‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 3)Chapitre 87 sur 92 · La possession qui nous fait acquérir par droit de pres · texte numérisé non relu

La possession qui nous fait acquérir par droit de pres

cription le domaine de propriété d'un héritage, doit être une possession publique.

Quelques coutumes s’en expliquent. Celle d'Etampes, art. 63, dit : Quand aucun a joui d'un héritage pleinement, paisiblement, PUBLIQUEMENT, ci acquiert prescription. Celle de Melun, art. 170, dit : Quand aucun a joui…… au vu et su de tous ceux qui l'ont voulu voir et SAVOIR.

C'est pourquoi, si quelqu'un, pour agrandir ses caves, en a fouillé une sous le terrain de la maison voisine, et l’a unie aux siennes, sans que son voisin s’en soit aperçu, et a depuis vendu sa maison telle qu’elle se poursuit ; quoique l’acquéreur ait possédé de bonne foi là cave qui a été fouillée sous la maison voisine, il ne pourra l’acquérir par prescription, cette possession n'étant pas une possession publique.

La coutume d'Orléans, art. 253, a parlé de ce cas, en disant que fouillement en térre, grattement.…… n'attribuent, par quelque laps de temps que ce soit, droit de possession à celui qui aura fait ladite entreprise.

Il faut ajouter, ni à ses successeurs, même à titre singulier, la possession qu'ils en ont n'étant pas une possession publique,

38. Pour que la possession de dix ou vingt ans fasse acquérir par droit de prescription au possesseur le domaine de propriété de l'héritage qu’il a possédé pendant ce temps, il faut qu’elle n'ait point été interrompue pendant tout ce temps : c’est ce qui résulte de la définition que nous avons rapportée suprà, n° 1 : Ajectio dominii per continuationem possessionis, etc.

Il y a deux especes d'interruptions, l'interruption naturelle, et l'interruption civile.

$ Ier, De l'interruption naturelle.

39. Il y a interruption naturelle dans la possession d’une chose, lorsque celui qui la possédait, a cessé pendant quelque temps de la posséder,

Cette interruption naturelle de la possession, qui arrêtait le cours de l’usucapion, est ce que les jurisronsultes romains

appelaient wsurpatio : Usurpatio est usucapionis interruptio ; L. 2, ff. de Usuc.

Par exemple, si après avoir possédé de bonne foi, et en vertu d’un juste titre, un héritage qui ne m'’appartenait pas, pendant six ans, mon voisin s’en est emparé et en a acquis la possession par an et jour ; quoique, sur une action de revendication, j'aie fait condami :, ce voisin à me le délaisser, et que, depuis le délaissement « il m’en a fait, je l’aie encore possédé pendant quatre ou cinq ans, je ne l'aurai pas acquis par la prescription de dix ans ; car la possession que j'ai eue de cet héritage pendant six ans, ayant été interrompue, puisque j'ai cessé de le posséder, ne peut plus me servir pour la prescription, et je ne puis compter le temps que depuis que j'ai commencé de nouveau à posséder l'héritage après le dé- ‘—laissement que m’en a fait le voisin qui s’en est emparé.

40. La possession est interrompue, non-seulement lorsque le possesseur l’a perdue par négligence et par sa faute ; elle l'est pareillement lorsqu'il a été dépossédé, même par violence : Naturaliter interrumpitur possessio, quum quis de possessione vi dejicitur, vel alicui res eripitur ; L. 5, ff. de Usuc.

Il n’importe à cet égard par qui le possesseur ait été dépossédé, par le propriétaire de la chose, ou par quelque autre personne que ce soit ; ni quel ait été le titre de sa possession, lucratif ou onéreux : Mec eo casu quicquam interest, is qui usurpaverit (|) dominus sit nec ne ; eâd. L. Ne illud quidem interest pro (2?) suo quisque possideat, an ex lucrativé caus4.

La loi 27, fF. de Acq. poss., où il est dit : Qui vi dejectus est, pcrinde *abendus est, ac si possideret, n’est point contraire ; car cela n’est dit que vis-à-vis du spoliateur.

Quelques auteurs pensent que cette disposition du droit romain ne doit pas être adoptée dans notre droit, et qu’on n’y doit point regarder comme interrompue la possession de

(1) Id est, interruperit possessionem eum dejiciendo. (Note de l'édition de 1772). (Buener).

(2) /d est, suivant la Glose, pro sud pecunid, seu ex onerosé causé. Ailleurs ces termes se prennent dans un autre sens. (Ibid. (Buener\.

Celui qui a été dépossédé par violence, lorsqu'il a été rétabli dans l’année. (1).

41, La possession que j'avais d’un héritage est interrompue, et je cesse de le posséder, lorsque j'en ai fait un bail à ferme à celui qui en est le propriétaire, que j'en ai mis en possession ; car ce propriétaire de l'héritage ne peut être censé le tenir pour moi et en mon nom, en qualité de fermier, personne ne pouvant être fermier de sa propre chose. C'est ce qu’enseigne Javolenus : Zi à quo fundum pro herede diutiàs possidenao carturus eram, locavi eum : an ullius momenti <am locationem existimes quæro ? Quod si nullius momenti existimes , an durare nihilominàs usucapionem ejus fundi putes? Respondit : Si is qui pro hærede domum possidebat, domino eam locavit nullius momenti locatio est, quia dominus rem suam conducisset : sequitur ergo, ut ne possessionem quidem locator retinuerit ; ideoque longi temporis præscriptio non durabit ; L. 21, f. de Usuc.

Il en est de même lorsque j'en ai mis le propriétaire en possession à titre de nantissement, ou de dépôt, ou de prêt, ou de précaire ; car le propriétaire d’une chose ne peut pas avoir sa propre chose en gage, ni en être le dépositaire ni le possesseur précaire, de même qu'il n’en peut être le locataire ni le fermier : Néque pignus, neque depositum, nèque precarium, neque emptio, neque locatio rei suæ consistere potest (2) L. 45, ff. de Reg. jur.

42. Si, lorsque je vous ai passé bail à loyer d’une chose que je possédais en vertu d’un juste titre, ou lorsque je vous l’ai donnée à titre de dépôt, de prêt ou de näntissement,

(1) C’est la doctrine que consacre l'article 2243. (Bucner.

(2) Nonobstant l'autorité des jurisconsultes romains, nous pensons que la possession continue et par conséquent la prescription pourra s’accomplir au profit du bailleur, du déposant, du débiteur, tant que le preneur, dépositaire, créancier antichrésiste, n'aura pas apporté de contradiction à la qualité de celui pour qui il possède, ne pouvant pas par son seul fait changer sa possession, il reste fermier, dépositaire, créancier gagiste, etc. (Buener).

vous n’en étiez pas encore le propriétaire, mais que vous soyez devenu depuis l’uniqne héritier du propriétaire ; dès l'instant que vous en êtes devenu le propriétaire, je suis censé avoir cessé de la posséder ; Car, dès que vous en êtes le propriétaire, vous n'êtes plus une personne par qui je puisse être censé en retenir la possession. C’est ce qu’enseigne Julien : Si rem alienam bonû fide emeris, et mihi piçnoris dederis, ac precario rogaveris, deinde me dominus hæredem instituerit, desinit pignus esse, et soln precarii rogatio supererit ; idcirco usucapio tua interpellabitur : L. 29, Æ. de Pign. act. Dès que je suis devenu propriétaire de la chose, vous avez cessé de pouvoir être censé la posséder par moi, comme la tenant de vous à titre de gage ; un propriétaire ne pouvant pas avoir sa propre chose en gage : il ne vous reste plus qu’une possession précaire que vous tenez de moi ; Mais il est évident qu’on ne peut prescrire contre un propriétaire par une possession qu’on tient précairement de lui. (1)

43. Il n’est pas douteux que, lorsque le possesseur d’une chose la donne à titre de ferme, ou de loyer, ou de dépôt, ou de prêt, à quelqu’un qui n’en est pas le propriétaire, il continue de la posséder, et le temps de la prescription continue de courir à son profit; car un fermier, un locataire, un dépositaire, un emprunteur, ne détiennent la chose que pour et au nom de celui de qui ils la tiennent, qui la possède par eux. (2)

44. Il y a plus de difficulté à l'égard d’un créancier à qui il l’a donnée en nantissement ; Car le gage étant le droit de posséder une chose in securitatem debiti, quoique le créancier ne possède pas la chose qui lui a été donnée en gage, tanquam rem propriam, sed tanquam rem alienam, il la possède pour lui; il en a une possession naturelle, qui paaît devoir faire cesser celle de celui qui la lui a donnée ea nantisse-

(1j Mème remarque que précédemment. (Buewer).

(2) Et lors même qu’en réalité ils seraient propriétaires, tant qu'ils sont dans l'ignorance de leur droit, il ne peut y avoir pour règle entre les parties, que le contrat de bail, de dépôt, de commodat ou de nantissement, (Buener).

ment. Néanmoins c’est un droit reçu, “ que celui qui a commencé à pose der une chose en vertu d’un juste titre, et qui la donne en nantissement à son créancier, est censé, quant à l'effet de la prescription, continuer de la posséder par ce créancier, et que le temps pour la prescription court à son profit, soit que la chose soit par devers le créancier, soit qu’il l’en ait retirée précairement.” C’est ce qu'enseigne Julien : Qui pignoris causa fundum creditori tradit, intelligitur (1) possidere. Sed etsi eumdem precario rogaverit æquë (2) per diutinam possessionem capiet : nam quum possessio creditoris non impediat capionem, longè minès precarii rogatio impedimento esse debet ; quum plus juris in possessione habeat qui precario rogaverit, quèm qui omnino non possidet ; L. 36, ff. de Acq. poss.

45, Lorsque l'héritage que j'ai commencé de posséder en vertu d’un titre, est saisi réellement par mes créanciers, ma possession n’est point interrompue par la saisie réelle, et le temps de la prescription continue de courir à mon profit pendant la saisie ; car je continue de le posséder par le commissaire à la saisie réelle, qui le détient pour noi et en mon nom, comme nous l’avons vu dans le Trcité de La Possession, n° 16.

