L. 17, $ 1, ff. de Acg. poss
Julien apporte cet exemple : Si quis emerit fundum, sciens ab eo cujus non erat, possidebit pro possessore : sed si eumdem à domino emerit, incipit pro emptore possidere, nec videbitur sibi ipsi causam possessionis mutasse ; L. 33, $ 1, f. de Usurp. el us'ucap.
Pareillement, Si is qui apud me deposuit, vel commodavit,
tam rem vendiderit mihi vel donaverit, non videbor causam DE LOrimIER, Bip, vor, 18. 48
possessionis mihi mutare, qui ne possidebam quidem ; L, 5, $ 20. ff. de Acq. poss,
36. De même que, de possesseur de. mauvaise foi d’une chose, ou r1ême de simple détenteur de cet‘ chose que ie détenais pour et au nom d’un autre, je puis, par un nouveau titre, en devenir le légitime possesseur comme dans les exemples ci-dessus rapportés ; pareilleinent, vice versd, de légitime possesseur que j'étais d’une chose, je puis, par un nouveau litre, ne la plus détenir que pour et au nom d’une autre personne ; Comme lorsque j'ai vendu une chose dont j'étais légitime possesseur, à quelqu'un qui, par le contrat de vente que je lui en fais, m'en fait un bail à loyer. Dans cette espèce, non muto mihi causam possessionis, sed desino possidere, et alium possessorem ministerio meo facio; L. 18, ff. de Acgq. poss.
* 9 Pothier (Bugnet), Prescription, 172. Sur les qualités
n° 172 et s. ee doit avoir la possession, il y a cette différence entre la possession de dix ou vingt ans et celle-ci, q: , pour la prescription de dix où vingt ans, il faut que le possesseur justifie du juste titre d’où sa possession procède, et de la bonne fci de sa possession par le rapport du titre ; au contraire, pour la prescription de trente ans, il n’est pas nécessaire aue le possesseur produise le titre d’où sa possession procè,
La coutume s’en explique par ces termes, supposé qu'il ne fasse apparoir du titre. Le seul laps du temps fait présumer que la possession procède d’un juste titre dont on a perdu la mémoire, et dont l’acte s’est égaré, tant que le contraire ne parait pas. ‘
Le contraire paraîtrait, si le titre d’ou procède la possession da possesseur trentenaire était produit, et que ce titre fût un tiire qui ne fût pas de sa nature translatif de propriété, ni par conséquent un juste titre : putà, si on produisait un bail à ferme ou à loyer, fait de l'héritage à ce possesseur, ou à quelqu'un dont il est héritier ou possesseur à titre univer-
sel, médiat ou immédiat :
cien qu'il fût, serait cerss êt session de ce possesseur :
cCütinuer toujours au même titre auquel elle a commencé,
ce bail à ferme, quelque anre le titre d’où procède la poscar une possession est censée
tant qu’il n’en paraît pas de nouveau, suivañt la maxime : Nemo potest ipse sibi mutare Causam possessionis suæ. Ce bail à ferme qui est produit, et qui est censé être le titre d’où procècle la possession de ce possesseur, n'étant pas un juste titre, il empêche la prescription : c’est le cas de la maxime : Melius est non habere titulum, quam habere vitiosum.
173. Il en est de la bonne foi de même que du titre pour la prescription de trente ans ; le seul laps du temps la fait présumer sans le rapport d'aucun titre, tant que le contraire ne paraît pas, c’est-à-dire tant que celui à qui la prescription est opposée, n'apporte pas des preuves suffisantes qui établissent que le possesseur a eu, avant l’accomplissement du
temps de la prescription, Connaissance que l'héritage ne lui appartenait pas (1).
Voy. Pothie;, Prescript., cité sur art. 2193.
Troplong, Prescrint., sur 377. Nous retrouvons ici la art. 2231 C. N., n° 377 et s. Le générale : Ad primordium tituli posterior semper refertur eventus (2). Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours censé posséder au même titre ; car, comme le dit d’Argentrée, Continua erit
Præsumplio, SÉMPER ET EX EADEM CAUSA IN POSSESSIONE EUM ESSB (3).
(1) Dans cette espèce de prescription la loi n’exige la bonne foi ni au commencement ni postérieurement. (Bucner).
(2) Add. Op. Conf. de Maileville, sur :es articles 2230 et 2231.
(3) Sur Bretagne, art. 265, chap. V, n. 16.
