Le bureau d'enregistrement pour
ss. 81-83. une localité à l’époque à laquelle ces Statuts Refondus entre’2:t en vigueur, continuera à être le bureau d'enregistrement pour cette localité jusqu’à ce qu'il ait été changé en vertu de cet acte, et les régistrateurs d'alors centinueront en charge,—sujet néanmoins aux exceptions et dispositions ci-dessous spécifiées.
82. Tout régistrateur chargé par la loi de la garde des livres dans lesquels un document est enregistré, ou de toute transcription officielle des dits livres, ou de la partie des dits livres qui contient l'enregistrement du dit document, aura
* Sts. R. B. C. ch. 37,
plein pouvoir d'accorder des certificats et de faire toute autre chose à l'égard de l'enregistrement de tel document, bien que ce document ait été originairement enregistré dans quelqu'autre bureau d'enregistreinent,
83. Sauf et excepté les dispositions ci-des vus, — il sera établi dans chaque comté électoral du Bas Uanada, en tel iieu qui est déjà ou sera fixé et désigné par le gouverneur, un bureau public pour enregistrer tous titres, testaments, transports, obligations notariées, contrats et inst* ments par écrit, et tous autres actes et papiers quelconques qui affectent, en quelque manière que ce soit, les immeubles situés dans tel comté ; et le gouverneur pourra, de temps à autre, nommer une personne capabie comme régistrateur äe chacun des dits comtés respectivement, aux fins de tenir le dit bureau et remplir les fonctions de régistrateur, 7 V. c. 22, 8, 2,—13 V. c. vu, . les actes subséquents.
2159, Un officier public] est préposé par le Gouverneur à la garde de ce bu-
2159. A public officer called a registrar is appointed by the governor
reau sous le nom de régistrateur, chargé d'exécuter les prescriptions contenues dans ce titre; et toute fraude qu’il commet, ou laisse commettre dans l'exécution des devoirs de sa charge, l’assujettit à payer à la partie lésée triples dommages et les frais, en outre de la perte de son emploi et des autres pénalités imposées par la loi.
Voy. Sts. Ref. B. C., cités sur
to keep such registry office, who is charged to execute the duties prescribed by this title ; and every act of fraud which he commits or allows to be committed in the exercise of the äuties of his office, subjects him to pay to the party injured triple damages with costs, besides loss of office and other penalties imposed by law.
arts. 2159,
* Sts. R. B. C., ch. 5} 107. Tout régistrateur assistera à
s. 107-109. son bureau chaque jour de la semaine, les dimanches et jours de fêtes d'obligation exceptés, depuis neuf heures du matin jusqu’à trois heures de l’après-midi, pour expédier les affaires du bureau, et sera tenu, chaque fois qu’il en sera requis, de faire des recherches concernant tous sommaires, titres, transports, testaments et documents enregistrés, et en donner des certificats, s’il est besoin. : V. c. 30, s. 49.
108. Si un régistrateur, dans l'exécution de sa charge, commet ou laisse commettre quelque acte frauduleux, il perdra son emploi, et sera tenu de payer triples dommages, avec tous les frais de poursuite, à la partie lésée, lesquels seront recouvrables par voie d'action dans toute cour de record. 4 V. c. 30, s. 50.
109. Tout régistrateur sera tenu de se conformer aux prescriptions de cet acte sous peine d’une amende n’excédant pas quarante piastres, pour chaque contravention, sans préjudice des dommages résultant à la partie lésée, lesquels seront recouvrables, ainsi que l'amende (avec dépens) devant toute cour ayant juridiction en matières civiles jusqu’à concurrence de ce montant, par la partie lésée par telle contravention. 19, 20 V. c. 15, 5. 3.
2160. Le bureau doit! 2160. Registry offices être ouvert tous les jours, must be kept open every (les dimanches et les fêtes|day, Sundays and holiexceptés), depuis neuf|days excepted, from nine heures du matin jusqu’à |o’clock in the morning trois heures après midi. |until three o’clock in the
afternoon,
Voy. Sts. Ref, B. C., cités sur art, 2159,
St. de Québec, 46 Vict.
ch. 23.
1. L'article 2160 du code civil est remplacé par le suivant :
“2160. Le bureau doit être ouvert tous les jours (les dimanches et les fêtes exceptés), depuis neuf heures du matin jusqu'à quatre heures de l'après midi.”
2161. Il est tenu dans chaque bureau :
1. Un index ou répertoire par ordre alphabétique des noms de toutes les personnes désignées dans les actes ou documents enregistrés, comme acquérant ou transmettant quelque droit affecté par l'enregistrement,avec renvoi au numéro du document et à la page du registre dans lequel il est eniré, et s’il s'agit d’un immeuble, mention de la localité où il est situé,
2. Une liste également par ordre alphabétique de toutes les prroisses, cantons, seigneuries, cités, villes, villages et places extra-paroissiales dans la circonscription du bureau, avec renvoi sous chacune des divisions locales, à toutes les entrées de documents relatifs aux immeu-