‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 14 sur 78 · FAN · texte numérisé non relu

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(6) Cours de doit naturel de Eh, Jouffroy, p. 71 et suiv.

hommes, et constituant leur capacité civile : c’est une puissance, une vertu, que chaque individu peut mettre en action, suivant que sa volonté a décidé qu’il était ou non opportun de s’en servir, et c’est par l'emploi de cette puissance, de cette vertu, qu’il réalise sa fin dans la position civile qu’il occupe. Les facultés sont, si je puis parler ainsi, le droit en disponibilité. Quand eiles sont éveillées par le besoin et mises en mouvement par la volonté, elles engendrent des faits, et ces faits constituent le droit dans son actualité. Soit qu'ils biessent ou non les intérêts des tiers, ils tombent sous l'œil de la loi civile, qui examine s’ils doivent être mainterus ou annulés, et règle leur étendue, leur portée, leur durée. Mais remarquez bien une chose, c'est que, si le fait créé est périssable, la faculté créatrice ne l’est pas, tant que l'homme reste ce qu’il est. Je peux faire un mauvais emploi .e ma capacité et de mes facultés, en passant un contrat vicieux ; mais ce contrat annulé, ma faculté de contracter suivant les lois n’en est pas ébranlée : elle survit à l'acte, et reste en disponibilité pour une meilleure occasion.

Ces considérations expliquent pourquoi les facultés sont imprescrintibles, tandis que les faits juridiques tombés dans le commerce des hommes peuvent être anéantis par le laps de temps ; et il faut reconnaître le bon sens instinctif de beaucoup d’auciens jurisconsultes, qui quoique n’ayant pas tous su se rendre compte philosophiquement de cette différence capitale, l'ont pour ainsi dire devinée par intuition, et ont fini, après quelques écarts, par la faire régulièrement passer dans la pratique. Les facultés constituent la capacité civile de l’homme ; or, cette capacité ne relève que de lui seul. Nul que lui n’a de prise sur elle ; nul ne peut en ébrancher les rameaux et en couper les racines. Il ya plus c'est que lui-même il ne pourrait pas l’abdiquer, l'aliéner, l’enchaîner d'avance, Comment donc un tiers arriverait-il à un assez haut degré de puissance pour la frapper d’interdiction ? Je la comparerai à un arbre dont on pourrait

sueillin los fruits sans avoir la nermission d’en couner les Liiviiiis 200 1124 min CRR'LL ic PYsiie 2 274 1) ever VS 122

branches ou le tronc. Que les actes engendrés des facultés soient atteints par la prescription, rien de plus juste, puisqu'ils mettent en jeu les intérêts des tiers, qu'ils engagent les autres ou réagissent sur eux ; Mais les facultés qui les ont produits résident dans une région plus élevee, elles s'identifient avec la capacité de l’homme ; elles sont ina. missibles comme sa liberté même.

Insistons un moment encore sur cette vérité. Pour perdre un droit par la prescription, il faut ou qu’un autre le possède à la place du propriétaire (comme quand nons laissons cultiver et détenir pendant trente ans le champ qui nous a ppartient), ou bien que nous négligions pendant le temps voulu pour prescrire, d'exercer ce droit contre celui qui est astreint envers nous à le subir, Mais, sous le preraier rapport, cornment pourrait-on posséder la faculté d'autrui ? Est-ce qu’une faculté est susceptible de possession ? Quand vous seriez allé pendant trente ans puiser de l’eau à la fontaine communale, tandis que j'aurais laissé écouler ce temps sans y mettre les pieds, vous n’auriez rien fait Pour m'enlever ma faculté : car ce n’est pas à ma place, ce n’est pas en vous substituant à moi, que vous aviez joui des eaux Communes : C’est en vertu

de la faculté qui vous est personnelle d’en user comme j’aurais pu le faire, faculté qui appartient à tous, et que vous avez prise dans le domaine commun ! Qu'importe donc votre possession ? Commun peut-elle m'être préjudiciable (1)? Il en est de même de toutes les autres facultés ; on peut les passer eD revue. Changez de domicile aussi souvent que vous voudrez ; contractez, testez, disposez ainsi que vous l’entendrez ! Que me font, à moi, tous ces actes auxquels vous vous livrez pour parvenir à votre fin ? Mes facultés n’en restent pas moins pleines et entières, quoique je ne les aie pas exercées pendant tout le temps de cette grande activité de votre part, Comme vous, je les emprunte au domaine commun, à la loi qui statue également pour nous tous, et règle l’état de

(1) Voy. énfrà, n° 131, un arrêt de la tour de cassation, rend

sens

u en ce

chacun d’une manière uniforme : c’est là un fonds commun qui ne s’épuise pas par cela seul qu’un ou plusieurs en auront retiré leur jot.

