‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 51 sur 92 · Cet acte viendra en force le jour de sa sanction · texte numérisé non relu

Cet acte viendra en force le jour de sa sanction

2161. Every registrar shall keep :

1. An alphabetical index or repertory of the names of all persons mentioned in the acts or documents registered as acquiring or conveying any right affected by such registration, with a reference to the number of the document, and the page of the register in which it is entered, and, when immoveables are concerned, the name of the place where they are situated,

2. An alphabetical list of all parishes, townships, seigniories, cities, towns, villages, and extra-parochial places within his registry division, containing a reference under the head of each local divisio to all entries of documents concerning immoveables comprised within such

bles compris dans chaque division, ou donnant le numéro et les autres renvois mentionnés dans le paragraphe qui précède, de manière à servir d’index des immeubles, et cette liste est faite suivant l:s dispositions de l’article 2171;

3. Un livre de présentation où sont entrés l’année, le mois, le jour et l'heure auxquels chaque document est présenié pour enregistrement, les noms des parties, celui de

la personne qui le présente, la nature du droit dont l’enregistrement est requis et une désignation générale de l’immeuble affecté ;

4. Un registre où sont transcrits tous les documents présentés ;

5. Un livre où sont enregistrés les avis requis par les articles 2115, 2116, 2120, 2121, avec index fait en la même manière que l'index prescrit en l’article 2131.

division, or giving the number and other references mentioned in the preceding paragraph, so as to serve as an index to immoveables, and such list must be made in conformity with the provisions of article 2171.

3. An entry-book in which are entered the year, month, day and hour when each document is brought for registration, the names of the parties to the same and of the person by whom the same is brought, the nature of the right of which registration is required, and a general description of the immoveable affecteä thereby ;

4. À register in which all documents presented for registration are transcribed ;

5. À book in which are registered the notices required by articles -2115, 2116, 2120, 2121, with an index to be male in the me manner as the index prescribed in article 2131.

* C. NN. 2202. } Les conservateurs sont tenus de se confor-

mer, dans l'exercice de leurs fonctisns, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d’une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; Sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l’amende.

* Sts. R. B. C., ch. 37, è 59. Tout registre, servant à l’enres. 59 et s. gistrement en vertu de cet acte, sera, avant d'y faire aucune entrée, authentiqué par un memorandum inscrit à la première page, et signé du protonotaire de la cour supérieure du district pour lequel ce registre doit servir ; et dans ce memorandum seront certifiés l'usage auquel le registre est destiné, le nombre de feuillets - vontenus, et le jour, le mois et l'année où ce memorandum aura été

fait ; et ce registre sera aussi authentiqué e: numérotant chacun des dits feuillets en toutes lettres, ct le dit protono. taire sera tenu d'y apposer les lettres initiales de son nom. 4 V. c. 30, s. 19.

61. Tout régistrateur tiendra dans son bureau un 1"dex dans un livre tenu à cet effet, dans lequel seront entrés par ordre alphabétique les noms des personnes désignées dans les sommaires ou documents par qui et en faveur de qui tout immeuble y mentionné aura été aliéné, hypothéqué ou grevé, et par ou contre qui les jugements indiqués dans ces sommaires ou documents ont été recouvrés,—et par et contre qui, tel qu’indiqué aux sommaires ou documents, toute hypothèque légale ou tacite, ou tout droit ou réclamation privilégiée ou hypothécaire, est enregistré, renvoyant pour cela aux entrées des sommaires ou documents enregistrés, en ce qui concerne l'immeuble aliéné, hypothéqué ou grevé par et en faveur de telles personnes respectivement, et les numé. ros des entrées, les pages du registre qui contiennent ces entrées, et le nom de la paroisse, township, seigneurie, cité,

DE LoniMIER, Bis. VOL. 18. 27

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vills, village ou place extra-paroissiale où tel immeuble est situé : 4 V. c, 30, s. 20, partie, —7 V, c. 22, etc.

2. Il tiendra aussi l'index des avis mentionnés dans les sections quarante-huit et quarante-neuf, en la manière prescrite par la section cinquante.

62. Tout régistrateur tiendra aussi dans son bureau une liste alphabétique de toutes les paroisses, townships, seigneuries, cités, villes, villages et places extra-paroissiales de la division pour laquelle il est nommé régistrateur, avec des renvois, sous les chefs de ces divisions locales respectives, à toutes les entrées des sommaires ou documents enregistrés relativement aux immeubles compris dans les dites divisions respectivement, et cette liste contiendra les numéros de ces entrées et la désignation des noms des parties et des immeubles auxquels elles se rapportent, de manière à fournir au moyen d’un index des immeubles, et autant qu’il sera praticable, un renvoi facile et prompt à chaque sommaire ou dccument. 4 V. c. 30, s. 20, partie,

63. Et tout régistrateur tiendra aussi un journal ou mémoire où seront entrés l’année, le mois, le jour et l'heure où chaque sommaire ou document est présenté pour être enregistré, les noms des parties, celui de la personne qui le nrésente, la nature du titre, droit ou réclamation dont l’enregistrement est demandé, et une désignation générale de l'immeuble que l’on entend grever par cet enregistrement : 4 V. c. 30, 8. 20, partie.

2. Le journal ou mémoire dont il est parlé en dernier lieu, sera authentiqué en la manière prescrite à l'égard des registres, et le régistrateur sera tenu de faire les entrées dans le dit journal ou mémoïre d’après l’ordre numérique des documents qui lui seront présentés pour être enregistrés, et d’indiquer dans chaque entrée le numéro donné au document auquel elle se rapporte ; et il sera aussi tenu de donner à toûte personne qui le requerra, en présentant un document pour le faire enregistrer, (le tout sans honoraires) un reçu

indiquant le numéro sous lequel le document ainsi présenté esi entré dans le dit journal ou mémoire. 19,20 V. c. 15, 8. 1.

St. de Québec, 32 Vice, Amend.—L’acte Q. 32 Vict., c. 25, ch. 25, sec. 1 et s, en ce qui suit :

1. Chaque fois qu’il sera représenté, à la satisfaction du lieutenant-gouverneur en conseil, qu’un index, répertoire, registre ou autre livre, tenu dans un bureau d’enregistrement, est tellement détérioré par le temps et par l’usage, ou est dans un tel état de vétusté, que des erreurs ou omissions pourraient se commettre ou en résu'ter, au préjudice du public, où mettre en danger le droit des particuliers, le lieutenant-gouver 2vr en conseil pourra ordonner au régistrateur dont un des index ou répertoires, registres, ou autres livres, est ainsi détérioré, de s’en procurer un autre du même format que le premier, et d’y faire ou faire faire, en autant que les écritures pourront être déchiffrées, la transcription des actes, matières et choses contenues dans le dit index, ou répertoire, registre, ou autre livre ainsi détérioré.

2. Le livre dans lequel doit être faite la transcription, devra au préalable être authentiqué et paraphé en la manière indiquée dans l’article 2181 du Code civil, si le dit livre doit, en vertu du dit article, être &uthentiqué et paraphé,

3. Lorsque cette transcription aura été ainsi faite dans 'e dit index, répertoire, registre ou autre livre, il sera examiné sur l'original par le régistrateur et par son député, et le dit régistrateur ou son député fera et apposera à la fin du dit index, répertoire, registre ou autre livre une déclaration ou certificat attesiant qu'il a été examiné et vidimé et qu’il est conforme à l’original ; ce certificat sera fait sous serment prêté devant le protonotaire de la Cour Supérieure du dis- LCI, ou devant le greffier de la Cour de Circuit du comté.

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