DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES. OF THE PUBLICITY OF THE REGISTERS
2177. Le régistrateur| 2177. The registrar is est tenu de délivrer à|bound to deliver to any toute personne qui en fait| person demanding the la demande un état par|same a statement certified lui certifié de tous les|by himself of all the real droits réels subsistants qui |rights affecting any partigrèvent un immeuble par-lcular immoveable, or
ticulier, ou dont peuvent être grevés tous les biens d’une personne, ou des hypothèques créées et enregistrées pendant une période déterminée, ou seulement contre certains propriétaires de l’immeuble désignés dans la demande qui en est faite par écrit, contenant une description suffisante des propriétaires, et dans ce dernier cas mention en est faite dans le certificat, et le régistrateur n’est pas responsable des omissions daas le certificat résultant des erreurs ou omissions de noms dans telle demande ; et si tels propriétaires ne sont pas nommés dans la réquisition, le régistrateur est tenu de constater quels étaient les propriétaires pendant la période indiquée, de la manière prescrite relativement au certificat à donner sur vente par décret forcé.
which may affect the whole of any person’s property, or of all hypothecs created and registered during a stated period or only against certain proprietors of the immoveable designated in a written requisition to that effect, containing a sufficient description of the owners, in which case the requisition is mentioned in the certificate and the registrar is not responsible for any omission in the certificate resulting from errors or omissions of names in the requisition ; and if such proprietors be not named in the requisition, the registrat is bound to ascertain who were proprietors during the givea period in the manner provided with respect to the certificate to be given in cuses of sheriff’s sales.
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent,
copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des ins- P 8
hote t
criptions subsistantes, ou certificats qu’il n’ea existe aucune.
([AKTICLE 2177]
* Sts, Ref. B. C. Toute personne pourra demander et ob-
ch. 37, s. 44. he du régistrateur du comté ou de la division d'enregistrement qu’il appartient, un certiticat à l'effet de celui mentionné dans les sections sept et huit du chapitre trente-six de ces Statuts Refondus, en par elle fournissant au dit régistrateur telle description de l'immeuble à l'égard duquel le certificat est demandé, qui serait, à l'6poque où tel certificat est demandé, une description suffisante, aux termes des dispositions du dit chapitre, du même immeuble dans une annonce donnée par le shérif de la vente de tel immeuble sous exécution ; mais nul régistrateur ne sera tenu de délivrer tel certificat avant d’avoir reçu les honoraires qui pourront être fixées par le gouverneur en conseil en vertu du présent acte, 23 Y, c. 59, s. 16.
St. de Québec, 1 | Amend.— L'acte Q. 31 Vict., ch. :',
ch. 2, s. 6.
Nul certificat d'enregistrement d'aucun titre, instrument ou document, ou d'aucune recherche, sur lesqnel, iitre, instrument, document ou recherche, un droit payable par le moyen de timbres est alors imposé par aucur ordre en conseil passé en vertu de cet acte, ne sera reçu en preuve devant aucune cour, ni n’aura un effet quelconque, à moins que les timbres de rigueur pour le paiement de tel droit, ne soient apposés sur tel certificat, soit qu’il soit écrit sur tels titre, instrument ou document, ou donné séparément, sous la réserve toutefois du pouvoir qui est conféré à la cour ou au juge ayant juridiction à cet égard par la dix-huitième section du dit acte de la session tenue en les vingt-septième et vingthuitième années du règne de Sa Majesté, de permettre qu'il soit apposé des timbres sur la demande d'aucune partie, suivant les conditions imposées par tel cour ou tel juge, en vertu des dispositions de la dite section.
s. 6, contient ce qui suit :
Chaque régistrateur dans le Bas-Canada, devra tenir un livre dans lequel il entrera d’une manière concise, jour par
jour, et au fur et à mesure qu’elles se présenteront, une note de chaque recherche faite dans son bureau, ie et après le jour auquel un droit deviendra payable comme susdit, constatant le rom de la personne 2mandant ou faisant telle recherche, et l'honoraire ;: yé pour chacune ; et s’il a donné un certificat ou non de telle recherche ; et en regard de chaque note de recherche dont il n'aura pas donné de certificat, il apposera un timbre pour le droit payable pour telle recherche, si tel droit est alors payable par le moyen de timbres ; et chaque régistrateur devra à l'avenir constater dans le rapport qu'il est tenu de faire annuellement en vertu du chapitre cent onze des Statuts Refondus du Bas-Canada, le montant d: 3 honoraires qu’il aura reçus chaque année, pour recherc tes faites dans son bureau, aussi bien que le montant des droits par lui reç'1s sous l'autorité du présent acte,
2178. Le régistrateur est tenu de donner à ceux qui le requièrent copie des actes ou documents enre-
2178. He is bound to deliver, to ail persons demanding the same, copies of the acts or documents
gistrés, mais en y faisant mention des quittances, radiations, [cessions ou subrogations] qui peuvent y être entrées ou mentionnées en marge.
registered, ut he must mention thereon the discharges , cancellations , [conveyances or subrogations} thereof which are entered in such register or in the margin.
Daus aucun cas les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des
actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages
cs Âne
Q hnÂt et intérêts des
parties ; à l’effet de quoi, procès-verbaux des Bb 3 4
refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge Ca paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier où un notaire assisté de deux témoins.
