OF POSSESSION
2192. Possession is the detention or enjoyment of a thing or of a right, which a person holds or exercises himself, or which
is held or exercised in his
nous-mêmes ou par un name by another.
autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, Ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
Le jurisconsulte Paul
n° 1 à 16, 37, 49-63. définit ainsi la posssession : Possessio appellata est à sedibus (1) quasi positio, quia naturaliter tenetur ab eô qui ei insistit, quam Græci KaToxeN appellant. (2)
* 9 Pothier (Bugnet), Possession, } À
(1) C'est la leçon florentine. La Vulgate parte, à pedibus, quasi pedum posilio. (Note de l'édition de 1772.) (Buener.)
(2) Quelques interprètes donnent une autre explicatiôn ; ils trouvent l'origine du mot possession dans le verbe posse, parce que l'on a en sa possession Ce que l’on a sous la main, à sa disposition ou en son pouvoir, (BUGNET.)
On peut la définir la détention d’une chose corporelle que nous tenons en notre puissance, ou par nous-mêmes, ou par quelqu'un qui la tient pour nous et en notre nom.
?. La possession est un fait, plutôt qu’un droit dans la chose qu’on possède. Un usurpateur a véritablement 1: possession de la chose dont il s’est emparé injustement ; il est néanmoins évident qu’il n’a aucun droit dans cette chose.
3. Quoique la possession ne soit pas un droit dans la chose, eile donne néanmoins au possesseur plusieurs droits par rapport à la chose qu’il possède.
1° Elle l'en fait réputer le propriétaire, tant que le véritable propriétaire ne se fait pas connaître, et ne la réclame pas.
2e La possession donne au possesseur des actions pour s’y faire maintenir, lorsqu'il y est troublé ; ou pour se la faire restituer, lorsqu'il en a été dépouillé.
Nous iraiterons de ces actions au sixième chapitre.
Ces deux effets de la possession sont communs à la possession qui procède d’un juste titre, et à celle qui est destituée de titre ; à celle qui est de mauvaise foi, comme à calle qui est de bonne foi,
Un troisième effet de la possession, qui est particulier à celle qui procède d’un juste titre, et est de bonne foi, est qu’elle fait acquérir au possesseur, au bout d’un certain temps qu’elle a duré, le domaine de la chose qu’il possède : c’est ce qu’on appelle le droit d’usucapion ou prescription, dont nous traiterons dans un traité qui doit suivre celui-ci.
4. Les jurisconsultes romains avaient élevé sur la nature de la possession, cette question, si deux personnes pouvaient avoir quelquefois chacune pour le total la possessioù d’une même chose ?
On convenait que c'était un principe pris dans la nature des choses, que deux personnes ne pouvaieLt pas avoir chacune pour le total lä possession d'une même chose : Plures eamdem rem in sohdum possidere non nossunt : contra natu.
ram quippe est, ut quum ego aliquid teneam, tu quoaue id possidere videaris : L, 3, $ 5, ff, de Acquir. poss.
Mais les Sabiniens pensaient que ce principe étais susceptible d’une distinction. Ils convenaient bien que deux personnes ne pouvaient avoir chacune pour le total la même espèce de possession d’une même chose, C’est ce qu’enseigne Julien, qui était de leur école : Dico in solidum precario non
‘’magis possunt, quäm duo in solidum vi possidere aut clàm ; nam neque juslæ, neque injustæ possessiones duæ concurrere * possunt ; L. 19, tf. de Precar. :
Mais les jurisconsultes de cette école pensaient qu’une personne pourrait paraître avoir in solidum la juste possession d’une n chose, en même temps que celui qui l’en avait dépouille, avait in solidum la possession injuste de cette même chose (1j : pareillement, que celui qui avait donné à quelqu'un à titre de précaire, la possession de sa chose, pouvait paraître avoir in solidum la possession civile de cette chose, en même temps que celui à qui il l'avait donnée à ce titre avait in so/idum la possession précaire de cette même chose.
Les Proculéiens pensaient plus sainement, et plus conformément à la nature des choses, que le principe ‘ que deux personnes ne peuvent avoir chacune pour le total la possession d’une mème chose,” n’était susceptible d'aucune distinction ; que, pendant que l’usurpateur avait la possession injuste de la chose qu'il avait usurpée, la personne qui en avait été dépouillée n’en pouvait conserver aucune possession : pareillement, que celui qui avait donné à quelsu’un à titre de précaire la possession d’une chose, n’en conservait aucune possession pendant que durait la possession précaire de celui à qui il l'avait donnée à cetitre: Sabinus scribit, eam qui precario dederit et ipsum possidere, et eum qui precario rogaverit : idem Trebatius probavit existimans posse alium Jjustè, alium injustè possidere, duos injustè, vel duos justè non
(1) C’est ce qui a lieu chez nous au cas de Sjoliation : dacs l'année qui suit cette spoliation, le Spoliateur a la détention de la chose, et le spolié est considéré en droit comme possédant encore, (Bucnx T.)
posse : quam Labeo (1) reprehendit, quoniam in summd (2) Possessionis non multum interest Justè quis an injustè possideat. Ce sentiment des Proculéiens a prévalu ; car Paul ajoute ‘tout do suite : Qurd est verius ; non enim magis eadem possessio apud duos esse polest, quam ut tu stare videaris in eo loco in quo ego sto, vel in quo sedeo, tu sedere videuris ; cûd. L. 3,$ 5.
Deux personres ne peuvent pas à la vérité posséder chacune séparément pour le total une même chose, mais deux personnes qui possèdent en commun une chose, lorsque cette chose est indivisible, la possèdent conjointement, cha- Cune pour le totäl ; car elles ne peuvent pas posséder pour partie une chose qui étant indivisible, n’en est pas susceptible,
Par exemple, lorsque deux personnes possèdent en commun une maison qui à un droit de servitude sur la maison voisine ; ce droit étant une chose indivisible, chacune d’elles possède pour le total, non séparément, mais en commun, ce droit de servitude,
9%. Dans ce que nous avons dit, ‘“ que deux personnes ne peuvent pas avoir la possession d'une chose chacune pour le total,” la possession convient avec le domaine, que deux personnes ne peuvent pareillement avoir chacune pour le total: Duo non possunt esse domini in solidum : mais elle en diffère en ce que le domaine ne neut procéder que d’un seul et mêine titre ; car ayant une fois acquis le domaine d’une chose à quelque titre que ce soit, je ne puis plus l'acquérir à un autre titre, étant impossible, per rerum naluram, que j'acquière ce qui est déjà à moi: Quod meum est, amnlius meum fieri non potest. Au contraire, la possession que nous avons d’une chose peut procéder ée plusieurs titres : Æ£x plurimis causis possidere Possumus, ut quidam putant : et eum
(1) Qui était le chef de l'école opposée. {Note de l'édition de 1772.) (Bucxer.)
(2) In summéd Possessionis ; c'est-à-dire, quant au fait dans lequel son. siste la possession, (Note de l'édition de 1772.) (Buuxer.)
qui usuceperit, et pro emptore, et pro suo (1) possidere ; sic enim et si ei qui pro emptore possidebat hæres sin, eamdem rem, el pro emptore et pro hærede possideo : nec enim, sicut dominium non potest nisi ex und causé contingere, itd et possi-e dere ex und dumtaxat causé possumus ; edd. L, 3, $ à.
6. Il y a deux principales espèces de possession ; a possession civile, et la possession purement naturelle.
La possession civile est la possession de celui qui possède une chose comme à lui appartenant en propriété, soit qu’il en soi effectivement le propriétaire, soit qu’il ait seulement quelque juste sujet de croire l’être, possessio anime dominantis.
Pour qu’une possession soit possession civile, il faut qu’elle procède d’un juste titre ; c’est-à-dire d’un titre qui soit de naturé à transférer la propriété, tel que le titre de vente, d'échange, de donation, etc., soit que ce titre ait-effectivement transféré la propriété de la chose au possesseur, soit que par défaut de pouvoir d’alièner dans celui de qui le possesseur tient la chose à ce titre, le titre lui ait seulement donné un juste sujet de se croire le propriétaire de la chose.