46. Lorsqu'un héritage tenu en fief est saisi féodalement (3), le possesseur n’en est dessaisi par la saisie féodale que vis-àvis du seigneur ; il continue de le posséder vis-à-vis de tous

(1) Jam quidem ipse non possidet, sed creditor : verùm utilitatis causâ receptum est ut quoad usucapionis causam intelligatur possidere per creditorem, el ut possit cæptam à se usucapionem adimplere per possessionem creditoris cui rem pignori dedit. Ità Cujacius, ad hanc Legem. (Note de l'édition de 1772.) (Buewer).

(2) Ratio dubitandi, quod precaria possessio quam habet à creditore, non fit possessio civilis quæ sola proficit ad usucapionem. Respondet : Quum receptum sit ut hoc casu possit, etiamsi ipse omnino non possideat, cæptam usucapionem adimplere per possessionem creditoris, à fortiori potest eam hoc casu adimplere per possessionem quam precario hahet à creditore. (Note de l'édition de 1772.) (Buawer).

(3) Cette saisie est étrangère à nos lois actuelles. (Buener).

autres ; sa possession n’est pas interrompue, et le temps pour la prescription continue de Courir, et peut même se parachever pendant la saisie.

47. Enfin le dérangement d'esprit qui survient dans le possesseur n’interrompt point la possession, ni le cours du temps de la presctiption, comme nous l'avons vû suprà, ibid., n° 56,

$ IL De l'interruption civile.

48, L'interruption civile est celle qui résulte de l'interpellation judiciaire c’est-à-dire d’une demande judiciaire donnée contre le possesseur pour lui faire délaisser la chose.

Par le droit romain, lorsque quelqu'un avait commencé de posséder une chose en verta d’un juste titre, la demande judiciaire qui était donnée contre lui pour la lui faire délaisser, ni même la litiscontestation qui intervenait sur cette demande, n’empêchaient pas que le temps pour l’usucapion ne continuât de courir, et même que l’usucapion ne s’accomplit pendant le procès. C'est ce qu’enseigne Paul : Si rem alienam emero, equum usucaperem, eamdem rem dominus à me petierit, non interpellari usucapionem litiscontestatione :L2, $ 21, ff. Pro empt. Mais par la litiscontestation le possesseur Contractait envers le demandeur l'obligation de lui rendre la chose, s’il justifiait qu’il en fût le propriétaire au temps de la Litiscontestation ; et le juge le condamnait à la rendre, quoiqu’il l’eût acquise par droit d’usucapion, et même à donner caution au demandeur, ‘ qu’il n'avait apporté aucun changement à l’état de cette chose depuis l’accomplissement de l’usucapion.” C’est ce qu’enseigne le même Paul ; Si post acceptum judicium possessor usu hominem cœæpit, debet eum tradere, éoque nomine de dolo cavere : periculum est enim ne eum vel pi. gnoraverit vel manu miserit ; L. 18, ff. de Rei vind.

49. Cujas pense qu’il n’y avait que l’usucapion qui s’ac. complit pendant le procès ; qu’il en était autrement à l'égard de le prescription longi temporis, et qu’elle était arrêtée de plein droit par la litiscontestation.

Il se fonde sur ce rescrit des empereurs Dioclétien et

Maximien : Longi temporis præscriptio his qui bon@ fide acceptam possessionem ei continuatam nec interrüptam INQUIBTUDINE LITIS tenuerunt, solet patrocinari ; L.2, Cod. de Long. temp. præscr.

Il se fonde encore sur un rescrit des empereurs Sévère et Antonin, aux termes duquel, non-seuleñment l& ltiscontestation qui intervient sur une demande en revendication donnée contre le possesseur, arrête le cours de la prescription, mais encore affecte sa possession d’un vice qui la rend incapable d'opérer la prescription, tellement que, quand mème le demandeur aurait depuis aban. »nné sa demande, et que le possesseur aurait, depuis l’aban.ion de la demande, possédé la chose pendant tout le temps requis pour la prescription, il ne la pourrait acquérir par prescription. Il n’y a dorénavant que son successeur à titre singulier, qui puisse commencer par lui-même le temps de la prescription et la parachever: Quum post motam et omissam guæstionem, res ad nova (1) dominia bond fide transierint, et exindè novi viginti anni intercesserint sine interpellatione, non est inauietands quæ nunc possidet personu. Quæ sicut accessione pricris domini (2)non utitur, qu. est inquietatus ; ità nec impedienda est, quod ei (3) mota controversia sit. Quod si prior possessor inquietatus est ; etsi posteà per longum tempus sine aliqu& interpellatione in possessione remansit, tamen non potest uti longi temporis præscriptione ; L. 1, Cod. de Præscr. long. temp.

Constantin en donne la raison, qui est que depuis l’interruption que la liliscontestation sur la demande en revendication, donnée contre le possesseur, a apportée à sa possession, la possession qu'il a eue depuis cette interruption, n'a plus été qu’une possession vacillante ; elle n’a plus été la possession d’un homme qui croit avec assurance posséder

(1) Id est, ad novos possessores bonæ fidei, qui titulo singulari successerunt ei cui mota est controversia.(Nole de l'édition de 1772). (Bucner). (2) Id est, prioris possessoris. ( lbid.) (Buewer).

(3) Priu yossessori. (/bid.) Bucwer).

D D OO nn.

une chose qui lui appartient : Nemo ambigit, dit cet empereur, possessionis duplicem esse rationem : aliamquæ jure consistit, aliam quæ corpure : utramque autem ità demèm esse legitimam, quum omnium adversariorum silentio et taciturnitate firmatur ; interpellatione vero et controversia Pronressd, non posse eum intelligi possessorem, qui, licèt possessionem corpore teneat, tamen ex interposité contestatione et causi in Judicium deductd, super jure possessionis vacillet ac dubitet ; L. 10, Cod. Acq. poss.

50. Une simple dénonciation que j'aurais faite à quelqu'un, de mes prétentions sur la chose qu'il possède, n’interrompt point sa possession, ni le cours de la prescription : Alienam aream bond fide emit, et ante impletam diutinam Possessionem, œdificare cæpit ; ei denuntiante domino soli, intrà tempora diutinæ possessionis perseveravit : quæro utrèm interpellata sit, an cæpta duraverit ? Respondit, secundèm ea qu proponerentur, non esse interpellatam ; L. 13, ff. Pro empt.

51. Tels sont les principes du droit romain sur l'interruption civile. .

Lans notre droit français, il n’est pas douteux que l’interruption civile arrête de jlein droit le cours de la prescription. La coutume de Paris, en l’art. 113, et la plupart des autres coutumes, s'en expliquent formellement par ces termes : Quiconque à joui et possédé. sans inquiétation.

L’exploit d'assignation sur une demande en revendication donnée contre le possesseur, forme l'interruption civile. Du jour que cet exploit lui a été posé, sa possession cesse d’être une possession sans inquiétation, telle que les coutumes Ja demandent pour la prescription ; et par conséquent le temps de la prescription doit dès ce jour cesser de courir.

Observez qu’un exploit d’assignation, quoique devant un juge incompétent ; ne laisse pas d'’te une interruption civile, qui arrête le cours de la prescription. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du ler juillet 1627, dans une matière de retraite lignager, où tout est de rigueur ; Ce qui doit

DE Lorruier, Bin vor. 19 46

avoir lieu à plus forte raison dans toutes les autres matières. L'arrêt est au Journal des Audiences (t. ler, liv. 1, ch. 136).

52. Si l’assignation était donnée au fermier, que le demandeur croyait être le possesseur de l'héritage, cette assignation ne pourrait arrêter le cours de la prescription. qui court au profit du possesseur qui l’a donné à ferme : elle ne cessera de courir que du jour du nouvel exploit d’assignation qui aura été posé au possesseur, sur l'indication qu'en aura donnée le fermier ; et si, dans le temps intermédiaire entre l’assignation donnée au fermier, et celle donnée au possesseur, le temps de la prescription s'était accompli, l’assignation donnée au possesseur aurait été donnée à tard.

Si néanmoins le demandeur pouvait établir qu’il y a eu fraude et cellusion entre le possesseur et son fermier, pour amuser le demandeur et lui cacher le nom du possesseur jusqu’à l’accomplissement du temps de la prescript'an, le demandeur à qui le possesseur opposerait la prescription, pourrait, contre la prescription, opposer avec succès la replication de dol.

3. Lorsque le demandeur a laissé tomber en ;éremption la demande qu'il a donnée contre le possesseur, et qu'il y a eu un jugement qu: a déclaré la péremption acquise, l'effet de la péremption étant de faire regarder comme non avenne la demande, elle ne peut avoir aucun effet, ni par conséquent celui d’avoir apporté une interruption à la possession du possesseur, et d'avoir arrêté le cours de la prescription, laquelle conséquemment doit continuer de courir et de se parachever nonobstant c.2 demande ; Ordonnance de Roussillon.

Mais si les titres du demandeur, dont le possesseur a eu la communication dans l'instance qui a été périmée, établis saient le droit de propriété du demandeur ; si le demandeur donnait une nouvelle demande contre le possesseur, et que ce possesseur lui opposât la prescription, ce demandeur seraitil bien fondé à soutenir que la prescription, avant qu’elle fût accomplie, a cessé de courir au profit de ce pos-

sesseur, non par la première demsnde qui a été donnée Contre lui, laquelle étant tombée en péremption, n’a pu produire aucun effet ; Mais par la connaissance qu'il a eue du droit de propriété du demandeur par la Communication qu’il à eue de ses titres ?

Cette connaissance ayant, dira-t-on, fait cesser la bonne foi du possesseur, qui consiste dans la juste opinion qu’a un Possesseur que la chose qu’i! possède lui appartient, a consé-

sesseur ; puisque,

vant les principes possesseur doit durer per ps de la Prescription, jusqu’à son entier accomplissement (1).

