‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 83 sur 92 · UP, OT) OP NI · texte numérisé non relu

UP, OT) OP NI

* Despeisses, v° Prescription, Si le défendeur n’oppose pas

n° 36. ha prescription au demandeur, bien qu’elle apparoisse manifestement au J uge, toutefois il ne la peut pas opposer on suppléer, Gloss. in /» . Sisut. 3. in verbo, Facultatum, Cod. de præscription. 30, vel 40 annor. Faber, in suo Codice, lib. 7. tit. 13. in gloss. defin. 18. num. 5. Ranchin et Ferrer. in quæst. 221. Guidon. Pap. et idem Panchin, ad caput Raynutius, in verho, Guod obstabat annalis exceptlio, num. 3. et num. 12. Et si {& *éfendeur ne l’'oppose pas, il perdra sa cause ; jugé à Castre, 25 .dai 1633. et au Parlement de Grenoble, le 14 Août 14. + Guido Pap. c* :. quæst. 221. et au Parlement de Bordeaux, Boër. décis. 244, à num. 1. usque ad 9, contre ce qui a été jugé en la Chambre Inpériale, Mynsing, cent. 3. obser:. 28. c’est pourquoi celui qui n'ayant pas opposé la prescription à été condamné, ne peut sous ce prétexte faire déclaier la Sentence nulle, mais se doit pourvoir par appel envers icelle, leg. Peremptorias 2. Cod. De Sentent. r’scind. non poss. où bien s’il est mineur, il se doit faire restituer en entier envers l’omission de l’allégation de ladite prescription, déct. leg. 2.

Par la même raison celui qui n'ayant 228 opposé la prescription au demandeur, a payé, ne peut pas répéter ce qu’il a payé, Ferrer. ibid. parce qu’il est censé s’en être départi, et ne l’opposant pas, la prescription n’éteint pas l’action, ipso jure, sed ope exceptionis : il faut donc qu’elle soit opposée par la partie ou par ses Créanciers qui ont ce droit, même contre la vo'onté de leur Débiteur, Arg. leg. Omnes 19. Î. De excention. où il est dit: Que les exceptions qui sont accordées au Débiteur, compétent aussi à sa caution, méme conire la volor.té dudit Débieur. * Nota. Cependant si un Débiteur avoit payé d'anciens arrérages de rente consiituée prescrits par cinq ans, il auroit droit de les répéter, comine chose payée et non due, suivant l’article 71. de l'Ordonnance de 1510.]

* ? J'othier (Bugnet), Oblig. Une troisième fin de non-rece-

no 677. ou est celle qui résulte du laps du temps auquel la loi a borné la durée de l’action qui naît de la créance.

On appelle cette espèce de fin de non-recevoir proprement prescription (1), quoique le terme de prescription soit un terme général, qui peut aussi convenir à toutes les autres fins de non-recevoir,

C'est de cette espèce de fin de non-recevoir que nous traiterons dans la suite de ce chapitre,

Les fins de non-recevoir n’éteignent pas la créance, mais ils la rendent inefficace, en rendant le créancier non recevable à intenter l’action qui en naît (2).

Outre cela, quoique les fins de non-recevoir n’éteignent pas in rei veritate la créance, néanmoins elles la font présumer éteinte et acquittée, tant que la fin de non-recevoir subsiste.

C’est pourquoi, lorsqu'il y a une fin de non-recevoir acquise au débiteur contre ma créance, non-seulement je ne puis intenter action contre lui, je ne puis même lui opposer cette créance en compensation contre les créances qu’il aurait de

(1) Il est probable que cette dénomination vient du droit romain ancien: Prescripliones aulem appellatas esse ab eo quod ante formulas præscribuntur, plus quam manifestum est ; Gaius, com. 4, n. 132. Mais il faut convenir aussi que la même expression n’exprime pas en

aru.. français la même chose que dans le droit romain. (Buener.)

(2) Cette idée est purement romaine : c'est le droit civil toujours inflexible, et le droit prétorien qui le corrige : c'est le justum qui, dans son application, devient iniquum. Le droit d’un côté, l’équité de l’autre : Sæpè enim accidit u! quis sURE civit lenealur, SED INIQUUM sil eum judicio condemnari ; Gaius, com. 4, n. 116,

Il n’est pes bien sûr que la loi française ait envisagé la prescription sous ce point de vue : elle est rangée par le Code au nombre des modes d'extinction des obligations, elle peut être opposé en tout état de cause, elle est donc bien plutôt dans la classe des défenses que dans celle des exceplions : nous en dirions autant de l'autorité de la chose jugée, (Bucner.) :

sa part acquises contre moi depuis la fin de non-recevoir acquise contre la mienne ; car la fin de non-recevoir qui subsiste contre ma créance, opère une présomption de l’extinction de ma créance.

Maïs si mon débiteur d’une somme d’argent, avant que le temps de la prescription contre ma créance fût accompli, et par conséquent avant que la fin de non-recevoir fût acquise, était devenu mon créancier d’une pareille somme d'argent, et qu’ensuite, après le temps accompli de la prescription contre ma créance, il me demandât le paiement de la sienne ; quoique je ne fusse plus recevable à donner l’action contre lui pour la mienne, je serais recevable à la jui opposer en compensation contre la sienne.

C’est le cas de cette maxir:.4 des docteurs : Quæ temporalia sunt ad agendum, perpeiua sunt ad excipiendum.

La raison est que la compensation se faisant de plein droit (suprà, n° 635), dès l'instant que vous êtes devenu mon créancier, votre créance et la mienne qui n’était pas encore prescrite (1), se sont mutuellement compensées et éteintes.

Du principe “ que la fin de non-recevoir, tant qu’elle subsiste, fait présumer la créance éteinte ”, il suit aussi qu'inutilement quelqu'un se rendrait-il caution pour une créance contre laquelle il y a une fin de non-recevoir qui subsiste.

Ajoutez que les mêmes exceptions in rem, qui peuveni être opposées contre l'obligation principale par le débiteur, peuvent l’être par la caution.

Les tins de non-recevoir doivent être opposées par le débiteur ; le juge ne les supplée pas.

Elles peuvent se couvrir par la renonciation que fait le débiteur aux fins de non-recevoir, soit expressément, soit tacitement.

Ces fins de non-recevoir étant ainsi couvertes, elles ne peuvent plus arrêter l'exécution ni la demande de la créance.

