‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 86 sur 92 · Mais si j'avais fait consentir le possesseur à me faire · texte numérisé non relu

Mais si j'avais fait consentir le possesseur à me faire

un abandon de sa chose, quoique j'eusse employé la violence et les menaces pour extorquer de lui ce consentement, la possession de la chose que j'aurais acquise par cet abandon, serait une possession injuste, comme procédant d’un titre injuste ; mais elle ne serait pas une possession violente ; caz on ne peut pas dire en ce cas, que celui qui m’a fait l’abandon de la chose, en ait 6té dépouillé (1): Non est vi dejectus qui compulsus est in possessionem inducere ; 1, 5, ff. de Vi et vi arm.

26. Enfin, il n’y a de possession violente que celie qui a été acquise par violence. Si ayant acquis sans violence la possession d’une chose, j'ai employé la force contre celui qui est venu m’y troubler, ma possession n'2st pas pour cela une possession violente : Qui per vin possessiomem suam retinuerit, Jabeo ait non vi possidere ; L. 1, $ 28, ff. eod. tit.

27. Une troisième espèce de vice des possessions, est le vice de clandestinité—On appelle clandestinité, la possession que quelqu'un a acquise d’une chose par des voies clandestines, c'est-à-dire, en se cachant de celui qu'il craignait devoir la revenûiquer : Clàm possidere eum dicimus qui furtivè ingressus est possessionem, ignorante eo quem: sibi controversiam facturum suspicabatur, et ne faceret, timebat : L. 6, ff. eod. tit.

28. C'est au temps auquel quelqu'un a acquis la possession d'une chose, qu’on doit avoir égard pour décider si sa possession est clandestine, C'est pourquoi, lorsque le possesseur d’une chose, qui n’en a point acquis la possession par des voies clandestines, ayant eu depuis avis qu’elle appartenait à une certaine personne, a caché cette chose, pour empêcher cette personne de la revendiquer en lui en dérobert la connaissance, sa possession ne devient pas pour cela clan-

(1) Il y a plus de subtilité que de solidité dans cette décision. (Buunær).

destine : Zs qui, quum Posside, ct n°n clèm, se celavit, in e4 caus@ est ut non videatur clàm possidere. Non enim ratio obtinendæ Possessionis, sed origo nanciscendæ exqu';enda est ; eâd, L. 6.

Africanus apporte cet exemple : Servuri tuum à Titio emi, et traditum possedi ; deindè quum comperissem tusm esse, celare Cæpi ; non ideo magis -’àm possidere videri me ait ; L. 40, $ 2, eod. tit.

29. De même que la possession que je n’ai point acquise par des voies clandestines, ne devient point une possession clandestine, quoique depuis je l’aie cachée ; pareillement la possessinn d’une chose que j'ai acquise par des voies clandestines, en la cachant à une personne qui eût pu la revendiquer, ne cesse pas d’être clandestine, quoique j'en aie depuis donné connaissance à cette personne. C’est pourquoi Africanus, après ce que nous venons de rapporter, ajoute de suite : Retro quoque si sciens tuum servum non à domino emerim, et tunc clèm eam possidere cœpissem, posteà certiorem te fecerim, non ideo desinere me cläm possidere (1) ; 204. $ 2,

30. Une quatrième espèce de vice ou de défaut dans les possessions, est celui qui résulte de l’inhabilité du titre dont elle procède, à transférer la propriété.

39. Pour acquérir la possession d’une chose, il faut la volonté de la posséder, joints à la préhension de cette chose : Adipiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo, aut per se corpore ; L. 3, $ 1, ff. de Acq. poss.

Nous traiterons dans un premier paragraphe, de la volonté de posséder ;—dans le second de la préhension de la chose ; — dans un troisième, des personnes qui sont capables ou incapables d'acquérir la possession ;—dans un quatrième, des personnes par lesquelles nous pouvons acquérir la possession d’une chose,

$ L. De la volonté de posséder. —40, 11 est évident qu'on ne peut acquérir la possession d’une chose, sans avoir la volonté de la posséder.