Nonobstant ces raisons, on doit dire que le cours de la

prescription n’a point été interrompu ; que la communication

r des titres du demandeur, sur la

rimer, ne doit point être censée

une Connaissance parfaite que la chose appartenait au demandeur; qu’il a eu au Contraire un juste sujet de croire qu'il y avait quelque défaut dans les titres du demandeur, puisqu'il abandonnait sa demande, et qu’en conséquence il a eu sujet de cortinuer à se croire propriétaire de l'héritage, en quoi consiste la durée de la bonne foi, nécessaire pour la prescription. V. ce que nous avons dit dans notre Traité du Domaine de Propriété, no 342, dans une espèce à peu près semblable,

54. Lorsque 1- propriétaire pour partie d’un héritage, a donné une demande en revendication pour la partie ° Jui en appartient, contre un possesseur qui le possède po : le total en vertu d’un juste titre, cette demande n’interrumpt la possession de ce Possesseur et le cours de la prescription, que pour la part du demandeur ; le possesseur continuant de posséder le surplus sans inquiétation, le temps pour la prescription continue de courir à son profit.

(1) Le Code n’exige la bonne foi qu'au commencement. (Bucwer).

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2e te le +

Néaumoins, si par la communication que le possesseur a eue des titres du demandeur, qui sont des titres communs à ce demandeur et à ses copropriétaires, ledit possesseur a été instruit du droit de propriété qu'ont lesdits copropriétaires, cette connaissance qui fait cesser la bonne foi de la posses. sion par rapport aux parts desdits copropriétaires qui n’ont pas encore donné 1? demande, interrompt aussi et arrête le cours de la prescription pour les parts desdits copropriétaires (1).

C’est pourquoi, lorsque par la suite lesdits copropriétaires donnerori demande contre ce possrsseur pour leurs parts ; si'le possesseur leur oppose qu’il à accompli le temps de la prescription pour ces parts avant leur demande, ils seront bien fondés à lui répondre, qu’il n’a pas accompli la prescription, ei qu’elle a été interrompue par la connaissance de leur droit de propriété, qu'il a acquise par les titres qui lui ont été communiqués dans le procès qu’il a eu sur la première demande qui a éié donnée contre lui.

55. Lorsque plusieurs possèdent en commun, de bonne foi, en vertu d’un juste titre, un héritage qui ne leur appartient pas ; si le propriétaire ne donne la demande que contre l’un d’eux, la demande n’interrompt le cours de la prescription que pour sa part; elle continre de courir et peut se parachever pour les parts des autres,qui,n’ayani point été assignés possèdent leurs parts sans inquiétation. Mais si le possesseur pour partie, qui a été assigné seul, s’est porté vour possesseur du total, et a caché par dol au demandeur, qu’il avait des copossesseurs, pour leur donner le temps de parachever pour leurs parts la prescription, ii sera tenu des dommages et intérêts du demandeur, comme nous l’avons vu en notre Traité du Domaine de Propriété, no 301; et si les copossesseurs avaient été participants de cette fraude, le propriétaire qui donnerait par la suite la demande contre eux, pourrait oOpposer à la prescription qu'ils lui opposeraient, la replication du dol, comme dans le cas du nombre 51, suprà.

56. Lorsque la chose qui fait l’objet de la prescription, est une chose indivisible, qui n’est sasceptikie ni de parties réelles, ni même de parties intellectuelles, telle qu’est un droit de passage ; chacun de ceux qui en sont pre “iétaires eu Commun, en étant propriétaire pour le total, puisqu'on ne peut pas être propriétaire pour partie d’une chose qui n’est pas susceptible de parties, la demande donnée par l’un des propriétaires, doit interrompre la prescription pour le total, et par conséquent l’interrompre pour ‘us les propriétaires.

Pareillement, si cette chose est pos :e par plusieurs en commun, chacun des possesseurs en -.ant possesseur our le total, la demande donnée contre l’un d'eux interrompt la possession pour le tolal, et par couséquent contre tous ; une même possession ne pouvant pas ètre pour le iotal interrompue ei non interrompue.

174. A ces différences près entre la prescription de dix ou vingt ans et celle de trente, la possession pour la prescription de trente ans doit avoir les n:êmes qualités que celles qui sont requises pour la prescription de dix ou vingt ans ; elle doit pareillement être une possession qui ait été publique.

La coutume s’en explique par Ces termes : si aucun a jeui publiquement. Ce que nous avons dit en la première partie, ch. 2, art. 2, de cette qualité de possession publique, recoit ici une entière application : nous y renvoyons.

17%. La possession pour la prescription de trente ans, doit pareillement, de même que pour celle de dix ou vingt ans, être une possession qui n’ait souffert aucune interruption, ni naturelle, ni civile, pendant l’espace de trente années qu'elle a duré, C'est ce qu’enseigre la coutume par ces ternes : par l'espace de trente ans continuellement.…..et sans inquiéiation

Tout ce que nous avons &it, en la première partie, de l’interruption naturelle et de l'interruption civile de a possession, à l'égard de la prescription de dix ou vingt ans, reçoit une application entière à l'égard de celle-ci.

CR SE MULLER EEnere

A SRE

* Dunod, Prescrip., Le domaine des choses a commencé

Ch. 4. Lu l’occupation, qui est une espece de prise de possession, par laquelle on acquiert Ce qui n’a poins de maître, lorsqu'il n’est pas défendu de s'en emparer; et comme la propriété seroit inutile à celui à qui elle appartient, s’il n’en faisoit point d'usage, elle produit naturellement la possession ; laquelle est réciproquemeni disposée par ellemême, à faire présumer la propriété dans le possesseur, et même à l’acquérir; c’est pourquoi la possession a été jugée habile à transférer le domaine par la Prescription, qui n’est autre chose qu’une possession continuée pendant un certain temps, et qui est absolument nécessaire pour prescrire, Sine possessione, usucapio contingere non potest. (1)

La possession doit donc être regardée comme le principe et le fondement de la Prescription ; il n’y a que les choses corporelles qui en soient véritablement susceptibles ; car l’on ne possede qu’improprement les servitudes et les autres droits incorporels ; et la loi se sert à leur égard, du terme de quasi possession, (2) L'on est censé les posséder par l'usage que l’on en fait dans l’occasion, avec intention d'en user comme d’un droit propre, et non par familiarité, ou par faculté, (3)

Elle consiste en matiere de Prescription, dans ia détention corporelle des choses que nous possédons comme nôtres ; animo eas habendi, aut affectione domini : (4) et elle est ou naturelle, ou civile seulement.

La possession naturelle, que l’on peut appeller mixte, parce qu’elle comprend aussi la civile, participe du fait et du droit ; car elle renferme la jouissance actuelle, avec le dessein de posséder comme maître. La possession civile est réduite à

(1) L. 25, f. de usurp. et usucap. cap. Sine poss. de Reg. Jur. in 6°.

(2) L. 3, £ pen. ff. de vi et v' armatä. L. Si quis diuturno 10, ff. de servit.

(3) L. ult. ff. de servit. Covarr. in cap. Posses. 2. part. init. n. 8. Fachincontrov. liv. 8. cap. 20.

(4) Trutlerus, vol. 2, disp. 21, thes, 1.

l'intention de posséder ; comme il arrive à un homme, qui après avoir possédé naturellement, corpore et animo, par une détention actuelle, cum affectione domini, cesse de détenir la chose, mais qui conserve l'intention de la posséder, à celui, par exemple, qui cessant de cultiver l'héritage qu’il possédoit, en retient cependant la possession par une fiction de droit ; parce qu’il a le dessein de la conserver, quoiqu'il ne possede pas actu, par des faits visibles et extérieurs. (1) L'une et l’autre de ces possessions, tire sa substance de la volonté que l’on a de posséder pour soi, ex afectione rem habeniis.

La possession des fermiers, des usufruitiers, des dépositaires, et des autres qui reconnoissent nn propriétaire, n’est par conséquent pas une véritable possession ; quoique la loi l'appelle quelquefois de ce n°7a, et que quelques-uns d’entre eux aient la chose en leur puissance. Ce n’est qu’une simple détention de fait, sans aucun mélange de droit de propriété ; ce qui fait dire d’eux, sunt in possessione, sed non possident. Cette espece de détention, qui se borne à la garde de la chose, ou à la perception des fruits, ne leur acquiert pas le domaine ; parce qu’elle est subordonnée et empruntée de la possession civile que l’on reconnoit dans une autre personne ; et elle ne sert pour prescrire, qu’à celui qui possede naturellement, par ceux qui tiennent la chose pour lui, tandis qu’il conserve l'esprit de propriété. (2)

L'on prescrit donc les choses, quand on les possede par soi-même ou par d’autres, naturellement, corpore et animo. Cette espece de possession est nécessaire, au moins au commencement ; car la détention sans l'intention de posséder pour soi, sine animo rem sibi habendi ; ou cette intention sans la détention, ne suffroit pas pour commencer à prescrire,

(1) L. 3, ? Si quis nuntiet. L, 25 ff. de acquir. ve: amitt. poss. L. 4, cod. eod. L, 1, 3 Quod vulgo, ff. de vi et vi armatä. L, Si Servus, 22, 2 1, fT. de nox. act, L. Inficiando 67. f. de furt.

(?) L. 1, f. de itin, actuque privat, L, 1,2 20, et L. 9, de acquir. vel

amilt. poss. L. 6, fl, 2, et L, 6,3 4, de præcario cod. L, 1, cod, comm. de usucap. Fach, contr, lib. 8, cap. 18.

