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manière que enregistrement originaire d’une hypothèque. 23 V. c. 59, & 20.
50. Un index des livres employés à l'enregistrement des avis conformément aux deux dernières sections précédentes, respectivement, sera fait et tenu journellement par les régistrateurs, et tout tel avis sera entré dans l’index sous le aom de la personne er faveur de laquelle l'hypothèque existe.— sous le nom de la personne contre qui elle subsiste, —et sous celui du propriétaire de l'immeuble tel que mentionné dans l'avis. 23 V. c. 59, s. 21.
77. Dans les dix-huit mois qui suivront le jour fixé dans toute proclamation comme le jour auquel la soixante-quatorzième section s’appliquera à tout comté ou division d’enregistrement, ébaque hypothèque y enregistrée sera renouvelée en la manière prescrite par la quarante-neuvième section ; et la description de le pronriété dans l'avis de tel renouvellement renverra aux plans et Livres de Renvois tenus en vertu du présent acte, dans le bureau d’enregistrement de tel comté ou division d’enregistrement, et contiendra sur la propriété grevée de telte hypothèque les détails requis par la soixante-quatorzième section :
2. Et si aucune telle hypothèque, comme il est dit plus haut, n’est pas ainsi renouvelée dans le délai ci-dessus fixé, elle n’aura aucun effet contre tout acquéreur ou créancier hypothécaire subséquent sur valable considération, soit avec ou sans avis, dont la réclamation a été enregistrée avant le renouvellement de telle hypothèque comme susdit, en la manière requise par le présent acte ; et la proclamation en premier lieu mentionnée dans cette section invitera toutes personnes ayant des hypothèques enregistrées dans le comté ou la division d’enregistrement auquel elle se rapporte, de les renouveler dans le délai fixé par la présente section, à peine de perdre la priorité conférée par le présent. 23 V. cc. 59, s. 57.
78. Le renouvellement d’une hypothèque en vertu du présent acte sera toujours fait dans le comté ou la division d’en-
registrement dans laquelle la propriété grevée de telle hypothèque sera située au moment du renouvellement, —mais si lhypothèque a été originairement enregistrée dans un autre comté ou une autre division d'enregistrement, dans laquelle telle propriété était alors située, et qu’il n’ait pas été transmis de copie de telle enregistrement au comté ou à la division en premier lieu mentionnée, alors l'endroit où lhypothèque a été ainsi enregistrée sera mentionné dans l'avis de renouvellement en sus des autres particularités voulues, — mais si une copie du premier enregistrement à été transmise au dit premier comté ou division d'enregistrement, alors l’hypothèque sera considérée comme y ayant été enregistrée, 23 V. c. 59, 8. 38,
St. de Québec, 35 Vict., Amend.—Le statut de Q. 35 Vict., ch. 16, s. 4. À 16, s. 4, contient ce qui suit :
En autant que sont concernées les proclamations émanées depuis le 15e jour de juin 1870 ou qui pourront être émanées à l’avenir, en vertu des dispositions de l’article 2169 du Code civil ou de la section 5 de l'acte de ceite province 32 Vict., c. 25, le délai de dix-huit mois fixé par l’art, 2172 du dit Code, pour le renouvellement de l’enregistrement des droits réels, est prolongé par le présent acte à la période de deux ans à dater du jour de telles proclamations,
St. de Québec, 37 Viet. Le statut de Q. 37 Vice. c. 10, s. 1,
ch. 10, s. 1. contient ce qui suit :
Les deux années fixées par la 4e section de la 35e Vict., chap. 16, pour le renouvellement de l'enregistrement des droits réels, comptent du jour qui à l'avenir sera fixé, pour la mise en force des dispositions de l’art. 2168 du Code civil, dans toute proclamation émanée à cet effet.
St. de Québec, 38 Vict., Le statut de Q.38 Vict., c. 14, contient ch. 14, Fe qui suit :
Les avis et déclarations mentionnés dans les articles 2098, 2131 et 2172 du Code civil peuvent être donnés aux régistrateurs, pour les intéressés, par toute personne quelconque, parente ou non. Ils peuvent aussi être donnés par les femmes mariées, les interdits et les mineurs eux-mêmes,
St. de Québec, 39 Vict.,y Le statut de Q. 39 Vict., c. 26, conch. 26. Fès de plus ce qui suit ;
Attendu que l’art. 2172 du Code civil pourvoit à ce que l'enregistrement de toute hypothèque soit renouvelé, dans les dix-huit mois après la proclamation mettant en force les dispositions de l’art. 2168, laquelle dite proclamation doit par les articles 2169 et 2176, fixer le jour auquel ces dispositions viendront ainsi en force; attendu que par la quatrième section de l’acte de cette province, 35 Vict., ch. 16, le dit délai de dix-huit mois est prolongé jusqu’à une période de deux ans ; attendu que la version anglaise établit que la dite période commencera à la date de la proclamation et que la version française établit qu’elle commencera au jour de la proclamation ;
Et attendu que des doutes ont été soulevés quant au temps précis depuis lequel la dite période de deux ans doit commencer à courir ; et attendu que la dite quatrième section du susdit acte comporte que la dite période doit couir depuis le jonr auquel les dispositions de l’article 2168 deviennent en fo: *, et qu’il est à propos de dissiper les doutes qui ont été soulevés ; en conséquence, Sa Majesté, par et de Tavis et du consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit :
1. Le délai de deux années accordé par l’article 2172 du Code civil, tel que amendé par l'acte 35 Vict., ch. 16, pour le renouvellement de l'enregistrement des hypothèques requis par cet article 2172, est déclaré commenter et commen-
cera à l'avenir, au jour fixé pour la mise en force des dispositions de l’article 2168 du Code civil, dans la proclamation lancée à cet effet.
