Le dit index, répertoire, registre ou autre livre portant
ce certificat aura la même authenticité, la même validité et
le même effet, à toutes fins et intentions, que celui dont il est
la transcription, et l’article 2161 du Code civil s’y appliquera. Le livre original sera néanmoins soigneusement conservé, bien qu'il en ait été fait une transcription et pourra servir et
être consulté au besoin.
2162. Dans les divisions
d'enregistrement de Québee et de Montréal, le registre mentionné en quatrième lieu dans l’article précédent, peut être tenu en plusieurs parties dans des livres distincts, suivant les catégories ciaprès, savoir :
1. Les cautionnements, reconnaissances et autres obligativns et sûretès en faveur de la Couronne, les testaments et leur vérifcation ;