Ces différents titres d’où procède la possession civile, forment autant de différentes espèces de possession civile, qu'il y a de ces différents titres : Genera possessionem tot sunt, quot et causæ acquirendi ejus quod nostrum non sit ; velut pro emptore, pro donato, pro legato, pro dote, pro hærede, pro noxæ dedito, pro suo, sicut in his quæ terra marique vel ab hostibus capimus, vel quæ ipsi ut in rerum natura essent fecimus, et in summd magis unum genus est possidendi, species infinita ; eâd. L. 3, $ 21, ff. ecd. tit,
7. Nous traiterons de ces différents titres dans notre Traité des Prescriptions.
Observons seulement que, pour que la possession que vous avez d’une chose soit censée procéder de quelqu'un de ces
(1) L'’usucapion est un nouveau titre pro suo, ajouté au titre pro emplore, (Note de l'édition de 1772.) (Buener).
justes titres, pusà, pour qu’elle soit une possession pro emptore à titre d'achat, et qu’elle soit en conséquence une possession civile et une juste possession, il ne suffit pas qu’il soit inter- “venu un contrat de vente, par lequel vous ayez effectivement acheté cette chose ; ;l faut que la tradition vous en sit été faite en exécution de ce Contrat, par le vendeur de qui vous l’avez achetée, ou par ses représentants. Mais si vous vous êtes emparé de cette chose de voire autorité privée, sans le consentement de votre vendeur, votre possession n’est pas une possession pro emptore ; C’est une possession pro posses. sore; c'est une injuste possession : Si vendidero (tibi) nec tredidero rem, si non voluntate med nactus sis Possessionem, non pro émplore possides, sed prædo es : L. 5, ff. eod, tit.
Il en serait autrement, si, sur le re’us de votre vendeur, Vous vous étiez fait mettre par le juge en possession de la chose que vous avez achetée : voire possession serait une juste possession pro emptore. C'est ce qu’enseigne Paul : Justè possidet qui auctore Prælore possidet ; L, 11, ff eod. tit.
8. Pour qu’une possession soit réputée procéder d’un juste titre, et être en conséquence possession civile, il faut que le possesseur fasse apparoir de ce litre, ou qu’elle ait duré un assez long temps pour faire présumer qu’il en est intervenu un. Nous verrons ailleurs quel doit être ce temps.
9. La possession qui procde d’un juste titre, est une juste possession, une possession civile, quand même ce titre n’aurait pas transféré la propriété de la chose au possesseur, Comme nous l’avons déjà observé suprà ; mais il faut en ce cas que le titre soit accompagné de bonne foi ; c’est-à-dire que le possesseur n’ait pas eu de Connaissance que celui de qui il acquérait la chose, n’avait pas le droit de l’aliéner.
Le titre fait présamer cette bonne foi dans le possesseur, tant qu'on ne justifie pas le contraire ; C'est à celui qui attaque la légitimité d’une possession qui procède d’injuste titre, à prouver que le possesseur a eu Connaissance que celui de qui il a acquis, n’était pas propriétaire de Ja chose, et n’avait pas le droit del’aliéner,
DE Lorinirn, Bis. VOL. 18. 43
10. Passons à la possession purement naturelle. Ilyena plusieurs espèces.
La première est celle qui est destituée de titre, celle don: le possesseur ne peut donner aucune bonne raison pourquoi il possède : Qui interrogatus cur possideat, responsurus sil : Quia possideo ; L. 12, ff. de Hæred. petit.
On appelle cette possession : possessio pro possessore.
Quoique le possesseur ne produise aucun titre de sa possession, lorsqu'elle a duré un temps assez considérable pour en faire présumer un, ne paraissant d’ailleurs aucun vice dans cette possession, on ne la doit pas regarder comme absolument destituée de titre, étant censée procéder d’un titre présumé ; elle est en conséquence une possession civils, et non une posse”sion purement naturelle.
il: La seconde espèce de possession purement naturelle, est celle qui procède à la vérité d’un titre de nature à transférer la propriété, mais qui est infectée de mauvaise foi, qui consiste daus la connaissance que le possesseur avait que celui de qui il a acquis la chose, n’avait pas Le pouvoir de l’aliéner.
12. La troisième espèce de possession purement naturelle, est celle qui procède d’un titre nul ; car un titre nul n’étant pas un titre, la possession qui en procède est une possession sans titre, Telle est celle que l’un des conjoints par mariage a d’une chose dont l’autre conjoint lui a fait donation pendant le mariage, contre la prohibition de la loi : Quod uxor viro aut vir uxori donavit, pro possessore possidetur ; L. 16, ff. de Acquir. noss.
13. Enfin, la quatrième espèce de possession purement naturelle, est celle qui procède d’un titre valable, mais qui n’est pas de nature à transférer Ja propriété.
Quoique la possession qui procède de tels titres, soit en un sens juste, en ce qu’elle ne renferme aucune injustice ; elle n’est pas ce qu’on appelle juste possession , en prenant ce terme, juste possession dans son sens propre, pour une possession civile, pour une possession animo dominantis.
On peut apporter pour exemple de possession qui procède
de titres qui ne sont pas de nature à transférer la propriété, la possession d’an engagiste. Cet engagiste ne possède pas la chose qu'ii tient à titre d'engagement, tanquam rem propriam ; il la possède au contraire, tanquam rem alienam, comme chose dont celui de qui il la tient par engagement demeure propriétaire, puisqu'il peut, en remboursant la somme pour laquelle elle est engagée, rentrer en la jouissance et possession de cette chose : cette possession n’est pas une possession civile, une possession animo dominantis ; elle n'est qu’une possession purement naturelle.
Il en est de même de la possession d’un usufruitier, à qui le propriétaire a transféré expressément la possession de la chose, pendant le temps que durerait l’usufruit ; cette possession est uno possession naturelle : Naturaliter videtur possidere is qui usumfructum: habet : L. 12, f. eod, tit,
Telle est aussi la possession d’un séquestre, lorsque deux personnes qni se disputent l’une à l’autre, non-seulement la propriété d’une chose, mais encore la possession, ne pouvant ni l’une ni l’autre justifier leur possession, sont convenues de la séquestrer, non simplicis custodiæ causä, mais à l’intention de se dépouiller de la possession par elles respectivement prétendue, et de la remettre au séquestre, jusqu’à la décision du procès sur la propriété, ou lorsque, sans que les parties en soient convenues, le juge l’a ainsi ordonné, Quoique dans ces cas la possession de ce séquestre soit une véritable possession qui procède &’un titre valable, cette possession n’est qu’une possession naturelle, parce que ce séquestre possède la chose tanquam rem alienam ; il ne la possède pas lanquam rem propriam, il ne la possède pas animo dominantis.
Un quatrième exemple d’une possession naturelle qui procède d’un titre valable, mais qui n’est pas de nature à transférer la propriété, est selle d’une chose que quelqu'un a à litre de précaire. Le possesseur qui possède une chose à ce titre, la possède tanguam rem ejus à quo eam precario rogavit ; il ne la possède pas tanquam rem propriam : sa possession
ne peut donc être qu’une possession naturelle ; elle ne peut être une possession animo dominantis, une possession civile.
14. Observez une différence en!re la première espèce de possession naturelle, et les tro*. vutres,
La première espèce de possession naturelle, qui est celle de celui qui ne rapporte aucun titre de sa possession, n’est réputée possession purement naturelle, que lorsqu'elle n’a pas duré assez longtemps pour faire présumer un titre ; autrement elle est censée procéder d’un juste titre, sinon produit, au moins présumé par le long temps qu’elle a duré ; et elle est en conséquence réputée possession civile, possessio animo dominantis.
Au contraire, les trois autres espèces de possession, celle qui est infectée de mauvaise foi, cell: qui procède d’un titre nul, célle qui procède d’un titre valable à la vérité, mais qui n’est pas de nature à transférer la propriété, quelque long temps qu'elles aient duré, ne sont que des possessions naturelles : car la mauvaise ïoi dor la possession est infectée, de même que la nullité ou la qualité du titre dont elle procède, réclament perpétuellement contre la qualité de possession animo dominantis, et de possession civile qu'on voulait lui donner. ({)
De là vient cet axiome de droit : Melius est non habere titulum, quèm habere vitiosum.
