‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 54 sur 92 · Marriage contracts and gifts · texte numérisé non relu

Marriage contracts and gifts

3. Appointments of tutors and curators; judgments and judicial acts and proceedings ;

4. Deeds conveying the ownership of property other than those above mentioned ; [the leases mentioned in article 2128, and acquittances for rent paid ia anticipation ;]

5, Deeds, instruments

écrits créant des hypothèques, charges et priviléges non compris dans les catégories qui précèdent ;

6. Tous autres actes dont l'enregistrement peut être requis dans l'intérêt de quelque partie,

[Les dispositions ci-dessus peuvent être étendues, par proclamation du gouverneur, à tout arrondissement d’enregistrement dont la population excède cinquante mille âmes.]

2163. Le gouverneur peut également, par proclamation, enjoindre aux régistrateurs por les divisions d’enregistrement de Québec et de Montréal ou de l’une d’elles, de tenir des registres et livres distincts pour les immeubles situés en dedans, et pour ceux situés en dehors des limites de ces cités.

* Sts. R, B. C., ch. 37, } s. 64.

pourront tenir des livres et registres séç:-‘s (lesquels seront

prescrit à l'égard de ceux

H A 7 + authentiqués tel qu'il est

est Ci-aaut

and writings creating hypothecs, privileges or charges,and not comprised in any of the preceding classes ;

6. AÏl other acts of which registration may be required in the interest of any party whatever.

[The foregoing provisions may be extended by a nroclamation of the governor to any registry division the population of which exceeds fifty thousands souls,]

2163. The governor may also by proclamation direct that tie registrars for the registration divisions of Quebec and Montreal, or either of them, shall keep separate registers and books for the immoveables situate within, and for those situate without the limits of the said cities respectively.

Les régistr-teurs des divisions d’enregistrement de Québec et Montréal

où les sommaires et autres documents doivent être enregistrés,) pour l’enregistrement au long :

Premièrement.— Des cautionnements, reconnaissances et autres sûretés et obligations en faveur de la couronne, testaments, actes de dernière volonté et vérifications ou copies authentiques de testaments et actes de dernière volonté ;

Deuxièmement.—Contrats de mariage et donations ;

Troisièmement.— Nominations de tuteurs et curateurs, jugements et acles et procédures judiciaires ;

Quatrièmement.— Titres translatifs de propriété qui n’entrent pas dans les catégories ci-dessus, y compris les échanges et baux pour le terme de neuf années au plus, et actes de partage ;

Cinquièmement.— Titres, actes et écrits créant des hypothèques, priviléges ou charges, qui ne sont pas compris dans aucune des catégories ci-dessus ;

Sivièmement.—Tous autres titres, actes et écrits qui ne sont pas compris dans aucune des catégories ci-dessus ;

Et l'enregistrement qui s’en fera au long dans les dits livres respectivement, vaudra à toutes fins et intentions quelconques ; et l’enregistrement de tout titre, acte ou écrit, fait au long dans tout livre, excepté dans celui réservé pour l’enregistrement des sommaires, n’affectera pas la validité de l'enregistrement quand bien même le régistrateur se serait trompé sur ia catégorie à laquelle le titre, acte ou écrit se rapporte. 12 V. c. 48, s. 2.

2164. Le gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu’il en soit tenu de nouveaux ; et tout ordre à cet

2164. The Governor in Council may alter the form of any books, indexes or other official documents to be kept by registrars, or direct new ones to be kept ; and all orders to that effect are

effet est publié dans la| published in the Canada Gazette du Canada et a|Gazatte and take effect effet à dater du jour qui|from the day therein apy est mentionné, pourvu|pointed, provided such que ce jour ne soit pas fixé|day be not fixed at less à moins d’un mois après la|than one month from the publication de cet ordre. |publication of such order.

2165. D’autres dispositions se trouvent renfermées dans les statuts relatifs à l’enregistrement.

SECTION II

DU PLAN ET DU LIVRE DE RENVOI OEFICIELS ET DISPOSITIONS QUI S’Y RATTACHENT,

2166. A la diligence du Commissaire des terres de la Couronne, chaque bureau d'enregistrement: est pourvu d’une copie d’un plan correct, fait conformément aux dispositions contenues dans le chapitre 37 des Statuts Refondus pour le Bas Canada, et dans l'acte des 27 et 28 Vict. chap. 40, indiquant distinctement tous les lots

de terre de chaque cité, '

ville, village, paroisse, canton ou partie d’iceux, compris dans la circonscription du bureau.

2165. Other provisions are contained in the statutes respecting registration.

SECTION IL

OF THE OFFICIAL PLANS AND BOOKS OF REFERENCE AND OF MATTERS CONNECTED THERE- WTIH.

