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En vain opposeroit-on l’Arrêt du 21 Février 1609. rapporté par Tronçon, sur l’article 113. de la Coutume de Paris, et par Mornac, sur la Loi 7. ff. quemadmodum servit. amit. par lequel ces deux Auteurs prétendent qu'il a été jugé dans la Coutume d'Anjou que le tenement de cinq ans qui emporte prescription courroit contre les absens de la Province, ainsi que contre les présens ; et cela fondé sur ce qu’il falloit suivre la Coutume d'Anjou, où étoit situé l’héritege.
En vain, dit-on, on opposeroit cet Arrest ; Parce qu'ayant été communiqué lors de celui intervenu le 16 Décembre 1650. rapporté au Jonrnal des Audiences, et dont sera parlé ci-après ; l’Avocat observa que par icelui on ne voyoit pas l'état de la contestation, qu’on voyoit seulement que la Cour avoit infirmé une sentence des Requêtes du Palais, qui avoit débouté un Demandeur en interruption, sans qu'il apparût dans quelle Coutume il avoit été rendu : ‘Que ç'avoit été “ Mornac qui le premier avoit observé que le particulier de “ cet Arrêt étoit, que la Cour avoit jugé le tenement de cinq “ans n'avoir pût commencer son cours, sinon du jour de la “ réduction de Paris, et l’amnistie accordée au Duc de Mer- “ cœur en 1598.
Que d’ailleurs, supposé qu’il ait été jugé par cet Arrest que la prescription, ou le tenement de cinq ans établi par les Coutumes d'Anjou, Tourraine, Maine et Lodunois, court contre les absens, ainsi que contre les présens ; c’est apparamment que le Détempteur étoit domicilié dans ces Coutumes : Mais il n’est point dit que la Cour l'ait ainsi jugé par rapport à la situation de l’héritage ; et l’on ne peut présumer autre chose, sinon que le possesseur en faveur de qui l’'Arrêt fut rendu étant domicilié en l’une de ces Coutumes, ç'a été par rapport à sa personne que la Cour a ordonné la prescription, à cause de sa possession de cinq ans.
Que ce qui prouve encore mieux cette présomption, est que celui contre qui la possession fut jugée étoit absent, c’està-dire, domicilié en une autre Province que celle où demeuroit le possesseur,
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Qu'ilest vrai que par l’Arrest du 16 Décembre 1650. la même chose a été jugée ; mais l'avis de Chopin et de Dupineau est directement au contraire.
Enfin, il y a un troisiéme avis ; et c’est celui qui paroît le plus conforme aux principes, qui est qu’il faut suivre la Loi de la situation.
En effet, que la demande soit en révendication d’héritage, ou qu’elle soit en déclaration d’hypoteque ; Gn ne peut pas douter qu’il ne faille se régler par la Loi de la situation, s’il est vrai que cette demande soit réelle, et n’ait pour obiet que l'héritage.
L'Empereur Justinien en ses Institutes, Liv. 4. tit. 6. de actionibus, donne pour premiere division des actions, celle qui est in rem, et celle qui est in personam : Voici ses paroles, Omnium autem actionum quibus inter aliquos, apud Judices, Arbilrosve, de quâcumque re quæritur, summa diviso in duo genera ducitur, aut enim in rem sunt, aut in personam.
Il prouve cette division par les raisons que voici. Namgue agil unusquisque, aut cum eo qui ei obligatus est, vel ex contractu, vel ex maleficio ; quo casu proditæ sunt actiones in personam per quas intendit, adversarium ei dari, aut facere oportere, et aliis quibusdam modis : Voilà la premiere action qui est in personam.
Aut cum eo agit qui nullo jure ei obligatus est, movet tamen alicui de aliqué re controversiam, quo casu proditæ actiones in rem ; veluli si quis possideat rem corporalem quam Titius suam esse affirmet, possessor autem dominum ejus esse dicat ; nam si Titius suam esse intendat, in rem actio est : Voilà la seconde qui est in rem,
On sçait que les Romains avoient un grand nombre de formules pour les actions ; ces formules étoient écrites dans un tableau public en l’Auditoire du Préteur : Ceux qui avoient des demandes à diriger alloient consulter ce tableau, et choisissoient la formule dont ils prétendoient user contre leurs Parties.