(1) Il est difficile de voir pourquoi dans ce cas la possession continue d’être clandestine. (Bucwer).

Par exemple, on me fait entrer dans le cabinet d’une personne à qui je vais rendre visite : en l’attendant je prends un livre que je trouve sur son bureau, pour voir ce que c’est ; il est évident que, quoique je l’aie entre mes mains, je n’en acquiers pas la possession ; car je n’ai pas la volonté de le posséder.

Pareillement à l'égard des héritages : si, dans un voyage, je vais coucher au château de mon ami en son absence : quoique je sois seul dans ce château, je n’en acquiers pas la possession ; car je n’ai pas 2 volonté de l'acquérir : ui jure familiaritatis amici fundum ingressus est, non videtur possidere, quia non eo animo ingressus est ut possideat, licèt corpore in fundo sit ; L. 41, ff. de A°q. poss.

De ce principe, “que pour acquérir la possession d’une chose, il faut avoir la volonté de la posséder ”, il s’ensuit que, si j'ai acheté de vous une chose, et que vous m'en livriez une autre, que je prends par erreur pour celle que j'ai achetée et dont j'ai intention d'acquérir la possession, je n’acquiers la possession ni de celle que j'ai acquise par erreur, parce que ce n’est pas celle dont j’ai la volonté d’acquérir la possession, ni de celle que j'ai la volonté d'acquérir, parce que je ne l'ai pas reçue : Si me in vacuam possessionem Jundi Corneliani miseris, ego putarem me in Jundum Sempronianum missum, et in Cornelianum iero, non acquiram possessionem, nisi fortè in nomire tantèm erraverimus, in corpore consentiamus ; L. 34, ff. eod. tit.

$ IL. De la préhension.—41. La possession s’acquiert corpore et animo, comme nous l’avons dit. Il ne suffit donc pas que j'aie la volonté de posséder une chose dont vous avez consenti de m’abanuonner la possession, pour que je puisse en acquérir la possession ; il faut une préhension corporelle de la chose. Si c’est un meuble, il faut que ce meuble me soit remis entre les mains, ou en celles de quelqu'un de ma part, qui le reçoive pour moi et en monnom ; Si c’est un héritage, il faut que je me transporte sur cet héritage pour m'en mettre en possession, ou que j'y fasse transporter quelqu'un

qui s'en mette en possession de ma part. Au reste, je suis censé avoir acquis la possession de tout l'héritage, aussitôt que j'y suis entré et que j'y ai mis le pied, ou par moi-même, ou par quelqu'un de ma part, sans qu'il sit nécessaire que ni moi, ni celui que j'ai envoyé de ma part, nous nous transportions sur toutes les pièces de terre dont l'héritage est composé : Quod dicimus et corpore et animo acquirere non debere possessionem, non utique ità accipiendum est, ut qui fundum possidere velit, omnes glebas circumambulet ; sed sufficit quamlibet partem ejus fundi introire, dum mente et cogitatione hoc sit, ut totum fundum usque ad terminum velit possidere (1) ; L. 3, $ 1, ff. de Acq. poss.

Cela a lieu à l’égard de celui qui acquiert la possession d’un héritage que l’ancien possesseur consent de lui abandonnuer.— Il en est autrement d’un usurpateur qui s'empare par violence d’un héritage dont il chasse l’ancien possesseur ; cet usurpateur n’acquiert la possession que pied à pied, des parties de l'héritage dont il s'empare : Si cum magnd vi ingressus est exercitus, eam tantummodo partem quam intraverit obtinet , L. 18, S 4, tY. eod. tit.

