Acte d’Interprêtation de Québec
“ Cause de Fraser et Abbott. Jugement du Conseil Privé, 20 L. C. Jurist, p. 197, et plus particulièrement, p. 210.”
2° Le demandeur qui intente une action hypothécaire ou pétitoire ne peut s'adresser qu'aux détenteurs inscrits au Bureau d'enregistrement,”
“ Lalonde et Lynch, en appel, 20 L. C. Jurist, p. 158.”
La défenderesse Joséphine Beaudoin plaide qu’elle n’est Pas propriétaire de l'immeuble dont il est question ; qu’elle a vendu tous ses droits dans cet immeuble à Charles James Craig, par acte passé devant Content, notaire, le 1 Juin 1878, et elle produit copie de cet acte de vente avec un certificat
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d'enregistrement, et elle demande le renvoi de l’action des demandeurs.
Le défendeur N. C. Lalonde plaide aussi qu’il r’est propriétaire d'aucune partie de cet immeuble ; qu’il a vendu tous ses droits dans cet immeuble à C. F. Lalonde, par acte passé devant C. Archambault, notaire, le 17 octobre 1871, enregistré le 13 juillet 1878 ; et il vroduit copie de cet acte de vente, avec un certificat constatant son enregistrement ; et il demande aussi le renvoi de l’action des demandeurs.
Per curiam: Je crois que les demandeurs auraient dû prendre connaissance de ces actes de vente enregistrés, et qu’ils n’ont pas droit d’action contre les défendeurs Joséphine Beaudoin et Noël C. Lalonde, qui n'étaient pas propriétaires, et dont les actes de vente étaient enregistrés longtemps avant l'institution de la présente action. Je réfère à la cause de Lalonde, appelant et Lynch et al., intimés, décidée en appel, à Montréal, le 18 février 1875, rapportée à la page 158 du 20e vol. du Juriste B. G., où la question a été virtuellement décidée.
Dans l'espèce actuelle, je considère qu’il y a substitution, quoique le testament se soit servi da terme d'usufruit, voir art, 928 C. C.
Lors du décès de Pierre Jean alias Joseph Poitras, le 24 octobre 1853, les actes portant substitution devaient être insinués, lus et publiés devant les tribunaux civils du Bas- Canada. Il ne paraît pas que ce testament ait été insinué.
Ce n’est que le 30 mai 1855, par la passation de l'acte 18 Victoria, que l'enregistrement fut substitué à l’insinuation.
L'enregistrement du testament fait le 2 novembre 1853, ne pouvait valoir comme insinuation, car la loi substituant l’enregistrement n'était pas encore en force, voir la cause de Maclntosh et al. appelants, et Bell, intimé, C. B. R., Montréal, 9 juin 186€. 12 Jurist, B. CG. p. 121.
Cet enregistrement n’était Zas non plus suffisant pour se conformer au statut de 1855, vu qu’il n'a pas été fait dans le temps où cet enregistrement était permis. On ne peut suppo-
ser qu’on recherche au bureau l'enregistremert des substitutions avant le statut de 1855.
Mais en supposant que cet enregistrement puisse valoir, éxaminons la seconde question.
L'article 2172 C. C. tel qu’amendé par le Statut de Québec, 35 Victoria, ch. 16, s. 4, dit que dans les deux ans qui suivent la proclamation pour la mise en force des dispositions de l'article 2168, l'enregistrement de tout droit réel doit être renouvelé ; et l’artcle 2173 C. C. dit qu’à défaut de tel renouvelilement, les droits réels conservés par le premièr enregistrement n’ont aucun effet à l'égard des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.
La prétention des défendeurs est en substance : Les demandeurs avaient, par le testament de Pierre Jean alias Joseph oitras, en date du 9 octobre 1853, enregistré le 2 novembre 1853, droit à la moitié du dit emplacement, comme étant les plus proches parents du dit Pierre Jean alias Joseph Poitras, lors du décès de Roch Poitras sans enfants, mais en ne faisant pas renouveler l'enregistrement d'4 dit testament, dans les deux ans de la mise en force du Cadastre, ils ont perdu leurs droits à la moitié de cet immeuble vis-à vis de Louis Bédard et Charles Horace Lamontagne, qui ont fait enregistrer l."r tre, le 8 octobre 1874, titre qu’ils tenaient de Roch Poitras qui a fait enregistrer une déclaration d'héritier le méme jour, 8 octobre 1874.
En d’autres termes, la législature a-t-elle voulu et entendu obliger le propriétaire à renouveler l'enregistrement de son titre, sous peine de déchéance de ses droits ?
Les articles 2172 et 2173 C. C. sont donnés comme étant de l’ancien droit, et ils contiennent un résumé de la section 77 du ch. 37 des Statuts Refondus du B. C., à laquelle ils réfèrent.
La sous-section 1 de la section 77,8. R. B,. C., ch. 37, ne se sert pas des mots droit réel, mais dit : « chaque hypothèque y enregistrée sera renouvelée, et la sous-section 2 de la dite section 77 dit que si aucune telle hypothèque n’est pas ainsi renouvelée dans le délai fixé, elle n'aura aucun effet contre
de tiers Met 0 ire
tout acquéreur subséquent dont la réclamation a 6t6 enregistrée avant le renouvellement de telle hypothèque.
L'article 75 du Titre dix-huitième “ De l’earegistrement des droits réels”, Rapports des Codificateurs 6 et 7, p. 206, dit que Penregistrement de toute hypothèque doit ètre renouvelé, et l’article 76 dit qu’à défaut de tel renouvellement les privilèges et hypothèques conservés par le premier enregistrement n’ont aucun effet à l'égard des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.
