ON
“pal de Cardon ne réside pas dans les lettres de change ‘ souscriles par Garnery ; mais qu’il se réfère aux conventions “ particulières des parties de l'année 1812, déclare la prescrip- ‘tion mal fondée.”
Et, sur le pourvoi, arrêt de la cour de cassation, du 14 février 1826, ainsi conçu : ‘ Attendu que, d’après l’article ‘189 du Code de commerce, la prescription n’a lieu contre ‘‘ les effets souscrits qu’autant que la dette n’a pas été recon- ‘“ nue par acte séparé ; que l'arrêt a trouvé cette reconnais- “ sance dans plusieurs actes de la cause, et que l'interpréta- ‘ tion qu'il a faite de ces actes était dans les attributions de “ la cour royale, rejette (1).”
On trouve une décision semblable dans un arrêt de la cour de Paris du 14 janvier 1825 (2), dont je m’abstiens de rapporter .'espèce, parce que ies faits sont à peu près identiques à ceux de l’arrêt de la cour de cassation.
77. Si cependant il résultait des circonstances ou d’une protestation que l’acte séparé dont parle positivement l’article 189 du Code de commerce est moins une reconnaissance de la dette originaire qu’un acte additionnel à la lettre de change destiné à lui servir de complément et à participer de sa nature et de ses droits, il n’y aurait pas de novation ; la nouvelle prescription qui recommencerait à courir serait celle de cinq ans, particulière aux effets de commerce, et non celle de trente ans, qui est de droit commun. C’est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 9 août 1831 (3), dans une espèce où un créancier, porteur d’une lettre de change, avait, à l'échéance, accordé un délai de six ans au débiteur qui !e lui avait demandé, et ne l'avait pas poursuivi ensuite dans le délai de cinq ans, à partir de l’expiration de ce délai. Le créancier, se croyant placé dans le cas prévu par l’art. 189 du Code de commerce, s'était confié dans l’acte séparé
(1) Dall., 26. 1, 159. Junge M. Paiuessus, t, 2, p, 210, (2) Dalloz, 26, 2, 123.
(3) Dall., 31, 1, 304. L'arrêt de la cour rovale se trouve 31, 2, 56.
[ARYICLE 2184.
intervenu entre lui et son débiteur, qui, en accordant une pror.gation de paiement, contenait une reconnaissance implicite de la Jette. Il avait pensé que ce n’était plus que par la prescription de trente ans que son droit pouvait péricliter, et, en conséquence, il avait sru devoir ne pas importuner son déh'teur par des poursuites trop promptes et irop sévères, Ms la cov: royale, et, après elle, la cour de cassation, donnèrent à l’acte de reconnaissance une interprétation qui dérangea tous ses Calculs. J'avoue que cette interprétation me paraît un peu forcée, et qu’en méditant sur le récit des faits donnés par l’arrêtiste, je n’ai pas trouvé la preuve bien paipable que les parties n'avaient entendu faire qu'un acte additionnel à la lettre de change, se liant intimement à elle, et devant subir la même condition, On remarquera que l’ar- ‘icle 189 du Code de commerce regarde la prescription de cinq ans pour effets de commerce comme odieuse, puisqu'il autorise le créancier repoussé par cette prescription à déférer au débiteur qui l’oppose le serment qu’il n’est plus redevable. Ce serait une raison pour ne pas admettre avec trop de facilité un moyen peu favorable de se libérer,
* 12 Marcadé, sur art. } 40. La renonciation à la prescrip-
2220 C. N. art. VII. À tion (en elle-même) n’est jamais, pour celui au profit duquel elle est faite, un titre nruveau ; c’est seulement la reconnaissance et le maintien de son titre antérieur, qui avait été sur le point d’être brisé, et qui continue de subsister en échappant au danger qui le menaçait.
Ainsi, lorsque mon débiteur renonce à invoquer contre moi la prescription accomplie de ma créance, il ne faut pas croire que j'aie cessé d’être créancier par l'expiration du délai de la prescription, et que je le sois redevenu par la renonciation ; la vérité est que je n’ai jamais cessé d’être créancier : ma créance, qui était menacée d'extinction par l'expiration du délai, continuait cependant toujours de subsister tant que le débiteur ne se prévalait pas du bénéfice à lui offert : et
comme, au lien de se décider à en user, il finit au contraire par y renoncer, ma créance échappe au danger et continue d’être ce qu’elle était,
De même, lorsque celui qui a possédé mon immeuble pendant trente ans renonce à en faire valoir la prescription, mon droit de propriété, après avoir été sur le point d’être brisé,
demeure intact et continue d’être ce qu'il était auparavant.
41. Mais si la renonciation n'apporte aucun changement au droit par elle-même, il se pourrait très bien qu’elle le modifiât en prenant un autre caractère que celui de simple renonciation.
Ainsi, par exemple, lorsque, après la prescription échue d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, prescription qui s’accomplit par cinq ans, le débiteur passe une renonciation que les juges du fait trouvent n'être pas seulement une renonciation à la faculié de refuser le payement du billet, Mais constituer aussi une reconnsissance nouvelle de la dette que ce billet constatait, la créance, alors, et par l'effet de cette reconnaissance, deviendra différente de ce qu’elle était précédemment ; ce ne sera plus une dette par lettre de change ou billet à ordre et prescriptible par cinq années, ce sera désormais une dette ordinaire, prescriptible seulement par trente ans.
Au contraire, tant qu'il n’y a qu’une simple renonciation à la faculté d’opposer la décnéance du billet, aucune novation ne s’opère ; le seul effet produit, c’est que le billet continue d’avoir la même force que si la prescription n’avait jamais couru contre lui, en sorte qu’une prescription nouvelle serait nécessaire pour éteindre la dette ; mais cette prescription, puisqu'il s’agit de billet à ordre ou de lettre de change, ne serait toujours que de cinq années et non pas de trente.
C'est aux juges du fait, bien entendu, à décider si l'acte invoqué par le créancier constitue seulement une simple renonciation, ou s’il contient une reconnaissance formant
novation et substituant une dette ordinaire À la dette sui generis qui existait d’abord (1).
