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2175. Lorsqu'un propriétaire subdivise en lots de ville ou de village [excédant le nombre de six,] un terrain marqué au plan et livre de renvoi, il sera tenu d'en déposer au bureau du Commissaire des terres de la Couronne, un plan et livre de renvoi par lui certifié, avec des numéros et désignations particulières de manière à les distinguer des lots primitifs, et si ce plan particulier et livre de renvoi sont trouvés corrects par le Commissaire des terres de la Couronne, il en transmettra copie par lui certifiée au régistrateur de la circonscription.
2175. Whenever the owner of a property desi: .ated upon the plan or book of reference, subdivides the same into town or village lots [exceeding the number of six,] he must deposit in the office of the Commissioner of
{Crown Lands a plan and
book of reference certified by himself with particular numbers and design:tions, s0 as to distinguish them from the original lots, and if the Commissioner of Crown Lands find that such particular plan and book of reference are correct, he shall transmit a copy certified by himself to the registrar of the division.
Statut de Québec, 38 Amend.— Le statut de Québec,
ch. 15.
38 Vict., c. 15, contient ce qui suit :
Attendu qu'il s’est élevé des doutes sur la légalité de
certaines sudivisions de lots marqués aux plan et livre de renvoi officiels d’une circonscription d'enregistrement ou d’une partie de cette circonscription, et qu’il est à propos de faire disparaître ces doutes ; et attendu qu'il est à propos d'étendre et de modifier les dispositions de l’article 2175 du Code civil ; à ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit :
1. Tout terrain indiqué sous un seul numéro sur le plan et dans le livre de renvoi de toute circonscription d’enregistrement où partie de telle circonscription, qui a été vendu par parties ou par lots avant la passation du présent acte, entre la clôture d'aucun cadastre et la mise en opération de l’article 2168 du Code civil dans la dite circonscription ou partie de circonscription, a pu ou pourra être subdivisé et cadastré, an nom du propriétaire originaire mentionné au dit livre de renvoi, après cette mise en opération, pourvu que les formalités prescrites par l’article 2175 du Code civil aient été observées ; et le dit article 2175 du Code civil est interprété dans ce sens.
Toute subdivision faite comme susdit est valide.
Les partirs vendues du dit terrain subdivisé seront connues et désignées par les numéros portées aux plan et livre de renvoi de la subdivision de ce terrain ; et les inscriptions prises sur ces lots seront bonnes et valables à tontes fins que
de droit.
2. Dans le cas où un terrain, avant la passation du pré. sent acte, a été subdivisé et vendu par lots, sans que au préalable un plan et un livre de renvoi aient été préparés conformément à l’article 2175 du Code civil, le Commissaire des terres de la Couronne pourra, sur une requête à lui adressée par la majorité des parties intéressées, permettre qu'un plan et un livre de renvoi de la subdivision de ce terrain soient faits, pourvu que les formalités suivantes soient 1 ervées :
1. Un plan sera fait portant des numéros comme les sub. divisions ordinaires, ainsi qu’un livre de renvoi y correspondant, lesquels seront signés et certifiés corrects par les parties intéressées, et adressés avec une copie des dits plan et livre de renvoi, au Commissaire des ::rres de la Couronne qui gardera l'origi al et expédiera cette copie certifiée par lui, au régistrateur de la circonscription ;