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attention being specially directed to the Code Napoléon, we deliberately devised a system totally different, and which lays down an expticit procedure which must be fallowed,. The party desiring to renew gives the registrar a notice specifying the particulars of the deed to be renewed, This notice is inscribed at full length in a new book, and its inscription is indicated in an index. In addition to this the registrar is obliged to enter cn the margin of the original inscription a mention of the renewal, Itis quite obvious that a man perfectly conversant with the requirements of the law might follow its behests to the letter for all that he desired to know and never discover that there was a re-registration. That is, he migh! look at the old inscriptton which he knew of, and no note in the margin would tell him that that hypothec had any effect (2082, He mignt turn to the index of renewals and find it totally blank. He might 80 to the registrar and demand a Copy of the deed registered, but no marginal entry would testify to the renewal (2178), or that the deed was . iher than it seemed, an hypothec which had no effect. Nothing but a full search, which no one is bound to require if he only desiresto know a particular fact, would have disclosed the new inscription by Faille’s deed. In France it appears that the party is obliged to make a gencral search, and, therefore, he cannot fail to find the warning. But we are told, a party to the deed, like respondent, knew, and 50 forth. But under our law, it is not a question of geod and bad faith. With us knowledge is nothing, and, therefore, we are not perplexed like the Cour de Limoges whed it ruled : “ Le renouvellement d’une inscription hypothécaire est valable bien qu’il ne mentionne pas l’inscription renouvelée, Il en est ainsi surtout vis-à-vis des créanciers qui ont connu l'inscription primitive, et qui n’ont pu dès lors éprouver aucun préjudice de son défaut de mention dans le renouvellement” Sir, 14 Av. 1848) It would be impossible to distribute the money arising from a sale if we were to admit this mistaken doctrine of equity. Registra-
tion is not the only institution of the law whcre real rights are lost by laches ; for instance, the omission to give notice of protest to an endorser, relieves, not because he suffers by not being notified, but because he may suffer. I am therefore to conûrm.
I may remark, there is a little dificulty which might per haps be serious under certain circums'ances, but which was not raised in this case, and which has no effect on the judgment rendered. Faille’s deed gives an incorrect date as being that of the one it evidently intends to refer to.
Judgment confirmed.
15 Revue Légale, p. 151, McDonald 4 Juc$ :—Que l'enregistre- Ca. Invest, Co.—C. d'appel, M., 1887. $ ment de la créance du vendeur d’un immeuble doit être renouvelé dans les délais voulus par la loi relative à l'enregistrement, pour conserver le rang de cette créance à l'encontre des tiers. (1)
Que les énonciations contenue dans un acte de vw ite, quand même
(1) Dans la cause de la La Banque du Peuple & Laporte, ès-qualité, C. B. R., Montréai, 21 septembre 1874, Monk J., (dissident) Taschereau,J., Ramsay J,, (dissident) Sanborn J., et Sicotte J. ad hoc, 19 J., p. 66, il a été jugé que le renouvc!lement de l'enregistrement de tous droits réels exigé par les articles 2172 et 2173, C. C., ne s'applique qu'aux droits réels dont l’immeuble peut être ffecté, sous forme d’hypothèque et ne s'applique pas aux droits de propriété et qu’il n’est pas nécessaire de renouveler l'enregistrement d’une substitution.
Dans la cause de Surprenant vs. Surprenant, ©. S. Montréal, 17 janvier 1885, Taschereau J., . M. L. R. C. S. p. 242, il a été jugé que le renouvellement de l’enregistrement d’un acte de vente dans les délais prescrits par les articles 2172 et 2173 C, C., n’est pas nécessaire pour conserver les droits d’un créancier hypothécaire, en vertu d’une hypothèque consentie par l'acquéreur ; que, si cerenouvellèment était requis, il aurait, lorsque fait, un effet rétroactif et rendrait valides les hypothèques consenties avant le renouvellement, aussi bien que celles consenties depuis.
Dans la cause de Bourassa et Macdonald, C. B. R. Montréal, 10 mars 1871, Duval, J. en C., Caron, J., Drummond, J., Badgley, J., (dissident), et Monk, J., 16 J. p. 19, ila été jugé que l'enregistrement d’un orivilège
alles contiendraient tout ce qui est raquis pour l'avis de renouvei lement de l'enregistrement d'un acte de vente antérieur à l'acte où 2lles sont contenues, ne peuvent tenir lieu de l'avis requis pour le renouvellement de l’enregistrement de la vente antérioure. (1)
Le 6 août 1860, William Murray vendit un immeuble à James MacPherson et Samuel Sinclair, pour le prix de
de bailleur de fond sur un immeuble, doit être renouvelé dans les délais prescrits par la loi pour conserver ce privilège ; et que le renouvallement de l'enregistrement fait, pendant que l'immeuble est sous saisi, mais dans les délais prescrits par l’article 2172 GC. C. ost légal.