42, Il va sans dire que la renonciation n’a d’effet que contre celui de qui elle émane, ou ses représentants, et non contre les tiers. Ainsi la -enonciation faite par un débiteur n’empêchera pas la prescription d'être utilement opposée soit par ses codébiteurs solidaires, soit par des cautions ou des tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués à la dette. Il va sans dire aussi que la renonciation ne doit pas être étendue au delà des limites dans lesquelles elle a été faite, comme réciproquement elle ne doit pas êire restreinte en deçà. Ainsi, on ne devra pas, si elle est conditionnelle, lui donner un effet absolu, ni, quand elle est faite au profit d’une seule personne, l’étendre à d’autres ; réciproquement, on ne pourra pas, si elle est pure et simple, la soumettre à telle ou telle condition, ni la restreindre au profit de tel des créanciers, quand elle est faite sans distinction au profit de tous.
33. Du reste, quand on dit, comme nous l'avons fait, que la renonciation n’opère aucun changement dans le droit et le laisse seulement subsister tel qu’il était, il est évident qu’il ne s’agit que de la renonciation à une prescription qui, bien qu’elle soit acquise par l'échéance du délai, n’est pas, du moins, consommée par l'invocation qu’en aurait faite le bénéficiaire.
Si, en effet, la prescription était une fois consommée, c’està-dire si le bénéficiaire s’en était prévalu, il y aurait eu, dès lors, au profit de celui-ci, soit extinction de l'obligation, soit translation de la propriété, et la renonciation qu’il ferait ensuite serait, par conséquent, l'attribution d’un droit nouveau à l’ex-créancier ou ex-propriétaire,
La différence entre ces deux cas, de prescription simplement échue et de prescription déjà consommée, ne présentera pas, il est vrai, d'importance pratique pour la prescription
(1) Art. 189 du Code de commerce ; Troplong, (I, n. 75-77) ; Paris, 14 janv. 1825 ; Rej., 14 févr. 1826, 9 août 1831.
libératoire, puisque, la prescription consommée laissant subsister l'obligation naturelle, comme on l'a vu Eius haut (art. 2219, IV), la renonciation alors ne sera qu'une conséquence civile de cette obligation, et non une création d'obli. gation. Mais il en serait autrement dans la prescription acquisitive. Car la prescription consommée ayant alors anéanti complétement le droit du précédent propriétaire, la renonciation du possesseur est véritablement une rétrocession opérant translation de propriété, et pour laquelle le isc serait, dès lors, fondé à exiger les droits de mutation.
C’est donc avec raison, quoi que dise M. Troplong (no 75), que Dunod, dans ce cas de prescription acquisitive consommée, exigeait autrefois un titre nouveau, et (pour les choses corporelles) une nouvelle tradition (ch. 14, part. 1), Sans doute, la tradition n’est plus nécessaire aujourd’hui que la propriété se transfère par l'effet immédiat des conventions ; mais quant au titre nouveau, on ne saurait le nier, puisqu'ici, encore une fois, le possesseur est devenu propriétaire du bien, et que la restitution qu’il en fait est, dès lors, une véritable aliénation de sa part, et ane acquisition nouvelle pour l’ex-propriétaire.
Toutes les fois, au surplus, qu’on parle de renonciation à prescription, sans rien ajouter ni autrement préciser, c’est de la renonciaticn à la prescription simplement échue et non consommée qu'il s’agit. Elle seule, en effet, est vraiment une simple renonciation ; l’autre est, en matière réelle, une véritable aliénation.
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Lahaie, sur art. } Pandectes françaises. —C'est que la pres-
2220 C. N. cription n’est pas établie seulement en faveur du possesseur. Elle a été introduite pour que les propriétés ne fussent pas toujours incertaines ; elle est une peine de la négligence de celui qui n’a pas fait connaître, ni réclamé le droit qu’il avait, La prescription est en conséquence une règle de droit public, à laquelle il n’est pas permis au particulier de renoncer,
DE LorimiER, Bis. vou. 18. 39
Favard, prescription, sect. 1, n. 1.—Si dans les contrats on pouvait renoncer à l’acquérir, cette stipulation, toujours dictée par l'intérêt d’une partie contractante qui l’imposerait à l’autre, ferait cesser la disposition générale ; ainsi l'auto; rité de la loi serait méconnue, et le but d'utilité qu’elle a en vue ne serait pas atteint. (Vazeille, prescription, n. 338.)
Bartole.— On ne peut renoncer à la prescription, 1° parce qu'elle tien: à l'utilité générale, et qu’on ne peut déroger par pacte aux lois qui intéressent le bien public ; 28 parce que la prescription est une peine établie en haine de celui qui néglige ses droits, et que l’on ne saurait autoriser des conventions qui favoriseraient l’oubli des devoirs du père de famille diligent. (Leg. 1, ff. de usurpat. et usucap. Contrà : Vazeille, prescription, n. 332.) Troplong prouve qu’il est dans l'erreur, n. 43, de la prescription, t, 1 ; il se réunit à l'opinion de Bartole. Duranton, t. 21, n. 114; Dalloz, prescription, chap. 1, sect. 1, art. 2, n. 1 ; Merlin, prescription, sect 1, $ 3, n. 2, même opinion.
On ne peut non plus renoncer d'avance à la péremption d'instance, car il serait contraire à l’ordre public que deux plaideurs s’entendissent pour donner un libre cours à leur humeur processive. (Troplong, prescription, t. 1, n. 47.) Il en est de même des déchéances. (/d., n. 48.)
2185. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.
2185. Renunciation of prescription is express or tacit, Tacit renunciation results from any act by which the abandonment of the right acquired may be presumed.
mme —
#* CN A } La renonciation à la prescription est ex. presse ou tacite : la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Voy. autorités sur art. 2184,
1 Teulet et Sulsicy, {1.—L'interruption morale ou civile
D. 731, no 11-15, Frésaite de tout acte tendant à établir une contradiction régulière entre celui qui possède «1 celui qui attaque cette possession comme vicieuse, parce qu'il prétend être lui-même le propriétaire de la chose.
12.—De graves discussions se sont élevées pour savoir si les art. 2244 et suiv., qui énumèrent les actes que l’on doit considérer comme interruptifs de prescription, sont limitatifs ou simplement énonciatifs. .
13.— Après de longs débats, cette derniè opinion a dû triompher,
14.— Quelque soin que le législ2teur ait apporté à faire cette énumération, il n’était pas possible de préciser tous les actes qui peuvent interrompre la prescription ; en omettre un seul, c’eût été porter atteinte au droit, si, en effet, les dispositions des art. 2244 et suiv. eussent dû être considé. ées comme limitatives.
