‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 79 sur 92 · LÉGISLATEURS · texte numérisé non relu

LÉGISLATEURS

La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer.

Par la prescription, “ie chose est acquise lorsqu'on l’a possédée pendant le temps déterminé par la loi.

Les obligations s’éteignent par la prescription, lorsque ceux envers qui elles ont été contractées ont négligé, pendant l& temps que la loi a fixé, d'exercer leurs droits.

A la seule idée de prescription, il semhle que l'équité doive s’alarmer ; il semble qu’elle doive repousser celui qui par le seul fait de la vossession, et sans le consentement du propriétaire, prétend se mettre à s& place, ou qu’elle doive condamner celui qui, appelé à rempli: -un engagement d’une date plus ou moins reculée, ne présinte aucune preuve de sa libération. Peut-on opposer la prescripiion et ne point paraître dans le premier cas un spoliateur, et dans le second, un débiteur de mauvaise foi qui s'enrichit de la perte du créancier ?

Cependant, de toutes les institutions du droit civil, la prescription est la plus nécessaire à l’ordre social ; et loin qu’on doive la regarder :omme un écueil où la justice soit forcée d’échouer, il faut, avec les philosophes et avec les jurisconsultes, la maintenir comme une sauvegarde nécessaire du droit de propriété,

Des considérations sans nombre se réunissent pou! mer la presuription.

La propriété ne consista d’abord que dans la possession, et le plus ancien des axiomes de droit est celui qui veut que dans le doute la préférence soit accordée au possesseur, Melior est causa vossidentis.

Posséder est le ::1t que se propose le propriétaire : posséder est un fait positif, extérieur ei continu, qui indique la

propriété, La possession est donc à la fois l’attribut principal et uze preuve de la propriété,

Le temps, qui sans cesse et de plus en plus établit et justifie le droit du possesseur, ne respecie aucun des autres moyens que les hommes oni pu imaginer pour constater ce droit. Il n’est point de dépôt, il n’est point de vigilance qui mette les actes publics ou privés à l’abri des événements fans lesquels ils peuvent être perdus, détruits, altérés, falsifiés. La faux du temps tranche de mille manières tout ce qui est l'ouvrage des hommes.

Lorsque la loi protectrice de la propriété voit, d’une part, le possesseur qui paisiblement et publigement a joui pendant un long temps de toutes les prérogatives qui sont attachées à ce droit, et que d’une autre pe si on invoque un titre de propriété resté sans aucun effet pndant le même temps, un doute s'élève à la fois et contre le possesseur qui ne produit pas de titre, et con.re celui qui représente un titre dont

on ne saurait présumer qu'il n’eût fait aucun usrge, s’il n’y eût pas été dérogé, ou s’il n’eût pas consenti que le possesseur actuel lui succédât.

Comment la justice pourra-t-elle lever ce de 1te ? le fait de la possession n’est pas moins positif que le titre ; le titre sans la possession ne présente plus le mêm: degré de certitude ; la possession démentie par le titre perd une partie de sa force : ces deux genres de preuves rentrent dans la classe des présomptions. Mais la présomption favorable au posses seur s'accroît par le temps en raison de ce que la présomption qui naît du titre diminue. Cette considération fournit le seul moyen de décider que la raison et l'équité puissent avouer : ce moyen consiste à n’admettre la présomption qui résulte de la possession que quaud elle a rezu du temps une force suffisante pour que la présomption qui naît du titie ne puisse plus la balancer.

Alors la loi elle-même peut présumer que celui qui a le titre a voulu perdre, remettre ou aliéner, ce qu’il a laissé prescrire.

C'est donc dans la fixation äu temps nécessaire pour opérer la prescription, qu’il faut avec tous les calculs, et sous tous les rapports de l'équité, trouver les règles qui puissent le moins compromettre le droit réel de propriété. Ces règles doivent par ce motif être différentes, suivant la nature et l'objet des biens.

Si ensuite l'équité se trouve blessée, ce ne peut être que dans des cas particuliers. La justice générale est rendue, et dès lors les intérêts privés qui peuvent être lésés doivent céder à la nécessité de maintenir l’ordre social.

Mais ce sacrifice exigé pour le bien public ne rend que plus coupable dans le for intérieur celui qui ayant usurpé, ou celui qui étant certain que son engagement n’a pas été rempli, abuse de la présomption légale. Le cri de sa conscience, qui lui rappellera sans cesse son obligation naturelle, est la seule ressource que la loi puisse laisser au propriétaire ou au créancier qui aura laissé courir contre lui la pres-

cription.