Add. “ Le principe consigné dans la loi 3, ÿ 19, D. de acq. vei amiti. Possess., que personne ne peut se changer la cause de sa possession, est
378. Notre article ajoute : “ s’il n’y a preuve du contraire.”
La présomption doit, en effet, céder à la vérité ; nam si perspicuè intentio agentium probari posset, frustrà de præsumptionibus pugnaretur, nous dit d’Argentrée, guide du code civil en cette matière (1); quæ non magis contra veritatem probalam possunt subsistere, QUAM LUCERNA ADVERSUS SOLEM.
Supposons, en effet, que le possesseur “ait acheté de celui dont il n’était d’abord que l’administrateur : la production de l’acte de vente fera taire la présomption de la loi, et sa possession sera, dès l'instant où ce changement a eu lieu, une jouissance à vitre de propriétaire,
Mais, lorsque l’interversion ne sera pas prouvée, c’est par l'origine de la possession, par sa cause primordiale, qu'on Jugera du caractère qu’elle a eu dans son cours. Actus possessorii omnes quos quisquam exercet, determinari debent ab sud causd, id est, semper referri ad titulum correlative, ut omnino fructus collegisse et tenuisse quisquam putandum sit ex eo titulo quem habet (2).
le type de I disposition de l’art. 2231. Dunod avait adopté l'opinion de d’Argentrée.” (Vazeille, n. 51.) Op. conf, de Deleurie, n. 13539.
On lit dans Favard de Langlade, v° Prescript., p. 399 : ‘ Ce qu'il faut remarquer, c’est que la présomption de la loi se tire de l’origine de la possession et non de son cours ; car elle est censée avoir couru comme elle a commencé. Si doac on a commencé à posséder pour autrui, ce sera au possesseur à prouver que la cause de sa possession à changé depuis, et il ne le pourra qu’en produisant son nouveau titre.”
(1) Loc. oit., n. 21.
(2) D’Argentrée, loc. cil., n. 12.
Add. Voy. ci-après, n. 422 20,
(3) Inconvénients de cette règle dans ses conséque: es extrêmes. Tempéraments qu'elle souffrirait en cerlains cas.—Duranton, n. ?28, dit à ce sujet : “ Cele règle, que quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours censé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire, jointe à celle de l’art. 2237, portant que les héritier: de ceux qui détenaient la chose à titre précaire, ne peuvent non plus pres-rire, parce qu'ils n’ont que la même possession qu'avait leur auteur ; cette règle,
379. Ici, la liaison naturelle voudrait peut-être que l’on traitât de la mutière des interversions ; mais le législateur a jugé à propos de la reporter au chapitre ces causes qui em-
disons-nous, prise à la lettre, p:-rrait tcutefnis 8 voir, en certains cas, une pluc grendo portés que celle que les rédacteurs Au code ont vraisemblablement voulu lui donner, surtout dans notre opinion, qui considère le vice du précaire comms faisant obstacle à la prescription, à qui que ce soit qu’elle soit opposée. È
“ En effet, supposez que Paul, (qui a formé contre ma demande en revendication de tel fond:, que je -03sède par moi ou par mon auteur, depuis plus de trente, yuarante et ci aquante A18, comme propriétaire, mais dont les titres de transmission sont perdus où égarts, prouve qu'un de ceux dont j6 suis le représentant le tenait à ferme il y a cent ans et plus, et qu'il produise lui-même des titres établissant qu’à cette époque le fonds appartenait à ceux dont il est le représentant ; eu prenant la règle à la lettre, et en considérant ques l’art. 2237 porte que les héritiers de ceux qui déte. naient à litre précaire ue peuvent jamais prescrire ia chose, je ne pourrais opposer à Paul la prescription, faute de pouvoir prouver que la possession précaire de mon ancien auteur a été remplacée, sous lui ou sous ur de ses suCCesseurs, par une possession à titre de propriétaire ; et cependant tout ne porte-t-i] pas à penser que mon adversaire et ceux dont il est le représentant n'auraient pas demeuré aussi longtemps sans réclamer cet héritage, s'ils ne l’avaient pas aliéné ? Que depuis longtemps mes auteurs et moi nous le possédons en vertu d'un tit: d'acquisition, ou, si l’on veut, sans titre, mais néanmoins comme propriétaires, pro suo ; en un mot, que la possession à titre précaire a été intervertie, soit par une cause venant d’un tiers, soit par une contradiction opposée au droit du propriétaire ? Cela est très probable ; aussi pensons-nous qu’en pareil cas et autres analogues, les tribunaux auraient à décider la question de prescription d'après les circonstances de la cause, qui peuvent varier à l'infini,
‘“ Ils auraient encore une bien pus grande latitude pour admettre la prescription, si celui qui a commencé à posséder à titre précaire, et dont le successeur éloigné est aujourd'hui attaqué en revendication, ne tenait pas la chose à ce titre ds l’un des auteurs du demandeur, mais bien d'un tiers ; car, dans ce cas, la possession à titre précaire serait bien plus facilement encore supposée avoir fait place à une vossession à titre de propriétaire.