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VMS DOENTS ES hf VAUT EST

parce que la possession ne seroit pas parfaite, et que les inté. ressés l'en seroient pas avertis, comme il est juste qu’ils le soient, par des act:s extérieurs et visibles. (1) Aussi la loi déclare que c’est au commencement de la possession, qu’il faut s'attacher en cette matiere : non enim ratio obtinendæ possessionis, sed origo nanscicenlæ, exquirenda est. (2)

Mais après que nous avons commencé la Prescription, en possédant naturellement par notre fait, par celui des personnes qui possedent pour nous, ou par celui de nos auteurs ; nous pouvons continuer et achever de prescrire, avec la possession civile seulement ; c’est-à-dire, par l'intention que l'on a de retenir sa possession, quoique l’on n’en fasse pas des actes extérieurs et actuels. C'est ce qui arrive à ceux qui laissent tomber en friche des héritages dont ils ont perçu les fruits, ou qui discontinuent d'exercer des droits dont ils ont usé auparavant : ils sont encore réputés possesseurs à l'effet de prescrire, jusqu’à ce qu’un autre les déjette et interrompe leur possession ; parce qu’il n’est pas toujours possible de posséder naturellement sans discontinuation, (3) et que la possession se continue plus facilement qu’elle ne se commence. Ainsi l'intention, qui ne suffit pas pour la commencer, est suffisante pour la continuer, tandis qu’elle n’est pas interrompue par des voies légitimes. (4).

Il faut cependant observer que, suivant l'opinion commune, la possession civile seule n’est censée continuer que

(1) L. 2, ff. pro hærede. L. 3, 2 1, et 3, et L. 8, de aq. vel amitt. poss. eod. L. 1, Cod. com. de usucap.

(?) L. Clam possidere 6. ff, de acquir. vel, amitt. poss.

(3) 2 Possidere 5. Instit. de Interd. L, 3, 2 quod si. ff. eod. L,. 4. L. fin. Cod, eod,

(4) L. 1. quod vulgo, et ? fin. autem. f. de vi et vi armatä. L. 1. 2 per servum. L. 3. Z in amittenda. L. 6. et L. 7, de acquir. vel amitt. poss. L. Numquam 31. de usurp, et usucap. L. ?, Z pro empto. eod. L. Licet 4. Cod. de acquir. et retinend. poss. L. Super longi 11, dt præscript. long. temp. eodem ? diutina Instit, de usucap,

pendant dix ans ; (1) car comme elle s’acquiert, elle se perd par l'intention qui est cachée : cette intention n’est plus présumée subsister après dix ans. Ainsi lorsqu'une personne a cessé de posséder par des actes extérieurs, s’il falloit encore plus de dix ans pour qu'elle achevât de prescrire, elle ne ie feroit pas, si pendant cet espace de temps elle n’avoit pas manifesté par quelque acte de possession naturelle, qu’elle avoit le dessein de continuer à posséder.

Il me paroît dans l'usage, que le juge arbitre si cette intention a duré après dix ans, sur-tout quand il s’agit des droits incorporels, que l’on n’a pas la coutume ou l’occasion d’exercer souvent ; il peut en juger par les circonstances, comme quand il s’agit de présumer l’oubli, qu'on ne présume pas après l'écoulement de dix années, lorsqu'il y a des raisons qui persuadent le contraire, quoique réguliérement il se présume dans ce temps. (2) L'on pent aussi restreindre l'opinio” des docteurs, au cas qu’il soit certain que le possesseur n'ait fait aucun acte de possession naturelle, depui: plus de dix ans ; Car s’il n’en constoit pas, la possession naturelle et civile qu'il a eu au commencement, seroit censée dans le doute, avoir duré jusqu'à la fin. (3).

Lorsque la possession naturelle n’a été jointe à la civile qu'au commencement, il faut qu’elle ait été exercée par des actes publics, et qu’elle ait duré assez long-temps, pour que les intéressés aient pu en être informés ; ensorte qu’on puisse leur imputer de ne s'être pas pourvus, pour en empêcher les suites et les progrès. Mr. d'Argentré (4) fixe cette durée à un an ; Ce qui est soutenu par l'ordonnance, qui veut que le possesseur d’an et jour soit maintenu. Sur ce plan, celui qui

(1) Covarr. in cap. possessor. part, 2. £ L. n. 3. Vasq. contr. illustr. lib.

2. cap. 76. p. 4. Fab, in Cod. lib. 7, tit. 7. def, 22. Balb. in L. Celsus» a f,n.7,

(2) Glos. in Leg, Furtum ff, de usurp. et usucap, Covarr, loc, cit. (3) Alciat. reg. 2. præs, 22. Covarr. loc. cit. in tin.

(4, Sur l'art. 275 de la Coutume de Bret. verb. celui qui est possesseur,

LE

RME T3 bi

né bel Et epinnie fermes

a joui, de maniere que s’il eût été troublé, il eût obtenu gain de cause au possessoire, paroît avoir eu une possession suffñ. sante pour commencer à prescrire. Cette question se réduit encore souvent dans la pratique, aux circonstances et à l'arbitrage du juge.

Ceiui qui a possédé naturellement, par la perception des fruits ou par l'exercice des actes propres à certains droits, est présumé avoir aussi possédé civilement, animo domini, parce que c'est l’espece de possession la plus commune, et que l’on doit croire dans le doute, que la possession est juste et parfaite, (1)

11 faut que la possession, qui doit être, comme on l’a prémis, naturelle et civile dans le commencement, soit continuée an moins civilement, jusqu’à la fin du temps déterminé par la loi pour la Prescription. (2) Si l’on prouve que l’on a possédé au commencement et à la fin, il est hors de doute que l’on est présumé avoir possédé pendant le temps intermediaire, suivant la regle qui dit, probatis exlremis, præsumuntur media. Il y a plus de difficulté, lorsque l'on n’a prouvé que la possession ancienne, à savoir si l’on sera censé avoir continué à posséder jusqu’à la fin. L'opinion commune est, qu'il suffit de prouver que l’on a possédé anciennement, pourvu qu'on allegue que l’on jouit encore, quand même on ne le prouveroit pas ; suivant une autre regle reçue des docteurs, qui porte : o/im possessor, hodiè possessor præsumilur ; et ex possessione de præterito, arguitur possessio de præsenti et medii lemporis, nisi contrarium probetur, Ce qu’il faut entendre, avec les modifications que l’on a rapportées, en parlant de la durée présumée de la possession civile. (3)

(1) Menoch. lib. 6. præs. 68. Cancer. var. res. part. |. cap. 11. n. 30. part, 2, cap. 4. n. 33. et cap. 16. n. 19.

(?) L. 3. L. 25. ff. de usurp. et usuc. L. 3. prohærede eod. L. 2. Cod. de long. temp. præscr. 8 diutina 12. Inétit. eod, vap. 3. de reg. Jur, in 6e,

(3) GL. et DD. in L. Sive possidetis. Cod. de prob. in cap. accedens, verbo processu. Extr, de conv., conj. et in cap. per tuas de cond. app. eod. Covarr. in cap. possessor, part. 2, 3 1, n. 3, Menoch. lib. 6. præs, 64

Mais si la possession ancienne fait présumer la nouvelle, il n’en est pas de même de la nouvelle à égard de l’ancienne en matiere de prescription. Car, quoique l’on soit actuellement en possession, l’on n’est pas pour cela censé avoir possédé pendant tout le temps requis pour prescrire ; il faut le prouver, quand on a à combattre un titre, ou une possession antérieure. La possession pendant le temps que la loi détermine, est le titre du prescrivant ; il est chargé d'en faire la preuve. C’est, comme on l’a dit, dans le commencement de la possession, que la Prescription prend son fondement et son principe ; il faut donc constater un commencement habile, depuis lequel on puisse compter les anñées de la prescription, et le changement de la possession ne se présume pas si aisément que sa continuation. (1)

Si cependant l’on avoit un titre avec une possession actuelle qui y fût relative, l’on seroit présumé avoir possédé depuis ce titre ; et quand on a joui pendant trente ans, l’on est censé avoir droit de ceux qui ont possédé dans les temps plus reculés, et leur avoir succédé à quelque titre (2) La possession qui se conserve par la seule int:ntion que l’on a de posséder comme maître, quæ solo animo retinetur, se perd aussi, lorsque l’on ne veut plus, ou que l’on ne croit plus avoir la propriété, solo animo amiltitur, et cela quand même on posséderoit encore corpore. Elle se changerait en ce cas en simple détention, avec laquelle on ne prescrit jamais. (3) Mais la possession naturelle même, se conserve par ses restes et ses vestiges, comme seroient, par exemple, les ruines d’un

et 66. Afflictus decis, 327. Mascard de probat. concl. 1202. Tiraq. de præscr. verb. conlinuels, g]. 5. Vasquius contr. illustr. lib. 2. cap. 58, Balb. in L, Celsus, q. 1. n. 7.

(1) Menoch. lib. 6, præs, 63. Cancer. var. res. part. 3, cap. 3. n. 376. et seq. et cap. 6. n. 121. et seq.

(2) Cancer. var. res. part. 1. cap. 14. n. 83. et part. 3, cap. 2. n. 120 et seq.

(3) L. 3, Z in amittenda. L, 17. quemadmodum. L, Peregre. 2 uit. ff. de acq. vel. amitt, possess. Fachin, contr. lib. 8. cap. 21.

bâtiment; nam cum sint temporis successivi et permanentis, signalum retinent in possessione juris. (1)

Sur, ce principe Mr. de Renac 2yant voulu rétablir un moulin, que ses auteurs seigneurs d'Amoncour avoient eu sur la riviere de Lanterne, au territoire de Conflandé ; Madame la comtesse de Grammont, Dame de Conflandé, s’y Opposa, et dit que ce droit de moulin sur la riviere avoit été une servitude ; mais qu’elle étoit perdue par le non-usage de plus de cent ans : Mr. de Renac repliqua qu’il avoit conservé sa possession par les vestiges de l’écluse qui paroissoient encore dans la riviere, et gagna son procès sur ce fait, par arrêt rendu en la Chambre des Eaux et Forêts du Parlement de Besançon, au rapport de Mr. Matherot de Desnes, le 13 août 1710. Sur le même principe, le roi, par une déclaration du 6 mai 1680, a décidé que la conventualité ne se prescriroii point dans les bénéfices, tandis qu'il y resteroit des lieux réguliers.