S'il en était autrement, il n’y aurait aucun terme après lequel on pût se regarder comme propriétaire ou comme affranchi de ses obligations ; il ne resterait au législateur aucun moyen de prévenir ou de terminer les procès ; tout serait incertitude et confusion.

Ce qui prouve encore plus que les prescriptions sont un des fondements de l’ordre social, c’est qu’on les trouve établies dans la légisiation de tous les peuples policés.

Elles furent en usage chez les Romains dans les temps les plus reculés ; leurs lois n’en parlent que comme d’une garantie nécessaire à la paix publique : Bono nublico usacapio introducta est, ne scilicet quaramdam rerum did, et ferè semper incerta dominia essent, cùm suficeret dominis ad inquirendas res suas staluti temporis spatium. (Leg. 1, ff. de Usurp. et Usuc.) La prescription est mise, dans ces lois, au nombre des aliénations de la part de celui qui laisse prescrire, Alienationis verbum eliam usucapionem continet, Vix est enim ut non videatur alienare qui patitur usucapi. (Leg. 28, ff. de Verb.

signif.) On y donne à la prescription la même force, la même irrévocabilité, qu’à l'autorité des jugements, qu'aux transactions. Üt sunt judicio terminata, transactione compositd, longioris temporis silentio finita. (Leg. 230, ff. de Verb. signif.)

La nécessité des prescriptions, leur conformité avec les principes d’une sévère justice seront encore plus sensibles par le développement des règles qui font la matière du présent titre du code civil.

On y a d’abord établi celles qui sont relatives à la prescription en général.

On considère ensuite plus spécialement la nature et les effets de la possession.

On y énonce les causes qui empêchent la prescription, celles qui l’interrompent ou la suspendent.

On finit par déterminer le temps nécessaire pour prescrire.

Après avoir, dans les dispositions générales, indiqué la nature et l’objet de la prescription, on a réglé dans quels cas on peut renoncer à s’en prévaloir.

Lorsque le temps nécessaire pour prescrire s'est écoulé, on peut renoncer au droit ainsi acquis, pourvu que l’on ait la capacité d'aliéner : il ne peut y avoir à cet égard aucun doute.

Mais cette faculté que chacun a de disposer de ses droits peut-elle être exercée relativement à la prescription, avant qu'elle ait eu son cours ? celui qui contracte un engagement peut-il stipuler que ni lui ni ses représentants n’opposeront cette exception ?

Si cette convention était valable, la prescription ne serait plus pour maintenir la paix publique qu’un moyen illusoire : tous ceux au profit desquels seraient les engagements ne manqueraient pas d'exiger cette renonciation.

S'agit-il d’une obligation ? la prescription est fondée sur la présomption d’une libération effective : non-seulement la loi intervient pour celui qui ayant succédé au débiteur peut présumer que ce dernier s’est acquitté ; mais encore elle

vient au secours du débiteur lui-même qui s'étant effective.

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ment acquitté n’a plus le titre de sa libération. Comment croire que celui qui renoncerait à la prescription eû. entendu s’exposer, lui ou ses représentants, à payer plusieurs fois ? Ce serait un engagement irréfléchi et désavoué par la raison.

S'agit-il de la prescription d’un fonds ? S'il a été convenu entre deux voisins que l’un posséderait le fonds de l’autre sans pouvoir le prescrire, ce n’est point de la part de celui au profit duquel est la stipulation une renonciation à la prescription ; c’est une reconnaissance qu'il ne possédera point à titre de propriétaire ; et nul autre que celui qui possède à ce titre ne peut prescrire.

Observez encore que la prescription étant nécessaire pour maintenir l’ordre social, elle fait partie du droit public, auquel il n’est pas libre à chacun de déroger, Jus publicum pactis privatorum mutari non potest. (Leg. ff. de Pactis.)