15.—I1 faut donc reconnaître que tout acte qui établit une contradiction formelle, une contradiction sérieuse, et non pas seulement une simple menace de contradiction, peut être mis sur la même ligne que la citation en justice, le commandement ou la saisie dont l’art, 2244 fait mention,
* 12 Marcadé, sur art. 32. Dans tous les cas où la renon- 2221 C. N., art, V. S ciation à la preseription est possible,
c'est-à-dire quand il s’agit d’une prescription acquise, cette
renonciation peut se faire expressément ou tacitement,
33. La renonciation expresse n'est pas seulement, comme le disent MM. Duranton (XXI, 119), Troplong (I, 52) et Taulier (XIL, p. 444), celle qui résulte de la délaration explicite contenue dans un acte fuisant preuve de son contenu, mais bien celle qui résulte de toute déclaration soit écrite, soit purement verbale. La doctrine de ces auteurs ferait croire que, pour la prescription, la preuve est soumise à des règles particulières et ne peut se faire que par écrit, tandis qu'il n’en est rien. Les moyens de preuve sont ici les mêmes que partout ailleurs ; et toute déclaration faite de l'abandon du droit sera dès lors efficace, non-seulement 1° quand elle sera formellement consignée dans un acte, mais aussi 2° quand elle sera avouée par son auteur ; 3° quand, déniée par lui, elle sera prouvée par témoins avec simple commencement de preuve par écrit; 4° enfin, quand elle sera constatée même par simple témoignage s’il ne s'agit nas de plus de 150 francs art, 1341 et 1245) (1).
34. Quant à la renonciation tacite, elle résulte, d’zprès le texte de la loi comme d’après la raison, de tout fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Et pour ce qui est de savoir quels faits ec circonstances sont de nature à manifester ou faire raisonnablement supposer cet abandon du droit, c’est un point que les magistrats apprécieront en fait dans chaque espèce particulière. Sans doute, il est des cas où l’hésitation n’est pas possible.
Ainsi, quand celui qu’on prétend débiteur a payé, soit un àä-compte sur la dette, soit les intérêts ou arrérages ; quand il a fourni une hypothèque, une caution ou autre garantie ; quand il a opposé des compensations, réclamé des diminutions ou demandé des termes de payement, il est clair qu'il y a renonciation tacite, puisque chacun de ces faits est réco-
(1) Pour qu'il y ait, ue la part d’une commune, renonciation à la prescriptior, il faut des actes tout à la fois exprès et accompagnés des autorisations administratives que la loi exige pour la validité des aliénations
faites pur les communes. Besançon, 15 déc. 1864 (Dev., 65, 2, 197 ; J, Pal., 65, 833.
gnitif du droit du créancier et par conséquent exclusif de l'idée d’être libéré par la prescription.
De même, si un possesseur avait E:18 à bail ou offert de prendre à ce titre le fonds dont il prétend ensuite avoir été, dès lors, propriétaire par prescription, s’il avait acheté ou offert d'acheter un droit de vue, de passage ou autre servitude sur ce fonds, la renor c :tion tacite serait bien manifeste.
Mais si l’on pent ainsi présenter quelques exemples, on conçoit qu’il est impossibte de donner ou même de tenter une Aomenclature complète, et que l'appréciation des cir- Constances diverses n’est plus l’œuvre de la doctrine, mais celle des juges du fait, qui auront à rechercher dans chaque affaire si le fait dont on veut induire la renonciation indique bien chez son auteur la pensée qu'il est deniteur (s’il s’agit de la prescription libératoire) ou qu’il n’est pas propriétaire (sil s’agit ae prescription acquisitive) (1).
35. Un arrêt de la Cour de cassation, mais fort anci déjà et dont cette Cour n’admettrait peut-être pas le principe aujourd’hui, quoiqu'il soit approuvé par M. Troplong, contredit cette idée que l’apvréciation du fait appartient exclusi-
(1) La renonciation à la prescription ne peut résulter que d'actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause, et qui la manifestent d'une manière non équivoque. Cass.. 9 avr. 1861 (Dev. 62, {, 481 ; Dal, 62, 1, 279 ; J. Pal., 62, 1007). Conf. Massé et Vergé, sur Zachariæ (t. V, 2 861, p. 341, note 2); Aubry et Rau (t. VI, 3 776, p. 535. —Spécialement, la demende en partage d'une succession ne constitue pas nécessairement une renonciation à la prescription qui pourrait avoir atteint le droit de tous ou de quelques-uns des héritiers, alors surtout que cette demande est formée par des enfants qui, sortis depuis longtemps de la maison paternelle, ont pu ignorer l’accomplissement de la prescription. Cass., 9 avr. 1861 (Dev., 62, 1, 481 ; J. Pal., 62, 1007); Douai, 13 janv, 1865 (Dev. 66, 2, 61 ; J. Pal., 66, 325;,
La renonciation à la prescrivtion peut résulter de déclarations consignées dans des actes de procédure, par exemple dans un exploit introductif d'instance ou dans une requête d'avoué, aussi bien que de décla-
rations personnelles. Paris, 16 janv. 1865 (Dev., 65, 2, 123 ; J. Pal., 65, 582).
vement aux tribunaux et cours d'appel; il veut qu’elle appartienne également à ia Cour suprême,
Là Cour d'appel de Paris avait vu l’abandon de la prescription dans le fait, de la part du débiteur prétendu, d’avoir défendu à l’action par une production de pièces de laquelle il entendait faire résuiter qu'il ne devait rien ; et la Cour suprême «4 cassé cette décision par un arrèt du 19 avril 1815, que M. Troplong (n° 56, alin. 5 et 9) approuve pleinement, La Cour et M. Tro>long disent que ce n’est pas renoncer à la prescription que de soutenir ne rien devoir, puisque la prescription est précisément une des causes sur lesquelles on peut se fonder pour dire qu’on ne doit rien, et le savant magistrat nous Ait en outre que quand le juge du fait admet une renonciation là où elle n’existe pas, la Cour de cassation peut asser sa derisio. comme violant la loi, Or nous ne saurion., admettre ces idées (1).
Remarquons d’abord que le défendeur à l’arrét de Paris n'avait pas dit purement et absolument, comme le supposent la Cour üe cassation et M. Troplong, qu’il ne devait rien, mais qu’il ne devait rien d’après les pièces par lui produites ; il avait soutenu que l’absence d’obligat :ésultait pour lui de l’état de ces pièces, Or n'était-il pas très-possible que les pièces dont :l argumentait, que le système de défense qu’il basait sur elles fût exclusif de l”’ lée de prescription et inconciliable avec elle ?...Mais en admettant que la Cour de Paris se fût trompée et eût considéré comme contenant la renonciation tacite un fait qui réellement ne la contenait pas, serait-ce donc une violation de la loi ?