Les Codificateurs ne font pas de remarque sur ces articles, et il faut croire qu'ils n’ont pas entendu changer les dispositions de la section 77 du ch. 37 des S. R. B. C. La législature, en promulguant le Code civil du Bas-Canada, ch. 41 des Statuts du Canada de 1865, intitulé : Acte concernant le Code civil du Bas-Canada, n’a pas fait d’amendements aux rapports das fodificateurs à ce sujet, et comment se fait-il que dans le Code civil officiel nous trouvons les mots droit réel au lieu du mot hypothèque, ou des mots priviléges et hypothèques.
Nous trouvons plusieurs cas de divergences non autorisées entre la version officielle du Code et les rapports des Codificateurs, et c'est pour régulariser ces dispositions que la section 10 du chapitre 7 des Statuts de Québec de 1868, sanctionné le 24 février 1868, fut adopté décrétant que le Code Civil tel qu'imprimé avant l’Union par l’imprimeur de la Reine de la ci-devant province du Canada est la loi,
La section 77 du ch. 37 des S. R. B. C. est une reproduction de la section 37 du chapitre 59 des Statuts du Canada de 1860, 23 Victoria, qui se sert aussi du mot hypothèque au lieu des mots droit réel que contient le Code.
Devons-nous prendre la signification des mots droit réel dans le Code comme comprenant les droits de propriété, ou simplement comme signifiant les droits réels dont l’enregis-
itrement devait être renouvelé en vertu des lois antérieures
que le Code a prétendu reproduire. Dans la cause de La Banque du Peuple,appelante, et Laporte & al., Intimés, la Cour d’appel siégeant à Montréal, a, le 21 septembre 1374 (Juriste,
B. C. vol. 19, p. 66) jugé que le renouvellement de l’enregistrement des droits réels requis par l’article 2172 C, C. ne s’applique qu'aux hypothèques ou charges sur les immeubles, et non aux droits de propriété,
Il s'agissait dans cette cause de La Banque du Peuple et Laporte d’une substitution, et je serais disposé à adopter les vues alors exprimées par le juge Taschereau qui a parlé pour la majorité de la Cour, s’il s'agissait d’un droit de propriété, Ce jugement a été prononcé par les juges Taschereau, Sanborn et Sicotte. Les juges Monk et Ramsay différaient, Le jugement en cour de première instance avais été rendu par l'honorable juge Beaudry, secrétaire de la Codification, eten faveur de leur opinion on peut dire qu’ils connaissaient mieux l’opinion des Codificateurs. Cependant comme je l’ai déjà remarqué, ce ne sont pas les Codificateurs qui ont fait ce changement, et partant ils n’ont pu exprimer leur opinion à cet égard, si ce n’est qu’ils ont pu faire ce changement après leur rapport fait, et avant l'impression du Code, Il ne faut pas perdre de vue non plus le fait que l'honorable juge en chef Dorion occupait comme procureur de La Banque du Peuple. Il est bien vrai que les procureurs sont tenus de supporter les droits de leurs clients, et je ne suis pas convaincu que l'honorable juge en chef dût maintenir sur le banc les opinions qu’il émettait pour sa cliente, devant la Cour, cependant cela peut être une raison pour ne pas considérer cette décision comme établissant la jurisprudence,
On a cité la cause de Abbott et al. vs Fraser et al., jugée par le conseil privé, et rapportée à la page 197 du 20e vol. dn Juriste, dans laquelle il a été jugé que lorsque le Code contient des règles complètes sur un sujet quelconque, on doit les suivre, et qu’elles ne peuvent être controlées par les lois antérieures. Je considère que le Code en se servant des mots droits réels a compris les droits des appelés à une substitution, et que l'intention de la loi a été qu’on pût constater, au bureau d'enregistrement, toutes les charges dont seraient grevés les immeubles ; or, le droit des appelés à une substi.
DE LORIMIER, Bis. vor. 18. 29
tution est une charge qui est comprise dans les termes du Code, et l'enregistrement en devait être renouvelé.
JucemenT :— La Cour, après avoir entendu les parties par leurs avocats et procureurs respectifs, sur le mérite de la présente cause, avoir examiné tout le dossier de la procédure, et les pièces produites, duement considéré la preuve, et sur le tout mûürement délibéré.
Considérant que l’acte de vente de la moitié indivise de l'immeuble dont il est question en cette cause, consenti par la défenderesse Joséphine Beaudoin à Charles James Craig, et passé à Montréal, le premier juin mil huit cent soixante et dix-huit, devant Mtre Content, notaire, a été enregistré au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement de Montréal-Est, dans les limites de laquelle se trouve situé le dit immeuble, le vingt-huit juin, mil huit cent soixante-etdix-huit ; que l’acte de vente de la moitié indivise de l’immeuble dont il est question en cette cause consenti par Noël Chrysologue Lalonde, et passé à Montréal, le dix-sept octobre mil huit cent soixante et dix-sept, devant Mtre Geo: A. Hughes, notaire, a été enregistré au bureau d’enregistrement de la dite division d'enregistrement de Montréal-Est, le treize juillet mil huit cent soixante et dix-huit, que les demandeurs pouvaient et même auraient dû prendre connaissance des dits actes de vente, qui ont été rendus publics par leur enregistrement, avant d'instituer la présente action, et que l’action des dits demandeurs est mal fondée quant aux dits defendeurs Joséphine Beaudoin et Noël Chrysologue Lalonde.