3 Baudry-Lacantinerie, } 1584. On ne peut d'avance, renon-

n° 1584 ets. cer à la prescription : on peut “ re- “ noncer à la prescription acquise”. Ainsi s'exprime l’article 2220. ‘ La prescription étant nécessaire pour le maintien de l’ordre social ”, dit l’orateur du gouvernement dans l'exposé des motifs de la loi, “elle fait partie du droit public, auquel il n’est pas libre à chacun &e déroger (art. 6)”. Voilà pourquoi il n’est pas permis de renoncer d'avance à la prescription, de renoncer à une prescription nou encore acquise. Au contraire, la renonciation à une prescription acquise ne peut causer aucun préjudice à la société. Tout ce que l'intérêt social exige, c’est que les actions aient un terme ; mais il ne demande nullement que celui au profit duquel la prescription s’est accomplie soit forcé d’en bénéficier. Libre à lui de renoncer au droit que la pr. ‘option lui a fait acquérir, si ce mode d'acquisition répugne à sa conscience. La société ne peut que gagner à cet acte de délicatesse. Etudions maintenant avec détails les deux règles contenues dans l’art. 2220 : — on ne peut renoncer d'avance à la

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prescription ;—-on peut renoncer à une prescription acquise,

1585. On ne peut renoncer d'avance à la prescription. La pratique n'offre guère d’exeraples de renonciation anticipée à une prescription acquisitive, et il faut en effet imaginer des hypothèses très peu vraisemblables, que nous ne prendrons même pas la peine d’indiquer, pour concevoir comment un possesseur, qui se trouve dans les conditions requises pour prescrire, pourrait être amené à faire une semblable renonciation.

Il faut d’ailleurs bien se garder de confondre la renonciation anticipée à la prescription, nulle aux termes de l’article 2220, avec la reconnaissance faite par le possesseur de la précarité de sa possession, reconnaissance qui a pour résultat de rendre la prescription impossible. Ainsi vous me demandez l’autorisation d'ouvrir des fenêtres d’aspect dans le mur fe votre maison, qui est contigu à ma propriété ; j'aurais le droit de m’y opposer, puisque votre mur n’est pas à la distance légale ; cependant, comme ces vues ne doivent me causer aucune gêne pour le moment, je consens à ce que vous demandez, mais en expliquant bien que c’est une simple tolérance de ma part et que j'entends me réserver le droit de faire boucher vos ouvertures le jour où elles me gêneront, quelque longue qu’ait été votre possession. Nous rédigeons un acte écri. pour constater cette convention, Elle a “our résultat de rendre votre possession précaire, et par suite la prescription impossible à votre profit, parce que les possesseurs à titre précaire ne prescrivent pas, etiam per mille annos (art. 2225 et 2236) ; à moins cependant que votre titre de possession n’ait été interverti conformément à l’art. 2238.

Maintenant, comme il faut apprécier les conventions des parties re plutôt que verbis, c'est-à-dire en allant au fond des choses plutôt qu’en considérant l'enveloppe, en recherchant la pensée qui se cache sous les paroles sans trop s'attacher au sens littéral d'expressions impropres que les parties auraient employées, il en résulte qu’une convention, aux termes de laquelle un possesseur déclare renoncer à l'avance à se prévaloir de la prescription, ne sera pas nulle, s'il est

[ARuiULE 2184.

avéré en fait qu’ene équivaut à une reconnaissance faite par le possesseur de la précarité de sa possession. Ainsi on conçoit que, dans l’exemple qui vient d’être proposé tout à l'heure, l’acte ait pu être rédigé de la manière suivante : “ Le propriétaire du terrain consent à ce que des fenêtres d’aspect soient établies dans le mur de la maison qui le touche ; mais il aura le droit de les faire boucher quand elles le gèneront, Le propriétaire de la maison renonçant d'avance à se prévaloir de la prescription, quelque longue qu'ait été sa possession.” En apparence il y a là une renonciation anticipée à la prescription, qui devrait être nulle au” ‘termes de l’art. 2220 ; en réalité, la clause ne contient qu'une reconnaissance, faite par le propriétaire de la maison de la précarité de sa possession, précarité qui rend la prescription impossible’ (art. 2236). La possession du propriétaire de la maison est de telle nature qu’elle ne peut pas conduire à la prescription ; alors coment pourrait-il renoncer à la prescription, puisqu'elle n’est pas possible ?

1586. Si l’on conçoit difficilement la pos: bilité d’une renonciation, méritant véritablement ce nom, 1ite d'avance à une prescription acquisitive, on conçoit fort bien au contraire la possibilité d’une renonciation anticipée à une prescription extinctive. Les renonciations de cette nature auraient été fréquentes dans la pratique, si le législateur ne les avait pas proscrites ; il eût même été à craindre qu’elles ne devinssent de style dans les actes, et en fait les dispositions de la loi relatives à cette prescription, qui est basée sur des considérations d'ordre public, seraient demeurées sans application ; la volonté des parties aurait tenu la loi en échec.