Or, de ces formules il y en avoit qu'ils appelloient civiles DE LorinNiER, Bi8, vo. 18. 42
quæ ex Legibus, Senatus Consultis, Plehiscitis, principum constitutionibus, et prudentum responsis proditæ, seu introductæ sunt,
Et d’autres, qu’ils appelloient Prætoriæ, quas Prætor ex sud Jurisdictione comparatas habet.
Entre ces actions du Préteur, il y en avoit qui étoient accordées aux créanciers pour poursuivre leurs gages et leurs hypoteques ; cette action étoit appelée, quasi serviana qué creditores pignora, hypotecasve persequuntur ; et celle-ci étoit pareillement mise au nombre des actions in rem, parce qu’elle étoit dirigée à cause de la chose hypotequée contre celui qui ne nous étoit pas obligé, mais qui étoit en possession de la chose qui nous avoit été donnée par hypoteque, La Loi Pignoris au ff. et la Loi Pignoris au C. de Pign. y sont précises : Pignoris persecutio in rem parit actionem credilori, pignoris vel hypotecæ persecutio, in rem est.
C'est en conformité de ces principes que Burgundus Tract. 3° de statutis n. 3. dit que l’action réelle est celle, quæ datur contra eum qui nullo jure obligatus est : et quelques lignes plus bas, sed quæ de re aliqué movetur adversus eum, qui neque ex contraclu, nec ex maleficia obligatus est.
C'est pourquoi dans les Coutumes qui n’admettent qu’une seule prescription de 30 ans. Ragueau sur l’art, premier du tit. 12. des prescriptions de la Coutume de Berry observe que, hac in re sublata est differentia actionum in rem, et in personam, quandoquidem omnes triennio tantum tolluntur ; jure Romano autem actio in rem, usu longi temporis, id est decem, vel viginti annis perimebatur.
Mais de tous nos Auteurs François, celui quia le plus approfondi 1 actions réelles, est constamment Loiseau en son Traité du déguerpissement liv. 2. ch. 1. il faut l’entendre sur cette matiere.
“Il y a, dit-il, des conventions qui regardent et obligent “ les personnes, d’autres qui concernent et obligent les choses.
Lex autem prædiis intelligitur : “ Quand on leur impose et ‘‘imprime quelque qualité et condition qui les affecte en
‘eux-mêines, et leur demeure permanente, en quelques “ mains qu’ils puissent passer,
Or pour toutes ces différentes Conventions, il y a deux actions personnelles et réelles.
“ Les actions personnelles sont distinguées d'avec les “ réelles par deux marques infaillibles, et différences spéci- “ fiques : l’une, concernant le sujet et la matiere; l'autre, “ leur forme et conclusion.
“ Quant au sujet où résident les actions, les personnelles ‘ suivent entierement les personnes obligées ; ejusque ossi- “© bus adhærent ut lepra cuti.
“ Mais les actions réelles suivent entierement la chose en ‘quelques mains qu’elles passent ; de sorte qu'étant alienées “ par celui qui a fait le Contrat, elles laissent là la personne ‘Cet s’attachent à la chose, et pareillement le Contractant “étant mort, elles ne passent pas en son héritier en tant “ qu’héritier, mais seulement tout ainsi qu’en un étranger, ‘° en tant qu’il est Détempteur de la chose.
Pour la forme et conclusion, ces actions sont aussi fort différentes, car aux personnelles “ on conclut directement ‘ contre la personne obligée à ce qu’elle soit condamnée ad “ dandum, vel faciendum quod petitur.
Aux actions réelles la vraye çonclusion est contre la chose, ‘* à ce qu’elle soit déclarée appartenir ou bien estre affectée ‘et hypotequée au Demandeur, et quoi qu’on ajoûte volon- “ tiers aux actions réelles une conclusion seconde, qui se “ dirige contre la personne, ef en ce faisant, que le Défendeur “ soit condamné de se désister et départir de l'héritage, ou “ le délaisser par hypoteque ; cette partie de la conclusion ‘est l’exécution accumulée de la premiere demande, et non “ la vraye conclusion.”