(1) sugé que les tribunaux sont appréciateurs souverains des faits ou a, °s dont on prétend faire résulter une renonciation tacite à la prescription acquise, et que leurs décisions échappent à la censure de la Cour de cassation. Cass., 8 août 1865 (Dev., 65, 1, 371 ; J. Pal., 65, 965). —Spécialement, une cour a pu décider qu'il ne résulte pas qu’un débiteur d'une pension alimentaire ait renoncé à se prévaloir de la possession acquise, vis-à-vis du crédirentier, pour le surplus de la dette, de ce qu'il a payé, en vertu de jugements, des arrérages échus, entre les mains d'un créancier saisissant (même arrêt).
lle La négative nous paraît évidente, Le Code n'ayant pas indiqué (et il ne devait ni ne pouvait le faire) les caractères eg- par lesquels le fait supposera l'abandon du droit, le jugement ir qui se trompera sur ces caractères ne sera denc qu'un mallle jugé, et non pas une violation des règles du Code, puisque ur là-dessus le Code ne contient pas de règles. L5, La seule et unique règle légale est celle-ci : “11 y a renonnt, ciation tacite quand il existe un fait supposant l'abandon du r à droit.” Quant à savoir quand et comment le fait suppose! la l'abandon du droit, ce n’est plus la loi qui le dit, c’est Le be: les sens et la raison. Cela étant, il est donc manifeste que, quard nt le juge aura vu l'abandon dans un fait où une intelligence et plus sagace aurait vu qu'il n’est pas, ce juge aura viol. on bon sens et la raison, mais il n’aura pas violé la loi, Le juge ne ne viole jamais la loi, du moment que, pour écarter la prescription, il se fonde, à tort ou à raison, sur ce qu’il existe un ris fait supposant l'abandon du droit, puisque c’est là tout ce nt À que la loi lui demande.
en, on objecteraiten vain que, dans plusieurs cas. la Cour s; suprême peut et doit casser pour cette fausse ap-éciation Lui des caractères du fait; par exemple, quand une cow d'appel les déclare vente un contrat qui constitue réellement un louage, lil ou si elle a vu les caractères de tel élit dans uu fait où ils )n- n'étaient réellement pas. Nous avons nous-mèmes obtenu ris dans nos derniers mois d'exercice devant la Cour suprême, )n- et nettement approuvé dans la Revue critique (t. IE, n. 211), as, la cas.,ation d’un arrêt de Rouen qui avait déclaré consti-
tutif du délit d’escroquerie des faits qui ne le constituaient ou pas.
es- L’objection serait sans valeur, attendu que, dans les cas > la dont il s’agit, c’est le tex:e même de la loi qui précise les 35). caractères du contrat ou du délit : de sorte que le jugement
qui s’en écarte contient une contradiction à des règles écrites dans le Code, une violation de la loi. Ici, au coutraire, la hé loi n'indique que la nécessité d’un fait supposant l'abandon ; et du moment, dès lors, qne le juge aura constaté l’exis-
terice de ce fait supposant l'abandon, la saine et juste appréciation des choses pourra bien être blessée, mais la loi sera respectée.
Aussi M. Troplong lui-même, dans un autre endroit de son commentaire (n° 70, alin. 5), admet-il des idées qui, sans qu’il l'ait remarqué sans doute, sont en contradiction avec celles que nous venons de combattre. Le savant magistrat, en parlant des rejets prononcés par la Cour de cassation pour des arrêts d'appel qui avaient nié la renonciation dans des cas où elle était manifeste, ne critique que les motifs (fort mauvais en effet) du rejet, et non pas le rejet lui-même ; il dit que la Cour aurait dû rejeter purement et simplement, et en se fondant sur ce seul motif qu’il n'y a pas violation de la loi. Or, s'il en esi ainsi, s’il n’y a pas violation de la loi, mais simple mal-jugé dans la décision de faitequi contient ainsi la plus fausse appréciation des caractéres constitutifs de l'abandon , c’est donc que cette appréciation est bien, comme nous le disons, une simple question de fait, du domaine souverain des tribunaux ; et si M. Troplong est ici dans le vrai, il était donc dans le faux au n° 56.
36. Au surplus, si M. Troplong est, en effet, dans le vrai quand il finit ainsi par reconnaître qu'il n’y a pas là de violation de la loi, il y est parfaitement aussi quand il déclare profondément fausses les idées sur lesquelles !2 ‘hambre des requêtes s’est quelquefois basée pour rejeter les pourvois formés en cette matière, notamment dans son arrêt du 15 décembre 1829 (n° 56 et 68).
La chambre des requêtes, allant ici plus loin que le jugement même qui était attaqué devant elle et voulant faire un arrêt de principe, non une simple solution d'espèce, est arrivé à la plus grave hérésie en posant cetic nrétendue règle, que la renonciation ne peut pas s’établir par des inductions et qu'elle re peut se prouver que par des aveux, afirmations ow consentements. Non-seulement cette incroyable doctrine n’est qu’"a contre-cens, puisque, comme le fait trèsbien remarquer M. Tropiong (n° 56), dire que la renonciation
résultera de faits Qui suPPOsENT Pabandon du droit, c'est précisèment faire appel à l'induction (une chose supposée étant précisément celle qui n’est admise que par l'induction tirée d’une autre chose, connue par elle-même) ; mais elle est de plus, ce que M. Troplong n’a pas dit (et ne pouvait pas dire, s’il avait sur la renonciation verbale l’idée fausse que nous avous signalée plus haut), la suppression de notre art. 2221, puisque dire qu’il fant des consentements. affirmations ou aveux, c’est dire qu’il faut une renonciation exprimée et rejeter ainsi la renonciation tacite !
On ne saurait donc être plus malheureux que l’a été ici la chambre des requêtes ; et son erreur est d'autant plus étonnante que, crndamnée déjà comme on le voit par l’art. 2221, elle l’est encore une seconde fois un peu plus loin par l’art. 2224, qui nous parle des cas où La partie, D'APRÈS LES CIRCONSTANCES, doi ÊTRE PRÉSUMÉE avoir renoncé À la prescriplion. Il s’agit donc bien d’inductions et présomptions.
2186. Celui qui nepeut| 2186. Persons who canaliéner ne peut renoncer|not alienate cannot reà la prescription acquise.|nounce prescription ac-
quired.
