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car, dans cette hypothèse, l'immeuble demeurerait propre à l'époux, qui serait censé avoir continué de le posséder > jure suo antiquo, sauf à lui à indemniser la communauté de ce qu'il lui en aurait coûté pour libérer l'immeuble des prétentions du tiers, conformément à l’art. 1437 (voy. t. XIV, n. 181).
2195. Quand on a com-| 2195. When possession mencé à posséder pour au- |is begun for another, it is trui, on est toujours pré- |always presumed to contisumé posséder au même nue 80, if there be no titre, s’il n’y a preuve du | proof to the contrary. contraire.
* CN. 2231 } Quand on a commencé à posséder pour 0] . L2 . . . C4 £ autrui, On est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire,
* f. De adquirenda, vel amit. poss., Illud quoque à veteri- L. 41, Tit. 2, L. 3, $ 19, p. 299. } bus præceptum est, neminem sibi ipsum causam possessionis mutare posse. (PAuL.). Ibidem. C’est encore un principe reçu des an- Trad. de M. Hulot. Fer que personne ne peut se changer le titre de sa possession. (PauL).
* 9 Pothier (Bugnet), Possession, 31. C'est un ancien prin-
n3lets. À cipe de droit, “qu’on ne peut, par la seuie volonté, ni par le seul laps de temps, se changer à soi-même la cause de sa possession ” : Z{lud à veteribus præceptum (1) est, neminem sibi ipsum causam poss:ssionis mutare posse ; L. 3, $ 19, ff. de Acq. poss.
(1) Præceplum se prend ici pour desinilum lanquam certissima juris regula. (Note de l'édition de 1772.) (Bucner)
Par exemple, s’il paraît qu’une chose que je possède, m'’ait été donnée à titre d'engagement, ayant commencé à la posséder à ce titre, quelque déclaration que je fasse, quelque long temps qui s’écoule, tant qu’il ne paraîtra pas d'autre titre survenu depuis, moi, mes héritiers et les héritiers de mes héritiers in infinitum, continueront toujours à la posséder à ce titre d'engagement, lequel résistera toujours à la prescription que nous pourrions prétendre de cette chose,
32, Ce principe a lieu, non-seulement à l'égard de la possession, mais pareillement à l'égard de la nue détention d’une chose que quelqu'un tient, non en son nom, mais pour un autre et au nom d’un autre, — Par exemple, s’il paraît que l'héritage dans lequel je suis m’a été donné à ferme ou à loyer, par quelqu'un, à moi, ou à quelqu'un dont je suis l'héritier, ou médiat ou immédiat, quelque long temps qui se soit écoulé depuis le bail, quelque long temps qu’il y ait que je n’en paie plus ni fermes ni loyers ; tant qu’il ne paraît pas d’autre titre qui soit survenu depuis, je suis censé avoir toujours continué de tenir cet héritage en qualité de fermier ou de locataire, de celui qui en a fait le bail, ou de ses héritiers. — Pareillement, s’il paraît qu'une chose qui est par devers moi, m'a été prêtée ou donnée en dépôt, soit à moi, soit à quelqu'un dont je suis l'héritier e
quelque long temps qu'il y ait qu’elle soit par devers moi, tant qu’il ne paraît pas d'autre titre, je suis toujours censé la tenir comme un dépôt ou un prêt de celui qui l’a donnée ou prêtée ; et je ne puis, par conséquent, par quelque temps que ce soit, l’acquérir par droit d’usucapion ; Quod vulgo respondelur causam possessionis neminem sibi Mulare posse, sic accipiendum, ut yossessio non solüm civilis, sed eltiam naturalis (1) intelligatur ; et proptered responsum est neque colonum,
(1) Les termes de possessio naturalis sont pris ici /argè, en un sens impropre, pour touts détention d’une chose, quelle qu'elle soit, même pour la nue détention de ceux qui tiennent une chose pour et au nom
d'un autre, comme il paraît par les exemples qui vont être rapportés, (Note de l'édition de 1772.) (Buewer).
neque eum apud quem res deposita aut cui est commodata, lucri faciendi causé pro herede (1) usucapere posse; L, 1, S 1, ff. Pro.hærede.