Considérant que par son testament solennel, passé à Montréal, le neuf octobre mil huit cent cinquante-trois, devant L. Martin, notaire, Pierre Jean alias Joseph Poitras, un des trois enfants de Joseph Poitras et de Rosalie Dubuc, fit la disposition suivante ; Je donne et lègue à Roch Poitras, mon fils naturel, carossier de la cité de Montréal, avec lequel je demeure actuellement, la jouissance et l’usufruit, sa vie durante seulement, de ma maison en briques à deux étages, sur le niveau de la grande rue St. Laurent, de cette dite cité,
avec ses circonstances et dépendances, et l'emplacement sur lequel la dite maison se trouve érigée, pour du tout en jouir, par le dit Koch Poitras, mon fils naturei, en bon père de famille, sa vie durante, et aussitôt son décès, je donne et lègue le dit emplacement, avec ses circonstances et dépendances, en pleine propriété, aux enfanis à naître en légitime mariage du dit Roch Poitras ; à défaut d'enfants, ce dernier pourra disposer par testament de la moitié indivise du dit emplacement et de ses dépendances en faveur de qui bon lui semblera, Et l’autre moitié du dit emplacement et de ses dépendances sera, en ce dernier cas seulement, reversible à mes plus proches parents.
Considérant qu’il est prouvé que le dit Pierre Jean alias Joseph Poitras est décédé le vingt-quatre octobre mil huit cent cinquante-trois ; que son dit testament a été enregistré le deux novembre mil huit cent cinquante-trois, et que ledit Roch Poitras prit aussitôt Possession du dit immeuble qui est le même que celui dont les demandeurs réclament la moitié par la présente action.
Considérant que la disposition susdite du dit testament contient une substitution, et que les demandeurs en cette Cause sont les appelés à la dite substitution.
Considérant qu'avant l'ouverture de la substitution, la propriété appartient au grevé, jusqu’à ce que la condition dont le fidéicommis ut; end soit arrivée.
Considérant que lors du . ‘rès de Pierre Jean alias Joseph Poitras, le testateur ci-dessus “antionné, les actes portant substitution devaient être insinués, lus et publiés devant les tribunaux civils du Bas-Canada et qu’il n’est pas prouvé que le dit testament du dit Pierre Jean alias Joseph Poitras ait ainsi été lu et publié.
Considérant que par le chapitre 101 des Statuts du Canada de 1855, 18 Victoria, sanctionné le 30 Mai 1855, l'enregistre. ment des actes portant substitution dans les bureaux d’hypothèques, dans la circonscription desquels seraient les im. meubles substitués, fût substitus à la lecture et publication.
D ns ta D LENS LE 22
devant les tribunaux civils du Bas-Canada, et à leur insinuation ou transcription dans les registres des cours,
Considérant que l'enregistrement du dit testament fait comme susdit, le deux novembre mil huit cent cinquantetrois, avant la passation du dit statut, na pas eu l'effet de remplacer la dite insinuation qui était alors obligatoire. (MacIntosh & al. appelants et Bell, Intimé, C. B. R. Montréal, 9 juin 1868, 12 Juriste B. C. p. 121).
Considérant que le dit testament ne paraît pas avoir été enregistré au bureau d’enreg'strement, dans la circonscription duquel est l'immeuble en question, après la passation du dit statut.
Considérant que l’article 938 du Code Civil, contenant les dispositions du droit en force lors de la promulgation du Code, décrète que le défaut d’enregistrement de la substitution opère en faveur des tiers au préjudice des appelés, sans qu’il y ait lieu à restitution, sauf leur recours contre ceux qui étaient tenus de la faire enregistrer.
Considérant que l’acquisition faite du dit immeuble par le défendeur, Charles Ferdinand Lalonde, a eu lieu après la mise en force du Code Civil, et que par l’article 2085 du Code Civil, la connaissance acquise d’un droit non enregistré, appartenant à un tiers et soumis à la formalité de l’enregistrement, ne peut préjudicier aux droits de celui qui a acquis pour valeur, en vertu d’un titre dûment enregistré ; que les titres du défendeur, qui paraît avoir acquis pour valeur, ont été dûment enregistrés, et que la connaissance qu’il a pu avoir du droit des demandeurs ne peut lui préjudicier.
Considérant qu’en supposant même que l'enregistrement de la dite substitution, fait le deux novembre mil huit cent cinquante-trois, pût être considéré comme une publication et insinuation légale de la dite substitution, cet enregistrement ne paraît pas avoir été renouvelé, conformément aux dispositions de l’article 2172 du Code Civil, tel qu'amendé par le Statut de Québec, 35 Victoria, ch. 16, section 4, dans les deux ans à compter du premier septembre mil huit cent
soixante-et-dix, date de la mise en force des dispositions de l’article 2168 du Code Civil, dans la circonscription d’enregistrement de Montréal, relativement au quartier St. Laurent, où est situé le dit immeuble, par la proclamation du Lieutenant Gouverneur en Conseil de la Piovince de Québec, en date du 21 juin 1870, publiée dans la Gazette officielle de Québec le 25 juin 1870.
Considérant que par le dit article 2172 du Code Civil tel qu'amendé, dans les deux aus qui suivent la proclamation pour la mise en force des dispositions de l'article 2168 du Code Civil, dans une circonscription d'enregistrement, l’enregistrement de tout droit réel sur un lot de terre compris dans cette circonscription y doit être renouvelé, et que l'article 2173 du dit Code décrète qu’à défaut de tel renouvelle. ment, les droits réels conservée par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.