15. Il ne faut pas confondre avec la possession naturelle, la détention de ceux qui détiennent une chose pour un autra, et au nom d’un autre ; tels que sont des fermiers, des locataires, des dépositaires, des emprunteurs ou commodataires, La détention qu'ont ces personnes de la chose qui leur a été louée, ou donnée en dépôt, ou prêtée, n’est qu’une pure détention, mera custodia, et n’est pas même une possession
(t) I faut remarquer que le défaut de titre, ou sa nullité, uu la mauvaise foi du possesseur, n’empêchent pas que la prescription s’accomplisse, seulement il faut une durée plus longue, tandis que le titre qui par sa nature avertit le détenteur que la chose est à autrui est un obstacle à la prescription, (Bucner).
purement naturelle ; car détenant la chose, non en leur nom, mais au nom de celui qui la leur a louée, ou donnée en dépôt, ou prêtée, la détenant comme ses fermiers, ses lo- Cataires, ses dépositaires, c’est celui qui la leur a louée, ou donnée en dépôt, ou prêtée, qui la possède par leur ministère ; c’est lui qui a par eux la possession de cette chose, ils ne peuvent donc pas l'avoir ; car deux personnes ne peuvent pas posséder en même temps in solidum la même chose : Plures eamdem rem in solidum possidere non possunt ; L. 3, $ 5, Æ. de Acq. poss. La détention qu'ils ont de la chose,ne peut donc être regardée comme une possession, même seulement naturelle, qu'ils aient de la chose : Eam rem non possident, sed Sunt in possessione ejus rei illius nomine qui eam per ipsos possidel. C’est ce qu’enseigne l'empereur Alexandre Sévère : Qui ex conducto possidet, quamvis corporaliter teneat, non ta- Men sibi, sed domino rei (qui lui a fait bail) Creditur possidere ; L. Cod. comm. de Usue. Car c’est le bailleur qui possède par
le preneur ; et per colonos et inquilinos possidemus ; L. 25, $ 1, ff. de Acq. poss.
16. Il en est de même d’un gardien ou commissaire établi à une saisie, soit de meubles, soit de fruits pendants par les racines, soit même à la saisie réelle d’un héritage. Ce gardien ou commissaire n’a qu'une simple garde des choses saisies, auxquelles il est établi gardien ou commissaire ; il n’en à aucune possession : il les détient pour et au nom de la partie saisie ; et c’est la partie saisie qui continue d'en avoir par lui le possession, jusqu’à ce qu’elle en soit dépossédée par la vente et l’adjudication des choses saisies.
Notre coutume d'Orléans en a une disposition en l'art, 3, où elle dit : Main de justice ne dessaisit personne.
C'est aussi ce qu’enseigne Pomponius à l'égard des différentes espèces de saisies de biens qui étaient en usage par le droit romain : Quum legatorum vel fideicommissi servandi causé, vel quia damni infecti non caveatur, bona possidere præor permiltit, vel ventris nomine in possessionem nos mittit, non
possidemus, sed magis custodiam et observationem nobis concedit ; L. 12, Æ. Quib, ex caus. in poss.
37. Il n’y a que les choses corporelles qui soient susceptibles de possession : Possideri possunt quæ sunt corporalia ; L, 3, ff. de Acq. poss.
C'est ce qui résulte de la définition et des notions que nous avons données de la possession, au commencement de ce Traité.
Posséder nne chose, tenir une chose par nous-mêmes, ou par d’autres qui la tiennent en notre nom, étant rei insistere, incubare, il est évident que cela ne veut convenir qu'aux choses corporelles.
Même parmi les choses corporelles, il y en a quelquesunes qui ne sont pas susceptibles de possession : telles sont celles q'ii sont divini aut pub.ici juris, comme sont une église, up cimetière, une place publique. Il est évident que ces choses ne peuvent pas être la matière de la possession des particuliers.
Une chapelle domestique qui est dans une terre, étant une chose consacrée à Dieu, une chose divini juris, nous ne pouvons à la vérité la posséder per se, mais nous sommes censés la posséder avec la terre dont elle est une dépendance. (1)
38. Les choses incorporelles, c’esc-à-dire celles quæ in jure consistunt, ne sont pas susceptibles à la vérité d’une possession véritabie et proprement dite ; mais elles sent susceptibles d’une quasi-possession jura non possidentur, sed quasi possidentur.
Cette quasi-possession d’un drcit cousiste dans la jouissance qu’en a celui à qui il appartient.
Par exemple, je suis censé avoir iä quasi-possession d’un droit de dixme ou d’un droit de champart, par la perception que je fais de la dixme ou du champart.
Je suis censé avoir la quasi-possession d’un droit de fief,
(1) Tous ces objets sont aujourd’hui susceptibles d’une véritable possession, (BUGNET).
d’un droit de censive, d’une rente soit foncière, soit constituée, par les aveux qui m'en sont portés, par les reconnaissances qui me sont passées, par le paiement qui m'est fait, soit des cens, soit des arrérages de rente,
Je suis censé avoir la quasi-possession d’un droit de servitude, lorsque je fais dans l’héritage, au vu et au su du propriétaire de cet héritage, ce que mon droit de servitude me donne droit d'y faire. (1)
J'ai la quasi-possession d’un droit de justice sur un territoire, par les actes judiciaires qu'y font mes officiers ; par la comparution des justiciables aux assises que tient mon juge, et par le défaut qu’il prononce contre les absents. (2).
En général, la jouissance que j'ai de quelque droit que ce soit, en est une quasi-possession.
Cette quasi-possession est susceptible des mêmes qualités ei des mêmes vices que la véritabie possession.
49. Nous pouvons acquérir la possession d’une chose, non-seulement par nous-mêmes, mais aussi par ceux qui la reçoivent pour nous et en notre nom. Par exemple, lorsque j'envoie un tailleur chez un marchand pour m'acheter de l’étoffe pour me faire un habit, il m’acquiert la possession de cette étoffe, lorsqu'il la reçoit des mains du marchand pour moi et en mon nom : Per procuratorem, tutorem, curatoremve possessio nobis acquiritur ; L. 1. $ 20, ff. de Acg. poss.
50. Observez cue, pour que nous acquérions la possession d’une chose par un autre, il faut qu’il ait intention de nous l’acquérir.
De là il suit : 1° que nous ne pouvons pas acquérir la possession d’une chose par le ministère d’une personne qui, n'ayant pas l’usage de raison, est incapable de volonté. C'est
(1) Aussi les rédacteurs du Code, en définissant la possession (article 2228), ont-ils dit : ou la jouissance d'un droil… que nous exerçons.…… (Bucxert).
(2) Les droits de dixme, de champart, de fief, de censive, Ge justice, dont parle ici Pothier, sont abolis. (Buener).
Pourquoi, si j'avais envoyé un fou prendre possession nou7 moi d’un héritage que j'ai achetée ; quoiqu'il » y transport&, ilne m'en acquerrait pas la possession : Jlle per quem volumus possidere talis esse debet, ut :,abeat intellectum possidendi ; L, 1,8 9, ff. eod. tit, Et ideo si luriosum servum miseri: UE possideas, nequaquàm videris apprehendisse poss2ssionem : edd. L. 1,$ 10.
.51. De là il suit: 2° que, si vous ayant chargé de faire pour moi l’emplette d’une certains chose, au lieu de vous acquitter de votre commission, et de faire cette emplette pour moi, vous l'avez faite pour vous, je n'acquiers point par Vous la ossession de cette chose que vous avez reçue pour vous. C'est pourquoi Paul, après avoir dit que Per procuralorem, lutorem, curatoremve possessio nobis acquiritur, ajoute : Quum autem suo nomine nacti l'uerint ossessionem, non cum cdimente ut operam dumtaxat suam accommodarent nobis, non Possunt acquirere ; edd. L, 1, $ 20.
52. Mais lorsque quelqu’un que j'ai chargé de me faire l’emplette d'une chose, en a fait l'emp'ette pour moi, et la reçue pour moi et en mon nom, j'en acquiers par lui la possession jaussitôt qu’il la reçoit pour moi, même avant que j'en aie eu avis, et quoique j'ignore encore qu’il l’a reçue : Per liberam personam ignoranti quoque acquiri possessionem.… receptum est ; L. 1, Cod. de Acq. poss.
53. Cela a lieu lorsque celui qui a reçu pour moi la caose, avait charge de moi de recevoir :our moi cette chose, ou du moins lorsqu'il avait charge de moi de me fair l'emplette d’une chose de ce genre: car la procuration que je lui ai donnée d'en faire l’emplette pour moi, suppose en moi volonté d'acquérir la possession de la chose qu'il recevra pour moi ; laquelle volonté persévère en moi au temps qu'il la reçoit, et suffit pour m'en faire acqnérir par lui la possession, quoique j'ignore encore qu'il l'ait reçue. Il n’en est pas de même lorsqu'un de mes amis, sans avoir charge de moi, fait pour, moi l’emplette d’une chose qu’il sait devoir me faire plaisir, et la reçoit pour moi en mon r æ. Je n'en
D ms
acquiers par lui la possession que depuis que j'ai eu avis de cette emplette qu’il a faite pour moi, et que je l'ai approuvée ; car je n'ai pas pu avoir plutôt la volonté d'en acquérir la pGssession : Procuralor, si quidem mandantr domino rem emert, protinÿs ili acquirit possessionem ; quod si sud sponte emerit, non, nisi ratam habuerit dominus emptionem; L. 49, $ 1, #. de Acq. poss.
