‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 78 sur 92 · PRE TE TRE · texte numérisé non relu

PRE TE TRE

parce qu'ils ont pensé qu’en procédant autrement ils s’exposeraient à de nombreuses redites.

Novs allous signaler d’abord les principaux poinss communs aux de:x prescriptions, puis nous indiquerons les différences qui les séparent.

a. Liègles communes aux deux espèces de prescription.

1580. 1° Les dispositions des art. 2220 à 2227, qui com. posent le préambule de notre titre, sont applicables en général à la prescription soit acquisitive, soit extinctive,

2° Le calcul du délai se fait d’après les mêmes règles pour l’une et l’autre prescription (art. 2260 et 2261).

3° Les deux prescriptions sont également régies par les mêmes règles en ce qui concerne les causes de suspension et les causes d'interruption.

b. Différences entre les deux espèces de prescription,

1581. Voici maintenant les principales différences.

1° La prescription acquisitive ne peut avoir peur objet que des immeubles ou certains droits réels immobiliers, savoir : les servitudes continues et apparentes (art. 690), usufruit, l’asage et lhabitation (arg. art. 579 et 625), auxquels il faut ajouter l’emphytéose si on la considère ‘comme un droit réel—La prescription extinctive, au contraire, s’applique en général à toute espèce de droits et d'actions tant réels que personnels. Il faut excepter cependant le droit de propriété, qui n’est pas susceptible de se perdre par le simple nor usage. La raison en est sans doute que la prescription ne peut être qu’une cause d'acquisition ou de libération, mais non une cause d’extinction pure et simple d’un droit qu’elle ne ferai’ acquérir à personne. En supposant que le droit du propriétaire pôt périr par ke simple nou-usage pendant trente ans sans que personne l'ait exercé à sa place, à qui irait la propriété après ce long délai ? On ne pourrait que l’attribuer à l’Etat ou au premier occupant, -t l’une de ces solutions ne serait pas plus satisfaisante que d'autre.

2° La prescr. tion acquisitive peut être la source d'une action où d'une e>.ceptuon au profit de celui qu, a prescrit Ainsi la prescription, acquise relativement à un immeuble, permettra, soit d'exercer une action en revendication contre le détenteur, si j'en ai perdu la possession, soit, si je possède, d’opposer une exception péremptoire à l’action en revendication que le propriétaire dirigerait conwe moi.—Au contraire la prescription extinctive, n'étant qu’un moyen de repousser une action, n'angendre jamais qu’une exception.

2184. On ne peut d'a-| 2184, Prescription canvance renoncer à la pres-|not be renounced by anticription. On veut renon-|cipatioa. That acquired cer à la prescription ac-|may be renounced, and 80 quise et au bénéfice du|may also the benefit of temps écoulé pour celle |any time elapsed by which commencée, prescription is begun,

* CN. 2220. } On ne peut, d'avance, renoncer à la pres-

cription : on peut renoncer à la prescription acquise.

+. L. 2, Tit. XIV, 1, 38, } Jus publicum, privatorum pactis

De pactis. mutari nor potest. (PapiNtanus).

Ibidem. } Les particuliers, ne peuvent point dé. Trad. de M. Hulot. )j roger par leurs conventions au droit public. (PAPINIEN).

* Louet et Brodeau, ârrétés, | B, Præscriptioni, aut peremp-

lettre P, somm. 21, n° 4. Sa renunlicri ; acto non potest, nec consensw partium triennium prorogari. art. ud Li nemo, de leg. 1. et 1. postquam litig. C. de pact. Panorm. ad rubrie, tit. Lecret. de præscript. Cuid. Pap. quæst. 319, n. 2, Rebuff. Com-

ment. in ordinat. Reg. tit. de rescis. contract. glos. 1. art, unic. Cuiac. ad !, properandum, in princ. C, de judic. Grimaudet au Traité des Retraits, livre 10. chap. 8. Rat sur la Coûtume de Poitou, art. 663. Basmaison sur celle d'Auvergne, tit, 17. des prescriptions, art. 11. où :l cotte un Arrêt des Grands-Jours de Clermont, de l'an 1582. qui a jugé, que la renonciation faite au droit public de la prescription de trente ans, est aulle. Mornac. ad L. 20. in fin. C. de pact.