Considérant que cet article 2172 du dit Code exige le renouvellement de toutes les charges dont sont affectés les immeubles, afin que toutes les charges qui devaient être constatées au bureau d'enregistrement avant la mise en force du Cadastre puissent l’être de la même manière après les deux ans de la mise en force des dites dispositions de l’article 2168, et que les droits des appelés à une substitution, avant son Ouverture, sont compris dans les termes droit rée! des dits articles 2172 et 2173 du Code Civil.
Considérant que dans l’acte de vente consenti par Roch Poitras, agissant par son procureur, à Louis Bédard et Charles Horace Lamontagne, passé à Montréal, devant C. Arcaambeault, notaire, le dit Roch Poitras déclare que le ir rain vendu lui appartient pour l'avoir eu au moyen de la succession de feu Joseph Poitras, son père, mais que cependant par cet acte il n’en a pas moins transporté tous les droits qu’il avait dans cet immeuble, à quelque titre que ce soit, et que les droits qui lui appartenaient en vertu du dit testament furent cédés par le dit acte.
Ga UF Re rune males un: loe
Considérant q 1 i'action des dits demandeurs dE mal fondée quant au défendeur Charles Ferdinune , e. À maintenue et maintient les défenses des dits défent Lr8, et a renvoyé et renvoie l’action des dits demandenr 2vec dépens distraits à Messieurs R. et L, Laflamme, avccuts des
défendeurs,
2169. Le dépêt des plans et livres de renvoi primitifs dans une circonscription d’enregistrement est annoicé par proclamation du gouverneur en conseil, fix :nt en même temps le jour auquel les dispositions de l’article 2168 y deviendront en force,
2169. The deposit of the original plans and books c£ reference in any registration division is declared by a proclamation from the Governor in Council, fixing at the same time the day on which the provisions of article 2168 shall come into force therein.
*# Sts. R. B. C., ch. " Aussitôt que les plans et les Livres
s. 75. de Renvois, quant à aucun comté ou division d’enregistremeni, auront été déposés comme cidessus, dans le bureau du régistrateur, le gouverneur en conseil pourra le faire ccnnaître par proclamation ; et à ‘partir du jour nommé pour cet objet dans telle proclamation, mais pas avant, la section (jui Lrécède sera en force dans tel comté ou division d'enregistrement, et quant aux immeubles qui s’y trouvent situés; et aussitôi que ces plans et Livres de Renvois auront été déposés, le régistratcar commence :a
et préparera son index des immeubles. 23 V. c. 59, s. 35,
St. de Québec, 32 Vict. è Amend.— L'acte Q. 32 Vict. Ch. 25, s. 6. c. 25, s. 6, contient ce qui suit : Le Commissaire des terres de la Couronne pourra faire
publier dans la Gazette Officielle de Québec le livre de renvoi d’une localité ou de chaque localité comprise daus une circonscription d'enregistrement, et toute copie imprimée et publiée dans la dite gazette fera preuve et aura le mêine effet
que l'original du dit livre de renvoi.
2170. À compter de ce
2170. The registrar s0
dépôt le régistrateur doit|soo1 rs such deposit has
préparer l’index mention-
né en second lieu dans l’article 2161.
been made, must prepare the index to immoveables mentioned in the second place in article 2161,
2171. A compter de l’époque fixée dans telle prociamation, le régistrateur doit faire l’index des immeubles et le continuer jour par jour en inscrivant sous chaque numéro de lot indiqué séparément au plan et au livre de renvoi, un renvui à chaque entrée faite subséquemment dans les autres livres et registres. affectant tel lot, de manière à mettre toute personne en état de constater facilement toutes les entrées faites subséquem ment concernant ce lot.
2171. From and after the day appointed by such proclamation the registrar must, from day to day, make up and continue the index to immoveables by entering under the number of each lot sc:srately designated uvon the plan and book of reference a reference to each entry tlereafter made ,in the other books and registers affecting such lot, s0 as to enable any person easily to ascertain all the entries concerning it made after that time,
Sts. R. B. C., ch. 37, A partir du jour nommé dans telle
s. 76. Le comme étant celui auquel la soixante-quatorzième section s’appliquera à aucun comté ou division d'enregistrement, le régistrateur fera et dressera régulièrement, jour par jour, l'index des immeubles, inscrivant sous chaque lot ou lopin de terre, mentionné séparément sur aucun plan ou dans aucun Livre de Renvoi, déposé dans son bureau, un renvoi à chaque entrée faite subséquemment dans ses autres livres affectant tel lot ou tel icpin de terre, de manière à le mettre en état ou toute autre personne, de constater facilement toutes les entrées l’affectant, faites subséquemment ; et pour aucune désobéissance cu négligence de se conformer aux dispositions de la présente section, le régistrateur encourra une amende de cent piestres, outre toute autre pumtion ou responsabilité à laquelle il peut être soumis en conséquence. 23 V. c. 99, s. 36.
ee |
8 Revue Légale, p. 199, Montizambert " Jucf : Que la disposi-
Dumontier, C. d'Appel, Québee, 1877. Ÿ tion de la clause 76 du chap, 37 ües Statuts Refondus du Bas-Canada, imposant une pénalité de $100 à tout régistrateur qui aurait négligé de se conformer aux exigences de cette clause, n’est plus en vigueur.
MOYENS DE L'APPELANT : — Le vingt-deux juillet 1874, l'intimé poursuivant comme plaignant par une action qui tam, institua une action contre l'appelant, le Régistrateur du «omté de Québec, pour recouvrer la somme de 8100 comme pénalité pour désobéissance aux exigences de la loi.