‘“ Au surplus, nous n’entendons pas dire par là que le possesseur pré- Caire, ou son héritier, commence à posséder pour lui dès la fin de l'usufruit ou du bai}, ni même à partir de l'expiration du temps requis pour la
péchent la prescription, où elle trouve aussi sa place, Nous la traiterons avec détail sous l’article 2240 du code civil, que nous combinerons avec l’article 2231.
2196. Les actes de pure | 2196. Acts which are faculté et ceux de simple merely facultative or of tolérance ne peuvent fon- |sufferance cannot be the der ni possession, ni pres- | foundation either of poscription. session or of prescription.
* C.N. 2232. ! Les actes de pure faculté et ceux de simple j tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
* f. De adquir. vel amitt. possess.,) Qui jure familiaritatis
L. M, Tüt. 2, L. 41, p. 315. $ amici fundnm ingreditur, non videtur possidere : quia non eo animo ingressus est, ut possideat, licèt eorpore in fundo sit, (PauLus).
Ibidem. Celui qui entre dars le fonds d’un ami Trad. de M. Hulot. Ï à titre de familiarité n’est point censé posséder ce fonds ; parce que, quoiqu'il en ait une possession corporelle et de fait, cependant il n'y est pas entré dans l’intention de s’en acquérir la possession. (Pau).
Voy. C. C. B. C., art. 2201 et Dunod, cité sur art. 2193.
* Lacombe, Recueil, v® nn: Quæ sunt meræ facultatis, de rachat, n° 1, p. 284. ne sont prescriptibles, quand la faculté procède de la nature, ou de la loi ; Mais si elle
prescription de l’action personnelle, qui les obligeait à la restitution de la chose. Ce sont des questions que nous discuterons plus bas, sur les art. 2236 et 2237; nous entendons seulement dire que, dans l'espèce actuelle et autres analogues, les tribunaux auraient à examiner quelle duit être, suivant les circonstances de la cause, la portée de l’art 2231.
procède de contrat, elle se prescrit par trente aus. Coq. d’Arg. Henr. tome 1. liv. 4. quest. 91.
Troplong, sur art. 2252 C. N., } 380, Puisque la possession p. 219 à 230. pour prescrire doit être ac- M compagnée de l'intention de devenir propriétaire ou de tail l'opinion qu’on l’est déjà, il suit naturellement que les actes de simple faculté et ceux de tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, car ils sont tout à fait exclusifs de l’idée de la propriété (1). Er 381. Les actes de pure faculté ont été définis aux numéros 12 112 et suivants (2). Il faut se reporter aux développements
(1) Add. Demante dit dans le même sens, n. 1107: « Celui qui ne jouit que par la permission d’un autre, ou parcs que celui-ci n’use pas d'une faculté que la loi lui ouvre, ne peut être réputé posséder à titre de propriétaire.”
Carou considère l’article 2232 comme surabondant dans la loi, puisque l'art. 2229 u’admet comme valable que la possession qui a lieu à titre de propriétaire. ‘ Or, dit.il, il est clair que quand on possède par simple tolérance on ne possède pas à titre de propriétaire, animo domini. Donc il suffisait de l’art. 2229 pour faire rejeter la possession qui ne serait appuyée que sur des actes de pure faculté ou de tolérance.”
Proudhon, Usufruit, n. 3587, établit que le vice de la possession fondée sur la tolérance, participe du vice de la possession à litre préccire.
(2) Add. Vazeille, n. £7, dit à ce sujet : ‘‘ L'habitude des actions qui
tiennent à la libre volonté des individus ne donne de possession ni pour
x eux, ni contre eux. Qu’un compagnon sit constamment loué son service au même maître, pendant le temps de la plus longue prescription, il n'aura pas acquis le droit d’obliger le maître à l’employer toujours, et celui-ci n'aura pas davantage le droit de contraindre le compagnon à ne travailler que pour lui,
“ Que, pendant un laos de temps qui excède toute prescription, on ait fait moudre au même morlin, et cuire au même four, on n’a pas acquis de droit contre le meunier et le boulanger, pour les forcer à cette pratique, et on n’a pas perdu le droit d’aller moudre et cuire ailleurs.
‘ Quand je n'aurais jamais eu de bâtiment sur mon héritage, mes voi ins ne pourraient pas m'empêcher d'en construire.