(1) Voilà la véritable raison: il y avait encore tous les éléments nécessaires pour opérer la compensation, elle a donc pu avoir lieu. (Buener.)

Une fin de non-recevoir ne peut mieux se couvrir que par le paiement que le débiteur fait de la dette ; comme la fin de non-recevoir n’avait point éteint la dette, on ne peut pas douter que le paiement ne soit valable.

Néanmoins si le débiteur, qui a payé la dette, était mineu r, il pourrait se faire restivuer contre le paiement, comme contre toutes les autres espèces de renonciations qu’il aurait pu faire aux fins de non-recevoir qui lui ont été acquises.

Voy. Guyot, cité sur art. 2184.

Lahaie, sur art. Dalloz, 1822, 1re part., p. 311.

2223, C. N. } Bigot-Préameneu, exposé des motifs au Corps législatif, 8 mars 1804.—La prescription n’est dans le langage du barreau qu’une fin de non-recevoir, c’est-à-dire qu’elle n’a point d’effet, si celui contre lequel on veut exercer le droit résultant d’une obligation, ou contre lequel on revendique un fonds, n’oppose pas cette exception.

Telle, en effet, doit être la marche de la justice : le temps seul n'opère pas la prescription ; il faut qu'avec le temps concourent ou la longue inaction du créancier, ou une possession telle que la loi l’exige.—Cette inaction ou cette possession sont des circonstances qui ne peuvent être connues et vérifiées par les juges que quand elles sont alléguées, par celui qui veut s’en prévaloir.

Rolland de Villargues, v. prescription, n. 9. — Cependant, lorsque le germe de cette exception se trouve dans les moyens mêmes du défendeur, bien qu’elle ne soit qu’implicitement renfermée dans ces moyens, le juge peut suppléer la prescription. Par exemple, si le défendeur se fait un moyen de la circonstance qu’il possède depuis un nombre d'années suffisant pour prescrire, quoiqu'il n'allègue pas la prescription en termes exprès, le juge pourra la suppléer. (Pollet, des prescriptions.)

N. 10.—Un autre cas où le juge peut suppléer la prescription, est celui où il s’agit d’une action rescisoire, alors que le temps pour ! exercer est expiré. (Dunod, p. 110: Delvin- Court, t. 1, p. 623. Contre : Vazeille, n. 341.)

Vazeille, Traité des prescriptions, n, 341.—La dispositi n de l’article 2223 est prononcée en termes généraux et absolus, sans exception ni distinction de choses ni de personnes. Dans aucun cas, les juges ne peuvent suppléer le moyen résultant de la prescription, pas même dans les causes qui intéressent les personnes incapables, l'Etat, les communes, les établissemens publics. Le ministère public chargé de veiller à leurs intérêts peut proposer le moyen ; mais s’il le néglige, il n’est pas donné aux juges de le suppléer.

Duranton, t. 21, n.112.—Les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen de la prescription dans les matières civiles et commerciales ; mais lorsqu'il a été opposé par le défe:deur pour le capital de la dette, ils doivent l'appliquer quant aux arrérages ou interêts, quoique le défendeur ne l'ait pas formellement invoqué, aussi quant à ces accessoires.

Troplong, n. 90, t. 1.—Le rinistère public, n’aurait pas qualité pour suppléer, dans les conclusions qu'il donne sur les causes des mineurs, communes, hospices etc., le moyen de prescription que leur représentant, tuteur ou autre ne ferait pas valoir, Contrà : Vazeille et Dalloz, sur l’article,

Il ne faut excepter que le cas où le ministère public plaide pour le domaine, parce que dans ce cas, il n’est plus partie jointe, mais partie principale ; il est le défenseur de l'intérêt de l'Etat,

N. 94—En matières criminelles, correctionnelles et de simple police, la prescription est d'ordre public ; elle doit être suppléée par le juge. Vazeille, n. 336, semble ne pas pariager cette opinion : il est dans l'erreur, Merlin, R., v. délit forestier, $ 13, adopte l'opinion de Troplong.

* Dunod, Prescrip., part. 1, On dispute dans l’école, sur

ch. 14, p. 107 à 111. À ta question de savoir si les différentes especes de Prescriptions produisent toutes le plein domaine, ou s’il n’y a que celle de trois ans pour les meubles ; et si les autres ne donnent que le domaine utile. L’affirmative qui n’est plus probable, est fondé sur cette grande raison, que l'autorité publique dont la loi est revêtue, peut pour des causes légitimes, ôter le plein domaine à l’un, et le donner à l’autre. C’est ainsi, par exemple, que la loi en use en matiere de confiscation ; «lle en use de même dans toutes les especes de Prescription. Elle éteint le domaine de l’ancien maître, et en fait naître un nouveau en faveur de celui qui a prescrit, Elle veut qu’il possede de la meilleure maniere. Elle lui promet une pleine sûreté, plenissima sit munutione securus ; elle lui accorde non seulement le domaine en général, mais encore un domaine qui doit toujours durer, ælernum dominium. Elle a de justes raisons pour le faire, et par conséquent elle lui donne une propriété entiere ; l’action et l'exception, la révendication même contre l’ancien maître, s’il étoit rentré en possession de la chose prescrite.

On convient que la Prescription éteint l'obligation civile ; mais il y a plus de doute sur l'obligation naturelle. Les uns pensent qu’il n’a fait qu’en empêcher l'effet, et les autres qu’elle l’éteint entiérement. Ce qui cause la difficulté, c’est qu'on ne peut pas raisonner de l’obligation naturelle, comme du domaine ; car celui-ci étant du droit des gens du second ordre, qui n’est qu'un droit positif, il peut être transféré, éteint et formé de nouveau par la loi positive. Mais il n’en est pas de même de l'obligation, qui est du droit naturel et des gens du premier ordre, qui sont immuables.

Cependant l'existence d’une obligation, qu’il ne tient qu’à l'obligé d’anéantir en proposant la Prescription, ne paroît pas dans les ;rincipes de la saine jurisprudence, La loi civile a voulu que le débiteur fût entiérement à couvert après trente années ; et il ne le seroit pas, s’il étoit encore obligé naturellement. Eile peut éteindre l'obligation naturelle,

comme elle peut l'empêcher de naître ; et elle l’éteint par tout ce qui, suivant les maximes du droit, tient lieu du paiement.