Or, Loiseau distingue trois sortes d'actions hypotéquaires : La pure action hypotéquaire de droit, qui a lieu contre le tiers-Détempteur, après discussion du principal obligé.
La simple déclaration d'hypoteque, autrement dite inter-
déc mms
eg « è s
ruption, au: a lieu contre le même tiers-Détempteur avanc toute discussion.
Ei enfin l’action personnelle et hypotéquaire, qui a lieu contre l'héritier bientenant, et contre la femme Détemptr: à des héritages de la communauté.
Comme la question de notre titre ne concerne que le iiers- Détempteur, qui n’est obligé ex ullo contractu ; et par conséquent contre lequel l’aciion personnelle hypotéquaire, ne sçauroit avoir lieu ; il faut examiner ce que dit Loiseau par rapport aux deux autres actions.
Quant à l’ac'ion en déclaration d’hypoteque qu’il appelle autrement action en interruption. “ On ne conclut pas, dit- “il, au payement de la dette, ni au délaissement de l’héri- “ tage, mais à ce qu’il soit déclaré affecté et hypothéqué à ‘ la dette.
Quant à l’action qu’il appelle pure hypotéquaire, il observe qu’en même temps qu’on conclut, à ce que la chose soit dé-
clarée affectée et hypotequée à la dette, on demande encore, ‘ que le Détempteur d’icelle soit condamné à la délaisser ‘“ par hypoteque au créancier,”
Il observe que comme ie Détempteur a toujours la faculté de payer la créance pour se liberer de l’action, suivant la Loi Paulus ff. quibus modis pignus, vei hypoteca solvitur : “ Aucuns ont été à cette occasion si scrupuleux, qui ont ‘“ pensé qu’en formant la demande contre un tiers-Détemp- ‘teur, il falloit lui réserver cette faculté que la loi lui donne, “ de s’exempter du délaissement en payant la dette ; et par- “ tant qu'il falloit conclure conditionellement contre lui à “ délaisser la chose, si mieux n’aimoit payer ; mais que la “ vérité est, que pour bien former le libelle de cette action, “ il ne doit pas être alternatif, que l'expression de l’alterna- “tive ne nuit en rien, mais aussi qu’elle n’est pas nécessaire.”
‘“ Que par la succession des temps on avoit prépostéré et ‘“ renversé les deux parties de cette alternative ; et on a con- “ clu à ce que le Détempteur fût condamné hypotequaire-
“ ment à payer la dette, ou à tout le moins à délaisser l’hé- “ ritage par hypoteque.”
“ Qu'’eu toutes ces manieres de conclusicns, il faut aider à “ la lettre, et les présupposer telles qu’elles doivent être, “ plûtôt que s'arrêter à inspugner et débattre la formule du ‘€ libelle.”
De tous ces principes il résulte, que lorsque l’on forme une demande contre un tiers-Détempteur, soit afin de révendication de l'héritage, soit afin d'hypoteque, cette demande est pure réelle, dirigée primar'io et principaliter, contre l'héritage que le Demandeur prétend lui appartenir, ou qu’il prétend lui être hypotequé.
De-là il en faut conclurre que c’est l'héritage qui se défend par la bouche et par l'organe du Détempteur.
Or, d'où ihéritage peut-il emprunter ses deffenses, si ce n’est de la Loi, dans l’étenduë de laquelle il est situé, et sous la protection de laquelle il es: placé.
C’est la décision de Voët, de statut, sect. 9, cap. 1°, num. 2. Quid de nominibus, et actionibus statuendum erit : Respondeo quia propriè loquendo nec mobilium, nec immobilium veniunt appellatione, etiam verè non st:t in loco, quia incorporalia ; ideo non sine distinctione res temperari poterit, aut igilur realis erit actic tendens ad immobile, et spectabitur statutum Loci situs immobilium.