54. De mime que nous acquérons la possession d’une chn4e, non-seulement par nous-mêmes, mais aussi par d’autres qui la reçoivent pour nous et en notre nom, somme nous l'avons vu en l’article précédent ; pereillement nous retenons la possession d’une chose, non-seulement par nousmêmes, mais par d’autres q'ii l« détiennent pour nous et en notre nom : Et per colonos et inquilinos aut servos nostros possidemus ; L. 25, $ 1, ff. de Acg. poss. Et generaliter quisquis omAino nostro nomine sit in possessionem, veluti procurator, hospes, amicus, nos possidere videmur ; L, 9, ff. eod. :it.
En cela l'acquisition de la possession et la conservation de
. la possession conviennent ; mais elles diffèrent principale-
ment en deux points.
55. Première différence. —Pour acquérir la possessior d’une chose, la seule volonté ne suffit pas ; il faut une prehension corporelle de la chose, ou par nous-mêmes, ou par quelqu’un qui l’appréhende pour nous ei en notre nom (1), comme nous l’avons vu suprà, n° 41.
Au contraire, lorsque nous avons acquis la possession d’une chose, la seule volonté que nous avons de la posséder suffit pour nous en faire conserver !41 possession, quoique nour, ne détenions pas cette chose corporellement, ni par nous-mêmes, ni par d’autres.
Les empereurc Dioclétien et Maximien nous font observer cette différence : Licèt possessio nudo animo acquiri non possit, tamen solo animno retineri potest ; L. 4, Cod. de Acq. poss.
Cette volonté de retenir la chose se suppose toujours, tant
(1) Dans un grand nombre de cas la volonté des parties suffira. (Bu- GNET.)
qu’il ne paraît pas une volonté contraire bien marquée. C’est pourquoi, quand même ure personne aurait abandonné la culture de ses héritages, elle ne serait pas pour cela censée avoir la volonté d'en abandonner la possession : elle serait donc présumée avoir la volonté de la retenir, et elle la retiendrait en effet. C'est ce que décident les empereurs dans la loi ci-dessus citée : Si ergo, continuent-ils, ÿrædiorum desertam possessionem non derelinquendi affectione transacto tempore non coluisti, sed motus necessitate culturam eorum distulisti, præjuaicium ex transmissi temporis injurid generari non potest ; eâd. L. 4, Cod. eod. tit.
Paul, pour exemple du principe ‘“ que nous retenons la possessicn d’une chose par la seule volonté de la retenir, sans aucune détention corporelle,” nous rapporte ce cas : Saltus hibernos ætivosque animo possidemus, quamwvis 20s certis temporibus relinquamus ; L, 3, $ 11, ff. de Acq. poss.
56. Il n’est pas même nécessaire, pour conserver la possession des chuses que je possède, que j'aie une volonté positive d’en retenir la possession : une volonté négative suffit ; c’est-à-dire qu’il suffit que la volonté que j'ai eue de la posséaer, lorsque j'en ai acquis la possession. n’ait pas été révoquée par une volonté contraire : car, «ant qu’elle n’a point été révoquée par une volonté contraire, elle est toujours censée persévérer, et j'en retiens la possession, à moins que quelqu'un ne l’eût usurpée sur moi, et ne m’en eût dépossédé,
Notre principe “ que pour retenir la possession d’une chose, il n’est pas nécessaire d’avoir une volonté positive et formel}: de la posséder,” ne peut être révoqué en doute, Lorsqu'une personne dort, il est évident que, pendant son sommeil, elle est incapable de volonté, et qu’elle ne peut par conséquent, pendant son sommeil, avoir une volonté positive de posséder toutes les choses qu’elle possédait avant son sommeil : oserait-on douter qu’elle en conserve la possession pendant son sommeil ?
Pareillement, lorsqu'une personne a perdu l'usage de la raison, et qu’elle est devenue, par la folie, incapable de vo-
lonté ; quoiqu’elle ne puisse plus avoir une volonté positive de rien posséder, oserait-on douter que, pendant sa folie, et même avant qu’on l'ait pourvue d’un curateur, elle conserve la possession de ce qu’elle possédait ?
57. C'est conformément à ce principe que, suivant le maxime de notre droit français, le mort saisi le vif, la possession de toutes les choses qu’un défunt possédait au temps de sa mort, passe, dès l’instant de sa mort, en la personne de son héritier, non-seulement avant qu'il ait accepté la succession, pourvu qu’il l’accepte par la suite, mais même avant qu’il ait eu connaissance @e la mort du défunt, et que sa succession lui ait été déférée, et par conséquent avant qu'il ait pu avoir une volonté positive de posséder les choses que le défunt possédait lors de sa mort. La raison en est, que l'héritier étant regardé comme la continuation de la personne du défunt, la possession de toutes ces choses qui passe à cet héritier, n’est que la continuation de celle qu'avait le défunt. L’héritier conserve et retient cette possession plutôt qu'il ne l’acquiert, et il n’a pas besoin par conséquent pour cela d’avoir une volonté positive de posséder toutes ces choses (1).
58. Par la même raison, la succession vacante d’un défunt, quoiqu’elle ne soit qu’une personne fictive, incapable de volonté, est néanmoins censée posséder toutes les choses que le défuut possédait lors de sa mort ; parce que cette succession vacante, qui n’est que la continuation de la personue du défunt, en possédant les choses que le défunt possédait au temps de sa mort, ne fait que retenir et conserver la possession que le défunt avait lors de sa mort; or, suivant notre principe, on peut retenir la possession sans avoir une volonté positive de posséder,
59. Seconde différence— Pour que nous puissions acquérir la possession d’une chose par un autre, il faat que celui par
(1) Get effet est produit par la volonté de la loi : car, chez les Romains, l'héritier continuait la personne, mais la possession ne se continuait pas
inco jure, (Buexer,.
qui nous acquérons la possession, ait une volonté formelle de nous l’acquérir,qui coucoure avec la nôtre : au ontraire, Pour que nous retenions la possession d’une chose en laquelle d’autres ont été mis en possession pour nous, il n’est point nécessaire qu’ils conservent la volonté de la détenir pour nous.
De là il suit que, si mon fermier qui détient pour moi, et en mon nom, mon héritage, vient à perdre l’usage de la raison ; quoiqu'il soit, par sa folie, incapable de volonté, et qu’il ne puisse plus par conséquent détenir pour moi et en mon nom mon héritage, je ne laisse pas d’en retenir par lui la possession : Per colonos et inquilinos aut servos nostros possidemus ; etsi moriantur aut lurere cæperint, aut ali locent, intelligimur nos etinere possessionem : eûd. L. 25, ff. de Acq. poss.
60. Il y a plus : quand même celui qui a commencé d’être en possession d’une chose pour moi eten mon uom, changerait de volonté, et aurait la volonté de ne la plus détenir en mOn nom, mais au sien, il serait toujours censé la détenir en mon nom, et je continuerais de posséder par lui mon héritage. Cela est conforme au principe que nous avons rapporté suprà, n° 31, “que personne ne peut se changer la cause et les qualités de sa possession ou de sa détention.”
61. Nous retenons la possession d'une chose par ceux qui la détiennent pour nous et en notre nom, non-seulement lorsqu'ils la détiennent par eux-mêmes, mais encore lorsqu’ils la détiennent par d’autres, quand ceux par aui ils la détiennent, les en croiraient les véritables possesseurs, et auraient par conséquent l'intention de la détenir pour eux et non pour nous ; car en détenant la chose pour eux, qui ne peuvent la posséder, quum r - sossint mutare sibi causam possessionis suæ, ils la détiennent indirectement pour nous sans le savoir. C’est ce qu'enseigne Paul : Si ego lib commodavero, tu Titio, qui putet tuum esse, nihilominüs ego id possidebo ; et idem erit si colonus meus lundum locaverit, aut is apud quem deposueram, apud alium rursès deposuerit ; et id
quamlibet per plurium persoram factum, oùservandum üà erit ; L. 30, $ 6, ff. de Acg. poss.
62. Lorsqne celui par qui nous possédons une chose, est mort, et que cette chose se trouve par devers son héritier, nous continuons de la posséder par son héritier.
Par exemple, lorsque mon fermier meurt, je continue de posséder par son héritier l'héritage que je possédais par lui.