Le même Mornac sur la Loi ignorantia, 49. de Procurat. rapporte deux Arrêts, l’un desquels a été donné en la grand’- Chambre, au rapport de Monsieur le Roüillier, le 24 Août 1620. entre ! onsieur Brochard Maître des Requêtes, demanveur en peremption et en Requête civile, et les Doyen, Chanoines et Chapitre de l'Eglise de Nôtre Dame de Chastelleraut, défendeurs ; par lesquels Arrêts il a été nettement jugé, que le Procureur ne peut pas, au desçu et sä:18 charge de sa partie, couvrir par des procedures volontaires une peremption bien et legitimement acquise : c’est pareillement l'espece de l’Arrêt de Pastoureau, donné en la cinquiéme Chambre des Enquêtes, au rapport de Monsieur Nevelet, le 9, Août 1630. que j'ai remarqué, sup. sum. 18. et d'un autre Arrêt donné en la riême Chambre, au rapport de Monsieur d'Hillerin, le 9. Février 1641. entre Messire René de Longueil, sieur de Maisons, premier Président en la Cour des Aides, qui a été depuis Président au Parlement, et Sur-Intendant des Finances ; et Monsieur Maître Michel de Champrond Président en la seconde Chambre des Enquêtes : par lequel la Cour, nonobstant les procedures faites par le Procureur, declara l’instance perie, et en consequence de ce, sur la reprise mit les parties hors de Cour et de procès. Vide l. 2. C. sent. rescendi non posse, Hosti. et Glossa. Clement. si appellationem 6. verbo, appellatus, et ibi Molin. de appellat.

Ce qui procede, nonobstant que la peremption ne soit point jugée, ni même demandée par la partie ; car il suffit que le droit lui soit acquis par les dates, à quoi un Procureur, soit par inadvertance, ou autrement, ne peut pas dé-

roger n1 préjudicier, et comme dit la règle de Droit, cautiomes privalorum juri publico non derogant,

Autre chose esi quand la peremption se trouve couverte par des actes faits par la partie, ou par son ordre et mandement : comme par un acte de reprise passé au Greffe, ur Arrêt d’appointé au Conseil, ou autre semblable ; étant permis à la partie de renoncer an droit qui luiest acquis, ce que le Procureur ne peut pas faire sans pouvoir spécial, qui est la décision de l’Arrêt donné en la grand'Chambre, au rapport de Monsieur Crespin, le 21 Avril 1646 au profit des Religieuses de l'Abbaye de Malnouë, contre Monsieur Portail, Conseiller en la Cour des Aides, et consorts,

* Dunod, Prescrip., On demande 3i l’on peut renoncer à

p. 167 es. Fa prescription. Il faut distinguer si elle est acquise on si elle ne l’est pas. Si elle est acquise, la partie qui en aurait dû profiter peut y renoncer. Code Napoléon {art. 2220).

Que si la prescription n’est pas acquise, et qu’il soit question de l’acquérir, l'opinion commune est qu’il n'est pas permis d’y renoncer, et de convenir qu’elle n’aura pas lieu ou qu’elle sera prorogée, et cela tant en action personnelle que réelle. Code Napoléon (même article). Soit qu'on la regarde comme favorable ou comme odieuse ; qu’elle soit introduite en faveur de celui qui renonce ou non, qu’elle ait dû commencer par le contrat par lequel on y a renoncé ou dans un autre temps. C'est non seulement parce qu'elle est utile à la société des hommes en général, mais encore parce que les lois qui l’autorisent forment un droit public auquel il n’est pas permis de déroger, avant qu’il soit appliqué à chaque fait particulier,

Le droit commun ne doit pas être changé par les conventions particulières, avant qu'il ait lieu à leur égard. Il est encore public en ce cas et hors de leur disposition. Il ne devient privé que par l'application qu'ils s’en font lorsqu'ils

pe ce bé Mon tte dé

ont des droits formés et acquis ; et c’est daus ce sens que la loi dit : Jus publicum pactis privatorum mutari non potesi (i}

Vasquez, qui-traite amplement la question de savoir si l'on peut renoncer à la prescription, ajoute une raison nouvelle : c’est que tout de même que la loi ne permet pas de convenir qu’on n’aliénera pas son fonds (2), elle ne permet pas non plus de promettre qu’on n’assurera pas par la prescription celui que l’on possède, la prescrip'ion étant une espèce d’aliénation : Alienatio quæ per usucapionem contingere solet, per pactum non potest impediri, magis quam alienatio quæ ex reliquis legitimis tilulis solet contingere. 11 prouve aussi ‘e l’inobservation de cette promesse ne met pas en mau foi, et n'empêche pas la prescription, celle même de dix et vingt ans.