Nous disons qu’on aurait usé et abusé dans la pratique de la renonciation anticipée à la prescription extinctive, si le législatenr l'avait autorisée. Souvent en effet elle aurait été provoquée par le créancier, et le débiteur .urait été obligé de la consentir pour obtenir le crédit qu’il sollicite ; car u refus de sa part eût c.é la preuve d’intentions déloyales. Quel est donc celui par exemple, qui, au moment de contracter un

emprunt, aurait refusé de s'engager envers le prêteur qui le réclame à ne jamais se prévaloir tre lui de la prescription ? Autant vaudrait que l'emp: tr vint dire : Je suis un malhonnête homme ; tous les iuoyens me sont bons pour me soustraire à l'exécution de mes engagements, la prescripon comme les autres ” ; et il se verrait infailliblement refuser les fonds dorit il a besoin.

C’2st donc surtout à la prescription extinctive que s’appliquera, dans 1e domaine des faits, la prohibition de renoncer d’avauce à la prescription. Mais, nous le répétons, le principe est formulé par la loi dans les termes les plus généraux, et par conséquent il comprend aussi la prescription acquisitive, sauf à demeurer inutile sur ce dernier point.

1587. Si l’ou ne peut pas renoncer d’avance à se prévaloir de la prescription, on ne peut pas non plus valablement convenir que la prescription s’accomplira par un temps plus long que celui fixé par la loi. S’'interdire le droit d'invoquer la prescription avant l'expiration d’un délai de quarante années par exemple, quand la loi fixe le délai de la prescription à trente ans, c’esi renoncer en partie au bénéfice d’une prescription future ; or la loi prohibe toute espèce de renonciatior, car elle ne distingue pas. Qui ne voit d’ailleurs que la validité d’une semblable renonciation conduirait av renversement de la règle établie par l’art, 2220 ? On pourrait en effet convenir que la prescription ne s’accomplira que par cent ans, par wille ans. : ce qui équivaudrait à dire qu’elle ne pourra pas avoir lieu.

En sens inverse, pourrait-on valablement convenir que la prescription s’accomplira dans telle hypothèse déterminée par un laps de temps plus court que celui fixé par la loi ? Cette claus+ se rencontre souvent dans les polices d’assurances. L’assureur stipule ordinairement que toute action en indemnité de la part de l'assuré devra être exercée à peines de déchéance dans le délai d’un ar à compter du sinistre : ce qui revient à substituer une prescription conventionnelle d'un an à la prescription légale de trente années, Sans oser

DE LORIMIER, B18, vec. 18. 38

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affirmer que de semblables clauses soient toujours valables, nous croyons pouvoir dire qu'elles devront le plus souvent être jugées telles, parce qu’elles ne contiennent, rien de contraire à l’ordre public. L'ordre public exige bien que le temps de la prescription ne soit pas allongé, mais il n’exige point qu'il ne soit pas raccourci. La convention des parties doit donc s’exécuter.

1588. Entre les deux hypothèses que prévoit la loi, celle de la renonciation à une prescription non commencée, qu’elle prohibe, et celle de la renonciation à une prescription acquise, qu’elle autorise, se place ne hypothèse intermédiaire, celle de la renonciation à une prescription en cours, c’est-àdire à une prescription qui à couru pendant un certain temps, mais n’est pas encore accomplie. Une semblable renonciation est-elle valable ? Il faut appliquer ici distributivement les règles, que la loi établit pour les deux hypothèses extrêmes entre lesquelles celle que nous venons de prévoir forme un moyen terme : la renonciation sera valable pour ce qui est acquis, c’est-à-dire #3 tant qu’elle s'applique au passé, mais nulle en tant qu’elle s'applique à l'avenir. En un mot, celui qui fait une semblable renonciation perdra le bénéfice du temps écoulé : sa situation sera la même que si la prescription n’avait pas commencé à courir ; mais ses droits pour l’avenir demeureront intacis; la prescription pourra donc recommencer à courir immédiatement. C’est dire que la renonciation qui nous occupe équivaut à une interruption de la prescription,

1589. FORMES DE LA RENONCIATION A LA PRESCRIPTION ACQUISE. — La renonciation à la prescription acquise n’est assujettie à aucune condition particulière de forme. On en trouve la preuve dans l'art. 2221: “La renonciation à la prescription “ [acquise] est expresse ou tacite”. C'est l'application du droit commun qui régit les renonciations, à l’exception de celles qui constituent des actes solennels, comme la renonciation à succession (art, 784).

