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(1) Batb. 4. p. 5, p. quæst. 2.
l'exception dérivant du même titre, elles se conservoient mutuellement ; et qu’il en étoit comme d’une rente constituée, qui peut toujours être rachetée par le débiteur : n‘importe que la fondation souffrit une diminution considérable par le rachat de la pension, parce que c’étoit un accident, qui n’en:pêchoit pas que la faculté de faire le rachat fut imprescriptible, et pût être exercée sans changement ni modification. On citoit des arrêts du parlement de Touiouse, qui l’avoient'ainsi jugé (1).
C’est une question controversée, de savoir si le droit qu’a le débiteur de retirer le 8age en payant, est sujet à la Prescription. Le parlement de cette province a juge pour la négative, par deux arrêts rapportés, l’un dans la décision 21 de Mr. Grivel, et l’autre dans la pratique de S. Mauris, Liv. 1, tit. 16. Le fondement de cette jurisprudence, se tire nonseulement de ce que le débiteur ayant toujours la liberté de payer, il s'ensuit qu’il doit aussi toujours avoir celle de retirer le gage ; mais encore‘de ce que le créancier ne possédant pas le gage comme maître, il n’en peut pas prescrire la propriété. Il le tient au nom du débiteur, dont il reconnoît le domaine ; ce qui forme un obstacle perpétuel à la prescription. Impræscriptibilitas tune Provenil, ab agnitione alieni do- Mini, quæ per se sufficiens est, ad æternitatem interruptionis ; (2) et la loi dit sur cette question, pignori rem acCeplam non usu- Capiamus, quia pro alio possidemus (3).
C'est sur ce fondement que la coutume de Bourgogne décide, que le mari ou ses héritiers, peuvent nonobstant tout le laps de temps recouvrer lassignal des deniers du mariage de la femme, en rendant jes deniers assignés par ledit Mariage. Le parlement de Franche-Comté l’a ainsi cécidé entre le sieur de Montigny et la dame de Chemilli, quoique
(1) Catelan, liv. 1. chap. 7. Maynard, q. not. liv. 4. ch. 53. Durant, quest. 46. Et Ferr. sur cette question,
(2) D'Argent, art, 266. ch. 8. Catelan, liv. 7. ch. 23. Fab. lib. 7, lil. 13. def. 7.
(3) L. Pignori. 13. fl. de usur. Cujac. ad. d. L.