33. Non-seulement on ne peut pas se changer soi-même la cause et le titre de sa possession, mais encore on ne peut en changer ies qualités et les vices : telle elle a commenté, telle elle continue toujours. Par exemple, si la possession a commencé par être une possession violente, une possession clandestine, une possession de mauvaise foi, une possession précaire, elle continuera toujours d’être une possession violente, une possession clandestine, une possession de mauvaise foi, etc., non-seulement dans la personne de celui dans qui elle a commenté, ais pareillement dans cellé de ses héritiers, et des héritiers de ses héritiers in infinitum, quelque bonne foi qu’ils eussent eux-mêmes : car les héritiers étant la continuation de la personne du défunt, successores in universum jus defuncti, la possession à laquelle ils ont succédé au défunt, est la même possession qu’aurait le défunt, qui continue avec les mêmes qualités et les mêmes vices qu'elle avait lorsqu'elle a commencé. C’est de ces principes qu'a été fermé cet axiome de droit : Vitia possessionum à majoribus contracta perdurant ; L. 11, Cod. de Acg. voss. C’est conformément à ces principes que Papinien dit: Quum haæres in jus omne defuñcti succedit, ignoratione sud, defuncti vitia non excludit (2) ; L. 11, Æ. de Div. et temp. præscr.
34. Il n’en est pas de même d’un successeur qui a succédé à une chose à quelqu'un à titre singulier : la possession qu’a ce possesseur, qui procède du titre auquel il l’a acquise, est une possession qui lui est propre, qui commence en sa per-
(1) Id est ille qui rem ex causa conduclionis, vel ex causa depositi aut commodati tenet, causam suæ delenlionis mulare non polest confingendo apud se alium lilulum possessionis, pulà, lilulum pro hærede, ut possil hujus lucrum facere et eum usucapere. Ila Cujac. ad h. L. in comm. ad dig. Juliani. (Note de l'édition de 1772.) (Buener),
(2) Le Code déclare cependant, art. 2233, 2e alinéa, ‘ que la posses- “ sion utile commence lorsque la violence a cessé.” (Buener).
sonne, qui nèst point une continuation de celle que son auteur a eue, et qui ne peut par conséquent er avoir ni les qualités ni les vices.
Il est vrai que ce successeur a la faculté de joindre à sa possession celle qu’a eue son auteur ; et lorsqu'ii la joint, il ne peut la joindre qu'avec ses qualités et ses vices ; mais comme c’est une faculté qu’il a, dont il peut à son gré user où ne pas user, il ne joirt à sa possession celle de son auteur que lorsqu'elle éiait une juste possession : si eile était vicieuse, il ne la joint pas à la sienne ; il se borne à sa propre possession, qui procède du titre auquel il l’a acquise.
35. Celui qui a la possession, ou même la nue détention d’une chose, ne peut, non plus que ses héritiers, par une simple destination, ni par quelque laps de temps que ce soit, changer la cause ni les qua':!5s de sa possession ou détention, tant qu’il ne paraît aucun nouveau titre d’acquisition : mais ce possesseur ou détenteur peut, durant sa possession ou détention, acquérir par un nouveau titre d’acquisition la chose qu’il possédait on détenait seulemeut ; et il aura une nouvelle possession de cette chose, qui procédera de ce nouveau titre, et qui ne sera plus la possession on détention qu’il avait auparavant, et qu'il cesse d’avoir en acquérant la nouvelle. C’est ce que nous enseigne Marcellus : Quod scriptum est apud veteres, neminem sibi causam possessionis mutare posse, credibile est de eo cogilalum, qui et corpore el animo possessioni incumbens, hoc solum staluit, ut alid ex caus& id possideret ; non si quis dimissd possessione primd, ejusdem rei denuo ex alid caus possessionem nancisci velit ;