‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 13 sur 78 · BE LORIMIER, BIB. VOL · texte numérisé non relu

BE LORIMIER, BIB. VOL

notre coutume n’en ait pas une disposition expresse. L’'assignal de la femme, quoique spécic! et particulier, n’est qu’un anticrèse ; la femme ni ses héritiers ne possèdent pas le fonds assigné à titre de propriété ; ils ne peuvent par conséquent pas l’acquérir par la Prescription (1;.

Cependant si le débiteur après avoir payé tout ce qu’il doit, ne retire pas le gage ; le créancier le prescrira, parce qu’il ne le possédera plus dèslors comme gage. La cause de sa possess' on sera changée, et l’action du débiteur pour le retirer après avoir payé, pignoraluia actio, est une action perso”nelle, qui s'éteint par trente ans (2). Il en sera de même, si avant le paiement, il y a une contradiction de la part du créancier, par quelque acte qui marque qu’il entend posséder animo domini; car il commencera dèslors à prescrire, comme on l’a dit en parlant de la possession précaire, dont celle du gage est une espèce.

li y a donc cette différence entre le pacte de rachat à per-

pétuité et le gage, que l’un peut être prescrit et l’autre non, quoiqu'ils dérivent tous deux d’un contrat, et d’un droit acquis et formé. La raison de cette différence, est que le premier n’est pas de sa nature capable de Prescription, et que l’autre est substant'2llement, et par lui-même imprescriptible (3). -

C’est par cette dernière raison, qu’on ne peut ni convenir ni prescrire, qu'une rente constituée à prix d'argent ne pourra pas être sachetée ; qu’elle le sera dans un certain temps, ou qu’elle sera payée en denrées, ou à un feur plus haut que celui que la loi a réglé. Ces conventions répugnent à la nature des rentes, etaux conditions sur lesquelles elles

(1) Cout de Bourg, tit. 4, art. 18. Cuill. sur cet art. Coquill. sur l'art. 12, de la cout. de Niv. tit. des droits appart. etc.

2) L. 6. et L. 9. f. de pign. acl.

(3) Guill. su: l'art. 18. du tit. 4. de la cout, de Bourgg. quest. 2.

ont été permises, Elles sont reprouvées, parce qu’elles sont usuraires Ou suspectes d'usure (1).

Aussi nos ordonrances ont déterminé, constituée à prix d’argent, soit qu'il n’y ait point de pacte de rachat, ou, s’il y en a, que le temps soit expiré ; se:ont rachetables à perpétuité, nonobstant tout le laps de temps encouru ; même que si elles ont été promises en denrées, le débiteur pourra les Payer en argent au feur ordinaire (2), Sur ce principe le parlement de la province a jugé le 16 mai 1597, qu’une rente étoit rachetable, quoiqu’elle eût été vendue dans un decret comme fonciere ; parce qu’il consta qu'elle avoit été créé à prix d’argent ; et par un autre arrêt du 5 septembre 1630, rendu entre la marquise de Ville et le procureur Balan, que l’on ne pouvcit restraindre par aucun pacte, la liberté de racheter es rentes constituées,

Si cependan’ il avoit été convenu, que le capital de la

rente seroit exigible, faute par le vendeur d'accomplir quelque condition ; comme de faire certain emploi du prix, de faire ratifier ou obliger un tiers, d'obtenir le consentement du seigueur de la main-morte, pour que l'hypothèque puisse être acquise sur les biens main-mortables du débiteur ; le vendeur pourroit être contraint au remboursement. juste qu’il donne à l'acheteur les sûretés qu'il lui et le contrat est regardé comme ron d’accomplissement des Conditions sous lesquelles il a été fait. Je l'ai vu juger plusieurs fois au parlement de Besançon : ei l’on ne fait presque point de rente sur les main-mortables de la province. sans stipuler qu’ils seront obligés de les faire consentir, et qu’à ce défaut ils pourront & raints à rembourser,

On pent aussi convenir, que tenu d’avertir l'acheteur, puisse rembourser

que toute rente

li est a promises, avenu, par le défaut

tre con-

le vendeur de la rente sera

deux mois auparavant qu’il lui «2 Capital. Cette clause est autorisée par (1) Guill, /oc. cit. Covarr.

