‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 15 sur 78 · C’est par les mêmes · texte numérisé non relu

C’est par les mêmes

raisons que les lois re maines ont donné le règle suivante :

Si je coupe les veines du puits que v maison, quelque commode qu’il soit pour votre ménage, vous n'êtes pas reçu à vous plaindre du désagrément que vous éprouvez par le desséchement de ce réservoir : Zn domo med puteum aperio, quo aperto venæ P'ulei lui percisæ sunt : an tenear ? Ait Trebatius non teneri me damni infecti ; neque enim existimavi operis mei vitio a.NnumMm tibi dari in ed je qu jure meo usus sum (1). Quelle en est la raison ? comme propriétaire, j'ai la faculté de d'en tirer tout le parti possible, x moins que vous n’ayez acquis, par quelque servitude qui me grève le droit de limi-

ter cette faculté. Il est vrai que j'ai laissé dormir cette faculté pendant trente ans ; Mais je n’avais pas d'intérêts à en user ; je me contentais de l’état de ma propriété telle qu'elle était. Est-ce que vous pouvez me faire un reproche de n’avoir pas rendu ma condition meilleure ? Où est, après tout, le principe de votre prétention ? Dans l'utilité que vous retiriez de voire puits ? Mais, puisque je suis propriétaire à votre égard, puisque j'ai les mêmes facultés que VOUS, et que vous n'avez Pas Sur Moi un droit de servitude, ne puis-je pas aussi retirer

ous avez dans votre

in C’est que fouiller mon fonds et

24, 4 12, D. de damno infecto ; Ujpien :

Junge Pomponius, L.

). de aqué pluv. arcend., Dunod, p. 87.

Ten

RARE EPA

de mon fonds une utilite pareille, et profiter de l'avantage naturel que j'ai d’avoir la source dans mon héritage ? Cette source m’appartient plus qu’à vous, puisque vous ne pouyez l'avoir qu'à mou défaut ; eh bien ! je ne vous fais pas tort en me servant de ce qui est à moi; en vous privant de ce qui n’est pas à vous, j'use d’une faculté ; je la prends au moment où elle m'est nécessaire. Vous n’avez pas prescrit contre elle : Nemo ullà actione cogi potest ut vicino prosit, sed ne noceat (1).

116. Observez cependant qu'il y a certains travaux qu’on ne peut faire sur son fonds qu’en se con‘ormant à des règlements locaux, pour ne pas nuire à la propriété du voisin : l'art. 674 du code civil les énumère : par exemple, un propriétaire, quoique ayant la faculté de fouiller son terrain, ne peut toutefois le faire qu’à une certaine distance du mur mitoyen appartenant va non au voisin (2); la loi intervient ici pour forcer deux intérêts rivaux et également absolus, à composer, le bon voisinage le voulant ainsi.

117. Nous placerons encore dans le nombre des facultés contre lesquelles il n’y a pas de prescription celle de dessécher son héritage, ou de le préserver, par des travaux, des inondations d’un feuve ou de la mer, quand même ce surcroît d'eau aurait donné au voisin les moyens de faire sur son fonds quelque établissement utile, pourvu qu'il n’eût pas opéré une prise d’eau conforme à l'art. 642 du code civil ; d'ouvrir des jours sur le fonds voisin, avec les précautions exigées par les art. 676 et suivants du code civil (3), et cela, quand même le voisin trouverait plus avantageux pou\ lui de ne pas avoir le mur percé d'ouvertures qui lui donnent un aspect désagréable ; de laisser chômer un moulin et de le faire travailler ensuite, etc., eic.

(1) Paul, 1. 2, ? 4, de aqué et aquæ plu. arcend.

App. Op. conf. de Vazeille, n° 57.

(2) Junge Ulpien, 1. 24, 3 12, de damno infecto. Voyez aussi Répert, vo Cloaque.