Cela a lieu, quand même l'héritier de mon fermier ne serait pas lui-même mon fermier, putà parce que je n'avais fait le bail que pour sa vie : cela n'empêche pas que je ne sois possesseur par cette héritier de l'héritage, tant qu’il y demeure, de même que je le possédais par le défunt : Hæredem coloni, quamvis colonus non est, domino possidere existimo; L. 60, $ 1, ff. eod. tit,
Îl y a plus : quand même l'héritier de mon fermier aurait ignoré que le défunt n’était que le fermier de l'héritage, et qu'il l'en aurait cru le propriétaire, et qu’en conséquence il regardât cet héritage comme un héritage à lui appartenant, et non comme un héritage dont il ne fût en possession qu’en mon nom, il devrait néanmoins être censé n’en être en possession qu’en mon nom ; car sa possession étant la même que celle à laquelle il a succédé au défunt, celle que le défunt avait, n’étan{ qu’une nossession qui avait pour cause Je heil à ferme que je lui avais fait de mon héritage, n'étant par conséquent qu’une possession en laquelle il était en mon nom, celle de son héritier, nonobstant la fausse opinion qu’il en a, ne peut être qu’une possession en laquelle il est en mon nom, personne ne pouvant par son opinion se changer la cause et les qu£'ités de sa possession : Nemo ipse sibi potest mulare causam possessionis suæ, comme nous l'avons vu suprà.
63. Il résulte de tout ce que nous avons dit jusqu’à présent, que nous retenons la possession d’une chose par celui qui en est en possession en notre nom, ou par son héritier, ou par celui qui la détient pour lui, tant que ces personnes conservent la possession de la chose en laquelle elles sont pour
[ARTICIE, 2192.]
nous. Sur quoi observez que, quoique le fermier d’un héritage, ou le locataire d’une maison, qui est en possession de cet héritage ou de cette maison en mon nom, s’en soit absenté pour un temps, sans y laisser personne de sa part, dans je dessein d’y retourner, il est censé continuer d’en être en possession, par la volonté qu’il a d’y retourner, et jen con: serve la possession par lui. C’est ce qu’enseigne Javolenus : Si colonus non deserendæ possessionis causé, exisset de fundo et eo redüsset, eumdem locatorem possidere placet ; L. al, f. eod. tit.
Javolenus dit, non deserendæ possessionis causd ; Car suivant l'opinion de l’école des Sabinien:, dont était ce ju. isconsulte, lorsque celui qui était en possession d’une chose en mon nom, en abdiquait la possession, putà, lorsque mon fermier abandonnait mon héritage dans le dessein de n’y plus revenir, j'en perdais la possession. C'est ce qu'enseigne Africanus, qui suivait l'opinion de cette école. Après avoir dit qu'après la mort de mon fermier, je censervais par son héritier la possession de l’héritage en laquelle le défunt était en mon nom, il ajoute : Aliud existimandum si coLox 5 spontè discesserit ; L, 40, $ 1.
Proculus et son école enseignaient au contraire, que, quoique celui qui était en possession d’une chose en mon nom, eût abdiqué cette possession, je ne laisserais pas d’en conserver la possession, par ma seule volonté de la posséder, à moins qu’un tiers ne s’en fût emparé, et ne m’en eût dépossédé : Quum quis persuaserit familiæ meæ ut de possessione decedat, possessio quidem non amittitur, sed de dolo judicium in eum competit, si qui mihi damni (1) accesserit ; L. 31, ff, de Dolo malo.
Paul suit ce sentiment : Si servus vel colonus per quos corpore possidebam, dec’sserint discesserintve, animo retinebo possessionen ; L. 5, $ 8, ff. de Acg. poss.
(1) Soit parce que mon héritage est resté inculto, soit parce que cela aurait donné occasion à ur tiers de s'en mettre en possession, ét de m'en déposséder, (Note de l'édition de 1772.) (Buewer).
Le sentiment des Proculéiens est le plus raisonnable, et Justinien l’a confirmé en la loi der ‘re, Cod, eod, tit.
* 1 Pothier (Bugnet), Int. aux 1. On peut définir la posses-
Cout., tit, 22, n°1 à 5. ti la détention que quelqu’un a d’une chose, soit par lui-même, soit par un autre : Possessio appellata est à pedibus quasi pedum positio ; ou selon la leçon florentine, à sedibus quasi positio ; L. 1, ff. de acq. poss.; parc que celui qui possède, rei insidet, insistit,
2. On distingue la possession en possession civile et possession naturelle.—La possession civile est la possession de celui qui possède une chose comme lui appartenant en propriété, soit qu’il en soit effectivement le propriétaire, soit qu’il ait quelque juste sujet de croire l’être ; detentio animo dominantis.— Telle est la possession qui procède d’un titre par sa nature translatif de propriété, comme sont un contrat de vente ou d'échange, une donation, un legs, etc.— La possession qui procède d’un tel titre est une possession civile, soit que le possesseur ait effectivement acquis la propriété de la chose en vertu de ce titre, soit qu’il ne l'ait pas acquise, non par le défaut du titre, mais parce que celui de qui il la tient n'était pas propriétaire, quoiqu'il ait disposé de cette chose comme d’une chose à lui appartenant, sans qu'il paraisse que l'acquéreur ait eu connaissance qu’elle ne lui appartenait pas.—Lorsque le titre d'où procède la possession ne paraît pas, et qu’elle a duré trente ans sans interruption, il résulte de cette durée une présomption de droit qu’il y a eu un juste titre qui s’est perdu, d’où la possession procède, et qu’en conséquence la possession est une possession civile, C’est sur ce fondement qu’elle opère la prescription (1).
(1) I ne nous parait pas exact de dire que tel est le fondement de la prescription de trente ans ; :t mins encore de dire qu'après ce lapë de temps, à résulle une présomption de droit, qu'il y a eu un juste titre qui s'est perdu ; et nous croyons qu'il est facile de démontrer que la possession de l’usurpateur, qui n’x aucun titre, devient possession civile, et donne la présomption de propriété bien avant l'expiration des trente
3. La possession naturelle est celie de celui qui possède sans aucun titre, où à autre titre que de propriétaire.—Telle est la possession d’un voleur ou d’un usurpateur. Ceux qui possèdent en vertu d’un titre nul et vicieux, sont censés aussi posséder sans aucun titre : car un titre nul et vicieux n’est pas un titre, et par conséquent la possession de ces personnes n’est qu’une possession naturelle, — Par exemple, celui qui possède un héritage dont sa femme, contre la disposition de la loi, lui a fait, durant ic mariage, une donation,
’en à qu’une possession naturelle, pro possessore possidet (L. 16, Æ. de Acq. poss.), car un tel titre étant nul, il possède sans titre.
4. La possession de celui qui possède une chose justement à la vérité, mais à un autre titre que de propriétaire, n’est aussi qu’une possession naturelle, — Telle est la possession d’un séquestre, lorsque les deux parties qui se contestaient non-seulement la propriété, mais même la possession d’une
chose, sont convenues de la séquestrer, non simplicis custodiæ causä, mais avec intention de se dépouiller ée la possession par elles respectivement prétendue, et de la remettre au séquestre jusqu’à la décision de la contestation ; ou que, sans qu’elles en soient convenues, le juge l’a‘ainsi ordonné. Ce
ans de durée. En effet, après un an, pourvu que ia possession ait les autres caractères, l’usurpateur aura l’action possessoire, pourra se faire maintenir où réintégrer dans sa possession (art, 23, C. proc.) ; il reste sans doute exposé à la revendication, mais dans cette action il sera défendeur, n'aura rien à prouver, une présomption de propriété milite en sa faveur, et ce sera au demandeur à justifier de sa propriété : commodum aulem possidenti in eo est quod, eliamsi ejus res non sit qui possidet, si modo aclor non potuerit suam esse probare, remanet suo loco possessio : en présence d'un tel résultat, il est difficile de ne pas admettre que la possession, même sans ‘itre, devient une véritable possession civile, protégée par la loi après un an de durée.
Art. 23, C. proc. : “ Les actions possessoires ne seront recevables “ qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble, par “ ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible « par eux ou les leurs, à titre non précaire.” (Bucwer).
séquestre possède véritablement et justement la chose qui lui a été séquestrée : mais sa possession n’est que naturelle, parce qu’il ne la possède pas animo dominantis, comme une chose à lui appartenanie, mais comme séquestre ; L. 39, ff. de Acq. possess. — Telle est aussi la possession du créancier nanti dé gage. Celui qui lui donne la chose en nantissement s’en dépossède ; le créancier à qui elle est donnée en nantissement en est le véritable possesseur : mais comme il ne la possède pas animo domini et comme une chose à lui apparte. nante, mais comme une chose qui lui est simplement engagée, sa possession n’est qu’une possession naturelle ; L. 16, fe. de Usurpationibus.