“ L'eau qui nait à la surface de mon fonds, et celle qui est contenue
auxquels nous nous sommes livré à set égard ; mais, dans ce que nous avons dit alors, nous n'avons envisagé que la question de savoir si les facultés naturelles peuvent se pcdre par le non-usage trentenaire ; nous n'avons pas donné notre attention au caractère des faits possessoires qu’on appelle de pure faculté, et qu'on pourrait invoyuer pour acquérir la prescription. C’est pour l'art, 2232 que nous réservions cette partie de notre analyse ; voici le moment de nous y livrer,
La possession de pure faculté est celle que nous exerçons, n0n pas en vertu d'un droit qui nous soit propre, mais en vertu c’uae destination naturelle de la chose qui appartient à tous ou à plusieurs (1), Que pourrions-nous acquérir en nous livrant à ces actes (2)? Le droit de nous servir de la chose comme faisant partie du corps Cnmmunal ou natiopal ? mais nous l'avons déjà, et les actes dont il s’agit n’en sont que la manifestation. Le droit d'autrui ? mais i! est imprescriptible, et le non-usage n'en saurait faire perdre le
principe. D'ailleurs, quand nous faisons ces actes, nous n’entendons pas agir comme propriétaires exclusifs (3), et nous substituer au corps moral qui en est le véritable maître. Par exemple, je suis habitant d’une commune, et j'ai la faculté de prendre de l’eau aux fontaines publiques, de pro- Îiter des affouages, de conduire mes bestiaux aux pâturages
dans ses profondeurs, m'appartiennent comme le fonds. Je peux en user avec les mêmes cenuitions, Je peux retenir ma source ou changer son cours au préjudice du propriétaire inférieur, qui en a toujours reçu l’eau Par le seul effet d’un écoulement naturel. Je peux creuser un puits chez moi, quoieu’il puisse faire tarir celui de mon Voisin, qui existe de temps immémoria].”
{1} Dunod, ». 80,
(2) Dans le projet présenté par Portalis, on lisait, art. 14: Les actes facullatifs (Fenet, t. XV, p. 550), puis, dans la rédaction Céfinitive, on a substitué à ces mots ceux-ci: Les acles de pure faculté (Fenet, t. XV, p. 565). On ne voit pas le motif de ce changement,
(3) Bigot, Exposé des molifs (Fenet, 1. XV, p. 81).
« ‘MMUNS ; Mais ce sont là des actes que ïe ne fais pas en ver’u d’un éroit qui me soit propre : je les puise purement et simplement dans l'incolat. Ils ne peuvent donc pas acquérir une possession individuelle ; ile laissent intact le droit de la commune, et ne le font pas passer dans le uvmaine privé (1),
382, Les auteurs n’ont pas toujours bien distingué les actes de pure faculté et les actes de familiarité ou de simplir ‘olérance, dont parle notre article ; mais je crois que !a nuance entre les unes et les autres est trop saillante pour être méconnue, Les actes de pure faculié impliquent l’idé» d’un droit ; à la vérité, ce drrit n’est pas individuel : c’est ie droit de tous mis en pratique par un seul, et dans son unique intérêt ; mais il n’en est pas moins vrai que, quand l’individu l’exerce, il ne doit rien à personne : il agit pour luimême, sans permission d’un maître qui pourrait le lui retirer,
Il n’en est pas ainsi des actes de tclérance et de familiarité ils supposent une permission tacite d'un propriétaire ayan: un droit supérieur. L'amitié, la patience, les relatiors de
(1) Add. Vazeille ajoute, n. 5ÿ : “ Les choses qui sont communes et cellss qui sont à l'usage du public, ne sont pas susceptibles, dans cet état, d’une possession privée : ei, conséquemment, elles ne peuvent subir la prescription. Personne n’a le droit d'en jouir à l’exclus:on des autres : chacun a la faculté d'en user selon sa psition et ses besoins, en se conformant aux règlements d'ordre et de police. Pour les uns, l'exercice de cette ‘aculté est plus étendu ou plus répété ; pour ceux-là, ii est plus resserré où plus rare ; pour d’autres, il n’est rian. Mais celui qui use daven. tage n’a ps plus de droit que ce’ui qui use moins, ni que celui qui n’use pas d'a tout. Ja possession est collective : les actes des individus la constituent et la conservent pour l'Etat, les communes ou les communautés ; mais ils pe font rien acquérir de personnel à aucun ; iis ne fondent pour les personnes, d’après les termes mêmes de l’art, 2232, ni possessicn, ni prescrintion.
“ Dans une contestation relative à l'exercice du droit d'irrigatioz, con. cédé à perpétuité aux habitants d’une commune, la cour de Montpellier a fait l’application de ces principes, et son arrét a reçu l'approbation très expresse de la cour régulatrice, le 16 mai 1826 (Dalloz, t. XXVI, p. 3023.”