(3) Pardessus, p. 71.

intage 118, La faculté de se clore est du même genre (1) : il a Cette même été jugé, sous l'empire du code rural du 6 octobre ouvez 1791, et en vertu des art, 4, 5, 7 de la section 4 de cette loi, s tort : qu'un propriétaire dont les terres ont été livrées à la vaine de ce pâture, par suite d’une possession immémoriale, a le droit ds au de se clore et de cultiver son héritage, ainsi qu’il l'entend : rescrit car, dit l’article 4 précité, Le droît de clore ou déclore son hériit, sed lage résulte essentiellement du droit de Propriété, et ne peut-être contesté à aucun propriétaire ; et l’article 6 : Les droits de qu’on Parcours el de vaine pâture ne PEUVERI, EN AUGUN cas, empécher + règle- le propriétaire de clore son héritage. En effet, la vaine pâture oisin : n’est que de tolérance, tant qu’elle n’est pas fondée sur des m pro. #4 titres formels de concession (2). : errain, Æ Sous l'empire des anciennes coutumes, il y avait beaucoup umur 6 de provinces où l2 même droit était suivi : nous y revienrvient drons, en commentant l’art, 2232 du code civil, lus, à 119. Le droit de borner sa propriété touche de près celui le la clore (3) ; tous les auteurs le placent parmi les facultés icultés proprement dites, et comme n'étant Pas soumis à la prescripdessé- tion (4).

x, des Cependant, ne peut-un pas dire, pour lui enlever ce caracce sur- tère, que le droit qu’à un propriétaire placer des bornes iresur À sur les confins de sa propriété ne se résout Pas en un simple n'eût (1) Art. 647, code civil.

ode ci- Drécau- (2?) Arrêt de la cour de cassation, du 25 floréal an xnr (Répert., de (3, et Merlin, ve Vaine péture, P. 444), ; ? App, Op. conf. de Vazeille, n° 58, X pou 1i don- (3) Art. 646, code civil.

moulin (4) Dunod, p. 98 ; Vazeilles, t. [, n° 106, p. 116.

Abp. Jurisprudence. —Mais le juge de paix qui, se fondant sur la possession d'an et jour du demandeur en Complainte, se maintient dans la possession de la lisière d'un bois, ne peut être réputé contrevenir à la loi sous le prétexte que les confins d’héritage sont, d après l'opinion des au-

Répert., teurs, imprescriptibles

cour de cassation, le 9 août 1830. (D, P. XXX, 1, 381.) DE LORIMIgR, Bip. vor. 19.

y ‘ wii sp - + A ES trans à + # + ; Na PE + mr Drageprame qu. Pine D me di 22% ail ARE = JTE Creme que A Al AU pee 4 à DE ,

fait, com. * les facultés véritables, et qu’il donne lieu à une action Cu: ‘e propriétaire limitrophe (1) ?

Quelque speciéuse que soit cette objection, il faut néanmoins persister à dire que le droit de se borner est une faculté. Le bornage, en effet, ne s'exerce que sur soi-même, et nullement sur autrui ; il ne résulte pas d’une obligation, d’une servitude (2), d’une charge, dont on demand au voisin l'exécution ; c’est, si je puis parler ainsi, un acte d'intérieur, c'est-à-dire un fait qui ne Aépasse pas les limites de son chezsoi. Si l’on met en cause le voisin, ce n’est que pour rendre l'opération coniradictoire ; C’est pour qu'il soit bien entendn qu'on ne prend rien sur son fonds ; c'est pour lui donner la garantie qu'on ne cherche pas à s’agrandir à ces dépens : mais o1 n’a pas la prétention d'exiger de lui l’accomhlissement d’un devoir. On le somme plutôt de venir veiller à ses droits. Du reste, faites abstraction pour un moment de ces ménagements dictés par les lois d’un bon voisinage : qui empêchera un propriétaire de placer une borne à l'extrémité de son champ, quoiqu'il soit resté sans limites depuis plus de cent ans ? Qui pourra critiquer l'ex. .cice de ce droit, tant qu’.1 se renfermera dans les contenances que lui donnent res titres, sa possession et celle du voisin ? Et, s’il demaade ensuite à ce voisin de vérifier et de rectifier cette opération, quel intérê* ce dernier aura-t-il à s'y opposer ? Cette vérification n'est-elle pas dans l'intérêt de tous ? Ne s'agit-il pas de protéger la propriété contre les dangers d’empiétement ou d’usurpation ? Disons donc que le bornage ne sort pas des termes d’une faculté simple, et qu'il est imprescriptible.

