‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 64 sur 92 · DE LA PRESCRIPTION, OF PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION, OF PRESCRIPTION

OBSERVATIONS PRÉLIMINA'RES.

Rapport de MM. les Le sujet de ce titre offrait pour diffi- Commissaires. Fonité principale la complexité résultant du mélange de notre ancien droit avec le droit anglais en ce qui touche les matières commerciales, et affectant surtout les prescriptions qui se rattachent aux affaires journalières. L'étendue à donner à chaque système de lois dans l’application pratique, la discrimination entre les règles qui devaient dans chaque cas suivre comme conséquence le droit auquel elles se rattachaient, et celles qui devaient être prises dans le droit opposé par suite de quelque principe dominant, demandaient une coordination d'autant plus embarrassante que, dans l'introduction graduelle des lois anglaises, l’on n'avait pas cherché à concilier ensemble les deux droits.

Deux manières s’offraient pour combler cette lacune ; la première d'exposer et de conserver séparément, d’après chaque loi, les prescriptions particulières telles qu'on pouvait les inférer comme résultant de notre jurisprudence et des dispositions législatives qui l'ont rendue ce qu’elle est ; <e plan aurait maintenu dans tous les détails une multiplicité de règles souvent contraires, et nécessiter constamment des distinctions qui n'auraient pas été toujours sûres, et des études qui auraient rendu cette partie du code d’une moindre utilité. L'autre manière d'envisager le sujet était de fondre ensemble les deux corps de loi sur la matière dont il s'agit, en essayant d'en faire un résumé pratique et abrégé, différant aussi peu que possible de ce qui est d’usage, et se rattachant d’ailleurs aux règles de nos anciennes lois. Cette derniere m:-che est celle qui a été suivie. Elle était indiquée d'avance par l'assimilation presque entière effectuée à beaucoup d’autres égards entre la loi des affaires commerciales et celle des affaires de nature presque semblable qui n'étaient pas considérées comme telles,

Dans la suggestion des amendements par là nécessités, l'on s’est attaché aux principes de l’ancien droit sur les principaux incidents de la prescription, en même temps qu'on a conservé, en les simplifiant, et en leur donnant une application plus générale, les temps requis pour prescrire, d’après les lois anglaises et d’après nos statuts provinciaux qui les ont introduites ou imitées ; l’on a aussi maintenu les vues résultant des mêmes autorités quant à la réalité des prescriptions et à l'application des lois canadiennes en ce qui les concerne, sans cependant adopter les maximes exclusives du droit anglais quant à refuser presque tout effet aux prescriptions complétées ou commencées sous une loi étrangère.

Une remarque est à faire sur une subdivision différente de ce titre, savoir celle qui a rapport à la prescription en faveur des tiers-acquéreurs, tant pour leur assurer la sécurité de la propriété, que pour les libérer des charges. La tendance de la jurisprudence ancienne était déjà, à l’époque de la cession du Canada, devenue beaucoup plus favorable à cette classe de possesseurs, en faisant considérer surtout leur bonne foi à l’époque où ils avaient contracté, et en admettant la justesse du titre plutôt en vue de sa nature et de cette bonne foi, que d’après le droit absolue à la propriété où à la possession de celui qui conférait ce titre. Cette faveur à accorer à la bonne foi a été entièrement accueillie par notre législation, qui tant par les lois d'enregistrement que d’ailleurs, s’est montrée disposée à opérer la sûreté des acquisitions. L'on n’a donc pas eu de scrupule à donner suite à cette façon d'envisager la position des tiers de bonne foi.

Ces observations préliminaires suffiront, avant d’entrer en explication sur le détail des articles, dans lequel on ne s’est éloigné de l’arrangement du code français que dans des cas dont la raison apparaît,

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