42. Du principe “ qu'il faut une préhension corporelle de la chose four en acquérir :a possession,” naît la décision d’une question dans l’espèce suivante:

Un ouvrier, en faisant de mon ordre un fossé sur mon héritage, y a découvert un pot dans lequel était un trésor ; il m'en est venu donner avis On demande si la connaissance que j'ai de ce trésor est dans mon héritage, jointe à la volonté que j'ai de le posséder, m’en fait acquérir la possession, au moins pour la’part qui m’en appartient comme propriétaire de l'héritage ? Les Proculéiens tenaient l’affirmative ; mais il a prévalu, conformément à notre principe, que je n’en pouvais acquérir la possession qu’en le faisant tirer

(1) Cette préhension corporelle est peut-être moins exigée aujourd’hui : pourqui, par la volonté des deux parties, la possession ne serait-elle pas acquise, lorsque le précédent possesseur a par le fait levé tous les obstacles, à l'occupation de l'autre. (Bucner).

du lieu où il était : Nerratius et Proculus (putant)...... si theseaurum in fundo meo positum sciam, continuo me Possidere ; quià Guod desit naturali possessioni, id animus implet… Quidam putant Sabini sententiam veriorem esse, nec aliàs eum qui scit, possidere, nisi de loco motus sit ; Quia non sit sub custodià nostrà ; quibus consentio (1) ; ead. L. 3, $ 3, ff. de Acg. poss.

43. Le principe ‘ qu’il faut une préhension corporelle de la chose pour en acquérir la possession,” soufre exception dans le cas de plusieurs espèces de traditions, par lesquelles celui à qui elles sont faites est censé acquérir la possession de la chose dont on entend lui faire la tradition, avant qu’il soit intervenu aucune préhension corporelle de cette chose, Ces espèces de traditions sont rapportées en notre Traité du Domaine de Propriété, part. 1, chap. 2, sect. 4,etc. Nous y renvoyons.

$ IL. Des personnes qui sont capables ou incapables d'acquérir la possession d'une chose.—44, La volonté d'acquérir la posses-

sion d’une chose, étant absolument néce. saire pour l’acquérir, c'est une conSéquence que les personnes qui n’ont pas l'usage de raison, telles que les fous, les insensés et les enfants, et qui sont Par conséquent incapables de volonté, sont incapables d'acquérir par eux-mêmes la possession d'aucune chose. C’est ce qu’enseigne Paul: Æuriosus et Pupillus non po-

test incipere possidere, qui affectionem non habent, licèt maxi: Corpore suo rem contingant, sicuti si quis dormienti aliquid in man ponat ; L. 1, $ 3, ff. de Acq. poss.

45. Ce qui est dit du mineur impubère, ne doit s’entendre que de celui qui est dans l’âge d'enfance ; il en est autrement lorsque l’impubère a un âge suffisant pour comprendre ce qu’il fait. C'est pourquoi Paul ajoute tout de suite . Ofilius et Nerva ilius, etiam sinè tutoris auctoritate Possidere incipere y 88e pupillum aiunt, eam enim rem facti, non Juris esse : QUE sententia recipi potest, si ejus ætatis sunt ut intellectum ca- Piant.

(1) Dans cite espèce l'opinion des Proculéiens nous paraît assez rai-

sonnable. (Bucner).

DE LORIMIER, Bis. vor. 18. â

Outre la raison que Paul apporte ‘ que la possession n’est qu'une chose de fait,” on peut ajouter que le mineur n'ayant pas besoin de l'autorité de son tuteur pour faire sa condition meilleure, il ne peut à la vérité rien aliéner, ni s'obliger sans l'autorité de son tuieur : mais il n’en a pas besoin pour acquérir : il peut sans l’autorité de son tuteur, accepter des donations, et par la tradition qui lui est faite des choses données, en acquérir non-seulement la possession, mais le domaine.

46. A l'égard des enfants et des fous, qui sont incapables de volonté, ils ne peuvent pas à la vérité, comme nous l'avons dit, acquérir par eux-mêmes la possession d’une chose, mais ils peuvent l’acquérir par le ministère de leurs tuteurs ou curateurs ; la volonté qu'ont les tuteurs et curateurs d'acquérir pour ces personnes, supplée à la volonté qui leur manque.