La äéclaration allègue que les plans officiels et les livres de renvoi du quartier Saint-Roch de la Cité de Québec (compris dans la circonscriptio d'enregistrement de Québec) avaient été déposés au Burean d’Enregistrement de la division de Québec, conformément à l’article 2166 du Code Civil, depuis le trois Septembre 1870. Qu’une proclamation du Lieutenant-Gouverneur en conseil fut alors émanée, en date d"! trois sentembre 1870, et publiée dans la Gazette Officielle
le même jour, donn: nt avis, suivant l’article 2169 du Coëe Civil, que les susdits plans et livres de renvois 1u quartier Saint-Roch avaient été déposés comme l'exige l’article 2168 du Code, et deviendraient en force le 1er octobre suivant. Et la déclaration continue comme suit :
“ Qu’à dater de l’époq :e fixée dans la dite proclamatica, savoir : du premier octobre mil huit cent soixante-dix, le dit défendeur, en sa qualité de Régistrateur de la circonscription d'enregistrement de Québec, était tenu par la loi de faire l'index des immeubles du dit quartier Saint-Roch, et de le continuer jour par jour en inscrivant, sous chaque numéro de lot indiqué séparément aux dits plans et livres de renvois, un renvoi à chaque entrée faite subséquemment dans les autres livres et registres affectant tel lot, de manière à mettre toute personne en état de constater facilement toutes les entrées faites subséquemment concernant ce lot ; et que pour aucune désobéissance ou négligence de se conformer à la dite loi et de remplir la dite obligation de faire le dit index des dits immeubles, le dit défendeur encourt une amende de cent piastres ; que de fait le dit défendeur n’a pas même encore commenté l’index des immeubies pour le dit quartier Saint-Roch de la Cité de Québec, tel qne prescrit à lui par la section soixante-seize du chapitre trente-sept des Statuts Refondus du Bas-Canada ; qu'il refuse et néglige encore de remplir la dite obligation, au -rand dommage du public, et qu’il a ainsi encouru une ame € : le cent piastres, que le dit demandeur a droit de réclamer de lui en justice, tant pour lui qu'au nom de Notre Souveraine Dame la Reine.” Alors la déclaration conclut à une pénalité de cent dollars, devant échoir la moitié à l’accusant et l’autre moitié à la Couronne,
L'appelant a plaidé généralement et la preuve ayant été faite pour faire voir la nature de l’index tenu au Bureau d'enregistrement, la Cou, le 8 septembre, 1875, prononça le jugement suivant :
“ La Cour ayant examiné la procédure et la preuve de
record, et entendu les parties par leurs avocats respectifs finalement au mérite ;
“ Considérant que le défendeur était, le vingt-deuxième jour de juillet mil huit cent soixante-quatorze, et a constamment été depuis, et dès avant le troisième jour de septembre mil huit cent soixante-dix, Régistrateur pour la division d'enregistrement de Québec ; que les plans et livres de la Cité de Québec, dans la dite division d'enregistrement, ont été déposés suivant la loi avant la date en second lieu mentionnée, et à laquelle il fut, par proclamation du Lieutenant- Gouverneur, donné avis que les dispositions de l’article 2168 du Code Civil deviendrait en force pour le quartier Saint- Roch le premier jour d'octobre alors prochain,
‘ Considérant que le défendeur n’a pas, depuis cette dernière date jusqu'à celle de l'institution de l'acte en cette cause, fait l'index des immeubles du dit quartier Saint-Roch, dans la dite Cité âe Québec, et qu'il ne l’a pas continué jour par jour, en inscrivant sous chaque numéro de lot indiqué séparément au plan et au livre de renvoi, un renvoi à chaque entrée faite subséquemment dans les autres livres ou re. gistres, affectant tel lot, de manière à mettre toute personne en état de connaître facilement toutes les entrées faites subséquemment consernant ce lot : et que par cette désobéissance à la loi et cette négligence à se conformer à ses disposilions sous ce rapport, le dit défendeur a encouru une amende de cent piastres, dont le demandeur poursuit recouvrement tant pour lui que pour la Couronne ; le dit défendeur est condammé à payer cent piastres de pénalité, dont moitié à la Couronne et moitié au demandeu. t en outre condamné à payer au demandeur ses frais et dépens en cette cause.”
La première question que l'appelant : met à la considération de la Cour, est de savoir s’il ex:ste une loi en force qui impose une pénalité au Régistrateur pour défaut de garder un index tel que requis par la loi.