La renonciation expresse est celle qui est faite expressis

verbis ; elle résulte donc d’une déclaration de volonté Pour la preuve;'elle demeure soumise aux règles du droit commun.

“ La renonciation tacite,” dit l'art, 2221 in fine, “ résulte “ d'un fait qni suppose l'abandon du droit acquis” Nul n'étant facilement présumé renoncer à son droit, nemo res suas jactare facile præsumitur, il en résulte que la renonciation à la prescription ne saurait s’induire d’actes équivoques, mais seulement d’actes auxquels ii est impossible de donner une autre interprétation. Comme exemple on peut citer le cas d’ur débiteur, qui, après l’accomplissement de la prescription, demande à son créancier de lui accorder un terme pour le paiement, ou bien iui fournit une sûreté, telle que caution, gage ou hypothèque. Le juge du fait apprécie souverainement les circonstances d’où l’on prétend induire la renonnonciation tacite à la prescription. (Cass., 21 mai 1883, sir., 84. 1. 422).

Expresse ou tacite, la renonciation à la prescription constitue un acte unilatéral ; elle est donc valable indépendamment de l'acceptation de celui à qui elle doit profiter.

1590. Il est admis en doctrine, sauf le dissentiment de M. Laurent, que la renonciation à une prescription acquise ne constitue pas une aliénation, ais plutôt une restitutioa du bien d'autrui. Celui qui renonce à une prescription accomplie manque seulement d'acquérir, il n’aliène pas ; la renonciation empêche le bien d'entrer dans son patri- -aoine, elle ne l'en fait pas sortir, Il résulte en effet des art. 2223 et 2224 que la prescription n’opère pas de plein droit ; il faut qu’elle soit opposée ; le juge ne peut pas suppléer ce moyen d'office, s’il n’est pas invoqué par qui de droit, <w’est-ce à dire, sinor: que la prescription ne suffit pas à elle seule pour faire acquérir la propriété, qu’il faut en outre que celui qui a prescrit manifeste la volonté de devenir propriétaire, et que par conséquent il ne le sera jamais devenu s’il manifeste une volonté contraire : ce qui arrive quand il renonce à la prescription ? L'art. 2219 ne contredit en rien cette solution, quan il nous dit que la prescription est un

moyen d'acquérir la propriété par un certain laps de temps, car il ajoute immédiatement : et sous les conditions déterminées par la loi; or l’une de ces conditions est précisément que la prescription soit opposée. On a invoqué à tort également au soutien de l'opinion contraire l’art. 2221 qui nous présente la renonciation comme étant l'abandon d’un droit acquis. Résulte-il de là, comme on le prétend, que Ia propriété était acquise de plein droit à celui qui a prescrit, au moment où il renonce ? Nullement. [Il y avait pour lui droit acquis à invoœuer la prescription ; c’est de ce droit qu'il se dépouille par sa renonciation. D'ailleurs l’opinion, qui considère la renonciation à une prescription acquise comme constituant une aliénation, conduirait logiquement à décider que cette renonciation doit être transcrite s’il s’agit d’un immeuble!(arg. art. 1 et 2 de la loi du 23 mars 1855), et qu’elle donne lieu à la perception d’un droit de mutation au profit de l'Etat ; or ces conséquences sont inadmissibles, et rejetées var nos adversaires eux-mêmes.

1591. CAPACITÉ NÉCESSAIRE POUR RENONCER À UNE PRESCRIP- TION ACQUISE.— Si la renonciation à la pr-scription n’est pas une aliénation, elle y ressemble du moins beaucoup ; car elle a pour conséquence, soit d'empêcher un bien d’entrer dans le patrimoine du renonçant, ce qui, au point de vue du résultat, équivaut à peu près à l’en faire soriir, soit d'imposer à ce même patrimoine une charge dont on aurait pu le libérer en invoquant la prescription, ce qui équivaut à aliéner les biens qu’il faudra sacrifier pour exécuter la charge, Cette simple considération suffit à expliquer la disposition de Part. 2222: Celui qui ne peut aliéner, ne pci! renoncer ‘ à la prescription acquise.”