A7, Par la même raison, les corps et !+s communautés, les hôpitaux, ne peuvent à la vérité acque:.r, var eux-mêmes la possession d'aucune chose : Municipes per se nihil possidere possunt, quia universi possidere non possunt ; L. 1, $ 22: mais ils le peuvent par le ministère de leurs syndic et administrateurs.

48. Quoiqu’une femme sous puissance de mari, qui w’est ni séparée, ni marchande publique, ne puisse rien acquérir sans être autorisée de son mari, ou par justice, comme nous l'avons vu en notre Traité de la Puissance du mari, néanmoins la possession n'étant qu'une chose de fait, je crois qu'elle peut, sans être autorisée, acquérir la possession d’une chose; mais elle ne peut, sans être autorisée, exercer les droits qui résultent de cette possession.

* 9 Pothier (Bugnet), SET a 1. La prescription dont

no 1, ie, 26 à 56, 174-175. nous traitons ici, n’a rien de commu: que le nom, avec celle qui a fait la matière du

huitième chapitre de la troisième partie de notre Traité des Obligations.

Nous traitons ici de celle par laruelle «':elqu'un acquiert, par la possession qu’il a eue d’une chose periant le temps réglé par la loi, le domaine de propriété de cette chose, et l’affranchissement des "entes, hrpothèques et autres Charges réelles dont elle était chargée.

C'est un des principaux droits que la possession donne aux possesseurs de bonne foi.

C'est aussi une des manières d'acquérir du droit civil, comme nous l’avons vu en notre Zraité du Domaine de Propriété, n° 253,

Cette manière d'acquérir le domaine, s'appelait, dans le droit romain ; Usucapion.

Modestin 1 définit l’usucapion, Adjectio, (1) dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti; L. 3, ff. de Usucap.

Nous la définissons, “ le droit qui nous fait acquérir le domaine de propriété d’une chose, par la possession paisible et non interrompue que nous en avons eue pendant le temps réglé par la loi (2.”

18. La prescription étant, suivant la définition que nous avons donnée, l'acquisition du domaine de propriété d’une chose par /a possession qu’on en a eue pendant le temps réglé par la loi, c’est une conséquence que le temps pour-la prescription d’une chose ne peut courir qu’au profit des personnes qui la possèdent.

Pour que le temps pour la prescription d’une chose coure au profit d’une personne, il n'importe qu’elle la possède par

(1) En ce cens, que le droit d’usucapion, post complelum possessionis lémpus, rei dominium adjiciat et tribuat Possessori qui antè, ejus pos. sessionem duniazat habebal. (Note de l'édition de 1772.) (Bucner).

(2) C’est peut-être à tort que les rédacteurs du Code ont traité sous le

même titre de la prescription comme mode d'acquisition et comme cause de libération. (Bucner).

elle-même, ou par d’autres qui la détiennent en son nom et pour elle.

11 n’est pas non plus nécessaire que la personne au profit de qui court le temps pour la prescription, ait pendant tout le temps une volonté positive de la posséder. Lorsqu'une personne a une fois acquis la possession d’upe chose, il suffit que la volonté qu'elle a eue ue la posséder, n’ait point été révoquée, pour qu’elle soit censée en conserver toujours la possession, comme nous l'avons observé suprà, Traité de la Possession, n° 55 et 56 ; e‘ par conséquent pour que le temps pour la prescription de cette chose continue de courir à son profit.

C'est conformément à ces principes que Paul décide que, lorsqu'un homme, arrès avoir acquis la possession d’une chose, pèrd l’usage de la raison, et devient par conséquent incapable d’une volonte pos’ ave de la posséder, le temps pour la prescr.vtion de cette chose ne laisse pas de courir et de s’accomplir à son profit : Furiosus quod ante furorem possedere cæpit, usucapit ; L. 4, $ 3, f. de Usucap.