On observe que dans sa déclaration l'intimé réfère à l’ar-
ticle 2166 du Code, pour la loi qui pourvoit à ce que le commissaire des terr- : + de la Couronne, fasse et dépose au Bureau d’Enregistrement les livres de renvois et les plans qui sont requis pour perfectionner le système d’enregisment ; à l’article 2168, pour la loi qui pourvoit à l'effet général produit sur le public par tel dépôt, et à l’article 2169, pour la loi pourvoyant à la proclamation du Lieutenant Gouverneur, qui met la loi en force, mais quand il réfère à l'index que le Régistrateur est tenu de garder et la pénalité encourue par défaut de ce faire, il s’en rapporte à la section 76 du chapitre 37 de Statuts Refondus du B::-Canada, laquelle section est conçue de ces termes : “ A parlir du jour nommé dans telle proclamation, comme étant celui auquel la soixante ei quatorzième section s’appliquera à aucun comté ou division d’enregistrement le Régistrateur fera et dressera régulièrement, jour par jour l’index des immeubles inscrivant sous chaque lot ou lopin de terre, mentionné séparésent sur aucun plan ou dans aucun livre de renvoi déposé dans son bureau, un renvoi à chaque entrée faite subséquemment dans ses autres, livres affectant tel lot ou tel lopin de terre de manière à le mettr en état ou toute autre personne de constater facilement toutes les entrées, l’affectant, faites subséquemment ; et pour aucune désobéissance ou négligence de se conformer aux dispositions de la présente section, le Régistrateur encourra une amende de cent piastres, outre toute autre punition ou responsabilité à laquelle il peut être soumis, en conséquence ; ”
C'est spécifiquement sous cette section et your désobéissance aux termes " !: comporte, que la présence action a été intentée ; mais de fait cette section n’est plus en force, ayant été abrogée par l’article 2171 du Code, qui dit : “ qu’à compter de l'époque axée dans telle proclamation, le Régistrateur doit faire l'index des immeubles et le continuer jour par jour en inscrivant sous chaque naméro le lot indiqué séparément au plan et au livre de renvoi, un renvoi à chaque entrée faite subséquemment, dans les autres livres et ré-
gistres, affectant tel lot de manière à mettre toute personne en état de constater facilement toutes les entrées faites subséquemment, concernant ce lot. On ne peut dire que cet article ne pourvoit pas expressément à la matière particulière à laquelle se rapporte la section 76 du chapitre 37 des Statuts Refondus du Bas-Canada et sur ce voici ce que dit l'important article 2613 du Code Civil ; “ Les lois en force, lors de la mise en force de ce Code, sont abrogées, dans les cas : Où il contient une disposition qui a expressément ou implicitement cet effet : ou elles sont contraires ou iucompatibles avec quelques dispositions qu’il contient ; où il contient une disposition expresse sur le sujet particulier de telles lois.” Il est donc clair que la section sur laquelle la présente action est fondée n'existe plus, mais qu’elle a été abrogée ou répétée par le Code, Comme le Code ne pourvoit à aucune pénalité, pour la viclatic2 de cette section il s'ensuit qu'aucune pénalité ne peut plus être imposée. On peut dire, que comme le Code ne pourvoit à aucune pénalité que la dernière partie de la clause 76 laisse irrévoquée, cet argument ne peut, en aucune manière être de quelque poids, mais la pénalité est imposée pour toute désobéissance ou négigence aux exigences de cette section, et si ia section est révoquée il ne reste plus rien à quoi puisse s’apaliquer la pénalité.
On a prétendu plus loin que comme c'était un procédé criminel, la loi doit être strictement interprétée en faveur de l'accusé, et que la Cour ne peut nullement suppléer aux omissions qui se rencontrent dans la loi. La seconde question présentée à la considération de la Cour, si toutefois celle-ci juge nécessaire d’en faire l’examer, est de savoir si la loi telle que contenue dans l’article 2165 du Code peut être mise en opération pour un quartier d’une ville, formant seulement partie d'une division d'enregistrement, tels sont les mots de cet article : ‘“ Après que copie des plans et livres de renvoi aété déposé dans un bureau d'enregistrement pour toute sa circonscription ; ” maintenant dans ce cas on ne
prétond pas qu’une copie des plans pour tonte la circonscription de la division d’enregistrement de Québec, dont le quartier Saint-Roch forme partie, a ét& déposée, quand on allègue que le Régistrateur a manqué de se conformer aux dispositions de la loi. Le savant juge de la Cour Inférieure, ayant décidé que, l'index tenu par le Régistrateur n’était pas tel qu’exigé par la lai, l'appelant eut, aussitôt qu'il le pourrait après le jugement rendu à faire préparer des livres et à faire commencer un index, conformément au règlement de la Cour.
J1 soumet respectueusement qu'il a été illégalement condamné à une pénalité et demande d’en être relevé.
Moyens pe L’Inrimé.— Le présent Appel est d’un jugement rendu contre l'appelant par la Cour Supérieure siégeant à à Québec le 8 septembre 1875. Voici en peu de mots la nature de cette cause et les faits qui lui ont donné origine.
Depuis un grand nombre d'années, dix ans et plus, l’appe-
lant est le Régistrateur de la division d'enregistrement de Québec. Les devoirs que cette charge lui impose sont fixés par plusieurs statuts passés avant et depuis la mise en force du Code Civil, et par le code civil lui-même, C’est en recouvrement d’une pénalité de $100 par lui encourue pour refus et négligence de remplir l’un de ces devoirs que l’action en cette cause a été instituée.
L'intimé allègue dans sa déclaration : Que l’appelant est le Régistrateur de la division d'enregistrement de Québec ÿ— que depuis, dès avant le 3 septembre 1870, copies des plans et des livres de renvois officiels pour le quartier Saint-Roch de la Cité de Québec, compris dans la circonscription d’enregistrement de Québec, ont été déposés au bureau d’enregistrement, tenu par l'appelant, conformément à l’art. du Code Civil ; qu'avis de ce dépôt a été dûment donné le 3 septembre 1870, suivant l’art. 2169 du dit Code Civil, et que les dispositions de l’art. 2168 du dit Code deviendrait en force pour le dit quartier le {er octobre 1870 ;—qu’à dater de cette dernière époque, l'appelant, en sa dite qualité, était tenu de faire
et continuer jour par jour l’Index des Immeubles pour le dit quartier Saint-Roch, suivant les dispositions de l’art. 2171 du Code Civil ;—qu'à la date de l'institution de l’action, le 22 juillet 1874, l'appelant n’a pas même commencé à tenir le dit index, et que par cette négligence de son devoir sur ce point, il a encouru, d’après les dispositions de la 76e section du ch. 37 des Statrts Refondus du Bas-Canada, une pénalité de $100 pour laquelle l'intimé demande jugement.
