‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 66 sur 92 · DE LA POSSESSION · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSION

Les articles 2192 à 2196, qui commencent le chapitre de la possession en tant que requise pour prescrire, sont dans les mêmes termes que ceux auxquels ils correspondent dans le code français.

Il en est de même de l’article 2197, si ce n’est quant au second paragraphe de l’article 2133 du Code Napoléon, qui n’a pu être reproduit comme étant pour nous la loi en force, les maximes de notre ancien droit s’opposant à ce que la possession violente puisse devenir légitime lorsque la violence a cessée. Il paraît plus juste et plus conforme aux notions primaires sur le sujet d'adopter la doctrine du code français, en exceptant cependant le voleur, qui doit être distingué du simple possesseur violent, C'est ce qui est mis à effet par l’article en amendement (2198).

Les articles 2199 et 2200 représentent ceux notés 2°24 et 2235 au code français, avec un changement de rédaction à ce dernier pour le rendre plus clair et plus exact conformément aux remarques des commentateurs,

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