CHAPITRE [L DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Voyez ce que nous avons dit page 358.
L'article 2183 définit la prescription ainsi que l’a fait le code frrnçais. Les deux paragraphes ajoutés, en imitation
du code de la Louisiane, font mieux distinguer l’une de l’autre la prescription pour acquérir et celle pour se libérer, dont les différences se présentent souvent dans l'examen de tout le titre.
L'article 2184 est austi emprunté du code français, en éclaircissant ce que des auteurs ont regardé comme une omission sur la renonciation au bénéfice du temps écoulé.
Les articles 2185 et 2186 sont les mêmes qu’au Code Napoléon et n’exigent pas de commentaire.
L'article 2187, changé d’ordre avec le suivant, est pour la protection des tiers. C’est une règle générale qui ne cède que devant le manque de bonne foi de ces derniers lorsque le serment peut leur être déféré. L’on n’a pas désigné les créanciers en particulier, parce qu’il aurait fallu énumérer aussi les tiérs-acquéreurs, et les autres que l’article comprend dans sa généralité.
L'article 2188, est le même qu’au code français. Il est vrai pour tous les cas de prescription proprement dite, où la reconnaissance du droit d'autrui met obstacle à ce qu’un débiteur prescrive, y compris les déchéances en général, que Merlin dit être presque en tout assimilables aux autres prescriptions. Si dans quelques cas la déchéance peut être considérée comme déclarée par des motifs plus particulievs d'ordre public, à l'encontre desquels la reconnaissance du droit serait sans effet, ces cas suivront leur nature spéciale ; si dans d’autres cas toutes les exceptions sont, pour accélérer la procédure, supposées comprises dans une défense générale, c’est une facilité qui ne peut infirmer la règle ; l’on n’a pas voulu se montrer ici plus méticuleux que le Code Napoléon.
L'article 2189, est une conséquence des principes plus généraux sur ia loi qui régit les biens, Il sert d'introduction à un sujet assez étendu, celui du lieu dont la loi doit s’appliquer en matière de prescription, Cette matière est omise dans le code français, parce que là on avait en vue la population presque totale d'un mème emp're, le code ayant été
même postérieurement rendu applicab aux colonies ; et
quant aux relations avec les pays étrangers, elles étaient de moindre importance ou du moins l’on s’en préoccupait peu à cette époque d’hostilités entre les nations. Pour nous l'omission de ce sujet serait d'autant plus regrettable, que l'application de notre code ne s’étendra qu’à une petite portion des territoires britanniques, pendant que nos relations avec le Haut Canada et les autres colonies comme avec la métropole sont constantes et d’un: importance majeure, et que notre population s’accroit sans cesse par l’émigration venant tant du Royaume-Uni que d’autres pays ; quant à nos voisins américains, qui ont aussi des lois différentes des nôtres, nos relations commerciales avec eux sont de même importantes et multipliées.
Avant de considérer le reste de ce premier chapitre, l’on voudra bien se rapporter aux observations préliminaires qui commencent les présentes remarques. L'on n’a pas prétendu ici, dans l'exposé de la loi, faire l’historique de ce qu'on a compris sous ses termes tant en Angleterre, sous le statut dacques I, dit statut de limitations, qu’en ce pays, sous les lois et la jurisprudence d’après lesquelles ces prescriplions ont d’abord été introduites comme matière se rattachant à la preuve, puis finalement introduites dans leur ensemble. IL serait encore moins utile de s'étendre sur les doutes qui avaient existé jusqu’à l’époque de cette dernière L gislation, qui a eu son effet généralement en matières commerciales sur le temps requis pour prescrire, effet que nous voulons conserver ; mais législation dont les termes ne pouvaient avoir üue application claire à notre droit et à notre manière de constater les obligations et d'envisager certains contrats. Aussi dans les termes introductifs de cette loi, s’est-on borné aux affaires commerciales. Mais cette introductica ayant eu lieu, la loi du lieu de la prescription comme celle de sa course se trouvaient indubitablement suivre d’après les lois anglaises quant aux matières qui y étaient soumises. C'est ce qu'exposait un article projeté qui n’a pas été adopté.
L'article 2190, en rangeant dans la même catégorie la loi
du lieu quant aux affaires de commerce comme quant aux
autres actions mobilières et personnelles, donne l'avantage des prescriptions acquises ou commencées sous les lois de pays différents, d’après les maximes reconnues dans notre ancien droit, et aussi l'avantage de la combinaison, d’après les mêmes maximes, des temps qui ont commencé de s’écouler ailleurs et qui ont continué de courir dans le Bas-Canada ; touten adhérant au principe de réalité d’après lequel aucune prescription étrangère subséquente ne peut se substituer à la nôtre qui a une fois commencé à courir, ce qui se trouve plus bas déclaré dans l’article en amendement (2190).
L'article 2224 du Code Napoléon n’est pas reproduit, comme tenant à une organisation judiciaire particulière,