Sous le second rapport, le défaut d'exercice de la faculté à est parfaitement insignifiant. En effet, pour qu’il fut pris en considération, il faudrait qu’il contint une présomption raisonnable d'abandon du droit négligé ; mais précisément une faculté a cela de propre que son exercice est tout à fait subordonné aux éventualités de la vie et aux nécessités du moment. C’est une réserve placée tout exprès à la disposition de l’homme pour les besoins imprévus qui peuvent se présenter à lui. Je peux n’avoir pas besoin des fontaines publique:, parce que j'ai de l’eau dans mon fonds ; mais au bout de cinquante ans, ma source tarit : voilà ma position changée. Heureusement le remède est à côté du mal, la faculté à côté du besoin, et je profiterai du droit que j'ai, comme habitant, d’aller puiser de l’eau à la fontaine. Autre exemple : J’ai un terrain vide, que j'ai trouvé bon de cultiver jusqu'à ce jour; mais tout à coup je veux faire bâtir, car un incendie a brûlé ma maison. Assurément je n’ai pas pu perdre le droit de construire parce que je n’ai pas construit pendant trente ans (1) ; en effet, si je n'ai pas élevé de maison sur mon emplacement, ce n’est pas parce que j'ai voulu ménager une belle vue à mon voisin et renoncer à mon droit à son profit : c’est que tout simplement je n’avais pas besoin de bâtir. Or, puisque les facultés ont été données à l’1omme pour qu’il puisse s’en servir suivant ses besoins, ne serait-il pas absurde de les lui enlever, parce que HE ce besoin n’étant pas né, il n’a pas eu à en faire usage ? Dans

ÿ: l’ordre juridique, les fa “ltés sont les droits qu’on peu‘ laisser sommeiller jusqu'à ce que la nécessité les éveille. Ce

| sont Ceux que chaque homme tient en réserve pour ctilise- Perte 1 un avenir qu'il ne connaît pas, et satisfaire, plus tôt ou plus

tard, des besoins contingents qu’il ne lui est pas donné de

{1 Dunod, n, 87

prévoir. Et pourquoi cette intermittence possible dans l'emploi des facultés, tandis que les droits actuels, posés et formulés, doivent toujours veiller pour se conserver ? C’est que les facultés nous viennent de ia nature ou de la loi, qui nous les ont données pour nous suffire à nous-mêmes dans toutes les vicissitudes de notre carrière, pour faire face aux accidents divers qui remplissent ce drame ; tandis que les droits réalisés et mis en action nous viennent de notre volonté et de nos conventions ; que nous les avons stipulés pour telle circonstance donnée, pour tel avantage prévu et défini que nous voulions nous procurer ; qu’ainsi, en ne profitant pas de cet avantage pendant le temps de la prescription, nous sommes censés l’avoir abandonné.

Enfin, pour terminer ce parallèle entre les facultés et les droits formés et particularisés, nous ferons remarquer que les facultés ne sont pas escortées d’une action pour parvenir à se réaliser, elles se traduisent en pur fait ; elles se marifestent par un simple acte, qui ne repose pas sur l’assujettissement antérieur d’un tiers. Ilest, en effet, de l’essence de nos facultés d'agir exclusivement sur nous-mime et sur les choses qui sont à notre disposition, et non contre un tiers obligé précédemment. Si je veux user de la faculté de tester, je n'ai pas besoin d’un moyen coercitif concre un tiers pour y parvenir ; j'agis, je teste, et ce seul fait suffit pour que ma faculté soit satisfaite, Si je veux contracter, je me concerte avec un tiers aussi libre que moi de faire ou de ne pas faire une convention ; mais je n’ai d'action contre lui qu'après le contrat, et pas avant, Si je veux transformer mon pré en champ (n° 118), fouiller dans ma propriété, en retenir les eaux (n° 114), ouvrir des jours dans mon mur (n° 117), clore mon champ (n° 118), bâkr sur mon site vide, ai-je besoin d’intenter une action en justice ? Non, Je traduis ma faculté d'agir en fait, je travaille sur ma chose propre, et voilà ma faculté en exercice. C’est pour exprimer celte pensée que les docteurs ont dit laconiquement que la

faculté est da Fait ce

2 iaii et non Groit, fact, non juris, c’est-à-dire

qu’elle ne suppose pas un droit niune action propre et particulière qui préexistent (1) ; d’où il suit que, n’y ayant pas lieu à action, il n’y a pas possibilité d’une prescription (2) Au contraire, quand un droit est formé et particularisé, les intérêts d’un ou de plusieurs tiers se trouvant engagés, il faut une action en justice pour lui servir de sanction. Or, là où il y a lieu à action, il y a également lieu à la prescription, à moins qu’une loi spéciale ne la défende (3).

