Le régistrateur préparere alors son index aux immeubles
pour tel ‘e-rain ainsi cadastré dans son livre d’index pour les subdivisions ;
3. Sur certificat du régistrateur du dépôt du plan et du livre de renvoi de telle subdivision ainsi préparés, le lieutenant-gouverneur en conseil lancera une proclamation par laquelle ilor=onner? que toutes les hypothèques affectant particulièr:.nent aucun des lots mentionnés aux dits plan et livre de renvoi et non compris les hypothèques affectant tout le terrain ainsi subdivisé, soient renouvelées dans un délai de six mois à compter du jour fixé dans telle proclamation, et à défaut de faire tel renouvellement, toute personne qui ne se sera pas conformée aux dispositions de cette section, perdra son rang ou priorité d’'hypothèque ;
4. Les frais de tels planet livre de renvoi seront à la charge des parties intéressées.
Les dispositions de la présente section ne s’appliqueront qu'aux faits antérieurs à la passation du présent acte, et ne devront pas s’interpréter comme permettant à l’avenir de faire des plan et livre de renvoi autrement qu’en conformité des dispositions du dit article 2175 et du présent ace.
3. Nonobstant l’article 2175 du Code civil, tout terrain poyrra être subdivisé en lots de ville et de village, ou en partie de lots de ville onu de village, quel qu’en soit le nombre ; et une autre subdivision du dit terrain pourra être substituée à toute subdivision déposée chez le régisirateur, ou toute partie de subdivision à une autre subdivision, pourvu que le plan et le livre de renvoi soient faits et déposés conformément à l’article 2175 du Code civil, par le propriétaire ou autre personne intéressée.
Les nouvelles subdivisions de terrains seront de plus sujettes aux conditions suivantes :
1. Les plan et livre de renvoi de la nouvelle subdivision faits par les parties intéressées comme susdit, et déposées au bureau du Commissaire des terres de la Couronne, seront accompagnés d’un certificat du régistreteur de la circonscription d'enregistrement où une subdivision aura déjà été
faite, constatant si des inscriptions ont été prises sur quelqu’un des lots compris dans la subdivision ; et s'il ne se trouve pas d'inscriptions sur ces lots, le dit Commissaire des terres de la Couronne annulera le plan et le livre de renvoi de la subdivision antérieurc, et transmettra la copie par lui certifiée des plan et livre de renvoi de la nouvelle subdivision, au régistrateur qui devra sans délai renvoyer an dit Commissaire des terres de la Couronne, les plan et livre de renvoi auxquels les nouveaux sont substitués.
2. Si le certificat du régistrateur constate qu’il y a eu des lots de telle subdivision affectés par des inscriptions, le Commissaire des terres de la Couronne annulera les plan et livre de renvoi, seulement pour la partie du terrain qui n’aura pas été affectée par telles inscriptions ; et il transmettra une copie certifiée du plan et du livre de renvoi de la nouvelle subdivision au régistrateur qui devra sans délai renvoyer au dit Commissaire des terres de la Couronne les plan et livre de renvoi auxquels les nouveaux sont substitués, pourvu toujours qu’il ne soit fait aucun Changement ni aucune alté. ration aux numéros donnés aux dits lots ainsi affectés, lesquels numéros seront conservés sur les nouveaux plan et livre de renvoi, et feront partie de la nouvelle série de numéros.
3. La partie requérant telle substitution de subdivision ou de partie de subdivision, devra payer au régistrateur les frais ordinaires pour recherches et les frais occasionnés par la perte des feuilles de l’index aux immeubles, quand il y aura lieu.
en
Siatui de Québec, 40 Vict., } Le statut de Quebce, 40 Vict., c.16,
ch. 16, ss. 4-5-6. ss. 4, 5, 6, contient ce qui suit : 4. Dès qu’un plan de subdivision ou redivision, accompagné d’un livre de renvoi, aura été déposé chez lui, le régistrateur devra annoter, dans l'index aux immeubles, sous
le numéro du lot originaire, ou de la subdivision ou redivi- DE LORIMIER, Bis, vos. IS. 33
sion, le fait que tel lot a été subdirisé ou redivisé, en tout eu en partie, selon le cas,
5. Lorsqu'une subdivision ou une redivision a été faite, le numéro spécial et la &' signation donnés à chaque lot sur le plan et dans le livre de renvoi de telle subdivision ou redivision, constitueront l’exacte description de tels lots subdivisés respectivement, laquelle sera suffisante dans tout document ; et les dispositions de l’article 2108 du Code civil s’appliqueront aux lots de cette subdivision ou redivision. Lorsqu'une partie seulement d’un lot originaire sera subdivisée ou lorsque partie seulement d’un lot dans une subdivision sera redivisée, il suffira pour désigner la partie non divisée, de l’appeler la partie non divisée de tel lot originaire ou de tel lot dans une subdivision,
6. Le Commissaire des terres de la Couronne pourra faire publier, dans la Gazette Officielle de Québec, le livre de renvoi de toute subdivision ou redivision, avec le même effet que celui de la publication du livre de renvoi d’une localité en vertu de la sixième section du chapitre vingt-cinquième de la trente-deuxième Victoria.