(1) Dans la cause de Les Evclésiastiques du Séminaire de St.Sulpice de Montréal et la Sociélé de Construction Canadienne de Montréal. C. B. R., Montréal, 27 mars 1884, Dorion, J. en C., Monk, J., Ramsay,J., Cross, Jd., et Baby, J., 7 L. N. p. 131 et 28 J., p. 23, les Ecclésiastiques du Séminaire ont vendu un immeuble à Médéric St, Jean, le 13 février 1873. Cet acte fat enregistré le 14 février de la même unnée. Le cadastre à été mis en force ie 15 juillet 1873, et le délai pour le renouvellement de l'enregistrement, expirait le 15 juillet 1875. Le 16 août 1873, Médéric St. Jean consentit une obligation sur cet immeuble, en faveur de la Société de Constraction Canadienne de Montréal. Cette obligation fut enregistrée le même jour. Le 21 février 1874, Médéric St. Jean vendit cet immeuble à Casimir Faille, Cet acte fut enregistré le 8 avril 1874. Dans cet acte de St. Jean à Faille, ce dernier promettait payer la créance des Ecclésiactiques da Séminaire et on référait à l'acte ‘le vente de ces derniers à St. Jean et à sor enregistrement. Mais l'enregistrement de l’acte de vente des Ecclésiastiques du Séminaire à St. Jean ne fut pas renouvelé conformément à l’article 2172 C. C. Il a été jugé que la mention de l'acte de vente du 13 février 1873, dans l'acte de vente du 21 février 1874, n’équivalait pas au renouvellement de l'enregistrement requis par l’article 2172, et que les Ecclésiastiques du Séminaire avaient perdu ler priorité sur la Société de Construction Canadienne de Montréal.
Dans la cause de Roussel vs. Bureau, C. C. R., Québec, 30 juin 1879, Meredith, J., Casault, J., Stuc”t, J., 5 R. J, Q., p. 369, ila été jugé que le transport d’une créance fait pendant la péricde fixée pour le renouvellement d’un enregistrement des droits réels et dûment enregistré dans ce délai, et contenant une description détaillée de l’acte d'obligation constituant la créance et toutes les énonciations requises pour le renouvellement de l'enregistrement, n’équivaut cependant pas à ce rencuvellement, tel que requis par l’article 2172 C. C,, et que ce renouvellement
84,400, avec intérêt - 10 p. c.. sous la réserve de pr! rilège de bailleur de fonds. Cet acte fut enregistré le 2 octobre 1860. Le 7 avril 1864, James MacPherson et Samuel Sinciair vendirent cet immeuble à John Sinclair pour 84,635, dont ils reçurent 85,235, laissant une balance due de 84,490, affectant l'immeuble, par hypothèque. Cet acte de vente fut enregistré ie 22 «wril 1864. Le 10 novembre 1868, John Sinclair vencit l'irnmeuble à James MacPherson, pour 812,000, dont $4,400 étaient payables au dit William Murray, et la balance 87,600 payable à John Sinclair, avec hypothèque sur l'immeuble, Cet acte fut enregistré le 10 décembre 1868. La somme de $4,400 fut ensuite transportée par Ÿ illiam Marray À Anna Carmichael, le 5 juin 1871. Ce transport fut enregistré, le 25 septembre 1871. Les 87,600 furent transportées par Jobn Sinclair à Siacleir, Jack & Cie., par acte du 14 février 1873, contenant subrogation. Cet acte fut enregistrè le 4 mars 1873. Par l'acte de dissolution de la société Sinclair, Jack & Cie, du 18 acût 1874, lames Jack devint propriétaire de cette somme de 87,600. L’intimée devint propriétaire de ces 812,000, prix de vente de Sinclair à MacPherson, en vertu d’une obligation, avec hypothèque et transport en date du 29 novembre 1876, enregistrée le 1er décembre 1876. Cet enregistrement ayant été renouvelé le 2 décembre 1878. Par ce dernier acte, MacPherson se reccnnaissait endetté envers l'intimé, en la somme de 812,000 avec intérêt à
d'enregistrement ne pent se faire que par un avis, tel qu'indiqué par cet
Dans la cause de Jeannolls dit Luchapelle, faill:, et La Compagnie de Prél et Crédit Foncier, réclamant, et Pope et al., contestants, C.S., Montréal, ? mars 1878, Rainville, J., 24 J., p. 28, il a été jugé que la mention qui est faite dans un acte d'obligation, qu'il existe une hypothèque aatérieure, n'est pas suffisante pour donner priorité d’hypothèque au créancier ainsi mentionné, si son titre n'est pés régul'èr" nent enregistré avani l'enregistrement de l’hypothèque où il est ainsi mentionné ; et que la mention n'est pas un consentement de la part du deuxième créancier hypothécaire à telle priorité ; ce consentement devant être ex. pressément formulé.