St. de Québec, 47 Vict., ch. 12, Attendu que certains avis préambule et s, 7. es le renouvellement des hypothèques exigés par l’article 2172 Ju code civil ont été donnés indifféremment d’après l’une ou l’autre des formules Nos 25 et 26 de l’appendice du code de procédure civile L
Attendu que certains avis et bordereaux mertionnés aux articles 2026, 2098, 2106, 2107, 2111, 2115, 2116, 2120, 2121, 2125, 2131, 2133, 2146, 2161, 2168 et 2172 du code civil ont été donnés par actes not:riésen minute ou en brevet ou par actes sous seing privé ;
Attendu que certains avis ci-dessus mentionnés ont été remis au requérant après leur enregistrement au lieu de rester déposés chez le régistràteur, et dans l’un et l’autrs cas avec ou sans certificat ;
Atteudu qu’il convient de faire cesser les doutes qui existent sur les enregistrements ainsi effectués ; A ces causes, Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :
7. Après l’article 2172 du code civil, l’article suivant est inséré :
“ 2172a. Si l’hypothèque a été payée en partie, le renouvellement peut se faire pour la balance seuleinent.”
Voy. 5 Déc. de Québec, citées sur art, 2168.
du Sém. St. Sulpice, et la Soc. Cons., etc. + newal under cadas- C. d'Appel, M. 1884. tral system.
The registration of a deed of sale in which the immoveable sold is described Ly its cadastral number, and in which the purchaser under-
7 Legai News, p. 131, les Ecclésiastiques Registration.—Re-
takes to pay the amount of a hypotbec duly registered before the proclamation cf the Cadastre, will not supply the place of the renewxl of registration of such hypothec required by C, C. 2172.
The appeal was from a judgment of the Superior Court (Taschereau, J.), setting aside the thirteenth item of à repor : of distribution, and declaring that the building society, :espondent, was entitled to rank beforc the appellants or the sum due to it,
The following were the considérants of the judgment of the Superior Court :
“ Considérant que l'enregistrement opéré le 14 février 1873, de l’acte de vente du 13 février 1873, (veñie par les dits créanciers Colloqués à Médéric St, Jean) n’a pas été renouvelé dans le délai requis par la loi après la proelamation pour la mise en force des dispositions de l’article 2168 C. C., dans la circonscription d'enregistrement où est situé l'immeuble vendu en cette cause, et qu’à défaut du dit renouvellement l’hypothèque conservée aux dits créanciers colloqués par le premier enregistrement ne peut primer lhy"-thèque de la demanderesse, résultant de l’acte d'obligation consenti en sa faveur par !e dit Médéric St. Jean, le 6 août 1873, et enregistré le même jour, après la mise en force des dispositions du dit article 2168 ;
“ Considérant que l’enregisirement opéré le 8 avril 1874 de l'acte de vente du 21 février 1874 (vente par Médéric St, Jean à Casimir Faille}, n’a pu suppléer au défaut de renouvellement d'enregistrement de l’hypothèque susdite des créanciers colloqués, ni constituer un renouvellement du dit enregistrement aux termes des articles 2131, 2168 et 2172 du Code Civil, le dit acte du 21 février 1874 ne contenant qu'une simple indication de paiement en faveur des dits créanciers colioqués, non présents au dit acte, ne comportant aucun avis au régistrateur du renouvell:ment de la dite hypothèque des créanciers, et n’ayant été enregistré que pour la conservation des droits des parties au dit acte,”
Ramsay, J. This appeal comes up on a question purely of
law. Ît is whether the appellants have lost the priority of their hypothec by their failure to renew, acccrding to the precise formalities 5£ law, the registration of their claim : that is to say, whether what is equivalent will suffice.