2166. The Commissioner of Crown Lands furnishes each registry office with a copy of a correct plan, made in conformity with the provisions of chapter 37 of the Consolidated Statutes for Lower Canada and the statute 27th and 28th Vict. ch. 40, shewing distinctly ail the lots of land of each city, town, village, parish, township, or part thereof, comprised within the division to which such office belongs.

* Sts. R B. C.,ch. 37) 68. Et vu que pour le fonctionne. s. 63 et s. en plus effectif du présent ac, ib' est à désirer qu’il y ait, dans chaque bureau d'enregistrement, des plans exacts des cités, villes, villages, paroisses et townships, ou de parties d'iceux, Cans le comté ou 'a division d'enregistrement à laquelle tel bureau ap tient, devant faire voir la subdivision de telles localités en lots, et servir de base à la description de la propriété, à lquelle les actes et pièces enregistrés dans tel bureau se rapportent, de mapière à ce que l'index des immeubles requis par le présent acte, soit facilement et correctement tenu,—à ces causes, —

Le duplicata du cadastre de chaque seigneurie qui, par la deuxième section de l’acte d’amendement seigneurial de 1859 (22 V. c. 48,) devait rester entre es mains des commissaires jusqu’à ce qu’il en fût disposé par le gouverneur en conseil, —devr& être déposé dans le bureau du ommissaire des te res de la couronne, de même que tous autres plans, cartes et autres documents du même genre, préparés sous la direction des dits commissaires, ou qu’ils ont obtenus en leur qualité de commissaires, 23 V. c. 59, v. 28.

69. Le commissaire des terres de la couronne verra à ce qu’il soit préparé, sous sa direction, un plan correct de chaque cité, ville, village incorporé, paroisse, township, ou de partie d’iceux, dans chaque comté ou division d'enregistrement dans le Bas Canada, avec un Livre de Renvoi indiquant ces endroits, —dans lequel livre sera énoncé :

1. Une description générale de chaqu: lot ou lopin de terre, désigné dans le plan qui s’y rapporte ;

2. Le nom du propriétaire de Chaque lot ou lopin de terre séparé, ou le nom du propriétaire de tout droit réel en tel lot, autant qu’il sera possible de s’en assurer ; et—

3. Toute chose propre à faire bien comprendre tel plan pour les fins du présent acte ;

4. Et chaque lot ou lopin de terre séparé, désigné sur le plan, sera indiqué dans le dit livre par un numéro qui sera marqué sur le plan et inscrit sur le dit livre, et le commis

saire pourra adopter tout moyen qu’il croira propre à en assurer l’exactiiude, 23 V. c. 59, s. 29,

70. C acun des dits plans et Livres de Renvois sera dressé jusqu’à ane date précise, à laquelle il sera corrigé aussi bien que possible, et cette date y sera marquée, --ét il sera signé par le commissaire et restera dans les archies de son bureau. 23 V. c. 59, 5, 30,

71, Une copie de chaque tel plan et Livre de Renvoi, rertiflée par le commissaire des terres de la couronne, sera déposée dans le bureau du régistrateur dans le comté ou division d'enregistrement où est située la place qu'ils indiquent, et y restera ouverte à l'inspection du public pendant les heures de bureau ; ces copies ne seront en aucune façon altérées par le régistrateur, mais s'il constate qu'il s’y trouvait quelque erreur à l’époque de leur date, il en fera rapport A commissaire des terres de la couronne, qui, en étant saü ‘ait, ainsi que des corrections à faire, corrigera l'original ainsi que la copie, en conséquence, en certifiant telle carrection de sa propre main :

2. Telle correction ne sera pas faite de manière à changer le numéro des lots ou lopins de terre sur le plan - ns le Livre de Renvoi, mais tout lot ou lapin de terre x nt aura été constatée l’omission, sera intercallé et disting 16 par une lettre ou par quelqu’autre signe qui ne dérangera pas le numérntage primitif ; il n’y aura pas non plus de correction de faite en conséquence du changement de possession ou de la Gvision d’un lot quelconque, survenu depuis la daté où Le plan et le livre ont “té dressés. 23 V. c. 59, s. 31.