2176. Lorsque la subdi-| 2176. When by reason vision des lots d’une loca-|of the subdivision of the lité parait l’exiger, le|lots in any locality it is gouverneur en conseil deemed necessiry , the peut, de temps à autre, | Governor in Council may ordonner qu’il soit fait un|from time to time order plan et livre de amended plan and
amendés et qu’il en soit! book of reference to be déposé une copie entre les | made out and a copy theremains du régistrateur de |of to be deposited with the telle localité ; mais ces|registrar of such locality ; plan et livre de renvoil|but such amended plan amendés doivent être ba-| and book of reference must
sés sur les anciens et s'y rapporter ; et le gouverneur peut, par proclamntion, déclarer le jour auquel ils seront mis en usage conjointement avec les anciens ; et à compter du jour ainsi fixé les dispositions du code s’appliqueront à ces plan et livre de renvoi amendés,
St. de Québec, 32 Vict., }
ch. 25, ss. 5-6.
be based upon and :efer to the former ones : and the governor may by proclamation fix the day upon which they will begin to be used together with the former ones ; and from and after the day s0 fixed the provisions of this code shall apply to such amended plan and book of reference.
Amend.—Le statut de Q., 32 Vice.
c. 25, ss. 5 et 6, contient ce qui suit :
5. L'article suivant est et sera ajouté à la section deux du chapitre six du titre dix-huit du Coce civil du Bas-Canada,
savoir :
“ 2176a. Chaque fois que le plan des lots de terre d’une cité, d’une ville, d’un village, d’une paroisse, d’un canton, d’une division quelconque de ces localités, faisant partie d’une circonscription d'enregistrement, a été fait conformément aux dispositions du chapitre trente-sept des Statuts Refondus pour le Bas-Canada et de l’acte vingt-sept et vingthuit Victoria, chapitre quarante, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut faire déposer au bureau du régistrateur de la circonscription C’enregistrement qu’il appartient, une copie correcte de ce plan, ainsi qu'une copie du livre de renvoi qui s’y rapporte,
Le dépôt de tels plan et livre de renvoi, est annoncé par une proclamation du lieatenant-gouverneur en conseil fixant en même temps le jour auquel les dispositions de l’article deux mille cent soixante et dix-huit deviendront en force dans cette circonscription d'enregistrement, relativement à la localité dont le plan des terres a été ainsi déposé ; et à
dater de l’époque fixée dans la proclamation, toutes les dispositions du Code s’appliqueront à ce plan et à ce livre de renvoi, ainsi qu’aux terres ou propriétés comprises dans ce plan, et à tous contrats, hypothèques ou actes quelconques, concernant ou affectant telles terres ou propriétés, de la même manière que si le dépôt du plan de toute la circonscription d'enregistrement eût été fait conformément à l’article deux mille cent soixante et six.”
6. Le Commissaire des terres de la Couronne pourra faire publier dans la Gazette Officielle de Québec, le livre de renvoi d’une localité, ou de chaque localité comprise dans une circonscription d’enregistrement, et toute copie imprimée et publiée dans la dite Gazette fera preuve et aura le même effet que l'original du dit livre de renvoi,
St. de Québec, 49-50 Vict., } 2. Article 2176 of the said code
ch. 11 5. 2.
following paragraph :
‘2, Whenever the plan and book of reference of any lo- Cality has secome worn-out or defective, owing to corrections or from decay or otherwise, the Lieutenant-Governor in Council may also order that such plan and book of refe. rence be renewed, and thata copy thereof be deposited in the registry office of such locality.”
is amended by adding thereto the
SECTION !IiI. SECTION III.