La plupart de ces raisons militent pour les prescriptions courtes, parce que ces prescriptions sont introduites en faveur des débiteurs, pour qu’ils ne soient pas exposés à payer deux fois, et accablés d’une trop grande quantité d'intérêts, ou d’une dette trop considérable. Si l’on permettait de renoncer aux prescriptions, l’on verrait bientôt les lois qui les ont introduites comme utiles et nécessaires, rendues inutiles et infructueuses par l’ascendant des créanciers sur leurs débiteurs. Il y a des voies faciles pour les interrompre, dont les créanciers doivent se contenter (3).

On perd les priviléges quand on n’en use pas. Ce sont des lois privées accordées à la faveur de certaines choses ou de certaines personnes. Îlest libre à chacun de renuacer à ce qui a été introduit en sa faveur et à un droit acquis. On est censé le ‘aire lorsqu'on ne se sert pas de son privilége, ou qu'on souffre qu’il y soit contrevenu.

C'est ainsi que celui qui a obtenu un brevet d'invention

(1) L. 38, ff. de pactis. L. 27, de reg. jur.

(2) L. pen. ff. de pactis.

(3) Beraud, sur la cout. de Norm, tit. des prescr. Bart. in L. 1. ff. de usu, cap. et in L, nemo potest, de leg. 1.

qui est une sorte de privilége, en perd l'effet quand il ne le mel pas à exécution dans le temps déterminé par la loi.

* 13 Guyot, Rép., v° Prescript. $ IT. Peut-on renoncer à sec. 1, $ II. Fun Prescription ?--Est-on censé le faire, et le fait-on valablement quand on donne caution pour une delle prescrite, ou qu'en la paye ?—Le Juge peut-il suppléer Pexception de la Prescription, quand elle n’est pas allèguée ?— Quelle loi ou coutume faut-il consulter pour savoir si la Prescriplion est acquise ou non ?—Quand doit-elle être proposée ?

L Sur la première de ces questions, il faut distinguer si la Prescription est acquise ou si elle ne l’est pas.

Si elle n’est pas acquise, et qu’il soit question de l’acquérir, l’opinion commune est qu’on se peut pas y renoncer, et convenir qu’elle n’aura pas lieu ou qu’elle sera prorogée,

On en donne plusieurs raisons. 1° La Prescription est utile à la société des hommes en général.

2° Les lois q ii l’autorisent forment un droit public avquel il n’est pas libre de déroger par convention, tant qu'il n’est pas appliqué à chaque fait particulier. On dit droit publie, parce que le droit commun est vraiment tel, et par conséquent hors de la disposition des particuliers, avant qu’il n’en résulte pour eux des droits formés et acquis : il ne devient privé que par l'application qu'ils s’en font ; et ce n'est qu'alors qu’il peut être changé par la volonté de l’homme,

Ainsi, un héritier ne renonce pas valablement à la quarts falcidie avant la mort dn testateur. Voyez Quar tE rALCIDIE.

Ainsi, hors quelques cas exceptés par notre jurisprudence, plus indulgente en cela que les lois Romaines, c’est en vain qu'on renonce à une hérédité avant qu’elle soit ouverte. Voyez RENONCIATION.

Ainsi, les lois et les arrêts ne permettent pas de renoncer avant coup au bénéfice de cession de biens, à celui de compétence, à :a faculté d'obtenir des lettres de répi. Voyez Cession, ComPéTENcz ET Répi.