Quoiqu’elle ne puisse pas déroger aux principes du droit naturel, et aux conclusions qui en sont tirées immédiatement ; elles dérogent néanmoins à celles qui n’en dérivent qu’indirectement : et le consentement qui forme l'obligation naturelle, est effacé suivant le droit naturel même, par un consentement contraire dans la Prescription, Parce que celui qui demeure long-temps sans demander ce qui lui est dû, le remet ou l’abandonne. La loi le présume de la sorte, et elle a raison de le présumer ; car celui à qui il est dû, ne demeureroit pas si long-temps sans se faire payer, s’il ne vouloit pas faire grâce à son débiteur. Parwm juste ; Prælerilas usuras pelis, quas omisisse Le longi temporis intervallum indicat : quia eas à debitore tuo, ut gratior apud eum esses : petendas non pulash. Elle regarde les hommes en cela comme ils devoient être, quoiqu’ils ne le soient pas toujours ; et comme ils savent ou qu'ils doivent savoir la présomption de la loi, ils sont censés s’y être accomodés et avoir consenti à sa disposition, en faveur de celui qui a prescrit. C’est sur un pareil fondement, qu’elle induit la remise d’une in jure, par le silence d'une année, le consentement à une servitude, lorsqu’on la laisse exercer pendant dix ans ; et que l’on a voulu s’astreindre à une redevance, quand on l’a payée pendant long-temps.

Ces raisons ont fait conclure à de très-habiles jurisconsultes contre l'opinion commune, que la Prescription ne rend pas simplement l'obligation naturelle sans effet, mais qu’elle la périme et l’éteint absolument ; et cela suivant quelquesuns, quoique la Prescription ordinaire ait été racourcie par un statut, parce qu’il y a même autorité et même raison ; que la Prescription plus courte, n’est pas d’une autre nature ni d’une moindre autorité que la plus longue ; et qu’elles ne différent ensemble, que comme le moins différe du plus.

Dans les principes de l’une et l’autre des opinions ; c'està.

dire, de celle qui tient que l'obligation naturelle est éteinte, comme de celle qui estime que l'effet en est seulement ôté ; lorsque la Prescription est une fois acquise, l'on estime communément, qu'on ne peut plus faire renaître l'obligation par novation ni par constitut, parce que ces contrats qui demandent une obligation préexistente, n’en auroient point. L'on ne peut par la même raison, compenser une dette prescrite, avec une autre qui seroit contractée après la Prescription acquise : Quæcumque enim per exceptionem perimi possunt, in compensaiionem non veniunt ; ni obliger en ce cas une caution, parce que l'obligation de la caution, suppose au moins qu’il y ait un principal obligé naturellement, et avec effet. Si quis postquam lempore transacto liberatus est, fiedejussorem dederit fidejussor non tenetur. I] faut convenir cependant que l’on trouve moins de doute à toutes ces questions, quand on tient que la Prescription anéantit l’obligation naturelle.

Il y a plus de difficulté, même dans ce dernier sentiment ; à savoir si, quand on a payé ce qu’on avoit prescrit, on peut le répéter comme une chose indue ; car d’un côté, l'on dit que ce qui n’est dû ni civilement ni naturellement, ou qui étant dû naturellement, peut être refusé en vertu d’une exception péremptoire et perpétuelle, peut être répété, quand même il auroit été payé par erreur de droit ; que ce qui est prescrit n’est pas dû, même naturellement ; que la Prescription a l'effet d’un paiement véritable, sol/venti similis est, qui prescribit, et que, l'exception qui résulte de la Prescription, ayant été introduite pour un bieu public, elle est favorable, D'où l’on conclut qu'il y a lieu à la répétition de ce que l’on a payé, nonobstant la Prescription acquise et c’est l'opinion la plus réguliere et la plus commune.

On prétend d’autre côté, que quand le débiteur n’a pas été engagé à payer par dol et par surprise, et qu’il savoit que la Prescriplion étoit acquise ; il a voulu décharger sa conscience, et qu’il avoit des raisons qui l’obligeoient à payer : qu’il a pu renoncer en ces cas à la Prescription, quoiqu’elle

fût compléte, et que la bonne foi ne permet pas qu’il puisse répéter ce qu’il a payé volontairement. Il seroit difficile de faire juger qu’il y a lieu à la répétition, dans ces circonstances ; surtout s’il étoit question d’une Prescription courte et statutaire : l’on a souvent plus d’égard en pratique, à l'équité qu'aux regles étroites et aux droits rigoureux. On pourroit dire la même chose, de la dette prescrite, reconnue par novation ou par constitut.

Il suit de ces raisons, et plus encore de ce que la Prescription est une exception et une chose de fait, que le juge ne doit pas la suppléer, et qu’il faut qu’elle soit proposée par la partie ; particulierement s’il s’agit d’une Prescription courte et statutaire, qui est moins favorable, et qui ne forme qu’une fin de non-recevoir. Nam ubi habetur in legibus, ut non reci- Piatur agens ; intelligitur, si excludatur à parle. Ainsi quoique les anciennes ordonnances du comté de Bourgogne portent que nul n’y sera admis à demander des arrérages de plus de cinq ans; l’on y pourroit cependant saisir pour tous les arrérages échus, quoiqu'il y en eût de plus de cinq ans ; et la saisie vaudroit pour le tout, si la Prescription n’étoit pas opposée,

S'il s’agissoit cependant d’un terme fixé par l'ordonnance pour remplir certains devoirs, comme des dix ans déterminés après la majorité, pour lever des lettres de restitution ; le juge devroit suppléer et débouter celui qui ne se seroit pourvu qu'après les dix ans, quoiquw’on ne lui opposât pas, parce qu'il est tenu de juger suivant l'ordonnance, qui est en ce Cas un réglement de police et un droit public.

Si celui qui a prescrit, négligeoit de s’en prévaloir, ses créanciers pourroient le faire, s’il y alloit de leur intérêt, parce que la Prescription forme un droit acquis, dont on ne peut se dépouiller au préjudice de ses créanciers.

Au reste, la Prescription peut être proposée en tout état de cause, dans l'appel comme dans la premiere instance ; mais il ne seroit plus temps de le faire, après la chose Jugée en dernier ressort : que ji après avoir obtenu un arrêt, ou

une sentence passée er !:17e de chose jugée, l’on demeuroit trente ans saus y diner suite ; le jugement n’auroit plus d'effet, et l’action, jui eu résultoit, seroit prescrite, parce qu’elle n’est pa: d'autre nature, ni plus privilégiée, que celle qui vient d’un contrat. Si au contraire le jugement a été exécuté, quoiqu'il ne soit pas provisionnel ; la provision se convertit après trente ans en définitive, et en a toute la force.