(1) Dunod, p. 89.

(2) Voy. énfrà, nes 119, 120 et 121, l’application et le confirmation de

ceci. :

(3) Ann. Cotelle dit dans le même sens, p. 391 : « Quant à la faculté imprescriptible ou qu’on ne peut pas perdre par la prescription, on doit entendre celle qui consiste en fait, et qui ne suppose pas un droit formé, ni une action propre et particulière préexistante.

“ Facullas jus nullum proprium aul privatum cujusque supponit nullam præexistentiam commercit contractus ; sed multis et omnibus et a communi ndlurd, et uni non ut uni, sed ut inter rullos ; jus vero quod facullali opponitur et commerciis el ; “ivalis commodis privato cuique tribuilur.

“ Ainsi les choses de pure faculté s’entenc ent ou de ce aœui ne peut pas entrer dans le commerce et les conventions, ou de ce qui n’y est pas encore entrs et n’y a pas encore été assujetti.

“ Sous le premier rapport sont les facultés de droit public, sous le second rapport sont les facultés pures et naturelles, mais dont on peut disposer.

“ Les facultés de droit public ne peuvent jamais se prescrire, parce que, comme l’exprime l’art. 6 du code, on ne peut déroger au droit public ; c'est donc sous ce rapport que ce qui est de faculté est imprescripuible , Tel est le droit de n'être pas contraint à faire quelque chose : ad quid precisè fac'endum ; k droit de se libérer par le payement ; le droit de demander partage de la chose commune et indivise ; le droit de demander le bornage entre deux héritages contigus.

“ La faculté purement naturelle, assujettie à la convention, se transforme en droit, et s'éteint par le non-usage si elle n'est pas conservée. Telles sont les servitudes de passage, les droits de puisage, | ve du droit de réméré, et toute autre réserve facultative, il n'est ] iouteux que ces sortes de facultés sont soumises à la prescription.

Duranton, ao 232, dit sur la que-‘ion : «“ On entend par acte de pure

Ainsi donc, les simples ‘acultés sont et doivent être imprescriptibles, et l’on peu er ici le mot fameux dit par Royer-Collard, à propos € .ic1, ‘s plus relevés que ceux dont nous nous OCCUpOns ici : c’est plus qu'un droit c'est une fa-

faculté, les actes que la loi et la coutume .nous donne le droit de faire ou de ne pas faire, d’après ses seules dispositions, comme droit municipal. La partie qui s’est abstenue de faire, pendant trente ans et plus, tel 0", tel de ces actes, n’est pas pour cela passible des effets de la prescripuon qu'on voudrait lui opposer, pour l'empêcher de faire aujourd’hui ce même acte ; comme, en sens inverse, elle ne

pourrait se :révaloir d’un acte de cette nature fait par elle

» Pour prétendre qu'elle a acquis par la prescription le droit de s'opposer à ce que son adversaire fasse telle ou telle chose que le droit municipal l’autoriserait à faire. On peu: en fournir une multitude d'exemples relativement à la prescription.

‘“ Ainsi, de ce que j'aurais laissé couler depuis un temps immorial les eaux pluviales devant mon fonds, sur le chemin public, sans les prendre, parce que je les jugeais inutiles à mon héritage, et de ce que, à mon défaut, vous les auriez prises jusqu’à ce jour pour le v au-dessous du mien, ce ne serait pas une prendre aujourd’hui ; car ces eaux

ôtre, qui est situé raison pour que je ne pusse les appartiennent au premier occupant, nonobstant toute possession à ce contraire (code de la police rurale de 1791). C'étsit pour moi une pure faculté de les prendre ou de ne les

pas prendre, une faculté que je tenais de la loi seule, et dont j'ai pu user suivant ma volonté.