DE LonimiEr, BiB, vou. 18. 37

3° De même que la loi ne vous laisse pas le pouvoir de convenir que vous n’aliénerez pas votre fonds (1); de même aussi, elle ne souffre pas que vous promettiez de ne pas assurer par la Prescription le bien que vous possédez : la Prescription est, comme on l’a déjà dit; une espèce d’aliénation ; ainsi les conventions ne doivent pas avoir plus de prise sur l’une sue sur l’autre (2).

Si ces raisons, quelque décisives qu’elles paroissent, pouvoient iaisser quelque doute sur la question en général, on conviendra du moins qu’elle n’en doit point souffrir par rapport à ces Prescriptions courtes que les statuts, les coutumes et les ordonnances ont introduites en faveur des débiteurs, pour qu’ils ne soient pas exposés à payer deux fois, et accablés d’une trop grande quantité d'intérêts, ou d’une dette trop considéräble. S'il étoit permis de renoncer à ces sortes de Prescription, on verroit bientôt les lois qui les ont introduites comme utiles et nécessaires, rendues inutiles et in-

fructueuses, par l’ascendant qu'ont toujours les créanciers sur leurs débiteurs. Il y a des voies faciles pour les interrompre ; les créanciers doivent s’en contenter, sans recourir au remède extraordinaire d’une renonciation qui, par elle même, est toujours défavorable.

IT. Quand la Prescription est acquise, on convient généralement qu'il est permis d’y renoncer.

Mais la renonciation seule de la partie qui auroit pu en profiter, suffit-elle pour en faire cesser l'effet? Oui, dans les choses incorporelles, et dans les actions. Mais s’il s’agissoit d’un bien corporel, il faudroit un titre nouveau et une nouvelle tradition pour en retransférer le domaine à son ancien maître : car la prescription en ayant saisi celui en faveur

(1) L. pen. D. de paclis.

(2) Alienalio quæ per usucapionem contingere solet per pactum non polest impediri, magis quàm alienalio quæ ex reliquis legilimis citulis, solet conlingere. Vasquez, de successionibus, tome 1, livre 1, 3 10, nombres 6 et suivans.

duquel elle a couru, la seule volonté ne peut pas l’en dessaisir ni l’en dépouiller (1).

Du reste, on sent bien que pour établir une renonciation à une Prescription valablement acquise, il faut où une stipulation bien expresse, ou quelque chose qui en ait :bsolument toute la force. C’est une vérité puisée dans la nature même de la renonciation, qui ne se présume jamais.

Dès-li, on ne doit pas trouver étrange que la loi si quis, au digeste, de fidejussoribus, déclare nul et inopérant l'acte par lequel une caution s’oblige pour une dette que la Prescription a éteinte (2) : le débiteur qui étoit déchargé par celte voie, a pu l’ignorer, et son ignorance, soit qu’elle roule sur le droit ou sur le fait, ne peut pas lui nuire, parce qu’il ne s’agit point en ce cas de damno amissæ, mais seulement de damno amittendæ rei. Voyez là-dessus l’article IGNORANCE.

À l’égard du payement que fait le débiteur d’une dette prescrite, il est clair qu’il renferme une renonciation virtuelle à la Prescription, Il y a cependant bien des auteurs qui prétendent que quand on a payé ce qu’on avoit prescrit, on peut le répéter comme une chose indue. Tels sont Bal. bus (3), Vasquez (4) et Cancerius (5). Leurs raisons paroissent d’ailleurs très-concluantes. C’est un principe, disent-ils, que ce qui n’est dû ni civilement, ni naturellement, ou qui étant dû naturellement, peut-êtr» refusé en vertu d’une exception péremptoire et perpétuelle, peut-être répété, quand même on l’auroit payé par erreur de droit (6) : or, ce qui est prescrit n’est pas dû, même naturellement ; la Prescription a l'effet d’uu payement véritable ; so/venti similis est qui Præs-

(1) Non nudis pactis, sed traditionibus dominia transferuntur. Loi non nudis, C. de pactis

(?) Si quis postquàäm tempore transacto liberatus esl, fidejussorem dederil, fidejussor non tenetur.

(3) De prescriptionibus, partie 1, question 6,

(4) Controvers. illust. livre 9, chapitre 53, nombre 12.

(5) Variar, respons. partie 1, chapitre 15, nombre 30.