Dans l’action, soit en révendication, soit en déclaration d'hypoteque, et action pure hypotequaire, il est certain que l’action tend, ad immobilia ; cela ne fait pas Ge difficulté dans celle en révendication ; cela n’en sçauroit faire dans les actions pour la poursuite des hypoteques ou charges réelles ; puisque, comme on vient de l’observer, on ne peut dans l'exécution exiger du Détempteur que le déguerpissement ou le délaissement de {’héritage.
Pallu sur l’article 208 de la Coutume de Troyes rapporte un Arrêt, qu’il dit avoir précisément jugé la question en date du 29 Août 1609.
* I Boullenois, Traité de la personnalité MMss Berroyer et des siaiuts, Observ. 20, p. 364-5, et de Laurriere dans Observ, 23, p. 528 à 530. les Notes qu’ils nous
oni données sur M. Duplessis, tit, des prescript. liv, 1, ch. 1, in fine, croient, à leur égard, que l'avis de ceux qui décident pour suivre la Loi du débiteur, est la plus sûre, parce que l’action doit être intentée au domicile du débiteur, de sorte que quand il n’est pas inquiété, il prescrit cette action suivant sa Coutume, sa personne est libérée aux termes de sa Coutume, qui est la seule qui puisse statuer sur sa personne ; aussi concluent-ils qu’il faut tenir positivement que la prescription contre les actions personnelles, doit être réglée par la Coutume du débiteur, et non point par celle du créancier.
Me Ch. du Molin que nous avons cité ci-devant, nous dit bien que les actions réelles suivent la Loi de la situation des choses, et qu’il n’en est pas de même des actions personnelles ; mais il ne décide pas le combat d’entre la Loi du créancier et celle du débiteur.
Pour moi dans la These générale, et lorsque le paiement n’est fixé dans aucun lieu particulier, je me range du parti de MMes Berroyer et de Laurriere, et j'estime qu’il faut suivre le domicile du débiteur, parce que, 1° c’est au domicile du débiteur qu'il faut se pourvoir. Voyez Bornier sur Ranchin, verbo solutio, art. 26, concl. 334. 2° Parce que de la même maniere que dans l’action réelle, c’est le fonds qui se défend, et qui invoque à son secours la Loi où il est situé, de même dars l'action personnelle, c’est la personne qui se défend et qui invoque la loi &e son domicile. C’est pareillement l'avis de M. le P. Bouhier, ch. 35, n. 3. On a demandé, dit-il, à quelle Coutume il falloit s’en rapporter, quand les débiteurs étoient domiciliés en des Coutumes différentes de celles des créanciers, sur quoi on n’a jamais douté en notre Parler.nt, qu’à l'égard des actions personnelles, la prescription ne dût se régler par la Coutume du défendeur.
La difficulté n’est donc que quand on veut saisir directement, et de plein saut les immeubles. Or, c’est pour lors qu’il
est nécessaire de savoir quelle est la Loi qu'il faut suivre : sera-ce celle où le contrat a 814 passé ? sera-ce celle du domicile du débiteur ? sera-ce celle de la situation de !’héritage ?
Par tout ce que nous venons de dire, il est facile de voir que ce ne peut pas être celle du lieu d’où ‘e tiire est émauné, non plus que celle du éomicile du débiteur, puisque l’on suppose que l'héritage n’y est pas sitné, et que par conséquent l'exécution du titre ne se fait, ni dans l’un, ni dans l’autre endroit; ce ne peut donc être que celle de la situation de l'héritage, puisque c’est l'héritage que l'or :aisit, et que c’est par conséquent le lieu de l’exscution.