# CN. 2222. } | Celui qui ne peut alisner, ne peut renoncer à la prescription acquise.
* ff. Liv, 50, Tit, 16, 1. 28, | Alienationis verbum etiam usu-
De verb. sig. capionem continet : vix est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi. Eum quoque alienare dicitur, qui non utendo amisit servitutes. Qui occasione adquirendi non utitur, non intelligitur alienare : veluti qui hereditatem omittit, aut optionem intra certum tempus datam non amplectitur, (PauLus).
Ibidem. Le terme d'aliénation comprend Trad. de M. Berthelot. : aussi l’usucapion : car on conçoit difficilement que celui qui laisse prescrire la chose ne soit censé l’aliéner. Celui-là aussi est dit aliéner, qui perd un droit de servitude par le non-usage. Celui qui, dans ce cas, pouvant acquérir, ne le fait pas, n’est pas censé aliéner : par exemple qui abandonne une succession, ou qui néglige de faire dans le temps prescrit l'option qui lui a été laissée.
* 3 Pothier (Bugnet}, Const. de } 144. Cette prescription nonrente, n° 144-5-6. seulement peut être interrom-
pue, elle peut aussi se couvrir à l'égard des arrérages courus avant les cinq dernières années contre lesquels elle était acquise; Mais il y a cetie différence, qu’elle peut s’interrompre, même contre un débiteur mineur et interdit ; au lieu que quand elle a été une fois acquise, elle ne peut se couvrir que par un débiteur majeur et usant de ses droits :
car un débiteur qui n’a pas la libre disposition de ses droits, ne peut pas renoncer au droit de la prescription qui lui est acquis.
145. Cette prescription se couvre, soit par le paiement que le débiteur fait des arrérages à l'égard desquels la prescription était acquise, soit par la promesse qu’il a faite de les payer. Mais cette promesse n’a d’effet et ne couvre la prescription que contre le débiteur qui l’a faite, et non contre ses codébiteurs ou cautions, ni conire des tiers. Voy. dans notre Traité des Obligations, n° 699, ce que nous avons dit sur la manière dont se couvrent les prescriptions.
146. Observez que le débiteur d’une rente constituée, s’il est majeur, peut bien renoncer au droit que lui a acquis la prescription de cinq ans pour les arrérages échs contre lesquels cette prescription était acquise ; car il est permis à chacun de renoncer à son droit, lorsqu'il a la libre disposition de ses biens : mais la convention par laquelle le débiteur conviendrait, soit par le contrat de constitution, soit par un
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autre acte fait ex intervallo, avec le créancier ‘ de ne pas user de cette prescription à l'égard des arrérages à venir ”, ne serait pas valable : car les prescriptions étant de droit public, elles ne peuvent être empêchées par les conventions des particuliers : Privatorum cautio Juri publico non derogat. Si l'on avait égard à une pareille convention, elle deviendrait de style dans les contrats de constitution, et la Loi de Louis XII, qui est une loi si sage et si salutaire, serait toujours éludée,
* 12 Marcadé, sur es 44. Si la renonciation proprement 2222 C. N., art. VIII. ) dite n’est jamais une aliénation, puis-
que le possesseur la fait avant d’être devenu propriétaire du bien et qu’elle a précisément pour objet de l'empêcher de le devenir, elle est du moins, en fait, pour ce possesseur, l’équivalent d’une aliénation, puisqu'il s'y dépouille de tout droit sur une chose dont il ne tiendrait qu’à lui d’être propriétaire
à l'instant même et d’un seul mot.
Pour cette raison, la loi ne permet la renonciation qu'à ceux qui peuvent aliéner, et tous ceux qui sont incapables de vendre sont par là même incapables de renoncer à la prescription. Ainsi, ce serait une renonciation nulle que celle qui serait faite par un mineur non émancipé, par un interdit, par une femme mariée non autorisée, par un prodigue non assisté de son conseil! judiciaire, par des préfets ou autres administrateurs qui ne seraient pas munis de l’autorisation nécessaire pour l’aliénation des biens de l'Etat, des communes, des hospices et autres établissements publics ; et quant au mineur érnaacipé, comme il n’a capacité que quant aux revenus, il pourrait bien renoncer utilement à la prescription échue d'intérêts ou d'arrérages, mais non pas à celle du capital ou de la rente,
45. On est d'accord à cet égard ; mais un autre point, qui nous paraît cependant également simple, fait ici difficulté et divise les auteurs. C’est celui de savoir si la renonciation qui ne peut pas être faite par l’iaterdit et le pupille peut
l'être par le tuteur, muni de l’autorisation qui lui serait nécessaire pour aliéner.
Ainsi, quand un tuteur renoncera à la prescription d’un immeuble en vertu d’une autorisation donnée par le conseil de famille et homologuée par le tribunal civil sur les conclusions du ministère public (art. 457, 458), la renonciation sera-t-elle valable ? Pour notre part, nous n’hésitons pas à répondre affirmativement, comme le fait M. Dalloz (ch. 1, sect. 1, art. 2, n° 3); mais la négative est enseignée par M. Troplong (n° 80, 81), dont la solution et les motifs sont adoptés par M. Taulier (VII, p. 445), et paraîtrait l'être aussi par un ou plusieurs des professeurs de la Faculté de Paris, si l’on en juge par les Répétitions de M. Mourlon (p. 15). Malgré cela, nous croyons cette doctrine de M. Troplong inexacteiet arbitraire,
Que demande, en effet, la loi pour permettre la renonciation ? Elle demande, ni plus ni moins, que celui qui la consent ait capacité pour aliéner le bien. Or, le tuteur, quand il est muni d’une autorisation homologuée par le tribunal, ne peut-il pas aliéner les immeubles ? S'il peut les aliéner, il peut donc par là même renoncer à leur prescription. On reconnaît que la femme, du moment qu’elle est autorisée par le mari, qu’un préfet pour l'Etat et un maire pour sa commune,du moment qu'ils y seraient autorisés législativement, comme il est nécessaire pour l’aliénation des biens nationaux ou communaux, peuvent valablement renoncer (Troplong, n° 82), parce qu’ils sont dans le cas où ils peuvent aliéner ; mais comment ne voit-on pas que, par cela même, le tuteur est en mesure de renoncer du moment qu’on a fait dans ce but ce qu’il faudrait faire dans le but d’aliéner ? comment ne voit-on pas que refuser le droit de renoncer là où le droit d’aliéner existe, c’est aller plus loin que le Code, ajouter à la loi, et par conséquent faire de l'arbitraire ?
46. On objecte que la renonciation équivaut, non pas à une aliénation ord'naire, mais à une aliénation gratuite, et que ce genre d’aliénation est abso'iment interdit au tuteur.