(6) Gonzalez sur le dernier chapitre de solutionibus aux décrétales, nombre 5

cribit ; et l'exception qu’elle produit est favorable, puisque ce sont des motifs d2 bien public qui l’ont fait introduire. Il y a donc lieu à la répétition de ce qu'on a payé nonobstani la Prescription acquise.

Mais d’un autre côté, que n’oppose-t-on pas à ces raisonnemens ? Un débiteur a payé sans dol, sans surprise, et sans vouloir alléguer la Prescription : qu'est-ce à dire, si ce n’est qu’il a eu l’intention de décharger une conscience timorée, et qu’il a eu des raisons qui l’ent obligé de s'acquitter ? Sans doute, il a pu renoncer à la Prescription, dès-là qu’elle étoit complette ; et la bonne foi, les principes mêmes ne lui permettent pas de répéter ce qu’il a payé volontairement (1).

“ Il seroit difficile (dit Dunod, après avoir pesé ces diffe. rentes raisons.) “ de faire juger qu’il y a lieu à la répétition “ dans ces circonstances ; surtout s’il étoit question d’une “ Prescription courte et statutaire. On a souvent plus d’égard “en pratique à l'équité, qu'aux règles étroites et rigou- # reuses ”.

IT. La Prescription peut-elle ètre suppléée par le juge, lorsqu’elle n’est pas alléguée par la partie à qui elle est acquise ? Non: soit qu’on la considère comme un moyen

d'acquérir, soit qu'on la regarde comme un moyen de se libérer, elle n’est jamais qu’une exception ; et sous ce point

de vue, il est clair que l’allégation en est indispensable. M. Pollet, article 3, $ 85, en rapporte un arrêt du Parlement de Flandres & i 11 Février 1691. Le conseil souverain du Hainaut l’avoit jugé de même par arrêt du 7 septembrr 1684. M. Pollet excepte cependant un cas où, suivant lui, la Prèscription peut être suppléée d'office, c’est lorsque la partie qui a réellement prescrit, se fait un moyen de la circonstance qu’elle possède depuis tant d'années ; et en effet si alors la Prescription n’est pas alléguée en termes exprès, elle l’est au moins par équipollence.

1V. Du principe que la Prescription ne consiste que dans

(1) Cujus per errorem soluti repelilio esl, eus consullo dati donalio est.

une exception, résulte la conséquence que pour la Prescription d’une dette, telle, par exemple, qu’une rente constituée, on doit suivre la coutume du domicile du débiteur. La loi qui déclare une dette prescrite, n’anéantit pas le droit du créancier en soi ; elle ne fait qu’opposer une barrière à ses poursuites ; et dès-lors, il est évident qu’elle ne peut être éteblie par la coutume du domicile de celui-ci, mais seulement par celle du domicile de celui-là. C’est ce qu’a jugé le parlement de Flandrés par âeux arrêts, l’un du 17 juillet 1692, l’autre du 30 octobre 1705, rapportés par M. Pollet, partie 3, $. 86.

Mais doit-on suivre la loi du lieu où le débiteur étoit domiciliée lors du contrat, ou celle du lieu où il a depuis transféré son dumicile ? Boulenois, sur Rodemburg, tome |, page 530, incline pour se dernier parti, et c’est avec raison : pourquoi le créancier a’a-t-il pas attagné son débiteur dans son nouveau domicile, avant l'écoulement du terme fixé pour la Prescription, par la loi qui y est en vigueur ? S'il ne l’a pas fait, s’il se trouve ensuite arrêté par une Prescription différente de celle du lieu du contrat, qu’il se l’impute à lui-

même.

A l'égard des actions réelles, la Prescription s’en règle par la loi du lieu où sont situés les héritages, à la revendication ou à l’asservissement desquels elles tendent. : C’est ce qui a été jugé par arrêt du parlement de Paris du mois d'août 1698, en faveur de M. de Coruulier, président au parlement de Rennes, contre les sieurs de la Noue. Il s’agissoit de savoir si, pour la Prescription d’une hypothèque à laquelle étoit affectée la terre de Vair. située en Bretagne, il! falloit s'attacher uniquement à la coutume de cette province ? La cour adopta l’affirmative, comme nous l’'apprenud Denizart, au mot PRESORIPTION (1).