26. La possession, pour opérer la prescription, et faire acquérir au possesseur le domaine de propriété de la chose qu’il a possédée pendant le temps réglé par 1. 1, doit être une possession civile et de bonne foi, qui procède d’un juste titre, qui a été pu.lique, paisible, et non interrompue.

27. Quoique nous ayons défini la p.escription, suprà, n° 1, l'acquisition que nous faisons du domaine de propriété d’une chose par la possession que nous en avons eue, il ne faut pas néanmoins en conclure que toute possession, même celle qui procède d’un injuste titre, puisse opérer la prescription : Separata est causa possessionis et usucapionis, dit Paul : nam verè dici "r quis emisse, sed malà fide ; quemadmodàr: qui sciens alienam rem emit, pro emptore possidet licèt usu non capiat ; L. 2, $ 1, ff. pro Empt.

La possession, pour pouvoir opérer la prescription, doit être une possession civile et de bonne foi.

On appelle possession civile, la possession de celui qui pos-

sède animo domini, c'est-à-dire, comme s'en réputant le propriétaire,

La possession de ceux qui possèdent une chose tanguam alienam ; telle qu'est celle d'un séquestre, et celle des créanciers auxquels un débiteur a fait un abandon d'un héritage, pour en jouir jusqu’à ce qu’ils soient ertièreruent remplis de leurs créances par les revenus, est une possession naturelle, qui n’est pas de nature à opérer la prescription.

28. La bonne foi qui doit accompagner la possession pour opérer la prescription, peut se définir, la juste opinion qi le possesseur qu'il a acquis le domaine de propriété de :4 chose qu’il possède ; justa opinio quæsiti dominii.

Cette opinion, quoique fondée sur une erreur de fait. ne laisse pas d'être une juste opinion, et de donne: à la possession le caractère de p;ssession de bonne foi.

Par exemple, lorsque quelqu'un m'a vendu, comme chose à lui appartenant, un héritage dont il était en possession, et qui ne lui appartenait pas, l'opinion que j'avais qu’il en était le propriétaire, et qu’il m'en a transféré la propriété, quoique fondée sur une erreur de fait, est une juste -‘nion qui me rend possesseur de bonne foi. L'erreur de fait « laquelle j'etais, est excusable, ayant un juste sujet de croire propriétaire celui que j'en voyais en possession ; la possession faisant réputer le possesseur pour le propriétaire de la chose qu'il possède, C’est pourquoi Paul dit : Qui à quolibet rem <emit, quam putai ipsius «sse, bond fide emit ; L. 27, ff. de Contrah. empt.

29. al eni est autremen! 4e l'erreur du droit. L'opinion que j'ai qu'on m’a transféré la propriété d’un héritage, opinion fondée sur une erreur de droit, v’est pas une juste opinion, et elle n’a pas par conséquent l'espèce de bonne foi qui est requise pour donner à ma possession le Caractère de possession de bonne foi, nécessaire pour la prescription. Paul en fait une maxime : Nunquam in usucapionibus juris #5ror possessore prodest ; L. 31, ff. de usucap.

On peut apporter pour exemple, le cas auquel votre procu-

reur, à qui vous avez donné procuration d’administrer vos biens, croyant, par erreur de droit que cette procuration lui donnäit le pouvoir de vendre vos héritages, en a, en vertu de cette procuration, vendu un à quelqu'un qui était dans la même erreur, Cet acquéreur ne pourra pas l’acquérir par prescription : car l'opinion que l’acquéreur avait que la propriété de l’héritage lui avait éié transférée, étant fondée sur une erreur de droit, n’est pas une juste opinion, ni par conséquent l’espèce de bonne foi requise pour la prescription.