Ainsi une personne pourvue d'un conseil judiciaire ne peut pas renoncer à une prescription acquise, sans l’assistance de son conseil. De mème, une femme mariée ne peut pas en principe faire une semblable renonciation, sans l’autorisation de son mari ou de la justice,

Tout le monde admet qu’un mineur non émancipé est

incapable de renoncer à une prescription acquise. 11 est même douteux que son tuteur puisse valablement renoncer pour lui. En tout cas, il ne le pourrait pas sans remplir les formalités nécessaires pour l’aliénation du bien que la prescriptioz a fait acquérir au mineur,

Il faudrait faire l’application du même principe au mineur émancipé.

* 1 Teulet et Sulpicy, Codes, sur art. 7.— En droit, d’ail-

2220, C. N., p. 726, n° 7 et s. un la prescription n'existe qu’autant que le terme désigné par la loi s’est accompli ; jusque là, il ne peut être question que de l'espoir de prescrire, mots qui n’ont aucune valeur réelie, car tant que la prescription n’est pas accomplie, le possesseur ne pouvant, sous aucun prétexte, se dispenser de rapporter une preuve formelle de son droit, et le débiteur étant tenu de justifier de sa libération, il n’y a pas même de commence-

ment de prescription. La prescription est ou n’est pas.

8.—I1 est donc impossible de faire aveune stipulation sur une prescription qui n’est point accompue, puisque ce serait traiter sur un être de raison.

9.—Le contrat qui interviendrait, à ce <ujet, ne formerait donc qu’une convention imparfaite, à laquelle manquerait toujours l’une des conditions essentielles exigées par l’art. 1108 : un objet certain qui forme la matière de l’engagement,

10.—II ne sera donc jamais permis de renoncer à une prescription qui ne serait point acquise ; mais alors que la prescription s’est accomplie, le droit s’est réalisé, il s’est ouvert, il a pris un corps, et, de ce moment, il est lui-même entré dans le domaine de la convention tacite.

11.—La stipulation faite sur la prescription acquise sera donc valable, et la renonciation volontairement consentie par une partie capable, produira tout son effet, soit qu’elle résulie d’une déclaration formelle qui constitue la renoncia-

tion expresse, soit qu’elle résulte d’un fait positif qui établisse une renonciation.

12.—A cet égard, on peut se reporter aux principes que nous avons expliqués au sujet de la ratification, ou de la confirmation des actes qui est elle-même expresse ou tacite, V. C. civ., art. 1337 et suiv.

13.— C'est au juge de déterminer si le fait signalé doit être considéré, d’après les circonstances qui l'ont accompagné, comme constituant l’abandon formel de la prescription acquise.

14—La renonciation à la prescription acquise résulte, d’ailleurs, du silence même de celui qui pourrait l’invoquer ; il est réputé faire abandon de son droit, par cela seul qu'il ne l’exerce pas,

15.—Ainsi, le juge ne sera i2mais autorisé à suppléer, d'office, le moyen de prescription, puisque ce serait de sa part s’immiscer dans les conventions privées, en se mettant au lieu et place de la partie pour faire une disposition que lui séul à droit de faire,

16.—Mais, d'autre part, la prescriptiou n’est pas une simple exception de procédure, contre laqueile puisse s'élever d’auire fin de non-recevoir que celle qui résulte du fond même du droit,

17.—De là, il suit qu’elle pourra être opposée en tout état de cause, tant que l'instance n’aura pas reçu une solution définitive, par une sentence passée en force de chose jugée.

*1 Troplong, pére 41. Les articles 2220 et 2221

n° 41 à 47, et n° 75 à 78. | s'occupent de la renonciation à la prescription. D’après l'article 2220, il faut distinguer entre la prescription acquise et la prescription non acquise. On peut renoncer, soit expressément, soit tacitement, à la prescription acquise, Quant à la prescription non acquise, une renonciation anticipée est considérée comme non avenue, Analysons ces dispositions importantes.