‘ Ainsi encore, j'ai négligé depuis plus de trente ans qu'il existe, de pratiquer dans le mur de mon bâtiment, qui joint immédiatement votre terrain, les jours à fer maillé et à verre dormant, antorisés par l’art. 676

du code ; il ne suit point de là que je n'ai pas le droit de les ouvrir au-

ourd’hui car c'était pour moi une pure faculté, que je tenais de la loi seule, de les pratiquer ou de ne pas le faire,

‘ Et réciproquement, de ce que j'aurais pratiqué ces jours depuis plus de trente ans, il ne s'ensuivreit pas que vous auriez perdu par là le droit de bätir joignant mon mur, et d'obstruer de la sorte les jours en quesuon ; car c'était aussi de votre part une pure faculté que vous teniez de la loi, et dérivant de votre droit de propriété, de bâtir ou àe ne pas bâ-

ur, une faculté dont vous pouvi-z user on ne pas user, Bien mieux,

vous n’auriez pas perdu per ià le droit d'acquérir la mitoyenneté de mon mur et de bâtir tout conire,

quoique de I« sorte mes jours fussent obs-

(rués : car je n'ai rian nosaéd4 À os

i£R posseue à voire égard par l'exercice de la faculté

culte, - En effet, une faculté ne se prescrit pas, et un droit sorti de l’état facultatif pour entrer dans le domaine de l’actualité périt sous l’influence de la prescription (1).

113. Mais, de même que nous avons vu au numéro {{1 que la liberté peut, sinon être totalement supprimé par la prescription du moins limitée au moyen d'obligations imposées à la personne ; de même les facultés peuvent, dans certaines circonstances, éprouver des restrictions par l'effet de la prescription, et peräre quelque chose de leur plénitude, lorsqu'elles s’exercent sur des droits susceptibles de démem-

que me donnait la loi, et, d’après cela, aucune prescription n’a pu courir contre vous.”

Il ajoute, n° 235 : ‘ Il résulte de tout ce qui précède, que les actes de pure faculté, qu’on dit ne pouvoir fonder ni possession ni prescription, ne sont point des actes qui dériveraient de contrats ou de quasicontrats, ou de tout fait de quelqu'un qui serait obligé envers nov”, ou de droits par nous acquis er vertu de telle ou telle cause ; mais bien des actes que la loi seule, ou la coutume, ou un statut loca] nous donnait ia faculté de faire ou de ne pas feire ; l'absence de ces actes de notre part ne fonde, pour notre adversaire, ni possession, ni prescription, pas plus que le fait de les avoir exercés ne fonde pour nous une possession qui mèneralt à la prescription, pour l'empêcher de faire ce que le droit commun l’autoriserait à faire.”

Voy. dans le même sens Proudhon, Porn. pub., n° 362.

(1) Ann. Curasson, t. Il, p. 279, dit ici : “ Cependant celui qui aurait perticipé, pendant plus de trente ans, aux produits d’un bien communul, sans y avoir droit, tel que l'habitant d’un hameau réuni à la commune, pourrait, à ce qu'il nous semble, prescrire l'usage communal, Par la raison inverse, l’individu auquel on aurait contesté la faculté de participer aux produits des biens communaux, quoiqu'il eût les qualités requises pour cette participation, pourrait en être déchu par le non-usage à dater de la contradiction. Si, comme on l’a expliqué sous le n° 78, la possession accompagnée de contradiction ne suffit pas pour acquérir un droit d'usage ou tout autre servitude discontinue, c'est parce que l’art. 691 du code exige un titre sans exception. Mais il en est autrement du cas dont il s'agit ; celui dont la qualité n’a pas été contestée, quoiqu'elle fût contestable, acquiert le même droit que les autres habitants. L’individu, au contraire, dont on a contesté la qualité, quoique sans raison,

n£sS rée à temps utile

lroit brement et d’aliénation. Voici comment ceci a lieu : Par l'ac- exemple, un individu est propriétaire d’un site à bâtir ; * comme nous l'avons vu au numéro précédent, il peut se disint penser d’édifier sur ce sol pendant trente ans, saus perdre le r la droit de construire ensuite, et le propriétaire voisin n’aura im- pas le droit de s’y opposer. Mais supposons que ce dernier jans 3 lui fasse défense d'élever un bâtiment qui le gênerait, et effet que l’autre reste trente ans sur cette défense sans y résister ude, par des actes contraires : celui-ci sera censé avoir accepté la 1em- défense, y avoir acquiescé, et son inaction pendant le temps ee voulu pour prescrire équivaudra à un consentement formel. “ Les choses qui consistent en pure faculté, dit Despeisses, dtés “ peuvent être prescrite lorsqu'il y a eu prohibition de les scrip- .. ‘ faire, et que, déférant à cette prohibition, on ne s’est pas quasi- “+ “ servi de la faculté durant trente ans (1). ” N’est-il pas vrai Te: 0 se en effet, que le propriétaire du sol pourrait, par convention, hs } s’interdire la faculté de bâtir svr son fonds, quoiqu'il reste = mn propriétaire et maître de son fonds ? N’est-il pas vrai qu'il FE peut le grever de cette servitude au profit d’un autre, et n qui faire sortir de ces mains cette partie du domaine plein et com- entier ? Eh bien ! ce que 12 volonté peut faire expressément elle peut l’opérer d’une manière tacite ; et il y a présomption certaine d’aliénation lorsqu'un tiers intéressé venant rurait dire : J'entends que vous laissiez votre emplacement vide, vous mmu- £ gardez le silence et restez dans une inaction conforme à cette tar se injonction.

