qui en tient :ieu, doit, sur présentation être mentionné à la marge de l'enregistrement du titre ou du bordereau constatant la création ou l'existence du droit radié. |
the cancelling and the acquittance or certificate of discharge, or the judgment rendered to avail in lieu thereof, must when produced be mentioned in the margin ofthe registry of the title or memorial establishing the creation
Le consentement à la radiation, la quittance ou le certificat de libération, lorsqu'ils sont sous seingprivé, ou une copie dûment certifiée, lorsqu'ils sont en forme notariée, ainsi que la copie de tout jugement qui en a l'effet, enregisties conformément au présent article et aux articles subséquents de ve chapitre, doivent rester déposés au bureau où tel enregistrement a lieu.
Voy. Sts. 25 Vict., ch. 11, s.
or existence of the right so cancelled,
The consent to the cancelling, the acquittance or the certificate of discharge, when they are private writings, or a certiñied copy thereof when they are in notarial form as well as the copy ofany judgment rendered to avail in lieu thereof, registered in conformity with the present article and the succeeding articles ofthis chapter must remain deposited in the office where such registration takes piace.
1, cité sur art. 2146 et Stz. R.
B. C., ch. 37, s. 39, cités sur art. 2151,
2153. Le jugement qui prononce l'annulation, ex- #inction ou résolution du droit enregistré, ne peut ‘cependant être enregistré s’il n’est accompagné d’un certificat constatant que les délais prescrits pour l'appel sont expirés, sans qu’il y ait eu appel de ce jugement,
2153. The judgment declaring the nullity, extinction or dissolution of theright registered cannot however be registered, unless it is accompanied by a certificate that the delays allowed to appeal from such judgment Eave expired, without such appeal having taken place.
Voy. Sts. Ref. B. C., ch. 37, s. 43, cités sur art. 2148,
2154. Ce jugement doit être signifié au défendeur en la manière ordinaire,
2154. Such judgment must have been served upon the defendant in the usual manner.
Voy. Sts. Ref. B. C., ch. 37, s. 42, cités sur art. 2148,
2155. Le shérif est tenu de fire enregistrer avec toute diligence et aux frais de l’adjudicataire, et avant d’en délivrer un double à qui que ce soit, tout acte de vente par lui consenti d’un immeuble saisi-exécuté,
2155. The sheriff is bound to cause all his deeds of sale of immoveables under execution to be registered, at the expense of the purchaser, as soon as possible, and before delivering to any person whatever any duplicate thereof,
ae em |
Voy. 25 Vict., ch. 11, s. 2, cité sur art. 2146.
2156. Le protonotaire de la Cour Supérieure est tenu de faire enregistrer avec toute diligence, aux frais du requérant ou de l'adjudicataire, suivant le cas, tout jugement de confirmation de titre, et tout décret d’adjudication sur licitation forcée, avant d'en délivrer copie à qui que ce soit,
2156. The prothonotary of the Superior Court is bound to cause to be registered as soon as possible, at the expense of the applicant or the purchaser, as the case may be, all judgments of confirmaticu of title and all decrees of adjudication upon forced licitation, before delivering copies thereof to any person whatever,
Voy. Statut 25 Vict., cité sur art. 2146.
2157. L'enregistrement par transcription des ratifications de titre, licita-
tions forcées, ventes par lelsheriff”s sales,
shérif, ventes en ba”iqueroute, ou autres ventes ayant l'effet de purger les hypothèques, antérieures
2157. The registration at length of confirmations of title, forced licitations, sales in bankruptcy, and other sales having the effect of discharging property from hypothecs, whether made
ou postérieures zu neuf} before or after the ninth
juin, mil huit cent soixante-et-deux,équivaut à l’enregistrement d’un certifcat de libération ou extinction de tous les droits qui sont purgées par telles ventes, licitations forcées, ou ratifications de titre, même les hypothèques pour douaire préfix ; et il est alors du devoir du régistrateur d’en faire mention en marge de chaque entrée constatant un droit antérieur éteint par telle vente, "2ufirmation de titre ou décret d’adjudication.
5 Déc. de Québec, Carpenter et ) Jucé.—te Déry, C. d'Appel, Quebec, 1877. f cription de faux de la part
day of June, one thousand eight hundred and sixtytwo, is equivalent to the registration of a certificate of the discharge or of the extinction of all rights which are discharged by such sales, forced licita.
tions or confirmations of title, even of hypothecs ‘or conventional dower ; and it is the duty of the registrar in such case to make mention thereof in the margin of each entry establishing a previous rightextinguished bysuch sale, confirmation of title, or decree of adjudication,
insd'un
Que sur une
créancier intéressé, un titre du Sb‘rif peut être déclaré faux ;
* 20. Que, quoique le titre du Shérif soit enregistré,
et que l’immeuble
décrété ait passé en d'autres mains par titres aussi enregistrés, si le titre du Shérif est faux en quelque partie, il sera déclaré faux au profit d'un
créancier intéressé à faire valoir une hypothèque pour une rente annuelle omise dans le titre du Shérif.
Il s’agit d’un jugement rendu par la Cour Supéricure ie 8 juillet 1876, déclarant faux un titre du Shérif de ce district, daté le 8 juin 1859.