5. A l'égard des simples dépositaires, des commodataires, des fermiers et locataires, et autres semblables, ils n’ont pas même la possession naturelle des choses qui leur ont été confiées, prêtées, données à titre de ferme ou loyer, parce qu’ils sont censés tehir ces choses non en leur CM, mais au nom de ceux qui les leur ont confiées, prêtées, ou données à ferme ou à loyer, lesquels sont censés les posséder par eux. C'est ce que dit Alexandre en la loi 1, Cod. comm. de Usucap. Qui ex conducto possidet, quamwvis corporaliter leneat, non tamen sibi, sed domino creditur possidere * et ia loi 25, $ 1, # de Acq. poss. Per colonos aut inquilinos possidemus. Si c’est celui qui a donné à titre de ferme, de loyer, de dépôt ou de prêt, qui cor .inue de posséder lui-même la chose par son fermier, locataire, dépositaire ou commodataire, il s’ensuit que ce ne
sont pas ceux-ci qui la possèdent : car plures eamdem rem in solidum pôssidere non possunt : L. 3, $ 5, Îf. de acq. poss, Ceuxci magis sunt in Possessione alterius nomine quàm ipsi possi. dent.— Il en est de même des Commissiires établis à des biens saisis : le débiteur saisi continue de posséder par eux les biens saisis ; (coutume art. 3 ; L. 12, ff. Quib, ex caus. in poss.).
Lahaie, sur art. Domat, Lois civiles, liv. 3, tit. 7, sect, I, 2228 C. N. le 1:— On appelle proprement possession la détention d’une chose que celui qui en est le maître ou qui
pe Lonrtuign, Bis. vou. 18. 44
a sujet de croire qu'il l’est, tient en sa puissance yu en celle d’un autre par qui il possède.
N.2.—Comme l'usage de la propriété est d’avoir une chose pour en jouir et en disposer, et que ce n’est que par la possession qu’on peut exercer ce droit, la possession est naturellement liée à la propriété, et n’en doit pas être séparée. Ainsi, la possession renferme un droit et un fait : le droit de jouir attaché au droit de propriété, et le fait de la détention effective de la chose qui soit en puissance du maître ou d’un autre pour lui.
Malieville— Si la chose qu'on prétend posséder est indivisivle, la possession de l’une de ses parties n’entraîne pas la possession des autres : tantum præscriplum quantum possessum. C’est lu cas de la possession d’une partie d’un domaine ; mais si la chose est indivisible, la possession d’une partie entraîne celle du tout. (L. 8, $ 1, 7. quem. serv. amitt.)
Pandectes françaises.—Toutefois, la détention seule ne con-
stitue pas la possession ; il faut encore animus domini, la coscience de la propriété.
Vazeille, Traité des prescriptions, n. 31.—Il n'importe point à la prescription que l’on possède par soi-.1ême ou par autrui. L'on conserve ou l’on acquiert la propriété par la possession d’un fondé de pouvoir et d’un fermier, tout aussi bien que par la sienne propre. Le mari possède pour sa femme, le tuteur pour son pupille, le dépositaire pour celui de qui il tient le dépôt, le séquestre pour celui qui sera déclaré propriétaire, etc. — L’usufruitier, maître absolu de la jouissance, n’a pas pour lui la possession qui sert à la prescription ; il possède sous ce rapport pour le propriétaire. (L.1,#;:193 LAT, $S1; 1. 25, ff. de acq. poss.; $ ©, Inst. de interd.; $ 4, eod. per quas personas. Art. 2236.)
Duranton, t. 1, n.184.— Le possesseur est réputé propriétaire jusqu’à preuve contraire. En conséquence, dans le procès en revendication, il est défendeur, et n’a point à prouver qu’il est propriétaire de la chose : c’est à son adversaire à prouver qu’il l’est lui-même.— C’est la possession qui con-
duit à l'acquisition de la
propriété par le moyen de la prescription.—Lorsqu'elle est
aCCompagnée de la bonne foi, elle fait gagner au possesseur les fruits qu’il a perçus sur la chose
d’autrui— Enfin, la possession Procure au possesseur les actions possesscires : l'action en complainte, s’il est simplement
troblé dans sa possession, et l’action en réintégrande, s'il à été expulsé.
Troplong, prescription, 1. 1, 0.295.
tribut d: la propriété. Dans l'absence qui est ignoré, la possession en prend suppose que celui qui a cultivé recueilli les fruits, joui de la chose pendant ure année entière, n'aurait Pas agi ainsi s'il n’eût pas été propriétaire. (Voir encore n. 251,257, 267 à 270, 274 et 1052.)
(Voir Henrion, Compétence des juges de paix ; Poncet, des actions ; Carré, Compétence, & 2, p. 306 et suiv.)
Boileux, t, 3,— En Sénéral, la possession est la détention d'une chose ou l'exercice d'un droit ; elle s’applique aux choses incorçorelles, comme aux choses corporelles ; par exemple, je suis censé avoir la Possessic d’une servitude, lorsque j’use de mon droit au Va et au su du propriétaire.
La possession est l'atdu droit de propriété, les couleurs, et la loi
2193. Pour pouvoir | prescrire au moyen de ia possession, il faut qu’e'le | session of a person must soit continue et non in-|be continuous and uninterrompue, paisible, pu-| terrupted, peaceable, publique, non équivoque et blic, unequivocal, and as à titre de propriétaire, preprietor.
2193. Fvr the purposes of prescription, the pos-
me
* CN. 22929. | Pour pouvoir prescrire, il faut une posses-
sion continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire,
ne
* Cout. de Paris, art. 113, 113. Si aucun a joui et possédé 114, 118, héritage ou rente, à juste titre et de bonne foi, tant par lui que par ses prédécesseurs, dont il a le droit et cause, franchement et sans inquiétation, par dix ans entre présens et vingt ans entre absens, âgés et non privilégiés, il acquiert prescription du dit héritage ou rente.
114. Quand aucun a possédé et joui par lui et ses prédécesseurs, desquels il a le droit et cause d’héritage ou rente, à juste titre et de bonne foi par dix entre présens et vingt ans entre abzens, entre âgés et non privilégiés, franchement et paisiblement, sans inquiéiation d'aucune rente 01 hypothèque ; tel possesseur du dit héritage ou rente, a 1cquis prescription contre toutes rentes ou hypothèques prétendues sur le dit héritagc ou rente.
118. Si aucuu a joui, usé et possédé un héritage, ou rente, ou autre chose prescriptible, par l’aspace de trente ans, continuellement, tant par lui que par ses prédécesseurs, franchement, publiquement et sans aucune inquiétation ; supposé qu’il ne iasse apparoir du titre, il a acquis par prescription entre âgés et non privilégiés.
* À Pothier Bugnet}, Int. aux } 17. Adipiscimur possessionem
Cout., tit. 22, n° 17 à 29. corpore et animo, neque per se animo, aut per se corpore ; L. 3, $ 1, ff. de acq. poss. — IL faut donc le concours de deux choses pour que quelqu'un acquière la possession d’une chose.—Il faut en premier lieu la volonté de posséder, animus possidenti; et il ne suffit pas de tenir corporellement la chose, si on n’a la volonté de la posséder, C’est pourquoi Paul dit : Qui jure familiaritatis fundum ingreditur, non videtur possidere, quia non eo animo ingressus est ut possideat, licet corpore sit in possessione ; L. 41, ff. de acq. poss.—Il faut, en second lieu, une appréhension corporelle de la chose ; et il ne suffit pas, pour que j’acquière la possession d’une chose, que j'aie la volonté de la posséder ; il faut en outre que je l’appréhende, que je m'en sai-
sisse, soit par moi-même, soit par quelqu'un qui l’appréhende en mon nom, C’est ce qui résulte de la définition de la possession, et de l’étymologie de ce terne (suprà, n° 1),
18. [1 y a néanmoins une grande différence à faire entre la possession qui s’acquiert par violence, et celle d’une chose qui nous est volontairement délaissée. La possession d’un héritage, lorsqu'elle s’acquiert par violence, ne s'acquiert que pied à pied, et pour les parties seulement qu'on en a occupées, et dont on a chassé l’ancien possesseur. On n’acquiert point la possession du total jusqu’à ce qu'on ait occupé le total, et chassé entièrement l’ancien possesseur. Si cum magnâ vi ingressus est exercitus, eam tantummodo partem quam intraerit oùtinet ; JL. 18, $ 4, ff. de acq. poss.— Au contraire, pour acquérir la possession d’un héritage qui nous est volontairement délaissé, il n’est pas nécessaire d'en avoir parcouru toutes les parties : dès qu’on y a mis le pied par quelque endroit que ce soit, on a acquis la possession de tout l’héri age : Suficit quamlibet partem fundi introire, dum menle et cogiatione hdc sit ut totum usque ad terminum velit possidere ; L. 3,$ 1, ff. de Acq. poss.