pe , Il n’est pas même nécessaire que la contradiction émanée alités du tiers intéressé soit verbale ou écrite ; il suffit qu’elle réusage + sulte d’un fait manifeste et iagrant, de nature à suppléer à 78, la la parole. Ainsi, par exemple, un ouvrage extérieur consir un truit sur Le fonds où jaillit une source, afin de conduire les er eaux dans le fonds inférieur, contient une déclaration suftiu'elle saute que l'auteur de ce travail entend s’attribuer un droit ’indi-

aison, (1) Page 447, col, t ; Junge Dunod, p. 90 : Pardessus, Servitudes, p. Le » 487.

pp rm me M

sur la source, et priver le propriétaire de la faculté d’en retenir les eaux (1). Il y a là une protestation muette, plus énergique peut-être que si elle était expresse ; car l'ouvrage demeure debout, comme un signe de contradiction de tous les jours et de tous les instants.

114. Nous allons maintenant montrer l'application de cette théorie dans quelques-unes des difficultés que la pratique Jui a fait rencontrer.

Un individu a une source dans son fonds. J1 ne s’en est pas servi pendant trente ans, parce qu’il n’avait pas intérêt à l'utiliser, et durant ce temps les eaux, livrées à leur cours naturel, ont coulé sur la propriété du voisin, qui s’en est servi pour ses besoins. Mais bientôt le propriétaire de la source, voulant construire un moulin, ou transformer son terrain inculte en jardin, arrête les eaux et er prive l’héritage inférieur. La jouissance que le voisin aura eue pendant trente ans sera-t-elle un motif pour qu’il s'oppose au propriétaire de la source qu’il a perdu la faculté de la retenir ?

Cette question a été résoiue par presque tous les auteurs dans le sens des art. 641 et 642 du code civil (2. Saas doute, le propriétaire inférieur peut acquérir, par prescription, la jouissance des eaux du fonds supérieur mais cette prescription ne s'obtient que par une possession de trente ans, soutenue de travaux apparents, destinés à faciliter la chute de l’eau sur son héritage.

Le doute pourrait venir cependant de *e que le non-usage de la source par le propriétaire du fonds supérieur a mis en jeu et engagé l'intérêt d’un tiers, et que cet intérêt ayant été consolidé par une jouissance trentenaire, a droit à être respecté. Mais il faut répondre que, tant que cette jouissance

(1) Paul, I, 2, 22 3, 4, 5, D. de aqué pluv. arcend.

(2) Henrys, quæst. 189, t. II, p. 999, et Bretonnier sur Henrys, loc. cit.; Cæpolla, Tract. ?, ch. IV, n° 51, Dumoulin, sur les conseils d'Alexandre, conseil 69; Dunod, page 88 ; I. Præses, C. de servilulibus el aqué : Ulpien, 1. !, ? 12, D. de aqué el aqueæ pluviæ arcend. ; Junge Vazeille, t,

1, n° 57 : Garnier, des Eaux, part. IT, np. 26

is en t été resance

» Cil.; näre, qué :

Île, t,

ne s’est pas appuyée sur des travaux apparents Ge nature à éveiller l’attention du propriétaire, et à Jui Montrer «ne :volonté bien détermirée à limiter son droit, ii a pu se reposer sur la faculté qu'a tout propriétaire d’user de sa chose à son bon plaisir. Il est vrai que Cet usage occasionne un préjudice au fonds voisin ; mais il ne lu fait pas d’injustice : Nemo injuriam dat qui jure suo utitur, Suivant la droit naturel, chacun peut et doit disposer à sa voionté de ce qui lui appartient ; tout ce qui est défendu c'est de nuire à autrui, en violant des droits äcquis. Mais comment pourrait-il y avoir de lésion là où il n’y a pas de droit ?

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