Mais on n’a pas pensé à la distinction qui se présente ici tout naturellement. Si la prescription à laquelle il s’agit de renoncer est un moyen de faire valoir un droit qu’il y a lieu de croire fondé, ou du moins qu’on peut supposer raisonnablement tel, alors, il est vrai, la renonciation peut être considérée comme une aliénation gratuite ; mais alors aussi on ne trouvera jamais un tute :, un conseil de famille, un ministère public et un tribunu assez coupables pour demander, accorder et approuver l'autorisation de renoncer, Si, au contraire, le droit qu’il s’agirait de faire valoir par la prescription est manifestement mal fondé, et ne devait être que la consécration d’une criante iniquité, alors, il est vrai, l'autorisation de renoncer pourra bien être donnée et homologuée, mais alors aussi la renonciation serait un acte de justice dont l’inaccomplissement pourrait bien, mêmie pécuniairement, nuire au mineur plus que lui profiter.
N'oublions pas, en effet, que, même comme question de spéculation et d'intérêt matériel, l'argent n’est pas tout, heureusement ; que le défaut de confiance, la déconsidération et les autres conséquences de l’improbité peuvent souvent se traduire en pertes plus grandes que celle qui serait résultée du loyal abandon d’un bien auquel on n’avait pas droit ; que la Providence permet beaucoup plus souvent, et de plus de manières que ne le pensent certainesgens, la réalisation du vieux proverbe : Bien mal acquis ne profite pas; et que ce sera quelquefois respecter le véritable intérêt du mineur, en même temps que la justice, que de renoncer pour lui à la prescription.
On objecte encore que, la renonciation à la prescription étant une question de délicatesse et une affaire de conscience, elle ne peut dès lors émaner que de la personne intéressée elle-même, non de son représentant ; et M. Troplong surtout, insistant fortement sur cette idée, nous dit que cette renonciation n’est plus qu’un jeu, une dérision et une source de dangers, si elle n’est pas rigoureusement personnelle à celui qui acquiert ou se libère, si on le fait homme ultra-délisat
EL is De DE ee RES À «TES ANR
par procureur, si On lui impose à son insu l’abnégation chevaleresque d'un chrétien. Mais qui ne voit qu'il y a ici la même méprise et la même exagération que plus haut ?
Que viennent faire ces idées d’abnégation chevaleresque et d'homme ultra-délicat, quand on vous dit que la renonciation ne devra pas avoir lieu et n’aura certainement pas lieu, grâce aux conditions requises, s’il y a seulement des doutes sérieux sur l’illégitimité du droit de l’incapable, et qu’elle n’est possible que quand cette illégitimité sera certaine ? Sans doute, on ne doit jamais imposer à un incapable une abnégation chevaleresque, et nous l’accordons sans peine ; mais comment M. Troplong n’accorde-t-il pas aussi, réciproquement, qu’il faut toujours lui épargner un acte de friponnerie ? Que M. Tropiong se rassure : ces abnégations chevaleresques, qu’il redoute tant, sont malheureusement, dans nos mœurs, peu fréquentes et peu à craindre, et des actes d'improbité le sont assurément beaucoup plus ; en tout cas, c’est à ces derniers seulement que notre règle est applicable. Or, il est bien évident que si de purs actes d’abnégation, de sacrifice et de générosité ne peuvent être convenablement accomplis par les intéressés en personne, il n’en est pas de même de ceux qui nous occupent ici, et que des tiers peuvent apprécier ceux-ci pour autrui aussi bien que pour eux-mêmes (et quelquefois mieux encore).
Des questions de dévouement, de grandeur d'âme, de charité chrétienne, comme en suppose ici M. Troplong, ne peuvent sans doute se résoudre que par les personnes ellesmêmes ; mais tout le monde peut résoudre pour tout le monde des questions de justice et de loyauté.
Lahaie, sur Duranton, t. 21, n. 150. — Il résulte de
222? C.N. notre article que les tuteurs ne peuvent re. noncer à la prescription acquise à leur pupille. Toutofois, s’il s'agissait de l’une de ces dettes au sujet desquelles le serment peut être déféré aux tuteurs, en vertu de l’art, 2275, la
renonciation par le paiement de la dette serait très valable, Aiusi le tuteur porterait utilement dans son compte la somme payée, à moins qu'il ne fât ensuite justifié contre lui que la dette avait été acquittée.
Troplong, prescription, t, 1, n. 79.— Ainsi les mineurs, l’interdit, l’émancipé, la femme mariée, le prodigue, ne peuvent renoncer à la prescription ; il en estde même des communes, des hospices, etc.
À Dalloz, prescription, n. 60.— Celui qui peut aliéner avec autorisation, peut-il, sous la même condition, renoncer à la prescription ? Favard, R., v. prescription, refuse cette faculté aux femmes mariées, aux mineurs et aux interdits, en ce qu’elle léserait l'intérêt de l’incapable sans nécessité et sans équivalent. (Voir Troplong, n. 80.)
2187. Toute personne| 2187. Any person inteayant intérêt à ce que la|rested in the acquiring of prescription soit acquise, |a prescription, may set it peut l’opposer lors même | up although the debtor or que le débiteur ou le pos-| the possessor have renunsesseur y renonce. ced it.
* C. N. 2295. ) Les créanciers, Ou toute autre personne
ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce,
* fl. Liv. 23, Ti. 5, 1, 16, Si fundum quem ‘litius posside-
De fundo dotale. bat bona fide, et jongi temporis possessione poterat sibi quærere, mulier ut sum marito dedit in dotem, eumque petere neglexerit vir, cùm id facere posset, rem periculi sui fecit. Nam licet lex Juliæ quæ vetat fundum dotalem alienari, pertineat etiam ad hujusmodi adquisitionem, non tamen interpellat eam possessionem quæ
per longum ter.pus fit, si antequèm constitueretur dotalis fundus, jam cœperat, Planè, si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem superfuerunt, nihil erit quod imputabitur marito. (TRYPHONINUS.)
Ibidem. Une femme 2, apporté en dot à son Trad. de M. Hulot. ee un fonds qui lui appartenoit, mais qui étoit possédé de bonne foi par un tiers qui pouvoit en acquérir la propriété par la prescription. Si le mari néglige d’en former la demande contre ce tiers, i! court les risques de la perte du fonds, à moins qu’il n’ait été dans l’impuissance de la revendivuer. Car, quoique la loi Julia, qui défend d’aliéner un fonds dotal, s’éteude aussi à l'espèce d’aliénation qui arrive par la prescription, elle n’a cependant pas l'effet d'interrompre la longue possession qui avoit déjà commehcé avant que le fonds fût constitué en dot. Mais s’il ne restoit plus que fort peu de jours pour consommer la prescription, on n'aura rien à imputer au mari.