L'on peut, pour rendre la Prescription complette, joindre à sa possession celle de son auteur médiat ou immédiat, soit qu’on lui ait succédé à titre universel ou particulier, à titre lucratif ou onéreux. Si, par exemple, l'on est héritier d’une personne qui ait possédé pendant vingt ans, il suffira d’en posséder encore dix, pour prescrire par trente années, et de même, si l’on à eu la chose à titre d'achat, de legs, de donation, ou autre semblable, d’un possesseur de vingt ans. (2?) C’est ce que l'on appelle accession, en matiere de Prescription, parce que l’on fait accéder un temps à un autre, pour former la Prescription ; mais il faut plusieurs conditions pour que l'accession soit utile.

1° Que la possession que l’on prétend ajouter à la sienne,

(1) L. Stigmata Cod. de Fabric, D’Argentré sur l'art. 266. chap. 4. n. 10. et sur l’art. 368. Pecbius de aquæd. lib, 4. q. 63. et de serv. cap. 4. q. 22.

(2) L, Possessio 20. L. Numquam 31. Æ. pro hærede. L. 2. ÿ si eam rem pro emptore. L. Id tempus 14. de usurp. et usuc. eod, L. super longi 11. Cod. de longi temp. præscr, Z diutina 12, Instit. de usucap.

ne soit pas vicieuse. L’on dira dans un autre chapitre, quels sont les vices qui peuvent empêcher la possession d’être utile pour la Prescription.

2° Qu'elle n'ait pas été interrompue et occupée intermédiairement, c’est à-dire, entre la possession de celui qui prétend prescrire, et celle de son auteur. Que si elle a été simplement vuide, comme dans le cas d’une hoirie jacente, rien n’empêcheroit que les deux possessions, antérieure et postérieure à la vacance, puissent se rejoindre,

3° Que l’on ait possédé comme maître, avec les qualités requises pour prescrire, et que l’auteur ait été dans le même cas ; car si l’un ou l’autre n’avoit eu, par exemple, qu'une possession précaire, l’on ne pourroit pas, pour acquérir la Prescription, cumuler deux possessions, dont l’une ne seroit pas propre à produire cet effet.

4° Que les possessions de l’auteur et du successeur soient uniformes ; car si l’auteur n’avoit possédé que le domaine utile, le successeur ne pourroit pas se prévaloir de cette possession, pour prescrire le plein domaine.

5° Que le titre vienne de l’auteur même, dont on veut joindre la possession à la sienne ; car si l’on avoit reçu le titre d’une personne, et la possession d’une autre, il n’y auroit pas lieu à l’accession, à cause de la relation qui doit être entre la possession et le titre, qui est le milieu par lequel deux possessions doivent être jointes pour n’en former qu’une.

Il faut excepter de cette regle quelques cas dans lesquels l’on peut se servir pour prescrire, de la possession de certaines personnes, que l’on ne reconnoît cependant pas pour ses auteurs. Ainsi l’on peut employer la possession de celui que l’on a fait condamner à la désistance, et le légataire peut se prévaloir de celle de l'héritier, qui n’a pas d’abord délivré le legs. Il en est de même des cas de retrait lignager ou conventionnel, des pactes commissoires, de la redhibition, de la rescision, de la résolution du précaire, de l’achat par decret ; et généralement des autres cas, dans lesquels les choses

IARTICLE 2193.

étant rétablies dans leur premier état, la possession peut être censée continuée par des per:ou étrangeres qui ont joui intermédiatement. (1

La possession est vrai ou feinte. La premiere s'acquiert par l'appréhension, et par la jouissance réelle et corporelle de la chose ; et la seconde, par la tradition artificielle, qui se fait par le ministere de la loi ; Comme quand la coutume dit que le mort saisit le vif: ou par c°lui du possesseur, au moyen de quelques faits ou clauses destinées à produire cet effet (2)

L'on demande si la possession feinte peut servir pour prescrire : l’affirmative paroît fondée Contre celui duquel la possession vient, ou contre lequel la loi l’a donné, quand un autre n’est pas en possession : car quoiqu’elle ne soit pas réelle, c’est néanmoins une possession suivant la loi, et elle doit avoir ses effets, dont l’un est de causer la Presc:iption ; l’on n'exige pas d’ailleurs que la possession soit toujours effective, pour prescrire ; l’hoirie jacente, par exemple, qui ne possede ni naturellement ni civilement, quia corpore et animo caret, ne laisse pas de continuer et d'achever la Prescription commencée par le défunt. (3) Mais l’on ne commencera pas à prescrire par voié feinte contre un étranger, et sans une possession réelle. L'on pourra seulement continuer la Prescription, si celui que l’on représente à réellement possédé, et qu’un tiers ne s'empare pas de la chose. Ainsi quoique la coutume continue la possession du défunt à son héritier, cette continuation n’a point d’effet contre un étranger qui s’entremet dans la chose héréditaire, et qui interrompt la Prescription, Il en est de même dans le cas de la consolidation, comme si, après l’usufruit fini, l'héritier de

(1) D’Argent. art. 265. ch. 6, n. 30, art. 271, verb. droiture, n. 5 et verb. ou autres,

(2) D’Argent. art. 265, ch. 6, Gonsales, in cap. ex litteris Extr. de cons,

(3) Covar. in cap. possessor. part, 2, 8 1, n. 5 et var. res, Cap. 5, n. 6. Vasq. contr. ill. lib. 2, cap. 57, n. 5 et 19 et cap 76, n. 4. D'Argentré, art, 265, ch, 6,

l’usufruitier continuoit à jouir : car le propriétaire perdroit en ce cas sa possession civile. La possession feinte se perd aussi, par la cassation ou rescision du contrat qui l’avoit donnée, quoique cela ne suffise pas pour faire perdre la possession naturelle, (1)

Il y a des possessions équivoques, qui laissent lieu de douter, si le détenteur d'une chose possede pour lui ou pour autrui ; et par conséquent s’il prescrit pour lui-mème, ou si un autre prescrit par son fait M, d'Argentré a recueilli les regles qui peuvent éclaircir ce doute, (2)

1° Celui qui a un titre, est présumé posséder en vertu et en confor nité de son titre ; ad primordium tituli, posterior refertur eventus. C'est la cause apparente de sa possession ; et l'on estime que celui qui a plusieurs titres, possede plutôt en vertu de ceux qui sont valables, que de ceux qui sont nuls et vicieux. Il pourra même, sur-tout en défendant, rapporter sa possession à celui de ses titres qu’il jugera à propos, pourvu qu’en le faisant, il ne choque pas trop ouvertement les regles et la vraisemblance.

2 S'il conste que l’on soit entré en possession au nom d'autrui, l’on sera présumé avoir continué à posséder de même : nemo enim, sibi causam possessionis mutat : à moins qu’il n’y ait eu une interversion, depuis laquelle l’on ait possédé pour soi-même, relativement à cette interversior

3° L'on est censé, dans le doute, posséder pour soi-1ême, plutôt que pour un autre, quand cette présomption n’est pas combattue par de plus pressantes. Car si, par exemple, l’on avoit joui sous la qualité de pere, de mari, de bénéflcier, de mandataire, l'on seroit jugé avoir prescrit pour le fils de fämille, pour la femme, pour le bénéfice, et pour le mandant. Si cependant l’on n’avoit pris la qualité sous laquelle on a commencé à posséder, que comme un titre d'honneur, comme il pourroit arriver à un évêque ou à un abbé, cette possession passeroit aux héritiers, à moins que l’on n’eût agi

(1) D'Argent. art. 265, ch, 2, n, 3 et seq.

(2) Art. 265, chap. 5.

non-seulement pour soi, mais encore pour ses successeurs au bénéfice,

4° Si l'on n’a point pris de qualité, mais que la chose possédée regarde naturellement une autre personne, on sera présumé avoir possédé pour elle. Ainsi un mari qui a donné un fonds à sa femme par leur contrat de mariage, possede pour elle pendant que le mariage subsiste. Un pere qui a retiré ou acheté un fonds pour son fils, est censé en jouir comme administrateur légitime : il en seroit de même d’un donateur qui auroit retenu l’usufruit de la chose donnée ; sa jouissance profiteroit au donataire pour la Prescription. Mais si !es actes de possession de l'administrateur, du mandataire, ou autre sembla le, ne lui étoient permis que comme maître absolu de la chose ; il pourroit être censé avoir joui en son nom propre, et prescrit pour lui-même, encore que sa jouissance tombât sur des choses commises à son administration ; ce qui ne souffre pas difficulté, quand il a acquis en son nom ; car, par exemple, quoiqu’un mandataire, quiaun pouvoir spécial, et qui acquiert d’abord sans dire que c’est pour lui, soit jugé lavoir fait pour le mandant ; si néanmoins il a acquis en son nom propre, et joui en conséquence, sa possession ne profitera qu’à lui, sauf au mandant ses acions pour ses dommages et intérêts.