42. La règle que l’on ne peut renoncer d'avance à la prescription est fort ancienne. Dans l’origine elle avait cependant fait l’objet de nombreuses controverses ; mais Bartole avait fixé les esprits par la distinction que nous trouvons écrit dans l’article 2220. Il la fondait sur deux raisons également décisives : 4° sur ce que la prescription tient à l'utilité générale, et qu'on ne peut déroger par pact® aux lois qui intéressent le bien public : Ego dico quod usucapio est introducta PROPTER BONUM PUBLICUM principaliter : ergo per pactum remitti non potest (1)”; 2° sur ce que la prescription est une peine établie en haine de celui qui néglige ses droits, odio negiigentiæ, non farore præscribentis (2), et que l’on ne saurait autoriser des conventions qui favoriseraient l'oubli des d-voirs du père de famille diligent.

43. En dehors de ces deux raisons péremptoires, je ne connais que divagations et inutiles efforts d’esprits (3).

M. V: æilles a même été jusqu’à l'erreur lorsqu'il a avancé, au sou‘.en de la première partie de l’art. 2220, que l'on ne peut renoncer aux droits éventuels que donne la loi par des dispositions générales qu'alors qu'ils sont ouverts (4). Cette proposition est inadmissible ; elle résiste à tous les principes en matière de renonciation. Lorsque la loi 174,5 D. de Reg. juris, a dit qu’on ne peut répudier qu’un droit présent, elle n’a entendu parler que d’une répudiation pure et simple, et non pas d’une renonciation par pacte. Les docteurs sont unanimes pour le décider, témoin Donadeus dans son traité de la Renonciation: “ Quantüm ad ‘enunciationem Juris de

(1) Sur la loi Nemo polest., 58, D. de Legat., 1° Argum. de la loi 38, D. de Pactis, et 27, D. de Reg. juris.

(2) Bartole, sur la Joi 1, D. de Usurpat. et Usucap. — Junge Coquille, sur Nivernais, t. 36. Il cite une décision des Grands-Jours de Clermont, du mois de septembre 1572.

(3) Voy. d’autres raisons moins bonnes données par Dunod, d'après Vasquius, Prescript., part. ire, ch. 14, p. 3, et copiées par M. Merlin (Répert., Prescript., p. 456).

futuro simplicite; :'tinet, certè doctores per pactum et per stipulationem illam | ‘tunt (1).

En effet, autre chose est renoncer par répudiation, c'est-àdire sans contracter avec quelqu'un ; e! renoncer par pacte : Aliud est repudiare, aliud pacisci (2). Vinrius a nmjon:ré cette différence aveu sa sagacité ordinaire, Je ue puis mieux faire que de le citer, pour démontrer le faux point de départ de M. Vazeilles.

“ Repudiationis et pacti diversa ratio est. Non repudiantur nisi quæ delata sunt ; pacto remitti possunt et quæ nundèm delai . Qui repudiat remitti in præsens quod ei delatum est et poteral agnoscendo acquirere. Qui paciscitur polest eliam in luturum remittere, scilicet quum rem deberi et posse peli cœperit. Qui repudiat dicit se nolle rem quæ delata est ad se pertinere; qui paciscitur hoc dicit, se, et si post cœperit res deberi, lame eam non peliturum. Zæœzius etiam affert rationem, quia repudiatio tantüm nititur consensu unius, et est fragilis, sed paclum nililur consensu utriusque (3).”

D'ailleurs, l’art, 1130 du Code civil ne ditil pas: Les choses futures peuvent étre l'objet d'une obligation ?

Si donc on ne peut renoncer à une prescription non acquise, ce n’est pas parce qu'il est défendu de renoncer à un droit non ouve t; car le contraire est vositivement démontré par l’article 1130 et par la doctrine des auteurs. C’est parce que, dans la renonciation anticipée à une prescription non acquise, il y a quelque chose qui trouble le bien public, qui encourage la faute ou l’incurie, et déroge à une loi d'utilité générale, D'ailleurs, sans cette précaution, les renonciations aux prescriptions non échues deviendraient de style, et la faiblesse des particuliers désarmerait la société en lui enlevant son pius ferme appui.

(1) Ve Renunciat., cap. ?, n. 12. Junge Socin, vol. 2. Conseil, 5, n, 3, et vol, 4, Conseil, 34. Bartole, sur la Joi 1, G. de Pactis, col. 2, Angel. Conseil, 187. Ricard, Disp. cond., n. 186.

{2) L. 46, D. de Pactis.

(3) Traité de Paclis, cap. 18, n. 5. Junge Azon, Brocardica, p. 153.

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