Mais, quand il s’agit de faire plus au’un abornement de propriétés connues, et qu'ignorant l; lieu précis où les bornes doivent être plantées, il s'élève une question pétitoire qui

(1) Suprà, ne 112.

(2) On ne peut trop réprouver la confusion dans laquelle est tombé le Jégislateur qui s’en occupe, au titre des Servitudes.

é le

peut engager le droit d'autrui, la prescription peut être invoquée, aussi bien que les titres, pour faire Connaître la fin de l'héritage (1); ce n'est plus seulement une affaire de bornage,

c'est encore une question de propriété et une action en revendication

Il y a plus, lors :1ême que des bornes ont été plantées an. térieurement, on peut, par la prescription, acquérir au delà de l’espace qu’elles enforment ; Mais pour cela il faut que la Possession n2 contienne aucun vice. Quand nous commenteront l’art, 2232 du code civil, nous examinerons à ce sujet une difficulté controversée entre les auteurs, et qui consiste

à savoir si l’on peut prescrire le terrain nécessaire au tour de charrue, 120, Le droit de sortir de l’indivis

ion est aussi une faculté qui ne se prescrit pas (2).

Si l'on objectait que le droit de

» expiiquées et conciliées ;

'’anod, p. %8 ; Vazeille, no 106, (App) où il dit :

“ S! la loi 6, C. fin. regund., adère de délimitation n'héritage, de en plantation de bornes, c’est uniquement @ i Pation que cette demande peut ‘le jugement Préalable, Il résulte de la conférence de ces deux lois, que je propriitaire qui a la possession certaine, depuis treute ans, d'une pL ‘‘on contestée de terrain, doit ebtenir de faire comprendre, par le bornage, cet espace de terre dans sa proprieté. La règle est juste, en principe, mais elle reçoit les modifications

indiquées plus haut, n° 46, pour les empiétements graduels, Voy. Henrys et Breton, tome I, quest, 82 ; Fournel, qu Voisinage, tome If, ê 25.

(2) Brunemanp, t. LL, p. 868, ne 7 et 12 ; l'art. 615, code civil.

App. Vazeille, au n° 107, rappelle l'autorité

‘ La communion étant une faculté de fait, de |

Vazeille, t. I, n° 107. Voy.

de Dunod, qui disait :

il est libre aux communiers Il n'y a point d’adversaire ni de

»ilne tre le droit de demander ta üivision et le partage.” *

Jurisprud. — Mais ce princi

pe, pour être applicable, suppose

æ ni:

VOG Z CL 717

partage se résout en une action, je répondrais par les raisons que j'ai déduites au numéro précédent, et qui sont parfaitement applicables (1).

. possession commune. Car !e droit de demander le partage est rescrintible, en ce sens que l’un des héritiers ou légataires, qui a eu seul et en son propre et privé nom la jouissance, soit de la totalité, soit d’une plus grande part qui lui appartient ab inleslat, peut écarter cette demande à l’aide de la prescription. Alors il s'agit moins d’une action en partage que d'une pétition d'herédité. Ainsi le décidait la cour de Bruxelles, le 30 novembre 1814.

—En fait, N. Delabit réclama, en 1765, au nom de sa femme, qu’il qualifiait de seul héritière de sa mère, certains biens dépendants de la succession ce celle-ci, et qui lui furent adjugés en justice. Cependant l'épouse 9elabit avait des frères et sœurs, dont les représentants, en 1813. réclament leur part héréditaire dans les biens ci-dessus. Les représentz.nts de l'épouse Delabit, intimés, répondent qu’en droit la qualité d’héritier donne capacité de posséder la totalité, jusqu’à ce qu’il se présente un cohéritier en temps utile. — Ils citent la loi 1, ? C. de arm. except. Voet, lib. X, tit. I, n° 33; Huberus, au titre, conmuni dividundo, n° 7. Ce système a été accueilli par la cour de Bruxelles, le 30 novembre 1814. (J. de B., 1814, ?, 290.)