30. La bonne foi requise pour la prescription, étant la juste opinion qu’a le possesseur que la propriété de la chose qu’il possèdo lui a été acquise, c’est une conséquence que, lorsque mon procureur a acquis pour moi un héritage, eten a été mis pour moi et en mon nom en possession : quoique je possède par lui l'héritage avant que j'aie été informé de l'acquisition, je ne puis néanmoins commencer le temps pour la prescription, jusqu’à ce que j'aie été informé de l’acquisition : car je ne puis avoir l’opinion que je suis propriétaire d’un héritage, avant que de savoir qu’on en a fait pour moi l'acquisition. C’est ce qu’enseigne Paul : Si emptam rem mihi procurator, ignorante me, meo nomine apprehenderit ; quamvis possideam, eam non usucapiam ; L. 47, ff. de Usucap.

3l. Lorsque quelqu'un, quoique par erreur, est dans l’opinion que l'acquisition qu'il a faite d’une chose ne lui est pas permise par les lois ; ne pouvant pas en ce cas avoir l’opinion qu’il en a acquis la propriété, dans laquelle opinion consiste la bonne foi, il ne pourra l’acquérir par usucapion ou prescription : Si quis id quod possidet, non putat sibi per leges licere ususapere, dicendum est, eliamsi erret, non procedere tamen usucapionem ; L. 32, ff. $ 1, ff. ecd. tit.

On peut, pour exemple de cette décision, faire cette espèce : Pierre, demeurant à Paris, a fait donation pendant le mariage, à sa femme avec qui il était séparé de biens, d’un héritage qu’il possédai. de bonne foi, et appartenait à Jacques, situé dans la coutume de Noyon, qui permet les donations

entrevifs entre mari et femme pendant le mariage, Quelque temps après, Jacques donne contre cette femme une demande en revendication de cet héritage. Elle oppose qu’elle l’a acquis par prescripticn, l'ayant possédé, tant par elle que par son auteur pendant le temps requis pour la prescription, en vertu d’un juste titre. Jacques réplique que la femme n’a pu acquérir l'héritage par prescription, ayant cru, quoique par erreur, que la donation que son mari lui avait faite, était nulle, et n’avait pu lui transférer la propriété de l’héritage ; et pour justifier que la femme a été dans cette opinion, il produit une lettre écrit par la femme à un de ses amis, qui porte : Quoique la donation que m'a faite mon mari, ne soit pas permise par la coutume, je me flatte qu'elle tiendra, connaissant assez ls sentiments de son neveu qui doit lui succéder, pour être assurée qu’il respectera la volonté de son oncle. On doit, aux termes de la loi que nous venons de rapnort:r, décider dans cette espèce, que la femme n’a pas eu L. bonne foi requise por la prescription, et n'a pu en conséquence l’acquérir pas prescription.

32, Dans une province régie par le droit écrit, un fils de 1 famille qui avait un pécule profectice, a acheté de ce pécule, après la mort de son père qu'il croyait vivant, un héritage. On a fait la question de savoir, s’il pouvait être censé avoir eu la bonne foi nécessaire pour l’acquérir par prescription ?

La raison de donter est, qu'ayant cru son père vivant, il n’a pu croire avoir acçuis pour lui la propriété de cet héritage, mais plutôt l'avoir acquise à son père. Néanmoins Papinien décide que le fils doit être censé, dans cetic espèce, avoir la bonne fci requise pour la prescription, parce que le père et le fils étant censés comme la même personne, le fils est censé avoir cru acquérir en quelque façon pour lui ce 3 qu'il a cru acquérir pour son père : Filius-familiâs emptor alienæ rei, quum patrem-familiâs se factum ignoret, cœæpit rem sibi traditam possidere : cur non capiat usu, quum bona jides initio possessionis adsit, quamvis eum se per errorem esse arbitre-

tur, qui rem ex causé peculiari quæsitam nec possidere possit ; L. 44, $ 4, ff. eod. tit.