Quand la joi décide que deux personnes ne peuvent pas être en possession solidaire d’une même chose ; il faut l’entendre des choses corporelles, ot d'une possession de même espece ; Car deux personnes peuvent posséder pour le tout, chacune un domaine différent ; l’une le domaine direct, et l'autre l’utile. Quant aux choses incorporelles, il y en a qui peuvent être possédées solidairement, et par conséquent prescrites par plusieurs personnes, comme il arrive dans la justice et dans les autres droits que l’on peut exercer cumulativement. (1) Que si la possession de la même chose n’est pas compatible en différents sujets, e. que les actes, que l’un en fait, soient directement opposés à ceux de l’autre ; celui qui

(1) Fagn. cap. auditis, Extr. de præscr. n. 19.

a un titre ou le droit commun

:veur, doit être préféré ; l’autre 1:2 sera pas imair

> prescrira pas contre

lui. (1) Comme la Prescrin’:on ép- propriétaire, et q''’elle acquiert le bien d'autrui, elle a tre resserrée dans de

justes bornes, quelque favorable "elle soit d’ailleurs. C’est pourquoi l'on tient pour maxi: +, ju’elle ne s'étend qu’à ce qui a été précisément possédé. Tantum præscriplu.…., quantum possessum. Celle qui exige un titre, n'acquiert que ce qui a été possédé, relativement au titre et à la jouissance de celui dont il vient, lorsqu'on veut se servir de l'accession de son temps. Celle qui n’en exige point, telle qn’est la trentenaire, ne donne que le droit qu’avoit celui contre lequel on a prescrit ; si douc il n’avoit que le domaine utile, elle n’en donneroit point d'autre, et n’éteindroit pas les servitudes dont le fonds étoit chargé, si celui à qui elles étoient dues, en étoit demeuré en possession.

Lorsque quelqu'un est fondé par ie droit commun, par la coutume, par un privilege, ou par titre, dans un droit uni. versel qui est composé d’especes différentes ; l’on ne prescrit contre lui que les especes particulieres dont on jouit. Ces! ainsi qu’en matiere de jurisdiction, celui qui ne fait que des actes de basse justice, ne prescrit ni la moyenne, ni la haute : celui qui n’exerce la jurisdiction qu’au civil, ne la prescrit pas au criminel ; celui qui n’en jouit qu'au premier degré, ne acquiert pas au second ; celui qui n’a possédé que la jurisdiction contentieuse, n’a pas acquis la gratieuse ; la jouissance du droit de visite n’emporte pas celui de procuration ; si celle du droit d'admettre les démissions, ou d’instituer, n’est d'aucune conséquence pour destituer, ou pour admettre les permutations ; la Prescription de la dixme de certains fruit: et celle de certains droits seigneuriaux, doit ètre bornée à ces fruits et à ces droits avec celui qui a le

(1) Cap. licet causam. Extr. de prob. Bart. in L. Si duo in principio, n. 4, vers. Si uterq. . uti possidetis. Bald. in L, Qui accusare in fin. Cod. de edend. Menoch, de retinend. poss. remed. 3. n. 733.

DE LorimirR, Bis. voz. 18. 4

IARTICLE 2193.]

droit universel. L’on ne doit en cette mauer® rien entendre par identité de raison ; ainsi celui qui a prescrit un péage sur les gens de pied seulement, ne l’aura pas sur les zens-de cheval ; celui qui ne l’a levé que sur certaines marchandises, ne l’a pas prescrit sur celles d’une autre espece.

Il n’en est pas de même qrand il s’agit de conserver le droit universel ; car celui à qui il appartient, en retient plus facilement la possession qu’il ne la perd. Les actes d’une espece la lui conservent pour toutes jes autres, ei pour toit le genre, tandis qu’un tiers ne prescrit pas ces autres especes. Que s’il n’est pas question de prescrire contre une personne fondée en l’universalité du droit, les actes d’une espece pourront acquérir toutes les autres qui sont comprises sous le même genre, lorsqu'on a l’iutention ce le posséder en entier. Ainsi l’évêque qui fait des actes d’une espece de jurisdiction dans un lieu dont le diocese n’est pas certain, prescrit le droit d’y exercer la jurisdiction épiscopale pleine et entiere e et de même celui qui a une concession générale d’an droit faite par celui qui pouvoit l’accorder, prescrire !4 droit entier par les actes d’une espece.

La Prescription de quelques droits seigneuriaux, acquise sur certains fonds ou sur certaines porsonnes, n’opere rien contre les auires personnes et sur les autres fonds de la même seigneurie ; non plus que celle d’un droit présent, à l'égard d’un droit semblable pour l'avenir ; par exemple, celui qui a prescrit les novaies qui existent actuellement, n’a pas droit de prétendre celles qui viendront à la suite, La Prescrirtion mème du principal n’emporte celle de l’accessoire, que quai.d ils sont inséparables, que l'accessoire est d’une conséquence nécessaire au principal, et qu’il y a été uni dans le commencement de la Prescription. Tels sont les arrérages, qui se prescrivent en même temps que le capital dont ils dépendent, et les servitudes réelles qui passent avec le fond auque:i elles sont attachées.

La Prescription d’une partie intégrale qui peut composer un tout, n'emporte pas celle des autres parties, Ainsi celui

aui n’aura possédé que la moitié d’un héritage qui peut être divisé, n'aura prescrit que cette moitié. Mais si la chose est individuelle, cum pars est in toto, tanquam aliquid particulare sub universali, la possession d’une partie entraîne celle du tout, quand on a eu intention de le posséder ; sic, qui per Partem ilineris ü, totum jus usurpare videtur. (1) De même la . Prescription de la dime sur une partie du foud, tandis que l’autre partie est en friche, acquiert le droit sur le tout ; et celle d’une espece de fruits, entraîne les autres fruits décimales du même fond ; ne una et eadem res, diverso jure censealur.

Ces questions qui résultent de la regle, fantum præscriplum quantum possessum, sont amplement traitées par Felinus sur le Chap. Auditis, Extra. de præscript. par Fagnan sur le chap. Cum olim eod. par Balb. part. 2. princip. quæst. 2. 11. et segg. et par M. d’Argentré sur les art. 265. chap. 10. n. 31. 266. verb. interruption, chap. 3. et 271. verbo et Seigneurie,

Dans 1es choses corporelles, la perception des fruits qui se fait chaque année, produit une possession continuelle, qui donne lieu d’exercer l’interdit, wti possidetis, dans l’année du trouble, et qui forme à la fin un droit, par la continuation et par la longueur du temps. Mais comme l’on ne possede pas proprement les droits inco:porels, et que souvent l’on n’a que de rares occasions de les exercer, il y a de la difficulté à sa. voir comme l’on peut s’en mettre en pos: ‘ssion, à l'effet de les prescrire, quels actes et combien il en saut pour cela,

L'on a prémis que l’on possédoit les droits incorporels, quand on en tiroit l'honneur ou le profit, ou que l'on faisoit les actes qui ieur sont propres. L’on exerce, par exemple, les droits de pâturage et de chauffage, quand on fait paître son bétail, c'1 que l’on coupe du bois dans le fond ou dans la forêt d'autrui. L’on jouit de celui de sépulture, quand on fait enterrer les personnes de sa famille dans une certaine place ; de ceux d'élection et de patronage, quand on assiste

(1) L, Si stillcidii 8. 2 1, ff. quemadmod, servit. amiitt.

aux élections pour y donner son suffrage, ou que l’on présente avec effet au bénéfice vacant.

Les droits incorporels qui sont dûs par la chose à la chose, doivent être exercés de temps en temps pour être prescrits, soit parce qu’on peut pour l'ordinaire en user souvent, soit parce que le fond dominant, étant incapable d'intention et de possession civile, il faut en répéter les actes pour marquer qu’on n’abandonne pas ses droits.

Cette répétition n’est pas si nécessaire, pour prescrire les droits qui sont dûs à la personne, parce que dès qu’il conste que celui qui les prétend en a joui comme maître, il est censé conserver la volonté d’en user encore, lorsque le cas s’en présentera, et qu’il en conserve la possession civile.

L'on trouve dans le droit canon des décisions qui peuvent servir à :juger quel nombre d’actes est nécessaire pour la Prescription des droits incorporels, Le chap. cum ecclesia sutrina. extra. de caus. poss. et propriet. parle de trois actes. Le ch. cum olim. du même titre, ne parle que de deux : les chap. querelam, de electionibus et consultationib. de jure patron. sont fondés sur une quasi-possession prise par un acte seul : et le concile de Trente, sess. 23, de reform. chap. 9. dit que le droit de patronage ne peut s’acquérir sur une église libre, par la voie de la Prescription, que par plusieurs présentations, dont il ne détermine pas le nombre s €æ multiplicatis præsentationibus, per antiquissimum lemporis cursum, qui hominum memoriam excedat : quel parti doit-on prendre dans cette contrariété apparente de décisions ?

Panorme sur le chap. Cum ecclesia sutrina, dit qu’il y a des actes que l’on ne permet point par amitié, ou par familiarité, parce qu’ils sont tous de conséquence , Comme de présenter ou d’élire. D’autres qui ne sont pas d’abord de conséquence, et qui se tolerent quelque temps entre amis ; Comme de laisser passer sur son fond. D’autres enfin, qui, par leur nature. s’accordent à l'amitié ou à la familiarité, comme de recevoir un homme chez soi, ou de l'y régaler.

Ceux-ci ne forment jamais de quasi-possession, et ne se

prescrivent pas, à moins qu’ils ne soient accompagnés de circonstances qui fassent juger qu’on en a usé comme d’un droit. Les seconds ne forment la quasi-possession, que quand ils sont réitérés en si grand nombre, que l’on voit que celui qui en a usé, a voulu le faire par droit. C’est pourquoi la loi civile requiert, pour maintenir en possession du droit de passage sur le fond d'autrui, que l'on y ait passé trente fois dans l’année. Quant aux actes de la premiere espece, un seul peut suflire, pour mettre en possession du droit.