—ie droit de demander le partage est prescriptible en ce sens que l’un des héritiers ou légataires, qui a eu seul et en propre et privé nom la jouissance, soit de la totalité, soit d’une plus grande part que celle qui lui appartenait ab inteslat, peut écarter cette demande à l’aide de la prescription. (Bruxelles, 30 nov. 1814, J. de B., 1814, 2, 282.)

—L'action en partage de la communauté est prescriptible au profit de l'époux survivant, contre les héritiers du prédécédé. Si ces héritiers sont tous enfants utérins, issus de différents mariages, il n’est point indifférent, pour l'exercice de leurs droits, qu'ils agissent comme représentants de leurs pères respectifs, ou du chef de leur mère commune. (Brux., 5 oct. 1818. J. de B., 1818, ?, 162.)

C’est au titre des Successions que ces questions de prescription seront plus convenablement traitées.

(1) Ann. Cotelle, t. IF, p. 394, dit ici : ‘“ Quant aux facdités imprescriptibles, telles que celle de demander partage ou bornage, il faut distinguer avec soin de l'exercice de cette faculté celle qui ne tend qu’à revendiquer son droit dans la chose qui ne s’y rapporte pas; dans la première, c'est lorsqne la demande en partage a pour objet de faire connaître son droit dans la succession, c’est la pétition d’hérédité que quel-

121. Mais voici une espèce qui présente pius de difficulté. Elle s’est présentée devant la cour de Bordeaux ; elle mérite d'être rapprlée, parce qu’elle sera l’occasion de quelque réflexions importantes,

La loi du 15-28 mars 1790, en supprimant les droits féodaux, a attribué aux communes et aux particuliers propriétaires de halles le droit de se contraindre mutuellement à louer, acheter ou vendre les dites halles. En conséquence le maire de Saint-Savin fait signifier aux époux Maynard un

quefois l’on enveloppe daus les termes de demande en partage, mais qui alors présente une action soumise à l'art. 2262.

“Dans la deuxième on confond aussi quelquefois l’action qui tend à se faire maintenir ans la propriété et possession d’une étendue plus ou moins grande de l'héritage qui donne lieu à l’action ; c’est alors une revendication déguisée, et qui n’est pas moins soumise au même art. 2262,

(1) Le droit légal au rachat de rentes esl iriprescriplible —« 1] ya des facultés d’un autre ordre qui procèdent du droit positif ou des conventions ; les unes sont imprescriptibles, les autres sont sujettes à la prescription,

“ La législation ancienne refusait aux débiteurs de rentes foncières le le droit accordé aux débiteurs de rentes constituées, de contreindre les créanciers à recevoir le remboursement du Capital. Les lois des 9 août 1789, 18 décembre 1790, et le code civil, article 530, ont rendu les rentes foncières rachetables, aussi bien que les rentes constituées, Le droit de rachat est une faculté concédée sans limite de temps, et Par conséquent perpétuelle : La prescription ne peut pas la faire perdre ; le débiteur aura toujours le choix de servir la rente ou de la racheter. (Vazeille, n° 105.) Voyez ci-après Troplong. no 129.