33. Lorsque l'acheteur d’un héritage a connaissance qu'il n'appartient pas, pour une certaine partie divisée on indivisée, à son vendeur, ce n’ést que pour cette partie qu'il n’est pas possesseur de bonne foi ; il est possesseur de bonne foi du surplus, et il peut acquérir par prescription le surplus. Mais lorsque l’acheteur sait seulement en général que l’héritage n’appartient pas pour le total à son vendeur, sans savoir pour quelle partie il ne lui appartient pas ; l’achéteur ne pouvant, en ce cas, avoir l'opinion, à l'égard d'aucune partie de l'héritage, qu’elle appartient au vendeur. et qu’il lui en ait transféré la propriété, il n’est possesseur de bonne foi d'aucune partie de cet héritage, il n’en peut rien acquérir par prescription. C'est ce que Javolenus a fort bien observé : Emptor fundi partem ejus alienam esse non !1) ignoraverat. Responsum est nihil eum ex eo fundo longä rossessione capturum. Quod ità verum esse existimo, si queæ pars aliena esset in fundo, emptor ignoraverat : quod si certum locum esse scieret, reliquas partes longâ possessione capi posse non dubito ; L. 4, ff. Pro empt. Idem juris est si is qui totum fundum emebat, pro indiviso partem aliquam alienam esse scit ; eam enim duntaxat non capiet ; cæterarum partium non impedietur longâ possessicne capio ; e&d. L. 4, $ 1.

34. Par le droit romain, il suffisait que le possesseur eût eu, au commencement de sa possession, la bonne foi qui est requise pour la prescription ; la conzaissance qui lui survenait depuis, que la chose ne lui appartenait pas, n’empêchait pas que le temps de la prescription ne continuât de courir à son profit, et ne la lui fit acquérir lorsqu'il était accompli : Si eo tempore quo res mihi traditur, putem vendentis esse, deinde cognovero alienam esse, perseverat per longum te:npus caro ; L. 48, ; 1, ff. de Acq. rer. dom.

Nous avons, dans notre droit français, abandonné sur ce

(1) Gujas restitue ainsi le texte, au lieu de alienam non esse ignoraverat. (Note de l'édition de 1772.) (Bucxer).

point le droit romain, et embrassé la disposition du droit canonique, qui exige la bonne foi pendant tout le temps qui est requis pour la prescription.

* Cette disposition du droit canonique est très équitable. Par la connaissance qui survient au possesseur avant qu’il ait accompli le temps de la prescription, que la chose qu’il avait commencé de bonne foi à prescrire, ne lui appartient pas, il contracte l'obligation de la rendre ; laquelle obligation naît du précepte de la loi naturelle, qui défend de retenir le bien d'autrui. Cette obligation étant une fois contractée, dure toujours, jusqu’à ce qu’elle soit acquittée, et résiste à la prescription : elle passe aux héritiers de ce possesseur, et elle empêche pareillement que ses héritiers ne puissent prescrire,

35. Ce que nous disons, “ que la bonne foi doit durer pendant tout le temps de la possession ” s'entend d’une même possession. Mais si j'ai commencé à posséder de mauvaise foi un héritage appartenant à J acques, que j'ai usurpé sur Pierre qui en était le possesseur, et que, sur une demande en revendication que Pierre était prêt à donner contre moi, j'aie acheté de Pierre cette héritage, ma possession de cette héritage, qui procède de la vente que Pierre m'en a faite, étant une nouvelle possession, quoiqu’elle succède immédiatement et sans intervalle à la possession de mauvaise foi que j'avais de cet héritage, il suffit qu’au temps de ja vente que Pierre m'a faite de cet héritage, j'aie cru de bonne foi que Pierre de qui je l’achetais en était le propriétaire, et que cette bonne foi ait toujours duré depuis, pour que je puisse, par celte nouvelle possession, commencer et parachever le temps de la prescription contre Jacques qui est le propriétaire, sans que mon ancienne possession de mauvaise foi, qui a précédé celle-ci, y puisse apporter aucun obstacle.

36, Il nous reste à observer, à l'égard de la bonne foi, qu’elle se présume dans le possesseur qui possède en vertu d’un juste titre, tant qu’on n’établit pas le coutraire.

Page 1