* 2 Ferrière, Cout. de Paris, Tit. 6, Si la prescription doit Prescription, $ 1, n° 15, p. 286. Le opposée à l'action, en sorte qu’il ne soit pas au pouvoir des Juges de la suppléer ?

La prescription est une exception, et partant elle doit être opposée, autrement on presume que celuy qui pouvoit s’en servir à renoncé à son droit, et qu’il l’a fait par un motif de bonne foy ; ilest certain que la prescription ne détruit pas l’action ipso jure, mais seulement per exceptionem : Guy Pape décision 22. tient que le Juge ne peut pas suppléer la prescription quand elle n’est point opposée par la partie ; c’est aussi l’avis de M. Boyer décision 344. qui me semble juste.

Charondas en ses questions titre 22. chapitre 4. estime au contraire qu’elle est de droit, et dit qu’il a été ainsi jugé par Arrêt du 29. Août 1573. entre un nommé des Guets, demandeur à l’enterinement des Lettres Royaux pour faire casser et rescinder un contrat de transaction, portant vente d’une rente, et Guillaume de Soissons défendeur ; la Cour ayant reconnu au jugement du procés, que le demandeur étoit hors le temps de 10. ans de l’Ordonnance depuis sa majorité, elle débouta le demandeur de l’enterinement de ses Lettres, quoyque le défendeur n'eut point opposé la prescription.

Dans le cas proposé par Charondas, j'estime que la prescription est de droit, et que les juges la doivent suppléer, dautant qu’ils doivent juger selon les Ordonnances Royaux, lesquelles ont déterminé le temps dans lequel on doit se pourvoir par Lettres obtenuës, s’il leur appert de l'équité de la demande de l’impetrant, ils doivent le débouter de l’ente-

rinement d’icelles, lorsqu'il les a obtenuës er qu'il les présente aprés le temps de l'Ordonnancé,

Il faut dire le contraire de la prescription ordinaire, laquelle est une exception qui doit être opposée par le dé. fendeur poursuivy en action réelle, et elle ne doit point être suppléée par le Juge ; c’est un moyen que la Loy luy fournit, de laquelle il peut ne se servir pas.

Chitty (Hume), On bits, In every Action of Assumpsit part. 2, ch. 4, p. 596. Fm in Confession and Avoidance to be Pleaded specially,

It is also ordered, (s. 3,) that in every species of assumpsit, all matters in confession and avoidance, including not only those by way of discharge, but those which show the transaction to be either void or voidable in point of law, on the ground of fraud or otherwise, shall be specially pleaded ; ex. gr., infancy, coverture, release, payment {1), performance, illegality of consideration either by statute or common law, drawing, indorsing, accepting, &c., bills or notes by way of accommodation, set-off, mutual credii, unseaworthiness, misrepresentation, concealment, deviation, and various other defences, must be pleaded,

2189. La prescription| 2189, Prescriptions in en fait d'immeubles se respect of immoveable règle par la loi de la si- Property are governed by tuation. the law ofthe place where

it is situated.

(1) In Ireland v. Thompson, 6 Scott, 601 ; 4 Bing. N. C, 716, S. C. the Court of Common Pleas compelled the defendant to deliver particrilars of a plea of payment. But in a subs quent case the Court of Exchequer refused an application for such particulars, on the ground that it would be substantially requiring the defendant to state his evidence. Phipps v. Lothian, M. T, 1840, Exch. 4, Jurist, 294. The rule Fi Will, 4, s. 6, ante, 558, requiring the particulars of the defendant's setoff to be annexed to the record, makes no mention of a plea of payment.

DE LorimIEer, Bis. vo. 18. 4l

* 9 Pothier (Bugnet, Prescription, 247. Les lois qui con-

no 247-248-251-253-254 et notes. Fe les prescriptions par lesquelles nous acquérons la propriété des choses, étant des lois qui ont pour objet les choses, ces lois sont des statuts réels, lesquels, suivant la nature des statuts réels, exercent leur empire sur toutes les choses qui y sont sujettes, à l'égard de toutes sortes de personnes.

Toutes les choses qui ont une situation, telles que sont tous les héritages, tant les maisons que les fonds de terre, sont soumis à l'empire de la loi du lieu où est leur situation.

os droits réels que nous avons dans un héritage, tels qu'un droit de rent foncière, un droit d’usufruit, etc., sont censés avoir la même situation que l’héritage, et sont pareillement soumis à l'empire de la loi du lieu où il est situé.

La loi qui doit régler la prescription qui nous fait acquérir la propriété d’un héritage ou d’une rente foncière, doit donc être la loi du lieu où l'héritage est situé : il n'importe où soit le domicile tant du possesseur qui acquiert, que du propriétaire qui est dépouillé par la prescription.

Par exemple, si j'ai possédé pendant dix ans avec titre et bonne foi votre héritage situé sous la coutume de Blois, qui admet la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents ; quoique nous demeurions l’un et l’autre sous celle d'Orléans, qui n’admet que celle de trente ans, je l'aurai acquis par la presuription de dix ans, à laquelle il est sujet par la loi du lieu de sa situation (1).

Vice versä, si votre héritage que je possède avec titre et, bonne foi, est situé sous la coutume d'Orléans ; quoique nous demeurions l’un et s’autre sous la coutume de Blois, qui admet la prescription de dix ans entre présents, je ne pourrai l’acquérir que par une possession de trente ans, la coutume d'Orléans n’admettant d'autre prescription que celle de trente ans.

{1} Nous avons déjà fait o:server que le Code compare le domicile du propriétaire avec la situation de l'immeuble pour exiger dix ou vingt ans. (BUGNET).