The appellants claim for 8400 was due on a deed of sale from them to one St. Jean, dated the 13t February, 1873, registered on the following day. On the 15th July, 1873, the cadastre for the parish of Montreal was put in force, and consequently the time for re-registration expired on the 15th July, 1875. The appellants did not re-register. On the 16th August, 1873, St. Jean hypothecated the property in question for 81,900, which was duly registered under the new system. It is admitted that if there was nothing but this the appellants have lost the priority of their hypothec. But it is established that on the 21st February, 1874, a deed of sale of the above property was made to one Faille, in which the debt to the appellants was reserved, the purchaser promised to pay it, and this deed referred fully to the previous deed and to its registration by date and number, and Faille’s deed was duly registered on the 8th April, 1874.
The argument is this : Registration is {or the purpose of publicity ; it is not necessary that all the formalities of the law should be observed ; it is not necessary that the registration shoul be done by the party interested ; the registration of the deed by a stranger is as effective as the registration by the creditar or his agent ; therefore the registration of the deed to Faille was a good registration of appellants hypothec, at all events from the 8th April, 1874. Further, it is argued, the requirements of re-registration cannot be greater than those of the original registration ; it is specially provided by an act (38 Vict., ch. 14) sanctioned 23rd February, 1874, and consequently before the expiration of the delay to re-register, that the uotices mentioned in 2172 may be given by any person ‘for the party interested, and that, as the registration of the deed to Faille would be suffcient as a registration to protect appellant’s claim, it is equi-
valent to a re-registration of the original deed from appeliants, being made en temps utile, that is before the delay to renew had expired, and that the failure to re-register does not put the respondents in a worse position than they were in before. They took their security subsequently to the vegistration ci the appellants’ claim, and when that claim was validly registered, and if the respondents succeed they do so simply by the omission of the appellants to do something that the respondents had no interest in having done.
On tke other hand it may be said that the system of registration, like every kind of publication, isthe creation of positive law. It is created not for ihe purpose of giving notice to a particular person who does not know, but in order that no one can plead ignorance, And so the knowledge of the existence of a prior debt does not coverthe want of registration. For the same reason it is absolutely necessary to comply with the forms prescribed, and it is not sufftient to do something else that might, if the law had so Willed it, have been a sufficient warning. Article 2172 prescribes the requirements for the renewal of registration, There must be a renewal containing a notice describing the immoveable affecte, in the manner prescribed in article 2168, and conforming to the other formalities prescribed in article 2131 for the ordinary renewal of the registration of hypothecs. On turning to 2131 we find there must be “ a notice to the registrar, designating the document, the date of its originai registration, the immoveable affected, and the person who is then in possession of it ; and the volhme and page in which the notice of renewal is registered must be referred to in the margin of the original registration” There was no su. notice, and consequently there has not even been an attempt at a renewal.
Appellant’s argument is supported in this way. He says the Cour de Cassation in dealing with this very subject has invariably laid down the broad rule that the formalities of
inscription need not be followe ! in therenewal. (1) It seems to me that this is unquestionably the jurisprudenceän France, The doctrine as resumeü by Aubry & Rau (3 : 383) appears to be, 1st, that it is not absolutely indis; ns4ble that 1he renewal should foilow all the formalities of the article 2148 GC. N.; 2nd, that in default of any enanciation or indication of the previous inscription, ‘ la nouvelle inscription ne -vaudrait que comme inscription première, Upon the first point there is tolerable unanimity of opinion, }:t Tropiong evidently considers the requirer.ent of the date as partaking of the character of judge-made law. (3 Pr. & Ayp. 715.) ‘However this may be it has been steodily adhered to. (2) But the question for us is whether these decisions apply to our law and how far they apply. I am disposed to think that their abstract principle applies. That is to say, [ think that here as in France a renewal may be suïfcient, if the requirements of the law be substantially, though not litterally, complied with. But the law as laid down in France cannot furnish a guide to us as to what is a substantial com- ‘pliance with the code, for their system differs essentially from ours. Their renewal is prescribed by a very short article, 2154 : “ Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilége pendant dix années à compter du jour de leur dute ; leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai” Now, the discussion ‘there arose as to whether this meant4hat a new inscription should be made as directed by article 2148. And the arréts I have referred to are the judicial answer to the question of what it was necessary to do. Here, however, our legislative
(1) Sir, Gass., 5 Feb. 1819. Dalloz, 25 Feb, 1825. Troplong says there is a decision of the Cour de Cassation, 14 Jan. 1818, contra. Dalloz, Hÿp. 307. [think this must be a mistake, and that properly considered the arrél of 1818 does not turn really on this point. Itis not likely the Cour de Cassation would on the 25 Feb. 1819 overrule so recent a decision,
12) Sir., Cass., 14 June, 1831 ; 29 Aug., 1838 ; 16 Feb. 1864 ;
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