(1) On trouve dans la collection de Denizart un arrêt du parlement de Paris de 1769, qui a admis le moyen de la Prescription, quoiqu'il n’eût été proposé qu'en cause d'appel, et qu'on eût donné en première instance des consentemens qui y paroissoient contraires.

V. On ne doute pas que la Prescription ne puisse être proposée en tout état de cause. C’est un exception péremptoire, et cela dit tout.

Aussi trouvons-nous dans le journal du Palais de Toulouse, tome 2, page 552, deux arrêts de cette cour, qui jugent ‘“ que le possesseur est reçu à prouver la possession d’un ‘temps légitime pour la Prescription, quoiqu'il ait com- ‘ mencé à se défendre comme ancien propriétaire, qu'il ait “ d’abord prétendu simplement que la chose lui appartenoit ‘“ indépendamment de la Prescription, et sans l'avoir propo- ‘“ sée au commencement de l'instance ”. . Le magistrat qui rapporte ces arrêts ne les date poini ; mais il dit que l’un des deux a été rendu à son rapport, ce qui suffisoit bien pour en constater l'existence.

Cet duteur rend compte, à la page 236, d’un autre arrêt du 26 août 1740, qui juge encore de même.

On a demandé, au parlement ie Flandres, si, après un

arrêt portant condamnation, l’on ne pouvoit point se prévaloir de la Prescription, du moins sans bénéfice de requéte civile (1) ? On disoit qu'aux termes de la loi première, au code, de re judicatd, il est permis, même après la condamnation, d’opposer des quittances et de prouver des payemens, et que prescrire équivaloit à payer. Mais on a considéré que l'objet de la Prescription étant de mettre fin aux contestations qui divisent les hommes, ce seroit la faire opérer contre le but des législateurs, que de recevoir l'exception contre une chose jugée ; que c’étoit d’après cette raison que les empereurs Dioclétien et Maximien avoient statué dans la loi 2, au code, Sententiam rescindi non posse, que judicatum non opposilæ præscriptionis velamento, citrà remedium appellations, rescindi non potest. En conséquence, le demandeur en reguéte civile a été débouté par arrêt du 1 décembre 1693, rapporté par M. Desjaunaux, tome 1, $. 9. Bérault, sur la coutume

(1) Voyez à l’article REQUÊTE vise (petite) ce qu’on entend par ces mots dans les Pays-bas.

de Normandie, fait mention d’un ancien arrêt du parlement de Rouen, qui juge de même ; et Basnage, article 522, nous en retrace un semblable du 19 août 1689,

* 1 Pothier, Oblig., y 699. La prescription quoique accom-

n° 699 er s. Î plie, se couvre, lorsque le débiteur, bien que depuis l’accomplissement de la prescription, a :econnm la dette : cette reconnoissance l'exclut de pouvoir 0 )0ser au créancier la fin de non-recevoir qui résultoit de l’accomplissement du temps de la prescription, et par conséquent la couvre et l’anéantit.

Il y a une grande différence entre la reconnoissance qui se fait après le temps accompli de la prescription, à l'effet de couvrir la prescription, et celle qui se fait auparavant à l'effet seulement de l'interrompre. Celle-ci peut se faire non-seulement par le débiteur lui-même, mais encore par un tuteur, un Curateur, un fonûé de pouvoir général de ce débiteur : elle peut se faire par le débiteur lui-même, quoique miaeur, sans qu'il puisse être restitué contre.

Au contraire, la reconnoissance qui se feroit de la dette après le temps de la prescription accompli à l'effet de couvrir la dette, ne peut se faire que par le débiteur lui-même ; et il faut qu’il soit majeur, sans quoi il seroit restituable contre cette reccnnoissance : elle ne peut se faire par un tuteur, par un curaieur, par un procureur dont le pouvoir ne seroit pas spécial ad hoc, mais seulement général. La raison est, que cette reconnoïissance qui se fait après le temps de la prescription accompli, à l’effet de la couvrir, renferme une aliénation gratuite du droit de fin de non-recevoir, qui est acquis au débiteur par l’accomplissement du temps de la prescription : or, une aliénation gratuite d’un droit acquis, excede le pouvoir d’un tuteur, d’un curateur, d’un fondé de pouvoir général.