En effet, un seul acte peut faire maintenir celui qui l’aura fait, dans la possession d’élire ou de présenter. C’est ce que

nous appellons le dernier état du bénéfice, qui est décisif en cetie matiere pour le pourvu. (1)

Que s’il est parlé de plus d’un acte dans les chap. Cum ecclesia sutrina, et Cum olim, ce n’est qu’énonciativement, et parce qu’il y en avoit plusieurs dans les hypotheses. Mais le pape se seroit également fondé sur un seul acte, comme le dit la glose sur le chap. Cum ecclesia sutrina, au mot brevitatem temporis. Et ita patet, quod si brevitas lemporis non obstaret, istè clerici præscripsissent Jus eligendi; etiam si semel elegissent. La glose sur le chap. Cum olim, au mot duobus, le résout de même. Quant au concile de Trente, il parle d’une prescription acquise contre le droit commun, qui ne peut être fondée que par un temps immémorial, pendant lequel il n’est pas possible qu’il n’y ait eu occasion de présenter plusieurs fois. C'est pourquoi il exige plusieurs présentations, et parce qu’on veut se mettre en possession contre une disposition expresse du droit commun, il peut y avoir lieu à

(1) Fevret traité de l’Abus, hv. : hap. 6, n, 13, sur la fin. Barbosa, in collect. ad cap. Cum Bepeñcis. n. fin. de præb, in 6° cap. Querelam de Elect. consultationibus de Jure patr. Cum Bertholdus vers. licet de sent. et re jud. Cum olim de c::+, poss, Abbate de L. S. et suivant plusieurs textes du droit civil, Pos ius, de manut. Çovar. pract. q. cap. 14, n. 2. Gonsalles, Tell. ad cap. Cumolim. Extra. decaus. poss.

D'arg. art. 106, Glos. 2. Faber, in cod. lib. 7, tit. 7, def. 3. Legrand, art. 23, gl. 3, n. 8, et suivant Lapeirere, L. P, n. 42.

exiger deux actes, pour que la possession soit présumée accompagnée de bonne foi. (1)

Or, quand on est en possession par un acte seul, et que cet acte suffit pour se faire maintenir, on continue à posséder civilement, et l’on peut en conséquence acquérir la Prescription en vertu de ce seul acte, par le temps ordinaire, pourvu que la possession soit des derniers temps, qu’elle n’ait pas été interrompue par des actes contraires, ou que l’occasion s’étant présentée de le réitérer, on ne l’ait pas fait, pourvu enfin que l'acte, par lequel on a commencé à prescrire, ait eu son exécution, et qu’il soit bien formel pour l’acquérir.

Cependant, comme les circonstances varient beaucoup en cette matiere, Panorme et d’autres auteurs estiment qu’on doit laisser à l'arbitrage du Juge, si, en considérant la qualité du droit dont il s’agit, et celles des actes par lesquels on en a usé, un acte seul suffit, ou s’il en faut plusieurs : Judex, ex varüs cireumstantiis, arbitrabitur, an sufficiat unicus actus, vel quot requirantur. (2) |

Les coutumes de Berri et de Nivernois, (3) exigent deux actes de foi et hommage, avec saisie réelle dûment signifiée, pour prescrire par trente ans, la mouvance sur un vassal contre son seigneur. Celle de Berri ajoute que cette Prescription commence à la premiere saisie, Coquille sur celle de Nivernois, insinue qu’elle ne commence qu'après la seconde saisie, qu’il estime nécessaire pour mettreen possession dans ce cas.

Réguliérement la possession rejette la preuve sur l’adversaire, à moins qu’il ne soit fondé en droit commun. Encore en ce cas, le possesseur doit être maintenu quand la cause est possessoire, et lorsqu'il a joui long-temps. Possessor diu-

(1) Gons. loc, cit,

(2) Vasq. contr. illust. lib, ?, cap. 87, n. 15. Menochius, de arb. lib, 2, cent. 2, cas. 160.

(3) Coutume de Berri, tit. de prescript. art. 9, Cout. de Nivern. titre des fiefs, art, 15.

lurnus, in sua possessione vel quasi, est luendus, etiamsi adversarius habeat fundatam intentionem de jure ; quia diu, tolerans et dissimulans possessionem alierius, videtur suam remisisse. (1)

2194. On est toujours| 2194. A person is alprésumé posséder pour soi Ways presumed to possess et à titre de propriétaire, | for himself and as pros’il n’est prouvé qu’on a prietor, ifit be not proved commencé à posséder pour|that his possession was un autre, begun for another.

* C. N. 2230. h On est toujours présumé posséder pour soi

€ à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour autrui.

* D'Argentré, sur Cout. de Bretagne, } Quod si quis cùm ante

art. 265, ch. 5, n° 17, p. 927-998, } nullam possessionem in totum habuisset, eam post titulum nactus est, id est, ad novam possessionem venit, aut agnoscere titulum debebit, aut divetsum si quem habet probare, quia scilicet fundata est actoris intentio ex presumptione, sed hoc alibi fusiùs. Existere vero, et diversus casus potest inter eos qui certi dicuntur, cùm scilicet constat alique alterius nomine ingressum possessionem. Nam continua erit præsumptio semper, et ex eadem causa in possessione eum esse, ilaque nullo tempore præscribet, pro se impediente legis præsumptione, quia causam sibi mutare possessionis nemo potest, ne aliter censentibus, fraudis, perfidiæ, interversionis præsumptio contra

(1) Vasq. contr. illust. lib. 2. cap. 85. Bart. in L. Si in quod. in princ. f. de acquir. poss. DD. ad 3 Nihil commune. L, Naturaliter eod. et ad

cap. Cum ecclesia sutrina. Extr, de causa pess. et prop. Tiraq. de præscr. ê 1, GI 4.

leges inducatur, cùm contra præsumptio sit quemque probu esse ex L. merito. D. pro socio. Ideouue potius alieno nomine quale'initium possessionis proponitur, quàm suo, per interversionem, et persidiam in possessione esse talis possessor præsumetur, quod Bart. dixit. 1. Pomponius. :°. quib. mod. usuf. amit. Cast. 1. nec fructuarium. C. de usuf. Socin. cons. 109. lib. 3. num. 8. et cons. 15. lib. 4. Bald. L. ult. C. de acq. pos. Quare, et qui initio se procuratorem in lite, aut negotic dixit, etsi posterius in processu eam qualitatem omiserit, tamen semper repetita intelligitur, quod Bald. dixit. L Pro- Curator qui pro evictione. D. de Procur. Bart, 1. qui servum D. de interr. act. Alex. I, 1. $. nunciatio. D. de opt. no. nunc. Succedit contrarius casus ; Cum scilicet dubium, et incertur est quo quis nomine possederit, In quo sic traditur sibi potiüs, quàm alteri rem, et negotiu gerere præsumi, cùm sibi potiùs quam alii bene esse ex naturæ præsumptione quisque malit, 1. si pactum. D. de probat. L. et magis. D. de solut. L. Papinianus, ubi glos. et Alber. D. mand, et alioqui negant in contractibus personas extrinsecus subaudiendas 1. si stipulatus fuero, $. Chrysvg. D, de verb. obligat. et in possessionibus retinendis censuêre Beri. Bal. Alex. Lud. Rom. Aret. d. $. nunciatio. et nos hunc locum atiigimus, art. 96. et in partag. q. 7. Ergo quod quisque possederit suo nomine, et pro se possedisse, et præscripsisse intelligendus erit, et pro suo.

Voy. Pothier et Dunod, cités sur art, 2193.

Troplong, Presc., sur 372. Lorsqu'on ne connaît pas le art. 2230, C. N. À titre en vertu duquel un individuest en possession, à quelle présomption s’arrêtera-t.on ? Supposera-t-on qu’il est en possession pour autrui ou qu'il jouit pour lui-même ?

La loi n’a pas hésité à se prononcer pour la possession à titre de propriétaire, et ce n’est pas par une philosophie

égoïste qu’elle l'a fait ; l'homme est censé libre dans l'emploi de ses facultés, et propriétaire de la matière sur laquelle il les exerce. Pour supposer qu'il soit au service d’un autre, il faut des preuves. Dans le doute, c’est pour la liberté, pour le droit plein et absolu, que la raison prononce (1): de là l’article 2230 du code civil, qui rend hommage à cette indépendance présumée de l'individu. Du resie, la présomption qu'il établit a été empruntée à l’ancienne jurisprudence : “ Dans le doute,dit Dunod (p. 22), on est censé posséder pour ‘soi-même plutôt que pour autrui, quand cette présomption “m'est pas combattue par de plus pressantes (2) Dunod lui-même n'avait fait que résumer les idées recueillies avant lui par d’Argentrée, et répandues ça et là dans les écrits des anciens docteurs, sparsæ illæ quidem, nec usquâm uno loco (3).

Or, voici comment s'exprime le savant interprète de la coutume de Bretagne, dans son commentaire de l’article 265 (4) : Succedit contrarius casus, quum scilicet dubium et incertum est quo quis nomine possederit ; in quo sic traditur, SIBI POTIUS QUAM ALTERI, REM ET NEGOTIUM GERERE PRÆSUMI, quum sibi potiùs quâm ali benè esse ex naturæ præsumptione

(1) Add. Op. conf, de Proudhon, Usufruit, n° 2888.

“ Cette présomption est tout à fait raisonnable, dit Duranton, n° 225 ; elle est fondée sur le désir naturel qu’a l’homme d'améliorer sans cesse les moyens de pourvoir à son existence, et sur son état d'indépendance par rapport à autrui.”

(2) Add. Cette règle de l’article 2230 n’est pas dans les lois romaines relatives à la prescription, mais elle découle des principes généranx du droit” Vazeille, n° 50.)

Leclercq, t. VIII, p. 13, dit ici : “ le possesseur peut donc toujours rester passif : pour renverser les moyens qu'il tire de sa possession, on doit prouver qu'il a commencé à posséder Pour autrui ; mais cette preuve faite, il doit alors prouver à son tour qu'il a changé le titre de sa posses sion, qu'il l’a interverti.”

(3) Sur Bretagne, p. 926, art. 265, n. 12, chap. V. (4) Loc. cil., n. 17.

quisque malit (1)... Ergo quod quisque possederit suo nomine, el pro se possedisse, et præscripsisse intelligendus et pro suo,

373. Mais cette présomption s'évanouit dans plusieurs cas. Le premier a lieu lorsqu'on représente le titre de la possession, et qu’il en résulte que c’est une possession pour autrui (article 2230) ; car, en cette matière, il y a une règle constante : À primordio tituli Posterior formatur eventus (2) ; le titre est l'interprète de la possession (3).