USUT, quæst. 50, n. 359,

‘5 ANC, or, art, 1556. ef 1557.

var. res. lib. 3, cap. 8. n. 7. Molin. de contr.

toderic. de ann. red. lib. 1. 9.6

Se Ÿ ? ÿ se ‘+ ñ ds be PLAT BEA Pe 4 > à Det SOC SPOMRRR EE TE dr CIRE 7.

une bulle de Pie V. qui commence par ces mots, cum onus, et qui est du 19 janvier 1569 : les casuites l'estiment juste (1). Les praticiens attestent qu’elle est en vigueur ; (2 de bons auteurs l'approuvent, et estiment qu'après l'avertissement, le débiteur peut être contraint à rembourser 8); et l'usage en est devenu aussi nécessaire que fréquent, par rapport aux variations der espèces, et à la perte à laquelle seroit exposé un créancier, qui vourroit être remboursé au gré de son débiteur, à la veille d’une diminution. Basset cite un arrêt du parlement de Grenoble, qui « jugé valable une clause d'avertissement de six mois, et j'en ai vu soutenir plusieurs par le parlement de Besarçon ; uommément pour mesd. Borré, contre le marchand Curton, et pour les peres Dominicains de QuingeYÿ, contre le nommé Frere.

RL

Troplong, Prescription, sur 7 112, Le même respect dont art. 2226 C. N., n° 112 à 132. j la liberté de l’homme doit être environnée s'étend aux facultés, aux droits facultatifs, dont l'homme est revêtu, et qui sont aussi inviolables que la liberté même qui les met en action : c'est pour cela que la jurisprudence enseigne que les facultés sont imprescriptibles (4).

Ce mot de faculte, qui a, dans la langue, des acceptions diverses, doit être défini. D'Argentré gourmandait les écrivains scolastiques de l'obscurité etde !: confusion qu’ils

(1) Dict. de cas de cons: verb, rente, cas 8.

(2) Science des not. art. 22, chap. 3. prat. Franc. liv. 3. chap. 13. *

(3) Olea de cess. jur. Lit. 1. g. 6. n. 59. censius. de censib. q.103. n. 19, Capic. décis. ?4. n. 1. Rod. de ann. redit. lib. 2. q. 15. n. 50.

(4) £ :r ce sujet, voy. D'Argentré, sur Bretagne, arl. 266, chep. VII, ns 5, et % consultation, p. 2419 : Dunr” p. 86 et suiv., qui suit D’Argentrée pas à pas ; Despeisses, p. 447, col. 1 ; Pothier, Vente, n° 392;

Merlin, Réperi., v° Droits facuii. ; Vazeïlle, {. f, nos 104 et suiv.

avaient révandues sur ce point de droit (1). Voici ce qu'il proposait pour terminer leurs indéterminables quereiles : Hic aspergenda aqua pPugnantibve œternèm alicqui certaturis. Le mieux «ût été de substituer une bonne définition aux divagations de leur esprit subtil. D’Argentré l’avai: senti, et il a fait de louables efforts pour y réussir ; il cite Festus (?’ et l'Evangile (3), Suétone (4) et les théologiens (5); mais il y a encore trop de vague dans ces doctrines pour qu'on puisse se borner aujourd’hui à s’en rendre écho.

L'homme a été investi, dans l'or ire moral, de certains at. tributs pour réaliser sa fin : tels sont la mémoire l’intelligence, le raisonn ment, etc., c'est ce qu’en philosophie on appelle des facultés ; c’est une espèce de pouvoir exécntif soumis au gouvernement de !s volonté, qui s’en 6Mpers et les dirige (6).

De même dans l’ordre civil, l’homme 2 reçu de la nature ou de la loi Ges facultés qui sont pour lui autant de moyens

pour parvenir à sa fin comme homme, comme citoy 2n, comme propriétaire : pouvoir transporter son domicile d’un lieu à un autre, pouvair puiser de l’eau à une fontaine ; pouvoir se marier, disposer de ses biens comme on l'entend, par donation, testament, etc. ; Pouvoir s’obliger par Contrat, etc. : ce sont là autant de facultés communes à ‘ous les

(1) Alias cum plures éjusmodi lheorizs, incertas proindè el vaga:, et gUas SU0 Marie quisquis fivit, alius revellit (sur Bretagne, oc, cit. p. 1087.)

(2) Facultatem Festus definit, facilitatem resum agendarum.

(3) Eï illa in Evangelio palris famalias, quum ait : « An mihi non licet de meo facere quod volo ? ”

(4) Il emprunte à cet auteur le mot de cette femme, quæ quum fortè ‘emur coràm imperatore Caracallé nudasset, dirit dlle : « Vellem si licer'el ; ” repondit illa : “ Licet si lubet.”

(5) Hæc facultatis vis verbo latino, lubet, describitur, quæ liberlas est arbitrii, quam theologi defendunt, cui eleclio permittitur rerum expelendarum aut figiendarum ; QU&æ verbo, lita, restringitur.

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