Il résulte du même principe une seconde différence entre la reconnoissance passée après le temps de la prescription

2 = pis 8e mana

accompli, et celle passée auparavant. Celle-ci interrompt le temps de la prescription envers et contre tous ; au lieu que la reconnoissance d’une dette passée après le temps de la prescription accompli, ne couvre la prescription que contre le débiteur qui a reconnu, et contre ses héritiers ; mais elle ne la couvre pas contre les codébiteurs solidaises de celui qui a reconnu, ni contre ses cautions, ni contre les tiers détenteurs qui auroient acquis, avant cette reconnoissance, des héritages hypothéqués à la dette, ni contre des créanciers intermédiaires. Car le droit qui résulte de la prescription eontre la dette, ayant été une fois acquis par l’accomplissement du temps, ie débiteur qui a depuis reconnu la dette, a bien pu par cette reconnaissance renoncer à la prescription pour lu: et ses héritiers, mais il n’a pu y renoncer au préjudice du droit acquis aux tiers.

700. Si la simple reconnoissance de la dette couvre et abolit la prescription, à plus forte raison, doit-on le dire du paiement qui seroit fait de la dette, depuis le temps de la prescription accompli.

Celui qui paie, quoique après le temps de la prescription accompli, est donc censé payer ce qu’il doit, et il ne peut le répéter.

Il y a plus; celui qui paie uue partie de la dette, contre laquelle il avoit une prescription acquise, est censé renoncer entiérement à cette prescription, même pour le surplus qui reste à payer ; arg. L. 7, $. pen. et fin., ff. de S. C. Maced. ; à moins qu’il n’ait protesté, en payant, qu’il n’a entendu reconnoîire la dette que pour la simme qu'il payoit.

Suivant ces principes, il n’est pas douteux que le paiement que le débiteur a ane rente faii àc quelques arrérages, depuis le temps de la prescription accompli, couvre la prescription.

701. La condamnation intervenue contre le débiteur, abolit aussi la prescription, lorsqu'elle a passé en force de chose jugée, c’est-à-dire, lorsqu'il n’y a plus lieu à l'appel : ie débiteur après cette condamnation passée en force de

chose jugée, n’est plus recevable à opposer la prescription, quand même il auroit omis de l’opposer dans l'instance sur laquelle est intervenue la condamnation ; car cette condamnation forme au créancier un nouveau titre.

* 2 Pothier, Cons. de Observez que le débiteur d’une rente, n° 146. Pas constituée, s’il est majeur, peut bien renoncer au droit que lui a acquis la prescription de cinq ans pour les arrérages échus contre lesquels cette prescription étoit acquise ; car il est permis à un chacun de renoncer à son droit, lorsqu'il a la libre disposition de ses biens ; mais la convention par laquelle le débiteur conviendroit soit par le contrat de constitution, soit par un autre acte fait ex intervallo avec le créancier, de ne pas user de cette prescription à l'égard des arrérages à venir, ne seroit pas valable : car les prescriptions étant de droit public, elles ne peuvent être empêchées par les conventions des particuliers : privatorum eautio juri publico non derogat. Si l’on avoit égard à une pareille convention, elie deviendroit de style dans les contrats de constitution, et la Loi de Louis XII, qui est une Loi si sage et si salutaire, seroit toujours éludée.

* 7 Rolland de Villargues, Dict., ) 475. Tout ce que nous

vo Prescrip., n° 475-6. avons dit cost inapplicable aux matières criminelles, correctionnelles ou de simple police. Ici a prescription doit être suppléée d'office par le juge, parce qu’elle est d'ordre public. Tropl., 94. Cass,, 11 juin

476. Cela a été appliqué au cas où une partie civile réclamait par la voie correctionnelle, seule compétente en cette matière, des restitutions et dommages et intérêts contre un adjudicataire pour défirit dans une coupe de bois. Cass. 5 juin 1830.

| Poncelet, Motifs du Code, p. 778-9-80, Exposé des "otifs Discours de Bigot de Préameneu sur {du titre XX, livre la Prescription. LIL, du code civil, de la prescription, par le conseiller d'Etat Bicor-PRÉAMENSU. Séance du 17 ventôse an XII.

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