On peut ajouter à cela que ja nécessité de discuter le rn0bilier, avant que de se venger sur l'héritage, est une disposition réelle qu’il faut remplir avant que de se venger sur les immeubles,
L'héritage, comme dans le cas de la demande en déclaration d’hypotheque, a droit de se défendre et de se maintenir entre les mains de celui qui en est propriétaire, jusqu’à ce que le créancier, par une discussion du mobilier, ait constaté qu’il ne peut être payé que sur les immeubles, et cela encore que le domicile du débiteur fût en Coutume qui n’exige aucune discussion,
Mais ce principe, que lorsqu'il s’agit de mettre à exécution des contrats, il faut suivre la Loi de la situation où se fait l'exécution, doit être entendu avec certaines précautions, et il faut craindre de prendre pour un mode d'exécuter, ce qui n'en est pas effectivement. Par exemple, Balde sur la Loi premiere, quest. 4, C, ne filius pro paire, propose deux especes qui paroissent assez semblables, et qu’il décide néanmoins différemment : dicit Stalutum, inst:-vmenta, ubi est præceptum Garentigiæ, mandentur executioni viso instrumento, et cilatione non præmissa : numquid habet locum in instrumentis factis extra territoriwm ? Voilà la premiere espece. Voici la seconde. Quid si in loco executionis nulla polest opponi excep- Lio, quantumcumque peremiploria, numquid, si instrumentum est factum extra territorium, poterit opponi exceptio ? Ces
deux especes paroissent susceptibles de la même décision. Il s'agit, dans l’une et l’autre espece, d'exécution de titre. Dans la nreraiere espece, le titre s'exécute à la seule inspection, et sans citation préalable, Dans la seconde, il s'exécute sans admettre au une exception, quelque péremptoire qu’elle soit. Cependant Balde ne les décide pas de la même maniere, Quant à la premiere espece, il dit d’abord, par forme de äoute, qu’il ne paroîtroit pas que le titre dût être exécuté sans Citation, et à la seule inspection. Il décide néanmoins le contraire. Tu dic è contra ; quia procedere, oi dine prætermisso, est quidam ordo irregularis, nam ordo est non servare ordinem in talibus, sed quantum ad ordinem, inspicimus locum judicii, sive loquamur de ordine processüs, sive de ordine executionis. Ainsi, dans cette premiere espece, Balde décide pour la Loi où se fait l'exécution ; et quant à la seconde, il décide que l'exception péremptoire peut être reçue, quia hoc pertinet ad decisionem cause ; et ainsi il décide contre la Loi où se fait l’exécution. Respondeo sic, quia hoc pertinet ad decisionem causæ, et ideo inspicimus locum in quo sit contractus.
Ces deux décisions différentes sont fondées sur une distinction où le Statut ne dispose que de la simple exécution, de mero modo procedendi, et l'on suit la Loi où l’on procede par exécution, tangendo merilum causæ, ut puta, impediendo opposilionem exceptionem etiam peremptoriarum, et pour lors non altendilur locus executionis.
Je trouve dans Gottlieb Gerhard Titius, en son Traité de Conflictu Statutorum, une distinction toute semblable. Il propose la question dans une Coutume où la prescription a lieu contre le titre, lorsque le créancier n’a point agi dans un certain temps, et il blâme fort une Sentence rendue en Frise, où l’on avoit jugé qu'un contrat passé en Hollande, où telle prescription n’a pas lieu, ne pouvoit plus être exécutée en Frise, après deux années de silence et d’inaction de la part du créancier, et il fonde sa critique sur ce que le temps d'agir, pendant l'exécution d'un contrat, plus, ou moins long,
non tangit modum simplicem procedendi, sed tangit meritum Causæ, et que la prescription tendant à détruire et anéantir un contrat, c'est la Loi du lieu où il a été passé, qu'il faut considérer. Nam, dit-il, præscriptio utique ad contractum et Merila causæ pertinet, non ad processum. Creditori enim in Hollandia, jus ronstans præscriptionis biennii non elidendum (4: 1 PERTETER
Je ne saurois ne pas adopter le principe de Gerhard Titius; mais je ne puis adopter l'application qu'il en fait dans le cas de la prescription.
En effet, quand on excipe de la prescription, on n’attaque pas le contrat en lui-même ; on le reconnoît bon et valable dans son principe et dans son essence ; mais on soutient seulement que le créancier ne vient pas dans le temps prescrit par la Loi du débiteur, ce qui ne donne pas atteinte au titre en lui-même, mais à l’action qui est un nouvel acte, et qui ne concerne que modum procedeadi. En vain diroit-on que la prescription est exceptia peremptoria, et que, selon la décision de Balde, exceptio peremptoria pertinet ad decisionem causæ ; il faut entendre cela d’une exception péremptoire, qui tomberoit sur le contrat, au lieu que dans l’espece, l’exception ne tombe que sur l’action et la procédure intentée.