(TRYPHONINUS.)
* Merlin, Rép., v° Prescription, La question de savoir par
sec. 1, $ 4, art. 2. qui la Prescription peut être opposée, est facile à résoudre d’après les principes établis dans le paragraphe précédent.
Nous y avons vu que celui à qui la Prescription est acquise, peut y renoncer : et de là il résulte évidemment qu'il est seul recevable à s’en prévaloir. C’est en effet ce qui a été jugé par un arrêt du parlement de Toulouse, du 9 janvier 1700, rapporté dans le Journal du Palais de cette cour, tome 6, $ 105.
Mais peut-on appliquer cette décision à l’espèce suivante ?
Il est généralement reconnu que la mouvance d’un fief est prescriptible de seigneur à seigneur. Supposons que le seigneur qui a prescrit, ne veuille pas exciper de sa Prescription, pourra-t-elle être opposée par le vassal qui a intérêt de relever de lui plutôt que d'un autre ? Le parlement de Toulouse a jugé pour l’affirmative, par un arrêt du 6
septembre 1704 ; il est rapporté dans le recueil que nous venons de citer, tome 3, page 164.
Ainsi, toutes les fois qu’un tiers a un droit acquis par la Prescription qui a couru en votre faveur, ni votre silence ni votre renonciation ne peuvent l’en oriver.
C’est ce qui a encore été jugé par un arrêt du parlement de Bordeaux, du 21 mars 1673, que rapporte La Peyrère, lettre P, n° 102. Dans cette espèce, un débiteur dont tous les biens étaient en criées, avait prescrit, contre son frère, le supplément de légitime qu'il lui devait depuis plus de trente ans. Celui-ci se présenta pour se faire colloquer dans la distribution du prix des fonds qu’on allait décréter. Les autres créanciers soutinrent qu’il était non-recevable, attendu la Prescription qui était pleinement acquise ; et l'arrêt le jugea ainsi, quoique le débiteur eût déclaré qu'il ne croyait pas pouvoir équitablement opposer la Prescription, et qu’il y eût renoncé formellement. “ Plusieurs de mes- “ sieurs disaient (suivant La Peyrère) qu'il était permis de ‘reconnaître de bonne foi quand on n’avait pas payé ; nemo “ prohibetur bonam fidem agnoscere, dit la loi, Mais cela doit “ s'entendre quand une personne tierce qui à déjà acquis le “ droit, ne se plaint pas ; c’est l'avis de Bartole : et suivant ‘ cet avis, il fut jugé que le consentement et la déclaration “ du frère n’interrompaient pas la prescription.”
Par la même raison, le garant simple peut opposer la Prescription de la dette réclamée contre le demandeur en garantie, quoique celui-ci reconnaisse qu’elle n’a pas été payée réellement. V. mon Recueil de Questions de droit, au
mot Garantie, $ 7.
Et en général, dit l’art. 2225 du Code civil, “ les créanciers,
‘ ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la Pres- “ cription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le dé- “ biteur ou le propriétaire y renonce” Y. ci-après, $ 8.
Voy. Despeisses, cité sur art, 2188.
= ° DE Loriwien, Bis, vo. 18,
Lahaie, sur art. Bigot-Préameneu, exposé de motifs au
2225 C. N. Los législatif, 8 mars 1804.—Ce serait une erreur de croire que la prescription n’a d'effet qu’autant qu’elle est opposée var celui qui a prescrit, et que c'est au profit de ce dernier une faculté personnelle.—La prescription établit ou la libération ou la propriété ; or, les créanciers peuvent exercer les droits et les actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Favard, prescription, sect. 1, .3.—Dans les causes communicables, le ministère public peut-il invoquer le moyen de la prescription que néglige la partie intéressée ?—IL n’y a pas de doute, si l’omission vient de la partie dans l'intérêt de laquelle la communication au ministère public est ordonnée:; car la loi appelle alors la surveillance de la partie publique, pour que les incapables soient toujours valablement défendus.—Mais si l’omission vient d’une partie ayant le libre exercice de ses droits, le moyen de }: prescription
ne doit pas être suppléé par le ministère public, parce que celui qui n’oppose pas ce moyen peut être entraîné par les remords de sa conscience, dont l’action ne doit pas être entravée. (Rolland dé Villargues, prescription, n. 39.
Vazeille, Traité des prescriptions, n. 353.— Cette règle est une des conséquences de la règle générale qui réprouve soit les dispositions et les arrangemens frauduleux conçus pour éluder des obligations, soit même des actes qui ne sont que le produit d’ua penchant trop libéral ou d’un faux calcul, lorsqu'ils tournent au détriment de personnes envers lesquelles on s’est obligé. Dans tous les temps, cette classe d'individus a excité toute la sollicitude des législateurs et des tribunaux. Que devienuraient leurs droits, le plus souvent, s’ils étaient livrés à la discrétion des débiteurs ?
Duranton, t. 21, n. 152.—Bien entendu que les droits des personnes ayant intérêt doivent être antérieurs à la renonciativu,
N. 154.—Un vendeur assigné en garantie par son acheteur,
sur une demande en revendication formée contre celui-ci par un tiers, a irtérêt et droit d’opposer la prescription que l’acheteur ne fait pas valoir, afin d'éviter les effets de la garantie. (Dalloz, prescription, chap. 1, sect. 1, art, 3, n. 5.)
N. 156.—La renonciation faite par 1. débiteur au droit d’opposer la prescription déjà acquise ne peut non plus nuire à sa caution,
Troplong, prescription, t. 1, n. 100.—IL n’est pas d’un homme juste de sacrifier ses obligations les plus étroites à celles qui ont moins de faveur et de force : la loi suppose de plein droit qu’il y a fraude dans la renonciation,
N. 101.—Les créanciers ne peuvent faire rétracter une renonciation contenue dans un traité formel et consommé. (Vazeille, n. 352, et Dalloz, prescription, p. 243, 2 col., n, 7.) Mais Troplong s'élève avec force contre cette opinion. (Voir Durantoni, t. 10, n. 576.)