19. Il n’est pas même absolumont nécessaire de toucher la chose pour en acquérir ia possession ; la vue et m-ntre que. me fait d’une chose, ou à mon fondé de procurauva, celui: qui me l’a déiaissée, peut me tenir lieu d’appréhension corporelle de la chose. Non est corpore et actu necesse apprehendere possessionem, sed etiam oculis et affectu : L. 1, $ 21, eod. tit. —Cela a lieu principalement à l'égard des choses de grand poids ; comme lorsque j'ai acheté des bois où autres marchandises exposées sur un port, j'en acquiers la possession par la montre qui m'en est faite, et la permission qui m'est donne de les faire enlever quand bon me semblera, quoique ni moi, ni personne de ma part, n’y aient encore touché ; L. 1, $ 21, Æ. eod. tit. Les interprètes appellent cette espèce de tradition, traditio longæ manüs. — Ce serait encore une plus grande marque de prise de possession, si j'avais établi quelqu'un à la garde de ces marchandises jusqu’à l’en-
lèvement ; L. 51, ff. de Acq. poss. — Cette prise de possession qui se fait oculis e’ : ‘votu, a lieu aussi à l'égard des héritages. La montre qu - 'est faite de chez moi d’un terrain voisin par le propriétaire qui me le délaisse, tient lieu de prise de possession sans que j'y mette je jied, Si vicinum mihi fundum mercator venditor in med turre demonstret, vacuamque $e possessionem tradere dicat, non minüs possider, cæpi quâm si pedem finibus intulissem ; L. 18, 8 2, ff eod tit.
20. L'appréhension de quelque symbole représentatif de la chose tient lieu quelquefois de l'appréhension de la chose mêre, Par exemple, lorsque le vendeur a remis à l'acheteur la clé du magasin où sont les inarchandises qu'il lui a vendues, cette remise de clé tient lieu de la tradition des marchandises ; l'acheteur, en recevant la clé, acquiert la possession des marchandises qui sont gardées sous cette clé (1) ; L. 1, $ 21, de Acq. poss. — Les jurisconsultes romains exigeaient pour cela que la tradition des clés se fit in re præsenti, C'est-à-dire, sur le lieu même où étaient les marchandises : si claves apud horrea traditæ sint. Mais je pense que selon nos usages, la remise des clés, quelque part qr'Alle soit faite, doit passer pour tradition des choses renfermées sous clés, et pour prise de possession desdites choses de la part de celui à qui le ; clés sont remises,
21. Les principes que nous avons établis sur la mauièr+ d'acquérir la possession, paraissent souffrir une espèce d’exception à l'égard de la possession des biens d’un défunt qui passe à son héritier : car, suivant la règle de notre droit français, le mort saisit le vif, l'héritier, dès l'instant de la mort du défunt, est censé saisi, et par conséquent censé acquérir la possession de tous les biens que le défunt possé-
(1) Il est douteux que les clés soient le symbole ués inarchandises : la remise des clés facilite l'ouverture de la porte, l'occupuiion de la marchandise, ou plutôt, la met sous une garde ; elle n’a point d'autres conséquences. Voilà pourquoi les jurisconsultes romains voulaient que cette remise fût faite, apud horrea, circonstance que Pothier traite un
peu trop légèrement. (Buener). =
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dait, avant même qu'il ait connaissance que la succession lai est échue, et par conséquent avant qu’il puisse avoir aucune volonté de posséde- les choses de la succession, et avant aucune appréhension corporelle de ces choses. — On peut néanmoins, pour concilier la règle le mort saisit le vif, avec le principe, que la possession ne peut s'acquérir que animo et corpore, dire que l'héritier, en tant qu'héritier, étant feint et censé n’être que la continuation de la personne du défunt, la possession qu'avait le défunt est censée plutôt continuer qu’elle n’est censée s’acquérir par cet héritier (1).
22. La volonté de posséder étant nécessaire pour acquérir la possession, il semble suivre de là que ceux qui n’ont pas l'usage de la raison, tels que sont les fous et les enfants audessous de l’âge de raison, ne peuvent acquérir la possession d'aucune chose. Effectivement ces personnes ne le peuvent par elles-mêmes ; quia (dit la loi 1, $ 3, de Acq. poss.) affectionem tenendi non hahent, licet maximè corpore suo rem contingant ; sicuti si quis dormienti aliquid in manu pmat. — Mais elles peuvent acquérir la possession par leurs tuteurs et curateurs : Car ces personnes, par fiction de droit, sont réputées vouloir ce que leurs tuteurs et Curateurs, en leurs dites qualités de tuteurs et curateurs, veuleut pour elles. Jnfans possidere rectè potest, si i'utore auctore vossiisre cæpit; nam udicium infantis suppletur auctoritate tutoris ; Ulilitatis enim causä hoc receptum est ; L. 32, $ 2, ff. eod. tit. —C’est pourquoi, soit qu’un enfant, assisté de son Inteur, se mette en possession d’une chose, soit que son tuteur, en son nom de tuteur, s'en mette en possession pour lui, l'enfant acquiert la possession ; L. 3, Cod. eod. tit.
(1) Pourquoi tant de fictions ? Pourquoi ne pas dire que cette saisine ou possession légale, avant toute appréhension corporelle, des choses héréditaires, est un véritable bénéfice de la loi. Chez les Romains, l’h5. ritier était aussi le continuateur de la personne, et cependant cette attri. bution de possession ipso jure était tout à fait inconnue. Adilé hæredilale, omnia quidem jura ad nos iranseunt : possessio lamen nisi nalu-
raliler comprehensa, ad nos non pertinet. L, 23, ff. de Acquirendé vel amillendé possessione. (Buener).
IARTICLE 2193.
23. A l'égard des autres mineurs plus âgés, qui commencent à avoir quelque usage de la raison, ils peuvent, comme d’autres, —. la possession, même sans l'assistance de tuterr ” L.1,$ 3.
2 N° pouvons acquérir la possession non-seulement par . , -mêrmnes, mais encore par le ministère d’une autre personne qui se met en possession d’une chose en notre nom : animo nostro corpore eliäm alieno possidemus.— Il faut pour cela le concours de notre volonté, et de celui qui se met en possession en notre nom. 1° Ti faut notre volonté : c’est Pourquoi, si quelqu'un sans mon ordre, s’est mis en mon nom en possession d’une chose, pour que j'en acquière la possession, il faut que ce qui a été fait en mon nom, parvienne à ma connaissance, et que je l’approuve.—Si c’est de mon oïdre, en vertu d’une prôcuration que je lui ai donnée, qu'il s’est mis en possession en mon nom, j'acquiers la possession de la chose dès l'instant qu'il s’en est mis en possession en mon nom, et auparavant que j'en aie reçu la nouvelle. C’est dans ce cas que la loi 1, Cod. de Acg. poss. dit : per liberam rersonam ignoranti quoque acquiri possessionem.… receptum est. Ce qui n’est point contraire à notre principe : car c’est l’ordre que je lui ai donné, qui contient une volonté de ma part d'acquérir la possession de la chose dent il s’est mis en possession en mon nom, en exécution de cet ordre et j'ai cette volonté, quoique je ne sache pas encore que mon ordre a été exécuté. — C'est sur ces principes qu'Ulpien fait cette distinction : Procurator siquidem mandante domino rem emeril (SUpp. et acceperit), protinüs illi acquirit possessionem : quod si sud sponte emerit, non nisi ratam habuerit dominus emptionem ; L. 42, $ 1, ff. de Acq. poss.
25. Cette règle ‘“ que notre volonté de posséder est nécessaire pour acquérir la possession, quoique par le ministère d'un autre ”, souffre une espèce d'exception dans un cas ; savoir, à l'égard des personnes qui, étant incapables de vouloir par elles-mêmes, tels que sont les enfants et les fous, ne laissent pas d'acquérir la possession des choses que leurs
tuteurs ou curateurs acquièrent au nom desdites personnes en leurs qualités de iuteurs et curateurs. La raison est que ces personnes étant par elles-mêmes incapables de vouloir, il à fallu établir, utilitatis causd, qu'elles seraient réputées voulcir ce que leurs tuteurs et curateurs voudraient pour elles.