"2. Dans les parties seigneuriales du Bas Canada, les cadasirés faits par les commissaires seigneuriaux, et les plans faits sous leur direction, devront servir de base aux plans et aux Livres de Renvois qui devru ‘être faits sous l’autcrité Au présent acte :

2. Dans ies townships, ie commissaire des terres de la couronne evra faire usage de telles cartes cu arpentages ou faire faire tels arpentages qu'il croira les plus propres à ga-

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rantir l'exactitude des plans et dos Livres de Renvois à faire tel qu’il est dit plus haut ; mais le numérotage primitif des lots et concessions sera toujours conservé; et dans les parties rurales, toutes subdivisions d’iceux seront distinguées par des lettres ou autres signes comme faisant partie de tels lois primitifs, et dans les villes et villages, 5ar des numéros subordonnés, ou autres signes, mais toujours comme parties des lots primitifs, desquels il sera aussi fait mention. 23 V. c. 59, &. 32,

73. Le dit ccmmissaire pourra accorder des copies certifiées de tout tel cadastre seigneurial, plan, ou Livre de Renvoi, tel que dit plus haut, ou de toute partie d’iceux, ou ex:raits d’iceux, qui feront preuve et auront le même effet que le cadastre original, le plan ou le Livre de Rcavoi pour ce qui concerne les matières indiquées ou énoncées dans telle copie ou extrait certifié. 23 V, c. 59, s. 33.

St. de Québec, 32 Vict., Amend.— Le statut de Q. 32 Vict.,

ch. 25. c. 25, contient ce qui suit :

Considérant que les index ou répertoires, registres et autres livres tenus dans chacun des bureaux d'enregistrement. an conformité du “’.apitre six du titre dix-huit du Code civil du Bas-Canada, sont exposés par un long usage à se détériorer, et que pour éviter des erreurs et des omissions qui pourraient résulter de ces détériorations, il est à propos de pourvoir à ce que des copies authentiques en soient faite: , Considérant que les plans et livres de renvoi que le Commissaire des terres de la Couronne est obligé de faire préparer conformément au chapitre trente-sept des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, à l'acte 27-28 Vict. chapitre 40, et aux articles 2166 et 2167 du dit Code civil, ne peuvent être déposés par le dit Commissaire, dans le bureau du régistrateur d’une circonscription d'enregistrement que lorsque les plans et les livres de renvoi de toutes les localités comprises dans la dite circonscription d'enregistrement ont été faits pour toute la

circonscription, et qu’il est à propos, dans l'int-êt public, que le dépôt séparé et distinct du plan et du livre de renvoi d’une cité, ville, village, paroisse, canton ou partie d’iceux, puisse être fait, lorsqu'il sera jugé convena/'ile, et que por.voir soit donné au ‘’uienant-gouverneur en conseil d’anncucer par proclamation, le dépôt du dit pan «t du dit livre de renvoi pour une partie seulement de la cin « scription d'enregistrement et de fixer ie jour auquel les dispositions de l-ticle 2168 du dit Code civil deviendront en force, dans ceiie partie de la dite circonscription ; à ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. Chaque fois qu’il vera représenté, à la satisfaction Au lieutenant-gouverneur en conseil, qu’un index, répertoire, registre ou autre livre, tenu dans un bureau d'enregistrement, est tellement détérioré par le temps et par l'usage, ou est dans un tel état de vétusté, que des erreurs ou omissions pourraient se commettre ou en résulter, au préjudice du public, ou me:t-e en danger le droit des particuliers, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra ordonner au régistrateur dont un des index ou répertoire, registre, ou autres livres, est ainsi détérioré, de s’en procurer un autre du même format que le premier, et d’y faire, ou faire faire, en autant que les écritures pourront être déchiffrées, la transcription des actes, matières et choses contenues dans le dit index, ou répertoire, registre, ou autre livre ainsi détérioré.

2. Le livre dans lequel doit être faite la transcripticn, devra, .u préalable, être authentiqué et paraphé, en la manière indiquée dans l’article 2181 du Code civil, si le dit livre doit, en vertu du dit article, être authentiqué et paraphé.

3. Lorsque cette transcription aura été ainsi faite dans le dit index, répertoire, registre ou autre livre, il sera examiné sur l'original par le régistrateur et par son député, et le dit régistrateur ou son député fs:a et apposera à la fin du dit index, répertoire, registre ou autre livre une déclaration ou

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certificat attestant qu’il a été examiné et vidimé et qu'il est conforme à l'original ; ce certificat sera fait sous serment prêté devant le protonotaire de la Cour Supérieure du district, ou devant le greffier de la Cour de Circuit du comté.

4. Le dit index, répertoire, registre ou autre livre portant ce certificat aura la même authenticité, la même validité et le même effet, à toutes fins et intentions, que celui dont il est la transcription, et l’article 2161 du Code civil s’y appliquera. Le livre original sera néanmoins soigneusement conservé, bien qu'il en ait été fait une transcription, et pourra servir et être consulté au besoin.

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St. de Québec, 35 Vict, Le statut de Q. 35 Vict., c. 16, conch. 16. Fou ce qui suit :

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