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Si les terias dépendant de oi, rritage que j'ai possédé pendant dix ans avec titre & bon, + foi, étaient situées sous différentes Coutume:, jee un : «1: la coutume de Bisis, qui admet la prescriruon de dix au , +88 autres sous celle d'Or. léans, qui n’admet que celie de ;-cnte ans, j'aura* -‘ quis par la prescription de dix ans le: 1 1188 situées soue coutume de Blois, et vous conserverez celles situées sous la coutume d'Orléans, Ces terres, quoiqu’elles Composassent par la destination du père de famille un même héritage, sont néan. moins différentes les unes des autres, elles ont chacune leur situation différente ; elles sont par conséquent soumises Chacune aux différentes lois de leur différente situation, et rien n'eiapêche que vous ne puissiez être dépouillé par la prescription de dix ans, des terres de cet héritage qui sont situées sous la coutume de Blois, et conserver celles qui sont sous la coutume d'Orléans, de même que vous auriez pu dis-

poser par vente ou par donation des unes en Conservant les autres,

248. Les rentes foncières étant censées avoir la même si. tuation que l'héritage ; Si une rente foncière est à prendre sur U" héritage dont les terres qui en dépendent sont situées sous différentes Coutumes, la rente foncière sera censée avoir sa situation, pour raison des différentes parties de l'héritage sur lesquelles elle est à prendre, sous les différentes coutunes sous lesquelles les différentes parties dudit héritage sont situées, et ea Conséquence cette rente sera soumise à l'empire de ces différentes Coutumes pour raison des diffé. rentes pa:tcs de l'héritage sur lesquelles elle est à prendre.— Par exemple, si quelqu'un demeurant en même province que vous, possède avec titre et bonne foi une rente foncière = VOUS appa: enant, laquelle rente funcière est à prendre sur un héritage dont le tiers des terres est situé sous la coutume de Blois, et les deux autres tiers sous celle d'Orléans ; lorsque Ce possesseur aura possédé votre rente pendant dix ans, il deviendra propriétaire de votre rente foncière sur les terres sur lesquelles elle est à prendre, qui sont situées sous

la coutume de Blois, qui admet la prescription de dix ans, et vous continuerez d’être propriétaire de la rente sur lesquelles elle est à prendre, qui sont situées sons la coutume d'Orléans, qui n’admet point d’autre prescription que celle de trente ans.

Mais comme deux personnes ne peuvent pas être propriétaires chacune pour le total d’une même chose, Puo non possunt esse domini in solidum, le domaine de cette rente se divisera nécessairement entre ce possesseur et vous, à proportion de la partie de l'héritage sur laquelle il a acquis la rente, et de la partie de l'héritage sur laquelle vous l’avez conservé ; c’est-à-dire que, dans notre hypothèse, il sera propriétaire de la rente pour un tier:, et vous demeurerez propriétaire pour les deux tiers.

Au moyen de cette division de la rente, les &ifférenties parties de l’héritage qui avant la division étaient chargées chacune pour le total de la rente envers vous, sunt déchargées de cette solidité ; les parties situées sous ia coutume de Blois ne seront plus chargées que du tiers de la rente, et les autres ne seront plus chargées que des deux tiers.

Cette division a lieu lorsque !e possesseur de la rente, après lavoir acquise pour partie par la prescription, savoir pour la partie des terres situées sous la co..tume de L'oeis, a été évincé depuis par vous du surplus de ladite rente sur les terres situées sous la coutume d'Orléans, qui y sont sujettes.

Mais lorsque le possesseur qui, ayant possédé la rent+ pendant trente ans entiers, a acquis la rente sur toutes les parties de l’héritage qui en esi chargé, tant sur celles situées sous la contume d'Orléans, que sur celles situées sous la coutume de Blois sujettes à la rente, et le possesseur des terres situées sous celle d'Orléans, sont des personnes différentes, pourront-e'les, pour se défendre de la solidité de la rente, opposer au propriétaire de la rente, que celui de qui il l’a acquise n’en était pas le propriétaire, et n’a pu par conséquent lui en transférer la propricté ; qu’il n’en est devenu

propriétaire que par la prescription ; que ne l’étant devenu que successivement ei par parties, il s'était fait une division de la rente lorsqu'il était devenu propriétaire de la rente sur les terres situées sous la coutume de Blois avant que de l'etre devenu sur celles situées sous la coutume d'Orléans, laquelle division en avait détruit la solidité ?

Je ne pense pas que les débiteurs de la rente soient recevables dans ce moyen. Le possesseur d’une chose en est présumé de droit le propriétaire, tant que le véritable propriétaire ne la réclame pas, ét ne justifie pas de son droit : c’est pourquoi le possesseur de cette rente est présumé en avoir été le propriétaire pour le total, dès qu’il a commencé de la posséder, C’est de la part du débiteur de la rente exciper du droit d'autrui, que d'opposer que la rente appartenait à un autre sur qui le possesseur l’a acquise par la prescription ; cr, personne w’est recevable à exciper du droit d’autrui (1).

251. Passons aux choses qui n’ont point de situation, telles que sont les rentes constituées et les meubles. Ces choses sont régies par la loi qui régit la personne de celui qui en est le propriétaire, c’est-à-dire, par la loi du lieu où est son domicile : c’est donc la loi de ce lieu qui en doit régler la prescription ; et le propriétaire ne peut être dépouillé des choses qui lui appartiennent, que par ure loi à l'empire de laquelle il soit soumis.

253. De même que la prescription qui nous fait acquérir le domaine de propriéte des choses, se règle par la loi qui régit lesdites choses, pareillement la prescription qui nous fait acquérir l’affranchissement des droits réels que quelqu'un a sur notre héritage, doit se régler par la loi qui les régit ; ces droits réels étant censés avoir la même situation que ceile de notre héritage sur lesquels ils sont à prendre et

(1) La nature de la rente foncière étant complétement changée, jies diverses hypothèses que Pothier examine ici ne peuvent plus se présenter. (Bucxer).

qui en est chargé, ils sont régis par la loi du lieu où est situé notre héritage, et c’est la loi de ce lieu qui doit régler la prescription qui en fait acquérir l’affranchissement. Par exemple, si un Orléanais, propriétaire d’un héritage situé sous la coutume de Paris, l’a possédé pendant dix ans sans avoir connaissance d’une rente foncière dont ledit héritage était chargé envers un autre Orléanais, il aura acquis pour son héritage, par la prescription, l’affranchissement de cette rente ; car, quoique le propriétaire de cette rente eût son domicile sous la coutume d'Orléans, qui n’admet pas cette prescription de dix ans, néanmoins étant soumis par rapport à ses biens aux lois qui les régissent, qui sont celles des lieux où ils sont situés ou censés situés, il est, par rapport à la rente foncière qu’il avait sur mon héritage situé sous la couturne de Paris, soumis à cette coutume qui régit sa rente foncière qui y est censée située, et il en a été dépouillé par celte coutume, qui admet la prescription de dix ans.