2179. Il est aussi tenu| 2179. He is also bound de communiquer le livre |to allow all persons deside présentation à tous ce ax | rous of examining the enqui désirent l’examiner, | try-book during his office sans déplacement, pendant | hours, to take communiles heures du bureau, et|cation ofthe same without sans frais, removing it, and free from charge.
He must likewise, upon payment of the lawful fee, exhibit the register to any person who has required the registration of an act and wishes to be assurcd of such registi.….un.
Il doit, sur paiement de l’honorair. légalement exigible, exhiber le registre à toute personne qui a requis l'enregistrement d’un acte et désire constater si l’enregistrement est fait,
St. de Quebec, 31 sr L'acte de Q. C1 Vis. c. 2, s.6,$ 4,
ch. 2,5. 6, S 4. contient ce qui suit :
Chaque régistrateur dans le Bas-Canada devra tenir un livre dans lequel il entrera d’une manière cencise, jour par jour, et au fur et à mesure qu'elles se présenteront, une note de chaque recherche faite dans son bureau, le et après le jour auqul un droit deviendra payable comme susdit, constatant le .üm de la personne demandant ou faisant telle recherche, et l’honoraire payé pour chacune, et s’il a donné un certificat ou non de telle recherche ; ét en regard de chaque note de recherche dont il n'aura pas donné de certificat, il apposera un timbre pour le droit vayable pour telle recherche, si tel droit est alors payable par le moyen de timbres ; et chaque régistrateur devra à l'avenir constater
dans le rapport qu'il est tenu de faire annuellement en vertu du chapitre cent onze des Statuts Refondus du Bas-Canada, le montant des honoraires qu'il aura reçus chaque année, pour recherches faites dans son bureau, aussi bien que le montant des droits par iui reçus sous l’autorité du présent acte,
St. de Québec, 39 1 Amend.— Par l'acte de 0. 39 Vice., ch. 25. c. 25, l'article 2179 du Code rivil est amendé en y ajoutant l'alinéa suivant :
“ I1 doit aussi sur paiement de l’honoraire légalemen, exigible, communiquer l'index aux immeubles à tous ceux qui désirent l’examiner sans déplacement.”
les registres et livres tenus par le régistrateur sont faites à la suite, sans blancs ni interlignes.
Tout document enregistré doit être numéroté et transerit dans l’ordre de sa présentation, avec mention, en marge du registre de l'heure, du jour, du
the registers an€ Mooks kept by the registra. must be consecutivz without blank or interlineations.
Eva y document registered must be numbered and transcribed in the or-
2180. Les entrées 2180. The entries upon
der in which it is produced, and mention must be made in the margin of the mois et de l’année aux- register, of the hour, day, quels le document a été|month and year when it déposé au bureau pour en- was deposited in the office registrement. for registration.
Le régistrateur est tenu| The registrar is bcund, de donner, quand il en est|when required to do s0, to requis, à la personne qui|give the person who preprésente un document|sents a document for repour enregistrement un/gistration à receipt indica-
reçu indiquant le numéro|ting the number under sous lequel le document|which such document is est entré au registre delentered in the entryprésentation. book.
* C. NN. 2203. } Les mentions de dépôts, les inscriptions et
transcriptions sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
* Sts. R. B. C., ch. 37, Tout sommaire ou document enre-
s. 60. À gisiré dans tel registre sera numéroté, et le jour, le mois, l’année et l'heure du jour où il est enregistré, seront entrés à la marge du registre ; e: le régistrateur sera tenu de déposer tous les sommaires ei de les entrer (ainsi que les documents présentés pour être enregistrés au long) consécutivement, dans l’ordre où ils lui sont présentés, et sans laisser de blanc ou espace entre les sommaires ou documents ainsi enregistrés. 4 V. c. 30, s. 19.
Voy. Sts. Ref. B. C., ch. 37, s. 63, $ 2, cités sur art. 2161,
2181. Les registres servant à l'enregistrement sont, avant d’y faire aucune entrée, authentiqués par un memorandum écrit sur la première prge et signé par le protonotaire de la Cour Supérieure du
2181. Every register for registration must, before any entry is niade therein, be authenticated by a memorandum written on the first page thereof and signed by the prothonotary of the Superior
district. Dans ce memorandum sont certifiés l’usage auquel le registre est destiné, le nombre de feuillets y contenus, et le jour, le mois et l’année où ce memorandum a été fait, les registres étant cotés en toutes lettres, et paraphés à chaque feuillet par le protonotaire du district.
Court in the district in which such register is to be used ; and such memorandum must contain a certificate stating the purpose for which the register is intended, the number of leaves therein, and the day, month and year in which such memorand'um is made ; each leaf being uumbered in words at length and paraphed by the said prothonotary.
Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque
page, par première et dernière, par l’un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement
des actes.
Voy. Sis. Ref. B. C., ch. 37, s. 59, cités sur art. 2161,
2182. [Les dispositions de l’article précédent, s’appliquent égaler:ent au registre de présentation et à l'index des immeubies.]
2182, [The provisions of the preceding article apply equally to the entry-book and to the index to immoveables.]
TITRE DIX-NEU Sara TITLE NINETEENTH