L’appelant rencontra cette demande par une simple défense en faits. A l'enquête. il essaya de prouver qu'il avait rempli son devoir et tenu l’/ndex en question, et à l’audition au mérite, ce fut à ce point que se borna la plaidoirie de ses procureurs. Devant la preuve complète qui se trouve au dossier, et qui établitisans réplique tous les faits de la déclaration, la Cour Supérieure n’a pu hésiter longtemps ; elle a donné jugement à l'intimé,
L’appelant n’a pas d’abord paru trop mécontent de cette
décision. A la première apparition de l'huissier porteur du bref de saisie, il s’est empressé de payer les frais et les 850 revenant à l'intimé. La Couronne nous avait ordonné d'attendre pour la part qui lui revient dans la condamna.
tion : nous avons attendu.
L’appeiant paraissait tout heureux de s’en tirer à si bon marché. Il croyait, au moyen de ce jugement, en être quitte avec l’Indetet l’article 2171 du Code Civil. Une nouvelle poursuite de même nature est venue le ramener au sentiment de la situation, lui faire méditer la législation qui le concerne, et le décider à tenter encore une fois la fortune de la guerre. De là le présent appel.
Toutes les raisons que peut fournir l'appelant contre le jugement dont il se plaint se résument à celle-ci : la sect. 76, ch. 37, S. R. B. CG, est abolie, et pour le prouver, il dit : L'art, 2171 du Code Civil reproduit la sect, 76, mais elle ne parle pas de la pénalite. Donc en vertu de l’art. 2613 du Code Civii, cette section 76 du statut est rappelée, et il n’y a plus de pénalité,
Il ajoutera probablement un autre argument que voici : La sect. 75 du Statut, reproduite par l’art. 2169 du Code Civil, suppose que les plans et livres de renvoi de toute la circonscription d'enregistrement sont faits et déposés avant que commence l'obligation imposée par la sect. 76 du Statut, art. 2171 du Code, Or l'intimé n’allègue la confection et le dépôt des plans que pour une partie de la division d’enregistrement. Donc le Régistrateur est encore à temps pour faire l'index, et n’a pas encouru la pénalité.
Ni l'une ni l’autre de ces raisons n’est satisfaisante. Nous allons essayer de la prouver.
Nous dirons en premier lieu que la pénalité édictée par la sect. 76 du statut n’a jamais été rappelée et subsiste encore, Et voici quelques-unes des raisons qui peuvent servir à le prouver.
Le législateur en promulgant le Code Civil, n’a pas entendu dire que le chapitre qu’il consacre à l’organisation des bureaux d’enregistrement depuis l'art, 2158 à l'art. 2182, comprendrait toute la législation sur cette matière, et que toute la loi antérieure non reproduite au Code sur ce sujet était abolie par là même, Un grand nombre de dispositions relatives à l'enregistrement et dont le code ne dit rien, subsistent encore. Les codificateurs, dans la confection du code, se Sont tenus autant que possible dans les limites qui lui étaient indiquée par le titre inème de leur ouvrage ; ils ont dit quel était notre droit civil, et dans les matières complexes, ils s’en sont tenus à leur cadre en élaguant ce qui leur était étranger. Pour n’en donner qu'un exemple, dans toutes les questions qui se rattachent à la procédure, ils se contentent de référer au chef-d'œuvre qui n'existait pas alors et que depuis l’on a connu sous le nom de Code de Procédure Civile, Avec bien plus de raison encore, les codificateurs ont-ils évité de mêler du droit pénal ou administratif au droit civil et sans vouloir en aucune manière abroger ce qu'ils ne copiaient pas dans nos lois souvent si complexes, ils prenaient ce qui convenaient à leur sujet, et pour le reste référaient
aux sources. C’est ce qu'ils ont fait à propos de l’organisation des bureaux d'enregistrement, et c’est écrit en toutes lettres à l’art. 2165. Ceci résulte aussi clairement de l’art, 2159 qui parle spécialement de pénalités imposées par la loi, sans dire quelles elles sont. Les lois qui promulguent ces pénalités ne sont donc pas abolies. C'était bien là l'intention des codificateurs ; mais pour ôter tout doute, la législature a ajouté l’art. 2195 qu’on ne trouve pas au projet du code, En référant au projet du Code, vol. III, page 206, art, 72, on trouve la loi telle qu’elle existait alors, mais la clause pénale est omise. Est-ce à dire qu’elle est abolie ? pas du tout. Les codificateurs n’en parlent pas parce que ce n’est pas leur affaire, et le législateur en a fait autant.
Voilà pourquoi on ne trouve pas au Code Civil la disposition que voudrait y voir l'appelant, Le législateur n’en a rien dit. Ils’est contenté non pas de modifier, d’abroger la sect. 76, il l’a reproduite textuellement, et quand à la sanction pénale de cette section 76, comme c’est du droit pénal, il r’en a rien dit c’est-à-dire qu’il l’a laissée en force. Que lou arrange l’art, 2171 comme l’on voudra, on ne pourra le combiner avec l’art. 2613 et l’on restera toujours avec l’art 2165 quiest général et positif,
Nous en concluons : 10. que la sect. 76 du statut n’a pas été rappelée, mais continuée par l’art. 2171 ; 20. que la sanc- 4ion pénale de la sect. 76 s'applique encore à l'obligation imposée par la sect. 76 continuée dans l’art. 2171. Autrement les arts. 2159 et 2165 ne signifient rien.