254. Il y a plus de difficulté par rapport à l’affranchissement de l’nypothèque que le créancier d’une rente constituée à prix d’argen: a pour sa rente sur un héritage, Est-ce la coutume qui régit l’héritage chargé de cet hypothèque, qui est celle du lieu de sa situation ; ou est-ce celle qui régit la rente, c’est-à-dire, celle du lieu où est le domicile du créancier, qui doit régler la prescription qui fait acquérir au propriétaire l’affranchissement de l’hypothèque ?

Pour résoudre cette question, il faut examiner quelle est la chose qui est l’objet de cette prescription. Ce n’est pas la rente elle-mêine qui est l’objet de cette prescription ; le créancier de la rente ne perd par cette prescription que l’hypothèque qu’il a pour sa rente sur l'héritage, mais cette prescription ne lui fait pas perdre sa rente : ce n’est donc pas la rente, c’est l'hypothèque que le créancier a pour sa rentesur l'héritage, qui fait l’objet de la prescription ; et par conséquent ce n’est pas la loi qui régit sa rente mais celle qui régit l’hypothèque que le créancier a sur l'héritage, qui doit régler cette prescription,

On dira peut-être que les hypothèques n'étant que des accessoires de la rente, c’est la loi qui régit la rente, c'est-àdire, celle du lieu du domicile du créancier, qui doit être censée régir les hypothèques qui n’en sont que des accessoires ; que c’est donc la loi du lieu du domicile du créaucier qui doit régler cette prescription, et non celle du lieu où est situé l'héritage hypothéqué à la rente.

Je réponds que, dans les cas auxquels les droits d’hypothèques qui sont les accessoires d’une rente, ne sont point considérés séparément de la rente, mais comme faisant un même tout avec la rente, la loi qui régit la rente est censée régir tout ce qui en dépend, et par conséquent les droits d’hypothèques qui en sont les accessoires. Par exemple, dans le cas d’une .succession, la loi qui régit la rente, est censée régir pareillement tous les droits d'hypothèques qui en sont les accessoires, et elle transmet la rente avec tous les droits d'hypothèques qui en dépendent, 4 celui qu’elle appelle à la succession de cette rente, en quelque lieu que soient situés les héritages qui y sont hypothéqués.

Mais lorsqu'un droit d’hypothèque que le créancier d’une reute a pour cette rente sur quelque héritage, est considéré séparément de la rente, comme dans le cas de cette prescription, dont l’objet est de séparer de la rente le droit d'hypothèque que le créancier a sur un héritage pour sa rente, d'éteindre ce droit d'hypothèque en laissant subsister la rente ; en ce Cas, ce n’est pas la loi qui régit la rente, qui doit régir le droit d’hypothèque que le créancier a sur un héritage pour cette rente ; ce droit doit être régi par une loi qui lui soit propre ; «’-<t la loi du lieu où est situé l’héritage, la loi qui régit l'héritaÿ ; auquel le droit d'hypothèque est attaché,

Il en est de même de tous les autres droits d’hypothèques que des créanciers :.raient sur mon héritage pour des créances mobilières, ou pour quelques autres espèces de créances que ce soit. Ce n’est pas la loi qui régit leurs créances, mais celle qui régit mon héritage auquel leurs droits d’hypothè-

ques sont attachés, qui doit régler la prescription qui m’en fait acquérir l’affranchissement (1).

* Bouhier, sur Cout. de Bretagne, De la réalité des Loir qui ch. 35, p. 816. . exorbitantes du Droit ommun, ou manifestement injustes.

Il n’y a &uere de maxime de Jurisprudence plus universellement reçue, que celle de ia réalité des Coutumes qui sont contraires au Droit commun, et que les Jurisconsultes appellent exorbitantes. Satis est quod Statutum exorbitans. aliquid, vel modicum ultrà Jus commune operetur, ut in residuo, quantüm fieri potest, restringatur. C’est non-seulement l'avis de Dumoulin (2), mais encore celui de tous les autres Docteurs (3) qui ont traité cette matiere ; et ils en disent autant (4) de toutes les Loix qui contiennent une iniquité manifeste,

D'où ils tirent cette conclusion, qu’encore que les Coutumes doivent être étroitement observées dans leur cas, on ne doit néanmoins pas en faire d'extension à un autre cas, ni de personne à personne, ou de Coutume à Coutume. Ce qui est une nouvelle preuve incontestable de ce que j'ai dit el répété plusieurs fois, et dont on ne sauroit trop se souvenir, que les Loix romaines sont véritablement le Droit foncier et commun du Royaume, et que les Coutumes, au contraire, étoient appellées haineux Droit, comme je l'ai

(1) Tous ces raisonnements sont applicables à la prescription de l'hypothèque au profit du tiers détenteur. (Buener),

(2) Dumoulirs in antig. Cons. Paris. ? 8, gl. 1, n. 48, 2 12, n. 1, et 2 52, gl. 1,n. 9, et ad tit. 1, lib, |, Cod. Oper. lom. 3, pag. 556, edit. 1681 ; et in Alex. Cons. 41, n. 7. lib. 5, el in Decii Cons. 358, et in ejusd. Comment. in L. 1, Cod. de in Jus vocand.

(3) Rolland à Valle, de Lucr. dot. quæsl. 109, n. 5. Peckius, in cap. 15, eætr. de Reg. Jur. n. 1, Ricard, des Donat. part. 1, n. 673. Challine, #éth. pour l'intell. des Coutumes, p.62, et seq. el p. 138, Boullenois, des Démiss. quest. 6, p. 109 et 157.

(4) Dumoulin, Not. in Decium, ad, L. 40, lili D. Si cert, petat.

observé ailleurs (1). Il ne me reste qu’à confirmer ce principe par quelques exemples, autres que ceux qui sont répandus dans les chapitres précédens ; car de les rapporter tous, cela me meneroit à l'infini.

Le premier qui se présente à mon esprit, est la r':scription. Comme il n’y a guere de matiere où nos Coutumes s’écartent davantage du Droit romain, et où elles varient si foit entr’elles (2), on a demandé à quelle Coutume il falloit s’en rapporter, quand les débiteurs étoient domiciliés en des Coutumes différentes de celles des créanciers, où quand leurs biens, sur lesquels on avoit des prétentions, étoient situés aussi sous différentes Coutumes ? Sur quoi on n’a jamais douté en notre Parlement, qu'à l'égard des actions personnelles, la prescription ne dût se régler par la Coutume du Défendeur ; et à l’égard des héritages et des actions réelles, par la Coutume du lieu de la situation des fonds.