2190. [En matière de biens-meubles et d’acuons
personnelles, même en matière de lettres de change et de billets promissoires, et en affaires de commerce en général, l’on peut invoquer séparément ou.cumulativement :
1. La prescription entièrement acquise sous une loi différente lorsque
2190. [As regards moveable property and personal actions, even in matters of bills of exchange and promissory notes and commercial matters in general, one or more of the following prescriptions may be invoked :
1. Any prescription entirely acquired under a foreign law, when the
la cause d'action n’a pas|cause of action did not pris naissance dans le Bas- |arise or the debt was not Canada, ou que la dette|stipulated to be paid in n'y a pas été stiputée| Lower Canada, and such payable, et lirsque prescription has been &c
prescription a été ainsi acquise avant que le possesseur ou le débiteur y ait eu son domicile ;
2. La prescription entièrement acquise dans le Bas-Canada, à compter de l'échéance de l'obligation, lorsque la cause d’action
acquired before the possessor or the debtor had his domicile therein ;
2. Any prescription entireiy acquired in Lower Canada, reckoning from the date of the maturity of the obligation, when y a pris naissance ou que|the cause of action arose la dette y a été stipulée|or the debt was stipulated payable, ou qne le débi-|to be paid therein, or the teur ÿ avait son domicile|debtor he2d his domicile à l’époque de cette éché-|therein at the time of such ance ; et dans les autres maturity ; and in other cas à compter de l’acqui-|cases from the time when sitiôn de ce domicile par|tbe debtor or possessor be. le débiteur ou le posses- | comes domiciled therein 3 seur ;
3. La prescription «| 3. Any prescription resultant de temps successifs |sulting from the lapse of écoulés dans les cas des | successive periods in the deux paragraphes précé-| cases of the two preceding deuts, lorsque le temps|paragraphs, when the first écoulé sous la loi différente | period elapsed under the a précédé.] foreign law.]
De Bellefeuille, sur Jurisp.—1. The English statute of art. 2190, Le. is a good exception péremp-
toire perpétuelle in an action for the recovery of a debt con-
tracted in London.—Hogan vs Wilson III R. de L., 197.
an ts ocmttté A ET 0, in HE |.
2. Les tribunaux do cette province ne peuvent pas prendre judiciairement co: raissance d’un statut de limitation ayant iorce de loi dans un pays étranger, mais il faut que !a Preuve en soit faite avant qu'ils puissent décider de la nature et des effets de ce statut, — Adams & Worden, VI L, C. R., 237.
ô& La prescription d’un billet promissoire fait à l'étranger, et payable là, doit être gouvernée par la lex fori, et non par la lex loci contractäs.— Wilson vs Demers, X. L. C. J., 261.
4. Where a m “missory note was made in a foreign country, and payable there, and the debtor about the time of the maturiiy of the note absconded from his domicile in such foreign country, and came to Lov-er Canada, 1n4 his domicile was discovered by the crediior, after diligent searëh, only about the time of the institution of the action, and it appeared that under these circamstances the piaintiffs re- Course on the note would ot be barred by the statute 0f limitations of the foreign country where the note was made, and where it was payabie :—Held that the action was not barred by the statutory limitation of Lower Canada, though more than five years had elapsed after the maturity of the note before the action was brought. Wilson & Demers, XIV L: C. J., 317.
5. The prescription of a promiscory note made in a foreign Country and payable there is to be governed bv the Lex fori and not by the Lex loci contractüs. — Hilisburgh vs Mayer, XVIII L, C, J., 69.
2191. [Les prescriptions 2191. [Prescriptions qui ont commencé à courir |commenced according to sous l'empire des lois du |the law of Lower Canada, Bas-Canada sont parache-|are completed according vées conformément aux|to the same ls Y, Without mêmes lois, sans préjudice | prejudice to the right of à invoquer celles qui s’é-/invoking those acquired
taient auparavant accom-| previously under a foreign piies sous une loi diffé-|law, or by a union of perente, ou les temps com-|riods under both laws, binés d'après l’une et|conformably to the precel’autre loi, conformément | ding article.]
à l’article qui précède.]