Si ce raisonnement laissait encore des doutes dans l'esprit de quelqu'un, nous lui dirons qu’en principe général, toute loi a sa sanction, et que sans la sanction, Ja loi est une formule ridicule et impuissante. Or l'appelant, par sa manière d'interpréter suppose que la législature a aboli une bonne loi, revêtue d’une excellente sanction, et l’a remplacée par la même loi dépourvue de toute sanction. Ça aurait été bien de la peine à prendre pour arriver à un si beau résultat. Toute interprétation qui conduit à l'absurde est mauvaise,
Il faut avant de chercher ce que signifie la loi, commencer par admettre que le législateur a le sens Commun,
Notre réponse à la deuxième objection sera plus courte encore, et non moins concluante,
Pour s’en convaincre, référons à la sect, 5 du ch. 95, des Statuts de Québec, 32 Victoria. Ce texte étend à toute par. tie d’une division d'enregistrement les dispositions des arts. 2166 du Code Civil, et du ch. 37 des Statuts Refondus du Bas-Canada. L’objection est donc sans fondement,
Ce texte, postérieure au Code Civil, prouve de plus que le ch. 37 du S.R. B. C. subsiste encore. Pourtant, il est reproduit au Code presque textuellement,
Cette cause présente une question nouvelle, et de la plus haute importance pour lepublic. Il s’agit de savoir si le public paiera les dépenses de confection des cadastres sans profit, si sur ce sujet, nous serons laissés au désintéressement des Régistrateurs ou au bon vouloir de l'Exécutif. Heureu. sement, il ne se présente ici aucune difficulté sérieuse, et la solution est facile à trouver. Qu'elle soit conforme à la loi et à l'intérêt public, et nous avons lieu de croire que le jugement dont est appel sera confirmé.
JUGEMENT :—La Cour après avoir entendu les parties par leurs avocats respectifs sur le mérite examiné tant le dossier de la procédure en Cour de première instance que les Griefs d'Appel produits pa le dit appelant et des Réponses à iceux et sur le tous mürement délibéré :
Ccnsidérant que les dispositions contenues dans les clauses 74, 75 et 76 du ch. 37 des Statuts Refondus du Bas-Canada relativement au dépôt des plans et livres de renvois officiels dans chaque circonscription d'enregistrement et à
obligation imposée à chaque Régistrateur de
tenir jour par jour un
index d’après les numéros de chaque immeuble désigné aux dits plans et livres de renvois officiels à compter du jour fixé par proclamation du Lieutenant Gouverneur ont ét
en vertu de l’article 2613 du Code Civil du Bas DE LonimiEn, Bi8. vor. 18.
é abrogés “Canada par
les dispositions expresses sur le même sujet contenues dans les articles 2168, 2169, 2170, 2171 du même code.
Et considérant que la disposition contenue dans la clause 76 du chapitre 37 des Statuts Refondus du Bas-Canada imposant une pénalité de cent piastres à tout Régistrateur qui aurait négligé de se conformer aux exigences de cette clause n’a pas été renouvelée soit dans le Code Civil ou dans aucune autre disposition législative subséquente, et que cette pénalité ne peut s'appliquer aux Régistrateurs qui négligeraient de se conformer aux dispositions du Code qui sont postérieures à ce statut.
Et considérant que l'appelant ne pouvait être condamné à payer cette pénalité de cent piastres pour n'avoir pas fait l'index qu’il devait tenir en vertu de l’article 2171 du Code Civil. ,
Et considérant qu’il y a erreur dans le jugement rendu par la Cour Supérieure.
2172. Dans les dix-huit mois qui suivent la proclamation du gouverneur pour la mise en force des dispositions de l’article| 2168 into force in any re- 2168 dans une circons-|gistration division, the
2172. Within eighteen cription pe of any real
months after the governor’s proclamation bringing the provisions of article
l'enregistrement de tout|right upon any lot of land droit réel sur un lot de|within such division must terre compris dans cette|be renewed by means of circonscription y doit être | the registry at length, in renouvelé au moyen de la,the book kept for that transcription, dans le livre | purpose, of a notice destenu à cet effet, d’un avis|cribing the immoveable désignant l’immeuble af-|affected, in the manner fecté en la manière pres-|prescribed in article 2168 crite en l’article 2168, enland conforming to the
TARTICLE 2172.
observant les autres for-|other formalities prescrimalités prescrites en l’ar-| bed in article 2131 for the ticle 2131 pour le renou- ordinary renewal of the
vellement ordinaire de registration of hypothecs. enregistrement des hypothèques,
IL est tenu un index! An index must be kept des livres employés à la! for the books used for the transcription de l'avis registration of the notices mentionné au présent ar-|mentioned in this article, ticle, de la même manièrelin the same manner as que l'index mentionné en|the index mentioned in l’article 2131. article 2131.
* Sts. R. B. C., ch. 37, 49. L'enregistrement de tout privi-
8. 49-50-77-78. Ftège Ou hypothèque poirra être renouvelé en aucun temps, et de temps à autre, :n remettant au régistrateur du comté ou de ja division d’euregistrement dans laquelle se trouve situé l'immeuble grevé de telle hypothèque, un avis conforme à la cédule P du présent acte ou ou même effet, et tel avis devra suffisamment spécifier et décrire le dit immeuble et être fait en la manière voulue re- “‘lativement à l'avis mentionné dans la dernière section pré-
cédente, par les mêmes parties, et sujet aux mêmes condi. tions :
2. Tel avis devra aussi faire mention du nom de la personne en possession, à cette date de l'immeuble qui fait le sujet de tel avis, et il sera enregistré dans un livre qui sera tenu à cet effet par le régistrateur, et le volume et la page, sur lesquels il sera enregistré, seront indiqués sur la marge de l’enregistrement originaire de l'hypothèque même ;
3. Tel renouvellement d'enregistrement n’interrompra pas la prescription de l'hypothèque à laquelle il a trait, et s’il est erronnément fait il sera sujet à radiation de la même
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