374, Le second a lieu lorsque la présomption de la loi est détruite par une présomption contraire plus forte. Hoc tamen theorema interdüm fallit, quum scilicet, alià præsumptione fortiore, hoc quod Præsumplione solà nititur, eluitur. Ce sont les expressions de d’Argentrèe (4).

373. Il suit de là que, si un tuteur possède des immeubles appartenant à sou pupille, il sera censé les avoir possédés pour ce dernier, et non à titre de propriétaire (5).

(1) Et il cite la loi si paclum, D. de probal., Bartole, Balde, Alexandre, Arétin, etc.

(2) D'Argentrée, Loc. cil., n. 12 : 1. 1, 8 1, D. de @oli excepl. ; 1. 2, D. de acq. possess. ; 1. cläm, D. acq. possess. ; ], 1, C. de imponendé lucrativ4 descriptione.

Add. Voy. ci-après, n. 422 9.

(3) Add. ‘ Cette règle, dit Cotelle, t. IL, p. 400, est en faveur de la prescription, comme elle lui est opposée.”

(4) D’Argentrée, toc. cit., n. 17.

(5) Add. Vazeille dit, n, 52 : « A ces indications proposées par d'Ar. gentrée, Dunod et Pothier, on peut en ajouter une tirée de l’art. 841 du code civil, Un mari, un père ou un tuteur à réclamé et obtenu la subrogation légeie due à sa femme, ou à son fils, ou à son pupille. Ilne possède pas pour lui ; sa possession tourne au profit de la personne au nom de laquelle ii a agi. Mais si, sens demande en justice où il aurait fallu décliner sa qualité, il a acquis par contrat la subrogation en son nom propre, il en sera pour la possession, comme de la procuration qui n'a pas été remplie, avec cette différence que, ne pouvant retenir le bénéfice de la cession qu'autant que la personne pour qui elle devait être faite ne voudra pas en profiter, le possesseur sera exposé, après la cessation de sa puissance, à l’action de cette personne, pour le contraindre à lui en faire la remise ; et en faisant cette remise, il transmettra avec la chose la possession qu'il en a eue.”

De même, le communiste ou l'associé qui n’annonce pas, par quelque acte extérieur, qu’il entend jouir en son propre

et privé nom ({), est plutôt présumé posséder au nom de la société dont il fait partie.

De même encore, un mandataire achète un immeuble, en vertu d’une procuration ; mais il fait l'achat purement et simplement, sans faire mention ni de sa qualité de procu reur, ni de celui pour qui il agit, C’est en vain qu'il prétendra avoir possédé cet immeuble pour lui-même : la représentation de la procuration prouvera qu’il a possédé pour son mandant. Ilen serait autrement s’il avait fait l’acte d’achat en son nom personnel, et pour lui; nous avons vu ci-dessus que c’est à lui que serait la possession (2).

(1) Suprà, n. 361, et cour. de Lorraine, tit. XVIIL, art. 3.

(2) Suprà, n. 260.

Add. Op. conf, Vazeille, n. 54, où il dit : “ Si le mandataire, au lieu de remplir une commission, a acquis en son nom, il est présumé posséder pour lui et non pas pour moi.” Op. conf. de Merlin, Répert. v. Prescript t. I, 2 5, art. 3, n. 5.

Merlin dit, Loc. cit. : ‘“ Souvent la qualité qu'on a prise dans les actes de jouissance, fait juger si c’est pour soi ou Pour ur autre qu'on a joui. Quelquefois cependant, cette qualité ne se prend que comme un titre d'honneur, et «lors elle ne peut rien déterminer, Par exemple, un évêque a fait des baux, dans lesquels il a fait mention de sa dignité ; on ignore si c’est à raison de son bénéfice ou à raison de son patrimoine qu’il les a faits ; de quel côté doit pencher la présompiion ? Il est certain que le titre d'évêque, employé dans les actes, n’est pas une raison suffisante pour faire croire qu'il a traité comme bénéficier. 11 faut donc présumer, jusqu’à la preuve du contraire, que c'est pour lui-même et à raison de son patrimoine qu'il a passé les baux.

“ Si l’on n’a point pris de qualité, mais que la chose possédée regarde naturellement uve autre personne, on sera présumé avoir possédé pour elle.

“ Ainsi le mari qui a donné un fonds à sa femme par leur contrat de mariage, le possède pour elle pendant que le mariage subsiste.

“ Ainsi, un père qui a acheté un fonds pour son fils est censé en jouir comme administrateur légitime,

“ Il en serait de même d'un donateur qui aurait retenu i’usufruit de la

376. Lorsqu'on a possédé en vertu de plusieurs titres, l’on est censé posséder plutôt en vertu de celui qui est valable que de celui qui est vicieux (1) ; On peut même, surtout en défendant, rapporter sa possession à celui de ces titres qu’on juge à propos, pourvu qu’en le faisant on ne choque pas trop ouvertement les règles de la vraisemblance (2).

chose donnée ; la jouissance profterait au donataire pour la prescription,

“ Mais si les actes de nossession de l'administrateur ou du mandataire ne lui étaient permis que comme maitre ab=olu de la chose, il pourrait être censé avoir joui en son nom propre, et psescrit pour lui-même, encore que sa jouissance tombât sur des choses commises à son .administration : du moins, cela ne souffrirait nulle difficulté, s'il avait acquis en son nom.”

Cotelle dit ici, 1. IL, p. 400 : « I] faut déterminer, soit par le titre, soit par les circonstances de la possession, dans le cas du mandat, si l’acquisition & été faite au nom du mandataire ou par le possesseur en son propre nom ; dans la tutelle, si ce bien a été possédé comme tuteur ou comme propriétaire ; car si l’on peut prouver un acte de possession comme mandataire ou comme tuteur, les actes subséquents que le tuteur ou le mandataire aura faits en son propre nom sont nuls et se réfèrent tous à la qualité de tuteur ou de mandataire ; C'est ainsi que s'explique le sens équivoaue de notre article,

‘* Mais s'il ne parait aucun acte de possession auxdits titres de mandataire ou tuteur, il faut convenir que ces seules qualités ne servent pas par elles-mêmes à expliquer la possession ; tout ce que l’on peut en tirer, c’est l'obligation personnelle de rendre compile du mandat et de la tutelle, comme l’observe fort bien d’Argentrée. Il n’y a rien à conclure de l’obli- &ation personnelle pour la possession du bien ; la qualité de mandataire peut obliger à des dommages et intérêts, pour l’inexécution du mandat, celle de tuteur à des restitutions : mais ni Pune ni l’autre ne fait obstacle à ce que le mandataire ou le tuteur ne jouisse pcur lui-même et en son propre nom des choses qu'il tient : quelque apparence de rapport qu'il y ait entre sa possession et son titre, il peut avoir acquis en son nom, il peut donc posséder en son nom.’ Op. conf. de Dalloz, Prescript., chap. 1, sect. II, n. 18,

(1) Dunod, p, 22.

(2) Dunod, p. 22 ; d’Argentrée, sur Bretagne, article 265, chap. V, n. {4 et 15,

Add. Vazeille, n. 52 ; Dalloz, chap. I, sect. II, n. 16. Cotelle, p. 401, dit à ce sujet : “ On ne Peut pas opposer le titre vi-

cieux à celui qui en a un valable, d’où peut également se déduire la cause de sa possession ; mais si le titre vicieux montre la cause apparente de sa possession, il forme contre lui une présomption qui l'oblige à justifier du titre valable dont il excipe.”

Rolland de Villargues, v. Prescription, n.66, ajoute : “ A défaut de titres, les qualifications qu'il aura prises dans des quittances, des actes d'administration, etc., pourront déterrainer la nature de sa possession, Enfin, à défaut de pièces de cette nature, on recherchera, à l’aide d’énonciations indirectes ou d’inductions résultant d'actes relatifs aux tiers, par quels moyens ja chose possédée a pu parvenir aux mains du possesseur actuel, si c'est comme mari, père, tuteur ou autrement.”

(1) Quand on a commencé à posséder Pour soi, on est loujours présumé avoir conlinué de posséder au nême litre, aussi jusqu'à preuve contraire. —Duranton, pour justifier cette proposition, dit, n. 226 : « Et quoique le code ne le dise pas aussi expressément, on est présumé aussi avoir continué de posséder au même titre que celui auquel on a commencé à possé.der, et pareillement jusqu’à preuve du contraire. L/art. 1402 nous fournit une application bien frappante de cette présomption, et un exemple de l'effet que nous y attachons. Ainsi, un mari ou une femme, qui a adopté le régime de communauté, possédait, avec ou sans titre, n'importe, un immeuble avant son mariage ; la prescription s’est accomplie pendant le mariage : l'époux reprendra l'immeuble comme propre, à la dissolution de la communauté ; car il est censé avoir continué de le posséder en vertu de la même cause que celle d'après laquelle il a commencé sa pos session, c’est-à-dire au titre pro emplore, pro donalo, ou pro suo s'il n'avait aucun titre.

“ Mais si, durant le mariage, l'époux a acheté cet immeuble, soit du véritable propriétaire, soit même d’une autre personne, sa possession, par rapport à sa communauté, aura changé de caractère, et ce sera un conquêt. Ce serait pareillement un conquêt, disons-nous, dans le cas même où la vente faite durant le mariage aurait eu lieu à non domino, et qu’ainsi la propriété de l'immeuble n'aurait pu être acquise que par la prescription opposée au propriétaire ; et si la prescription n’était point engore accomplie au moment de la dissolution de la communauté, l'immeuble n'en devrait pas moins être Compris dans la masse partageable, sed cum sud condilione. Mais ce que nous disons ici, que l’immeuble tomberait dans la communauté, si l'époux qui le possédait avant le mariage l'avait acheté pendant le mariage, nous entendons le dire du cas où l'acte inter. venu durant le mariage serait une véritable venlie, et non une transaction, un arrangement, pour lequel l'époux aurait déboursé quelque somme ;

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