Mais, comme à l’eyard de la prescription des héritages et des actions réelles, la question a souffert quelque difficulté au Parlement de Paris ; Me Boullenois a fait sur cela une savante dissertation (3), où, après avoir rapporté, avec une extrême exactitude, les raisons des sentimens différens, il se détermine enfin très-judicieusement pour la réalité des Coutumes. Et c’étoit en effet anciennement l'opinion du Barreau de Paris (4), à laquelle il faut se tenir, suivant le principe que je viens d'établir, et qui est, à mon avis, la vraie raison de décider cette difficulté.

* Boullenois, FR £i toutes nos Coutumes étoient Je question, p. 66 et s. } uniformes sur la prescription, c’està-dire, si elles admettoient toutes la prescription de dix, et

(1) Gi-dessus, chap. IV, n. 56.

(2) V. Boullenois, Diss. sur les Cout. quest. 3, p. 66.

(3) Boullenois, Dissert, sur les Cout. quest. 3, p. 66.

(4) Dumoulin, ad til.1, lib.1, Cod. Oper. tom. 3, p.557, edit. 1681. Challine, Mélh. pour l'intell. des Cou. p. 291, Boucheul, sur Poilou, art. 372,n. 112.

vingt ans entre presens ou absens, il n’y auroit pas lieu à la question que nous avons à traiter ; la prescription étant la même partout, il nous suffiroit d'éxaminer s'il y a présence ou absence, et la Constitution de Justinien seroit notre guide en cette occasion.

Mais nos Coutumes sont très variées sur le sujet des prescriptions.

Les unes admettent la prescription de dix et vingt ans ; telle est la Coutume de Paris art. 113. et 114. et la plus grande partie des Coutumes.

Les autres n’admettent qu’une prescription de 30. ans, comme Orleans art. 260. et 261. Bourgogne art. 126. Berry, Auvergne, la Marche. :

D’autres n’admettent qu’une prescription de 40. ans, Normandie art. 521. Bretagne.

Quelques-unes, comme Artois art. 72. éxigent 20. ans entre presens, et 30. ans entre absens.

D'autres veulent que la prescription courre contre les mineurs, et les communa:tez, Berry.

La Coutume de Sole n’admet art. 1. des Prescriptions, qu’une prescription de 41. ans.

Celle de Bayonne n’en reçoit qu’une de 7. ans, art. 1. tit, 3.

Enfin il y en a qui ont admis !2 tenement de cinq ans pour certaines rentes et hypoteques, comme Anjou art. 422. le Maine art, 437. Lodunois art. 1. des Prescriptions, Tours art, 208.

Or, il peut arriver que le proprietaire de l'héritage, ou le créancier hypotequaire, feront domiciliez dans une Province où la prescription de dix et vingt ans entre presens, aura lieu. Le Détempteur au contraire sera domicilié dans une autre, où il n’y aura qu'une prescription de trente ans; et enfin l'héritage sera situé dans une Province où il faut quarante ans pour prescrire ; laquelle de ces trois Coutumes suivra-t’on ?

Dans cette espece quand il s’agira de fixer l'absence ou la presence, on ne regardera qu’au domicile des deux parties,

et par consequent étant domiciliées dans differens Bailliages, on dira qu’elles ont été absentes.

Mais pour sçavoir s’il y a lieu de considerer l'absence ou la presence, et si l’on est dans le cas d'admettre la prescription de 10 et 20 ans plutôt que celle de 30 ou 40 ; ou même celle de cinq ans, il faut déterminer si on suivra la Loi du domicile du créancier, ou du domicile du détempteur, ou de la situation de l’héritage, et suivant le parti qu’on prendra, la décision peut être totalement differente.

En effet si le créancier ou le proprietaire qui reclament l'héritage sont domiciliez dans une Coutume qui admet la prescription de dix et vingt ans, et qu’on se détermine par cette Coutume, cette sorte de prescription aura lieu, quoique le détempteur soit domicilié dans une Coutume qui n’admet qu’une prescription de trente ans, et que l'héritage soit situé dans un lieu où il en faut 40.

Mais si on considere la Loi de la Province du détempteur, il ne sera pas possible d'admettre d’autre prescription que celle de 30. ans.

Enfin, si l’on se détermine par la Coutume de la situation, il en faudra 40,

Or, quelle est de ces trois différentes Coutumes celle qui prévaudra ; voilà ce qui fait l’objet de notre Dissertation,

Il faut encore un coup oublier pour un moment la Loi de Justinien, parce que cette Loi présuppose une prescription uniforme de dix et vingt ans, par rapport à celui qui possede avec juste titre et bonne foi, et n’a déterminé que ce qui pouvoit fixer l'absence ou la presence.

Mais dans notre question il s’agit de définir quelle sorte de prescription aura lieu, sera-ce celle de dix ou vingt ans, celle de trente ou celle de quarante, et l’on voit de quelle importance la décision en doit être,

Ceux qui prétendent qu’il faut suivre la Loi du domicile du proprietaire qui reclame son héritage, ou du créancier qui agit pour la conservation de ses hypoteques, disent que la prescription n'étant qu’une exception pour repousser l’ac-

tion, soit du proprietaire, soit du créancier, on ne peut regler cette exception que par la Loi du domicile du Demandeur, étant de principe que les actions suivent le domicile de celui à qui elles appartiennent, parce qu’elles résident en sa personne.

Que cela est sans difficulté, par rapport aux actions pures personnelles, parce que cette sorte d'action adhæret personæ, el ossibus.

Mais que cela est encore vrai, par rapport aux autres actions, soit hypotequaires, soit pures réelles.

Quant aux premieres, étant mêlées de personnalité et de réalité, et à cause de ce appellées mixtes, la personnalité l'emporte, raison pour laquelle elles sont sujettes au droit de Committimus.

Quê par rapport aux actions pures réelles, il y avoit lieu de décider la même chose, étant certain dans ce cas là même que le détempteur prescrit contre l’action en revendication : ainsi C’est toûjours contre une action que la prescription est opposée.

Or, les actions comme choses incorporelles, suivent L domicile de la personne, puisqu'elles sont attachées à la personne,

En effet, on ne peut prescrire qu’autant qu’on possede, et que conformément à la loi où l’on possede : si ibi possident, ibi præscribunt, dit Pallu sur la Coutume de Tours, art. 208, Or les actions étant attachées à la personne qui a droit de les exercer, il est certain qu'elles ne sont possedées que par le créancier, et que cette possession est dans le lieu de son domicile. Le détempteur à son égard possede l'héritage, mais non pas l’action.