En 1874, les intimés Michel Déry et son épouse, intentent une action hypothécaire contre les appelants, Etta Carpente: et son mari, détenteurs d’un immeuble affecté au paiement d’une rente annuelle de vingt-quetre piastres en faveur des dits Michel Déry et son épruse, dont le titre de créance remonte à 1812,
La Dame Carpenter a renconiré cette action par une exception, dans laquelle elle invoque un titre du Shérif de ce district, octroyé à John Walker, un de ses auteurs, en date du 8 jui 1859, enregistré au long, lequel titre du Shérif ne mentionnait aucune telle charge ou rente annuelle, et par conséquent le déclarant libre de toute telle hypothèque.
La Dame Carpenter ajoutait que l'adjudicataire, Mr. John Walker, avait vendu cet immeuble, par acte du 11 janvier 1867, enregistré le 15 janvier 1868, à William Dinning, et que ce dernier avait vendu le même immeuble à l’appelante Etta Carpenter, par acte du 3 novembre 1868, duement enregistré le 4 novembre 1868 ; qu’en conséquence de ces divers titres, tous enregistrés, la Dame Carpenter étant un tiers, elle ne pouvait être troublée dans sa possession par cette action hypothécaire.
Les intimés répondirent spécialement à cette exception, que ce titre du Shérif, ainsi invoqué, était faux, qu’il aurait dû mentionner que l'immeuble avait été vendu et décrété à la charge du paiement de cette rente annuelle en faveur des intimés, parce que les intimés, avaient fait en temps utile une opposition à fin de charge pour cette rente, et que l’immeuble n’avait pu être vendu et n’avait été vendu qu’à la charge de cette rente annuelle. Les intimés Déry firent suivre leur réponse spécialr ‘une inscription de faux contre le dit titre du Shérif,
La Dame Etta Carpenter prétendit que l'enregistrement du titre du Shérif et des titres subséquents équivalaient à l'enregistrement d’une quittance ou certificat de libération des hypothèques, suivant l’article 2157 du Code Civil. Après preuve des faits, la Cour Supérieure, présiaée par l’Honble Juge Anprew Sruarr, rendit le 8 juillet 1876, le jugement suivant :
“ Considering that the plaintiffs en faux have fully esta- “ blished that the sale by the Sheriff ia the case of Walker v. “ Ruston to the said John Walker and to Walter C. Hender- “son was made subject to the Opposition à fin de charge of “ the said plaintiffs en faux in this cause received and ad- “ mitted, praying that the said sale be made subject to the “ payment of an annual sum of six pounds to :Lem the said “ opposants.
“ Considering that the Sher'T in his return to the writ of “execution in the said case w Walker v. Ruston, establishes “ that the sale was made subj2ct to the opposition à fin de # charge of the said plaintiffs, and that the Sheriffs title to “ the said John Walker fyled in this cause, and the Register “ from which the same is taken, omit all mention of the “ said opposition à fin de charge ; The Court doth maintain “ the inscription en faux, and there upon doth declare the “ said Sheriffs title to the said John Walker fyled in this “ cause, and the original thereof in the said Register false “ and null, the whole with costs against the defendant en “ faux.”
Per curiam.—C'est de ce jugement qu’il y a appel. Il est bien vrai, comme le prétend l'appelante, que le titre du Shérif enregistré, de même qu’une quittance enregistrée, purge les hypothèques antérieures, et que les tiers ont droit d’invoquer ces titres ; mais c’est à condition que le titre du Shérif soit vrai, de la même manière que la quittance enregistrée pour produire l'extinction de l’hypothèque antérieure doit être vraie, S'il était permis à un Shérif, par un titre faux, aussi bien qu’à un notaire et à un régistrateur, par
ali [ATTICLE 2158.
d'exécution et l'enregistrement d’une quittance fausse, de faire perdre au créancier son hypothèque, il n’y aurait plus aucune sûreté pour les créanciers.
Il est bon d'observer que les créanciers, Michel Déry et son épouse, n'ont pas été parties au titre octroyé par le Shérif ; c’est un contrat ou plutôt un certificat donné par un officier ministériel. Ce contrat ou ce certificat n’est valide qu’à la condition d’être vrai. Sans doute il est malheureux que l'acquéreur de cet immeuble puisse souffrir quelque dommage, mais ce n’est pas la faute du créancier Déry. L’acquéreur a dû prendre garantie contre son vendeur ; il peut ex-rcer cette garantie contre lui, et ce dernier peut l’exercer contre ceux qui sont coupables d’avoir émis ou fait émettre un titre fanx.
Troplong, dans son Traité de la Transcription, pose en peu de mots le vrai principe, en disant, au n° 160: ‘ La trans- “ cription n’est destinée qu’à faire connaître les drois acquis, “ elle ne les constitue pas dans leur origine.”
Cette Cour est obligée de se prononcer sur la question posée, Ce titre du Shérif est-il vrai ou faux ? D’après la preuve produite, il est faux dans cette partie qui a rapport aux droits et intérêts du créancier Déry. La Cour Inférieure a été de cet avis, et cette Cour d'Appel ne peut en venir à autre conclusion que de confirmer ce jugement avec dépens.