26. Il faut aussi en second lieu, pour acquérir la possession par le ministère d'autrui, que celui par le ministère de qui nous l’acquérons, ait la volonté de nous l’acquérir. D'où il suit, 1° que nous ne pouvons acquérir la possession d’aucune chose par le ministère des personnes qui sont incapables de volonté, tels que sont les enfants et les fous : Per quem volumus possidere talis esse debet ut habeat intellectum possidendi; L. 1, $ 9, ff. de Acq. poss.—- C'est pourquoi si je donne ordre à un fou de prendre en mon nom possession d’un héritage, quand même il irait effectivement sur cet héritage, je n’en acquerrai pas la possession, edd. L. $ 10, — Il suit, 2° du même principe, que, lorsque j'ai donné ordre à quelqu'un de recevoir une chose en mon nom, s’il la reçoit au sien, ou au nom d'un autre, il ne m'en acquiert pas la possession, edd. L. 1, $ 20.
27, La possession, lorsqu'elle a été une fois acquise, se conserve plus facilement qu'elle ne s’acquiert : car, 12 nous pouvons retenir la possession d’une chose sans que nous la tenions, et sans qu'aucun autre la tienne en notre nom : licèt possessio nudo animo acquiri non possit, tamen solo animo retineri potest ; L. 4, Cod. de acq. poss.—Par exemple, lorsque le propriétaire d’une maison qui y loge ordinairement, s’en va passer quelque ternps ailleurs avec tout son domestique, sans laisser personne dans cette maison, il ne laisse pas d’en conserver la posssession ; arg. L. 3, $ 11, ff. eod. tit.
28. Il n’est pas même nécessaire, pour conserver la possession une ‘is acquise, que nous ayons une volonté formelle et positive de la conserver ; une volonté négative suffit : c'est-à-dire, il suffit qu'ayant une fois voulu posséder la chose, nous n’ayons pas depuis changé de volonté : car on
est toujours censé persévérer dans la volonté qu’on a une fois eue, tant qu'on n’en a pas changé.— C’est pourquoi, lorsqu'un homme perd l’esprit, il ne laisse pas de conserver la possession des choses qu'il pussédait, quoiqu’étant devenu incapable de volonté, il ne puisse avoir une volonté positive et formelle de posséder. Il suffit qu'avant sa démencs il n’ait pas changé de volonté.
29, 2° Quoique, pour acquérir la possession par le ministère d’un autre, il faille le concours de notre volonté, et de la volonté de celui qui l’acquiert en notre nom, au contraire nous pouvons retenir la possession d’une chose par la seule volonté que nous avons de la posséder, quoique celui par qui nous la tenions, cesse de sa part d’avoir la volonté de la tenir en notre nom.— C’est pourquoi, si celui que j'avais établi à la garde de mon héritage, et par qui je le possédais, l’a abandonné à dessein de n’y plus revenir, je ne laisse pas d’en conserver la possession, quoique cet homme cesse de le tenir pour moi. C'est ce que Justinien a décidé, suivant le sentiment des Proculéiens et contre celui des Sabiniens, en la loi fin. Cod. eod. tit, — Les Sabiniens convenaient euxmêmes que la mort survenue de celui par qui je possédais l'héritage, ou sa démence, n’empêchent pas que j'en conserve la possession ; L. 25, $ 1 ; L. 40, S 1, ff. de acq. poss.
* 9 Pothier (Bugnet), ee 17. Le vice le plus ordi-
mauvaise foi.
Cette mauvaise foi n'est autre chose que la connaissance qu’a le possesseur, que la chose qu’il possède, et dont il se porte pour propriétaire, ne lui appartient pas ; c’est scientia rei alien.
18. Ce vice ne se présume pas dans une possession qui procède d’un juste titre : elle en est néanmoins susceptible ; mais c’est à celui qui attaque la légitimité d’une telle possession, à prouver la mauvaise foi du possesseur, c’est-à-dire
naire des possessions, est la
la connaissance qu’il a eue que celui de qui il a acquis la chose, n’avait pas le droit de l’aliéner, comme nous l'avons déjà observé suprà.
Au contraire, le vice de mauvaise foi se présume dans une possession dont le possesseur ne rapporte aucun titre, à moins qu’elle n’eût duré pendant un assez long temps pour en faire présumer un.
19. Une seconde espèce de vice des possessions, est le vice de violence.
La possession violente renferme aussi le vice de mauvaise foi : mais outre ce vice, elle en a un autre, qui est le vice de violence, qui lui est particulier,
La possession violente d’une chose, est celle de celui qui, pour l'acquérir, en a dépouillé par violence l’ancien possesseur.
Par exemple, la possession vioiente d’une chose mobilière, est la possession d’un ravisseur qui en a dépouillé par viosence celui par devers qui elle était,
La possession violente d’un héritage est celle de celui qui en a chassé par violence l’ancien possesseur.
20. Ma possession est-elle une possession violente, lorsque, m'étant, pendant l'absence du possesseur, introduit dans un héritage où je n’ai trouvé personne ; depuis, avant que jen eusse acquis la possession par an et jour, je l'ai empêché d'y rentrer ?-:=La raison de douter est, que je n’ai employé aucune violence pour entrer dans cet héritage, Néanmoins Ulpien décide que la possession est en ce cas une possession violente : Qui ad muna:nas profectus neminem reliquerit, et dum lle à :.undinis redit, aliquis occupaverit possessionem . si revertentem dominum non admiserit, vi magis intelligi possidere, non clam : L, 6, $ !, ff. de Acq. poss.
La raison de cette décision est, que le possesseur qui était sorti de son héritage, en conse-vait la possession par la volonté qu’il a .ait d'y rentrer, comme nous le verrons ci-après. Ce n’est que lorsque je l’ai empêché d’y rentrer, que je l'ai
dépouillé de sa possession, et que je l'ai acquise ; ayant em.
ne de
ne
rad
ployé pour cela la violence, c'est var violence que j'ai acquis la posec:: ion de cet héritage, et la possession que j'ai de ce: héritage, est une nossession violente ; Voyez infrà.
21. Pour que je sois censé avoir acquis par violence ia possession d’une chose, et «n avoir dépouil!é l’ancien possesseur, il n’invporte que ce soit l’ancien possesseur lui-même que j'er aie dérvuillé, ou ceux qui la tenaient pour lui et en s°7 n0M : His dejectis, ipse de possessione dejici videtur ; L, 1, S$ 22, ff. de Vi et vi arm. Voyez infrà.
22. Il n'importe non plus que celui que j'ai dépouillé de la chose dont je me suis emparé par violence, fût, ou non, le propriétaire de cette chose ; il suffit qu'il en fût le possesseur, pour que la possession que j'ai acquise en l’en dépouillant, soit une possession violente : Fulcinius dicebat vi possideri. quoties vel non dominus, quum tumen possideret, vi dejectus est ; L. 8, ff. eod. tit.
23. Pour que je sois censé avoir dépouillé par violence le possesseur de la chose dont je me suis emparé, et que ma possession soit en conséquence une possession violeite, il n'importe que j'aie exercé la violence par moi-mme, ou par d’autres qui l’aient fait par mon ordre et en mon nom; car je suis censé avoir fait moi-même ce qui à été fait par mon ordre et en mon nom, suivant cette règle du droit: Dejicit et qui mandat ; L. 152, ff. de Reg. jur. Parvi referre visum est suis manibus quis dejiciat, an per alium ; L. 1,S$ 12, ff. de Viet vi arm
Je suis pareillement censé avoir fait moi-même ce que quelqu'un a fait en mon nom, quoique sans mon ordre, lorsque j'y ai clonné depuis mon approbation : car c’est un principe, que Zn maleficio ratihabitio mandato comparatur ; eod. L. 152, $ 2, Æ de Reg. jur. Si quod alius dejicit ratum habuero, sunt qui putant, secundèm Sabinum et Cassium, qui ratihabitionem mandato comparant, me videri dejecisse.… et hoc verum est ; eod. L. 1, $ 14, Æ. de Vi et vi arm.
24. 11 n'importe non plus quelle espèce de violence ait été employée. Il n'importe que ce soit à main armée ou sans
armes, avec attroupement ou sans attroupement ; il suffit que par la violence que j'ai exercée, le possesseur de la chose dont je me suis emparé en ait été dépouillé malgré lui, et sans aucun consentement de sa part,