Ainsi quand le détempteur excipe de la prescription, il l'emprunte de la Loi du domicile du créancier, c'est cette Loi qui le fait décheoir de son action.

Que les actions suivent le domicile du créancier, c’est ce qui ne sçauroit être révoqué en douie.

Charondas liv. 11. réponse 42. en rapporte un Arrèt du 7.

Mars 1598. qui l’a jugé ainsi ; et la raison qu’il en donne est que, nomina debilorum adhærent personis creditorum, ce qu'il appuye encore liv. 12. réponse 27.

M. Louet, et M. Brodeau, lettre R. som, 31. établissent la même maxime par une très grande quantité d’Arrêts.

M. le Prêtre en ses Arrêts célèbres, en rapporte un autre du 10, Février 1608. cent. 3, ch. 57.

Soëfve en cite un semblable du 3 Décembre 1655. t. 2. cent. premiere, chap. 3.

Aussi plusieurs de nos Auteurs estiment que l'absence ou la présence se réglent suivant le domicile du créancier : Ricard en rapporte un Arrest du 12 Juillet 1659. en ses nottes sur Paris, lequel est pareillement cité par M. le Maître en son Commentaire sur la même Coutume.

Au contraire, ceux qui prétendent que pour régler la prescription qui peut être opposée de la part du Détempteur, il faut se fixer à la Loi du domicile du Détempteur, disent que la prescription ne peut estre opposée que par celui qui a possedé ; c’est au possesseur que toutes nos Coutumes ont réservé ce moyen de prescription.

Cette possession doit même estre accompagnée d’un juste titre et de bonne foi,

C’est ce qui fait connoître que l'exception de la prescription est attachée à la personne qui est en bonne foi.

Ainsi, c’est le domicile du Détempteur qu’il faut considérer, et C’est la Loi de ce domicile qui détermine quelle sorte de prescription le Détempteur peut opposer.

Il est certain d’abord que l’on ne peut pas se régler par la Loi de la situation de l’héritage, la Loi derniere au C. de prescript. longi temporis ci-dessus citée le dit positivement, et veut qu'on ne considere que le domicile des Parties ; ainsi il faut écarter la Loi de la situation.

Godefroy, sur la Loi qui vient d’estre citée, nous a donné cette notte : In præscriptione non habetur ratio situs rerum.

Joannes Faber sur le $. premier num, 11. et 12. Instit. de

usucapionibus, le marque précisément : Lex finalis solummodo domicilia notat, non locum rei contentiosæ.

Carondas, Brof'eau, et Ricard sur l’article 116. décident la même chose, et c’est l’avis de tous nos Auteurs.

Mais, s’il faut écarter la Loi de Ja situation, peut-on recourir à d’autres Lois qu’à celles du domicile de l’Acquereur, et ce parti est appuyé sur deux raisons.

La premiere, que l’action en déclaration d'hipoteque, ou en révendication est un droit .ncorporel qui regarde premierement la personne du possesseur, et ne retombe que secundario sur la chose ; d'où il suit par une conséquence juste que quand il faut décider s’il y a prescription, ou de la proprieté d’un héritage, ou d'une hipoteque, il ne faut considerer que le domicile du possesseur, et non la situation de l'héritage.

C’est ce que remarque l'Empereur Justinien en ces termes : Quid enim prodest in ipsä Provincid esse possessionem, an in aliä cum jus vindicationis incorporale est.

La seconde raison est, que la prescription ne réside pas dans l'héritage, mais dans les personnes qui le possedent ; ce n’est pas l'héritage qui a prescrit, c'est le possesseur,

Ainsi la prescription étant une exception du possesseur, et la Loi de la situation n'étant point à considérer, on ne peut se déterminer que par la Loi du domicile du possesseur. C’est ce qui a été jugé par un Arrest du 28 Juin 1682. rapporté dans le quatrième tome du Journal des Audiences, Liv. 5. ch. 20. dont il est nécessaire d’expliquer l’espece.

Hache, demeurant dans le Boullenois, déceda en 1656. et laissa plusieurs enfans.

Pendant son mariage, et en 1631. il avoit aliené à Marie Heurteur douze mesures de terre des héritages situés dans la Coutume de Calais.

Les enfants de Hache aïant renoncé à la succession de leur pere, et s'étant déclarez doüairiers, assignerent en 1669. les enfants de Marie Heurteur propriétaires, pour se désister

do

de ces douze mesures de terre qui leur appartenoient pour leur doüaire,

Les Défendeurs soûtenoient les Haches non recevables, et prétendoient avoir acquis prescription, suivant la Coutume de Calais, lieu de la situation des 12. mesures, laquelle en l’article 205. porte :

‘ Que quiconque a joüi d’un héritage pendant dix ans ‘entre presens avec titre et bonne foi, a acquis toute pre- ‘ scription.

Que les Haches et eux étoient demeurants dans le Boullenois, et qu’ainsi comme Acquéreurs ils avoient joüi pendant treize à quatorze ans avec titre et bonne foi, le doüaire étant ouvert en 1656. et l’action n'ayant été intentée qu’en 1669.

Les Haches soûtenoient au contraire, que toutes les Parties, c’est-à-dire, eux et les héritiers de Marie Heurteur, étant demeurans dans le Boullenois, et s’agissant de prescription, il falloit suivre la Coutume du Boullenois, domicile de toutes les Parties, que c’étoit elle qui devoit régler la prescription, et non pas celle de Calais où étoit situé l'héritage, quoique leur action fût afin de désistement de cet héritage.

Que la Coutume de Boullenoïis, art. 221. n’admettoit qu’une prescription de vingt ans, avec titre et bonne foi ; qu'ainsi ils étoient dans le tems d’agir, et que les héritiers de Marie Heurteur n'ayant pas possedé vingt ans depuis leur action ouverte, ils n’avoient pas acquis prescription.

Le Juge de Calais rendit sa Sentence, par laquelle il condamna les héritiers de Marie Heurteur à se désister des 12 mesures de terre.

Ces héritiers interjetterent appel de cette Sentence, et par Arrêt rendu au Rapport de M, Lottin de Charni, elle fut confirmée après un partage.

Ainsi il fut jugé par cet Arrest, que pour regler quelle sorte de prescription devoit avoir lieu, il falloit suivre la Coutume du domicile de l'Acquereur, qui étoit celle de Boulogne, qui désiroit vingt ans pour prescrire, et non celle de Calais, où étoit situé l'héritage, qui n’en requéroit que dix,

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