8 0/0 et il reconnaissait que cette somme avait ét6 payé à son acquit, comme suit : $4,400 à Anna Carmichael et 87,600 à James Jack, le bailleur de fonds susdit, Anna Carmichael et James Jack comparurent à cet acte et déclarèrent avcir reçu cette somme, et transportèrent à l’intimée tous leurs droits contre MacPherson et sur l'immeuble susdit, Cet immeuble ayant été vendu par le Shérif, par le, jugement de distribution, Edward MacDonald et D. MacDonald furent colloqués avant l’intimée, pour $6,000, étant le montant d’une obligation à eux consentis par MacPherson, enregistrée le 14 novernbre 1874 et dont l'enregistrement fut renouvelé le 1:° mars 1879.
Le cadastre, pour le comté de St-Jean, où se trouve situé cet immeuble, devint en force le 3 avril 1877 et le délai pour le renouvellement de l’enregistrement expira le 3 avril 1879.
L’invimée contesta cette cellocation, alléguant les faits cidessus et prétendant qu’elle avait droit d’être payée, de pré-
férence aux créanciers colloqués, comme étant cessionnaire de la dite créance de $12,000, garantie par bailleur de fonds. L'Intimée prétendait aussi, par sa contestation, que, comme cessionnaire du vendeur non payé, elle avait le droit de demander la nullité de l'acte de vente du 6 août 1860 et du 10 novembre 1868, parce que le prix de la première vente n'avait pas été payé et qu’à défaut du paiement de cette créance, d’être payée de la balance restant due.
Les créanciers coiloqués, les appelants, répondirent que lIntimée ne pouvait leur être préférée, en vertu de l'obiigation du 24 novembre 1876, non plus qu’en vertu des dits deux actes de vente, en autant qu’elle n’avait pas fait renouveler l'enregistrement de ces actes du 6 août 1860 et du 10 novsmbre 1868. L’Intimé prétendait que le renouvellement de l'enregistrement du transport, le 2? décembre 1878, était un renouvellement suffisant d'enregistrement pour conserver leur droit, en vertu de ‘et acte.
Le 17 septembre 1885, la Cour Supérieure, à Montréal, Torrance, J., a rendu jugement, décidant que le privilège du
vendeur était conservé, sans qu’il fut nécessaire de renouveler l'enregistrement. Voici les remarques faites par le juge en rendant jugement :
“ Per CuriaM.— Two questions have been submitted to the Cours : Whether the re-registration of a deed of obligation hypothec, containing the transfer of a bailleur de fonds privilege, is a sufficient re-registration of the Baïlleur de fonds privilege itseif to preserve that privilege in favor of the trasnierees, as agaïnst mortgages prior in date to the obligation and transfer but subsequent to the date of the original deeds creating the bailleur de fonds claims. Whether without any re-registration, the transferees of the bailleur de fonds claims are not entiiled to be paid by privilege as standing in the place of the original vendors. In answer to the first question, looking at the terms of C, C. 2172, requiring reregistration, I could say that the re-regisiration of the obligation was insufficient of itself to preserve the privilege but I do no: accede to the pr'iention of Macdonald et al, that the deed of 1876 was a novation and extinguishment of the former debts. They were carefully preserved. Next is the questions whether these privileges of the unpaid vendor could be preserved without re-registration. It has been decided by the Court of Queen's Bench in La Banque du Peuple v. Laporte, 19 L, C., Jur. 66, that C. GC. 2172, 2173 does not required the renewal of a registration of right of property jus in re like the bailleur de fonds claims, and this decision was followed by this Court in Surprenant v. Surprenant, À. D. 1885 (Taschereau, J.) 1 M.1. R., 242, The contestation of the report is therefore now maintained.”