La solution serait-elle la même si elle avait été fortifiée par un jugement à la suite d’une instance dans laquelle le débiteur n'aurait pas opposé la prescripiion, ou même y aurait renoncé formellement ? Je n’hésite pas à le croire, dit encore Troplong, n. 102,
Il est bien évident que la caution et le garant ne serait pas liés non plus par la renonciation du débiteur ou du garanti, auxquels il n’est pas permis d’abdiquer un moyen de défense péremptoire, par une renonciation qui va porter sur autrui toute la responsabilité de l'obligation.
3 Baudry-Lacantinerie, 1595. Aux termes de l'art.
art. 2225, C. N., p.908. [2225 : “ Les créarciers, ow toute ‘‘ autre personne ayant intérét à ce que la prescription soit ac- “ quise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le proprié- “ taire y renonce.”
La disposition de cet article a été la source de vives controverses.
être opposée du chef d’un débiteur par ses créanciers, lorsqu'il néglige de le faire lui-même. L'art. 2225 lève le doute, que permettrait de concevoir à ce sujet la disposition de l’art. 1166, en nous montrant clairement que la faculté d’opposer la prescription ne rentre pas dans la catégorie des droits ezclusivement attachés à la personne, dont l'exercice est interdit aux créanciers (art. 1166 in fine).
On conçoit que des créanciers viennent ainsi opposer la prescription du chef de leur débiteur, lorsqu'ils intentent au nom de celui-ci l’action en revendicatios d’un hien à lui appartenant et qui est détenu par un tiers ; il pourra être nécessaire, pour triompher dans une semblable action, d’invoquer la prescription, et les créanciers en auront certainement le droit, On peut supposer encore qu’une action en revendication étant intentée contre le débiteur, £.s créanciers interviennent dans l’instance pour la conservation de leurs droits ; nul doute qu'ils ne puissent encore opposer la prescription que le débiteur négligerait d’invoquer. Enfin il se peut qu’un ordre étant ouvert sur les biers d’un débiteur, celui-ci n’oppose pas à l’un des créanciers qui produisent à cet ordr2 la prescription acquise contr: lui ; il est certain que les autres créanciers pourront l’ohposer à sa place, afin d’écarter un concurrent.
1596. Un second point semble aussi à l'abri de toute controverse. Si un débiteur a renoncé en fraude des droits de ses créanciers à une prescription acquise, lesdits créanciers pourront faire rescinder la renonciation frauduleuse par le moyen de l’action paulienne, et venir ensuite opposer la prescription du chef du débiteur. C’est une application incontestable du principe général de l’art. 1167.
1597. Mais voici qui est plus délicat. Un débiteur a renoncé au bénéfice d’une prescription acquise, et cette renonciation préjudicie à ses créanciers. Nulle fraude, on le suppose, de la part du débiteur : en renonçant à la prescription. il a suivi les inspirations de sa conscience. Les créanciers pourront-ils attaquer la renonciation et la faire rescinder,
comme ils le pourraient certaine” ent s’il y avait fraude et qu'elle ft prouvée? Nous admettons l’affirmative. Elle nous paraît résulter des termes de l’art. 2225, qui autorise les créanciers à opposer la prescription encore que le débiteur y renonce, ce qui signifié, à uotre avis : encore que le debiteur se soit dépouillé par une renonciation (même non frauduleuse, Car la loi ne distingue pas) du droit d'npposer la prescription, etnon, comme on le prétend dans une autre opinion : encore que le débiteur néglige d'opposer la prescription, d'où il résulterait que l’art. 2225 se bor-erait à formuler une application pure et simple du principe posé en l’art, 1166.
Interprété comme nous ,enons de le faire, l’art. 2225 contient une exception à la règle établit par l’art. 1167, En principe, il ne suffit pas qu'un acte accompli par un débiteur soit préjudiciable à ses créanciers, pour que ceux-ci puissent le faire rescinder par l’action paulienne : il faut en outre que l’acte ait été accompli en fraude de leurs droits. Ici le préjudice suffit, sans qu’il doive nécessairement être doublé de la fraude.
L’exception d’ailleurs est facile à justifier. 11 s’agit d’un débiteur au-dessous de ses affaires : s’il avait de quai payer tout le monde, nul ne réclamerait ; doit-il avoir le droit d’empirer encore la situation de ses créanciers, en renonçant au bénéfice d’une prescription acquise? Le débiteur dira tant qu’il voudra, qu’il ag'° ainsi par un scrupule de conscience, qu’en définitive il ne fait que rendre à César ce qui appartient à César ; ses créanciers lui répondront : ‘ A merveille, si vous aviez de quoi faire honneur à vos engagements; mais en définitive vous réglez une C: : de conscience à nos dépens : ce qui ressemble à faire l’au. ‘ne avec le bien d'autrui. Le droit de celui au profit duquel vous avez renoncé à la prescription est tout au moins douteux ; en tout cas, son inaction pendant toute la durée du délai, ordinairement fort long, de la prescription le rend peu sympathique ; car il fait preuve d’une extrème négligence ; c’est un concurrent que nous avons bien le droit d’écarter.” Re-
marquons d’ailleurs que la loi met le débiteur bien à l’aiss au point de vue de la conscience : il a renoncé à la prescription, nous le supposons ; sa conscience est par conséquent satisfaite ; nul ne pourra lui reprocher d’être un malhonnête homme. Maintenant l’art. 2225, par un sentiment de justice plus éclairé, autorise la rescision de sa renonciation, parce que des droits certains doivent l'emporter sur des droits douteux. Le débiteur n’a pas à s’en inquiéter, et nous ajoutons que le propriétaire ou le créancier, au profit duquel il a renoncé à la prescription, n’a pas le droit de se plaindre : sa longue incurie n’est pas un titre de faveur ! Il lui reste d’ailleurs un recours contre le débiteur, après satisfaction de ses autres créanciers. Tout est dorc réglé pour le mieux.—La solution que nous venons de développer est celle qui triomphe en doctrine et en jurisprudence.
1598. L'art. 2225 met sur la même ligne que les créanciers toute autre personne ayant intérét, On peut citer comme exemple la caution. Lorsqu'une dette cautionrée est prascrite, c’est un droit pour la caution, comme pour le dépiteur, d’opposer la prescription. Libre au débiteur d'y renoncer, s’il le juge à propos ; mais cette renonciation 1e pourra compromettre en rien le droit de la caution.
2188. Les tribunaux, 2188. The court cannot ne peuvent pas suppléer|of its own motion supply d'office le moyen résultant | the defence resulting from de la prescription, sauf) prescription, except in dans les cas où la loi dénie |cases where the right of l’action. action is denied,
* CN. 2293. } Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.