Cette règle n’est cependant pas sans exception
Supposons, en effet, que l’obligation soit traduite en une forme spéciale, en un contrat sui generis, soumis par la loi à une prescription exceptionnelle et de courte durée. Si le débiteur renonce à cette prescription particulière, lorsqu'elle est échue ; s’il reconnaît la dette, il s'opère alors un changement entre les parties. Cette dette, dégagée de la forme qui l'avait fait placer dans une classe à part rentre dans le droit commun. Elle ne constitue plus qu’une obligation ordinaire, prescriptible à l’avenir par le délai de trente ans (1). Je fonde ceci sur l’article 189 du Code de commerce, qui offre à la fois la preuve et l'exemple de mon observation.
Rappelons quelques décisions judiciaires, pour mieux la mettre en lumière,
Cardon avait ouvert à Gabet un crédit de 100,000 francs. Plus tard, Gabet, pour couvrir son créancier, lui fit passer pour 100,000 francs de lettres de change: acceptées par Garnery. Ces traites furent protestées ; mais Cardon ne dénonça pas le protêt à Gabek Seulement, ce dernier déclara, par acte privé du 3 janvier 1824, ‘“ que, nonobstant le défaut de ‘* dénonciation des protêts, il renonçait à opposer à Cardon ‘toute déchéance, et à le faire ‘iéclarer non recevable dans ‘* les demandes en condamnation des effets dont les protêts ‘ n'auraient pas été dénoncés dans les délais.” Le 20 octobre 1827, Gabet confirme cet acte par une lettre-missive. En 1823, il tombe en faillite. Cardon se présente pour ia totalité de ce qui lui est dû : les syndics lui opposent la prescription de cinq ans ; mais la cour d'Orléans la rejette par arrêt du 17 juillet 1823, fondé sur l'article 189 du Code de commerce.
‘* Considérant que Gabet a dispensé Cardon de toutes dé- ‘* nonciations de protêts et d’assignations ; que Le iitre princi-
(1) Argum, de ce que dit Bourjon, t. 2, p. 275. Infrà, n. 697.