‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 80 sur 92 · LL À · texte numérisé non relu

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Les mêmes raisons n'existent pas lorsque la prescription est acquise, Le droit r:ivé domine alors le droit public, ou, pour mieux dire, le droit public est hors de cause, et l'intérêt Particulier est seul en jeu ; car, renoncer à une prescription échue, qu'est-ce autre chose que renoncer à l’objet même que la prescription avait fait acquérir ? C'est dès lors le cas d'appliquer la fameuse loi romaine : Quum sit juris antiqui omnes licentiam habere his quæ pro se introducta sunt renuntiare (1).

Ainsi, rien ne serait plrs licite que la clause par laquelle un testateur obligerait son héritier à payer une dette prescrite (2).

44. Cest par des motifs analogues que je suis conduit à décider qu’on peut renoncer à une prescription conventionnelle non acquise, en ce sens qu'on peut toujours stipuler, même ex post facto, qu’on restera soumis à la prescription légale. C'est alors renoncer au bénéfice donné par une convention ; l’ordre public n’y mec aucun obstacle,

Je suppose que, dans une vente à facuité de réméré, on soit convenn que le rachat s’exercera dans deux ans : rien n’empêche qu'avant l'expiration 2s deux ans l'acquéreur proroge à cinq ans, délai légal pour la prescription du rachat conventionne!, la faculié de rachat : .ans doute, il renoncera d'avance à opposer une prescription non acquise ; mais, cette prescription n’étant fondée que sur la convention, et non sur la loi, l’ordre public n’empéche pas qu’on y renonce, Il en serait autrement si l’on renonçait d'avance à la prescription de cinq ans fixée par la loi (3). L'ordre public serait un empêchement pour que les parties prorogeassent d'avance ce délai, et étendissent indéfiniment, par ces renonciations anticipées, l’exercice d’une action que la loi a voulu limiter à un temps très-court.

(1) L. 29, D. de Pactis. voy. Donadeus, de Renunciat., cap. ?, n. 13. (2) Voy. l'annotateur de Bartole, sur la loi 58, D. de Legat., ‘».

(3) Voy. mon Comm, de la Vente, p. 139, n. 711.

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45. J'ai dit qu’on ne peut renoncer à une prescription non acquise.

Mais on peut interrompre par pacte une prescription qui cor.” 2 “mpêcher de sortir à effet. Ce n’est pas là renoncer à une ‘.escription à venir; car, comme le remarque Bartole : , on ne fait que détruire l'effet du temps qui a couru avant le contrat interruptif. On renonce donc purement et simplement à un droit acquis : Quia propter hoc, renuntiat paciscens juri jam sibi quæsito. Mais on ne peut empêcher par convention la prescription de recommencer sur de nouveaux errements l'instant d’après ; car, ainsi que le dit Bartole, renuntiatur juri ob utilitatem publicam introducto ; quod fieri non potest.

46. A ces principes, Bartole ajoute une limitation pleine de sens, ‘et qui doit, à mon avis, servir de guide : c’est que les prescriptions qui demandent la bonne foi, comme celles de dix et vingt ans, peuvent être paralysées d’avance par un contrat de renonciation. Ce n’est pas à la vérité la force du pacte qui produit directement cet effet ; mais, comme il détruit la bonne foi, qui est une des conditions pour prescrire par dix et vingt ans, il force à se rejeter dans la prescription trentenaire. Sed dic quod præscriptio 10 annorum pacto tollitur, non direclo, sed quia ir.ducit malam fidem, et sic facit cessare ea quæ Ssunt de substantid præscriptionis ; et hoc tenet Dynus (2).

Par exemple, Pierre achète de Martin, avec titre et bonne foi, une maison sise à Nancy, qui appartient à Jacques. Il la possède pendant cinq ans, et commence par conséquent à prescrire, Mais, au bout de ce temps, il fait avec Jacques une convention par laquelle il interrompt la prescription, en renonçant au délai écoulé. Il le peut, comme je l’ai montré

(1) Sur la loi Nemo polest, 58, D. de Legat., 1 Infrà, n. 612, et article

(2) Sur la loi 1, D, de Usurpat. Il répète la même doctrine sur la loi Nemo polest. Infrà, n. 688.

au numéro précédent. Puis, déclarant qu'il a des doutes sur le droit qu’il a acquis, il consent à les soumettre à des arbitres, et stipule que d'ici là, et même en général à l'avenir, aucune prescription ne pourra recommencer à courir contre lui. Pierre, en témoignant du doute sur la légitimité de son acquisition, se ferme les voies de la prescription décennale (1). Il aura donc renoncé, par cette déclaration volontaire, à la prescription de dix ans, et, s’il ne peut empêcher une nouvelle prescription de courir, du moins cette prescription sera plus rigoureuse ; ce sera la prescription de trerte ans. Sous ce rapport, sa renonciation aura un effet légitime. Je m'étonne que Dunod insinue le contraire, avec l’autorité de Vasquius (2).

75. La renonciation du débiteur ne constitue pas, en général, un titre nouveau ; c’est l'obligation primitive qui reprend vigueur, et se présente purgée d’une exception qui pouvait la paralyser. C’est une continuation de ce qui existait auparavant dans les termes du droit.

Il est vrai que Dunod limite cette règle aux choses incorporelles ou aux actions personnelles ; mais que, quand il s’agit d’un bien corporel, il exige “un titre nouveau et une ‘“ nouvelle tradition pour transférer le domaine à un autre, “après qu’il a été acquis par une ‘prescription consom- ‘ mée (3).

Mais cette opinion, au moins très-problématique dans l’ancien droit, ne pouvait se colorer qu’à l’aide des principes qu'on y suivait sur la nécessité de la tradition, à l’effet de transférer la propriété. Or, cette raison manque tout-à-fait aujourd’hui : d’ailleurs, il est certain, dans le droit nouveau comme dans le droit ancien, que la prescription n’opère pas de plein droit. Si donc on y renonce avant de s’en être prévalu, n'est-il pas clair qu’il n’y a jamais eu de dessaisissement

(1) Voët, ad Pand., de Usurpat,, n. 6. Infrà, n. 927.

(2) Part. re, ch. 14, p. 112.

(3) Ch. 14, part, fre, n, 111: d'anrbe Molinue Palds at Vasauiu 3} UN, 14, part, H H Bin » raie Et Ÿ

virtuel, et qu’une nouvelle tradition ne serait qu’un horsd'œuvre ou un contre-sens ? Le sentiment de Dunod doit être réjeté comme une erreur,

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