‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 55 sur 92 · Le second paragraphe de la section 72 du chapitre · texte numérisé non relu

Le second paragraphe de la section 72 du chapitre

des Statuts- Refondus pour le Bcs-Canada est par le présent

amendé de manière à ce qu’il se lise comme suit :

2. “ Dans les cantons, le Commissaire des terres de la Couronne fera usage de telles cartes ou arpentages, ou fera faire tels arpentages qu’il jugera les plus propres à assurer l'exactitude des plans et des livres de renvoi à faire, comme il est dit plus havt; mais, à moins que quelque difficulté pratique n’en puisse résulter, le numérotage primitif des lots et concessions sera toujours conservé, et dans les parties ru. rales, toutes subdivisions d’iceux seront distinguées par des lettres ou autres signes comme parties de tels lots primitifs, et dans les villes et villages par des nnméros subordonnés ou autres signes, mais toujours corame parties des lots primitifs, desquels il sera aussi fait mention, et toutes les fois que telle difficulté se rencontrera, les lots seront désignés et décrits de la manière que le Commissaire des terres de la Couronne le réglera.”

1 Déc. de Québec, p. 218. Dumontier et Jucé : — Qu'un régis- Montizambert, C. S., Q., Stuart, J., 1875. HE n’a droit d'exiger aucun honoraire pour recherches faites sur le Cadastre déposé à son bureau en vertu de l'art. 2166 du Code Civil ; et que toute somme exigée par lui pour telles recherches peut être répétée comme payée indûment.

Jugement rendu le 8 Mai 1875.

Le demandeur s’était rendu au bureau du défendeur, qui est le Régistrateur de la Division d'Enregistrement de Québec, et avait fait lui-même sur le Cadastre Officiel du quartier Jacques Cartier de 12 cité de Québec des recherches relativement à six terrains situés dans cette localité, Le défendeur lui avait fait payer vingt-cinq centins pour chacune de ces recherches.

Le demandeur poursuivit de suite le défendeur en répétition de la somme de $1.50 qu’il prétendait avoir payée indûment. Le défendeur comparut, évoqua la cause à la Cour Supérieure, et plaida par une simple défense en fait.

A l'argument, le demandeur prétendit que toute copie du Cadastre Officiel déposé au bureau d’un régistrateur l’est expressément pour permettre au public d'en prendre connaissance, et donner aux intéressés l’occasion de voir s’il ne Sy trouve pas quelque erreur dans la désignation de leurs terrains ou des immeubles sur lesquels ils auraient hypothèque, et procurer à ceux qui font des transactions sur les immeubles la possibilité de se conformer aux arts. 2168 et suivants du Code Civil relativement à la désignation de ces immeubles. Il ajouta que le Régistrateur n'était, à l'égard du Cadastre, qu’un simple gardien ; que les frais de garde étaient nuls ; que le gouvernement avait fait seul tous les déboursés requis pour la confection d'a Cadastre, et que ces documents ne coûtant rien aux Régistrateurs, ceux-ei ne pouvaient rien exiger des personnes qui désiraient en prendre communication. A l'appui de sa prétention, le demandeur cita la sect. 71 du ch. 37 des S. R. B. C., et soutint que cette section statuant qu'une copie du Cadastre restera ouverte à l'inspection du public pendant les heures du bureau, sans dire que le Régis.

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trateur pourra rien exiger à ce sujet, telle inspection doit être gratuite. '

Le défendeur répondit qu’il avait droit de charger vingt. cinq centins pour toute recherche faite à son bureau, sans exception.

STuART, Juge :— Le défendeur est évidemment dans l’erreur, Il n’a droit de réclamer aucun honoraire pour recherches faites sur la copie du Cadastre déposée à son bureau par le Commissaire des Terres de la Couronne, et la sect. 71 du ch. 37S.R. B. C., disant que telle copie restera ouverte à l'inspection du publie, il est clair que telle inspection est gratuite, Un officier public ne peut exiger d'autres honoraires que ceux qui lui sont octroyés par la loi, et le défendeur n’a cité aucun texte qui l’autorise à prélever sur ceux qui vont examiner le Cadastre déposé à son bureau une taxe de vingt-cinq centins par recherche. Il doit en conséquence rembourser au demandeur le montant qu’il lui a ainsi fait indûment payer.

21F +. Ce plan doit être accompagné d’une copie d’un livre de renvoi dans lequel sont insérés :

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