(2) Règle différente pour Les Communautés d'habitants, les religieux. — ‘4 Remarquez, fait observer Vazeille, no 108, que la règle posée dans l'art. 815 du code civil ne s'applique pas aux biens appartenant à des communautés d'habitants, à des Corporations religieuses, même à des s lêtés civiles ou Commerciales, pendant la durée de ces sociétés ; l'in. division, dans ce Cas, est de l'essence même de ces Communautés, cor Poralions ou sociétés, et sa durée est la même. ” Op. conf. de Rolland de Villargues, v° Pres ripl., n° 27,

acte tendant à les faire expliquer sur leur intention de vendre ou louer une halle qu’ils possédaient dans cette commune, et qu’ils louaient, les jours de foire, aux débitants et aux marchands. Des dficultés dont il est inutile de rendre compte s'élevèrent entre les parties ; elles amenèrent un procès pour forcer les époux Meynard à vendre leur propriété. Ceux-ci opposèrent que la commune, n'ayant pas usé de son droit pendant trente ans, était censé y avoir renoncé ; que la prescription était apolicable, etc., etc.

On répondait que la loi de 1790 avait attribué aux communes une faculté légale qui, par sa nature, était imprescriptible : car, subordonné aux besoins des communes, à des nécessités que les lois peuvent seules apprécier, elle peut demeurer oisive tant que ces besoins ne se manifestent pas.

Le tribunal de première instance rejeta, mais par d’autres motifs, le moyen de prescription. Il se fonda sur cette théorie, vicieuse de tous points, savoir, que les droits réciproques sont imprescriptibles.

Sur l’appel, la prescription fut encore écartée. Mais la cour de Bordeaux, présidée par l’un de nos plus profonds jurisconsultes, le savant Ravez, se garda bien de tomber dans l'erreur palpable des premiers juges ; et, s’attachant au système plus plausible de la commune, elle décida qu'il s’agissait d'une simple faculté non prescriptible d’après le droit commun. Voici le consit érant de son arrêt, en date du 30 avril 1830 (1) :

‘“ Attendu que le droit attribué aux communes et aux pro- “ priétaires des halles de se contraindre mutuellement à les ‘ Jouer, ou vendre et aclieter, était purement facultatif ; que “ les droits de pure faculté sont imprescriptibles tant qu'ils. “ n’ont pas été contredits. ”

Malgré l'autorité dont les opinions de Ravez sont si justement environnées, j'avoue que j'ai des doutes sur la légitimité de celle-ci, et je crois pouvoir souicair que l’on ne peut

(1) Dalioz, XXX, ?, 227,

en- mettre dans la classe des droits purement facultatifs celui )m - que la loi de 1790 a attribué aux communes. s et Lorsque j'ai essayé de déterminer le caractère des droits dre facultatifs, j'ai montré que l’un des traits les plus remarun quables de leur physionomie, c’est qu’ils se traduisent en un 70 - ë pur fait, el jamais en une action ayazt pour objet de demanpas der contre la personne ou la propriété d'autrui l'exécution re- d’une obligation ou d’une charge quelconque {1}. On a vu qu'à vrai diré les facultés de se borner ou de sortir d’indivi- )n- sion ne sont pas des exceptions à cette règle invariable (2). r'es- Je renvoie à ces explications et à ces principes, dont on ne , à saurait s’écarter sous peine de s'égarer. eut Mais qui ne voit que l'espèce jugée par la cour de Bor- ° as, deaux ouvre un horizon tout nouveau et un orde de faits res tout différends ? Quel est le droit attribué à la ce nmune ? éa- C'est de dépouiller nn tiers de sa propriélé, moyennant inues s* demnité, ou de le forcer à la louer. Or, pour que ce droit se réalise, il faut qu’il se dirige contre ce tiers, et qu’il le conour traigne, par une action coercitive, à abandonner son droit rs. plein et entier sur sa chose. Ce n’est plus un de ces droits aûs qui se manifestent par un pur fait, et qui précèdent l’oblisys- gation d’un tiers ; droit qu’on est toujours maître d'exercer, w\S- parce que, n’atteignant que la personne elle-même, et n’agissoit sant que dans le cercle de ce qu’elle possède, de ce qui lui 30 appartient, de ce qu’elle tient sous sa main, un étranger n'est jamais fondé à se plaindre de son usage : ici, au £o0njf o- ne traire, le demandeur doit sortir du cercle de sa personnalité es pure ou de sa propriété actuelle ; il faut qu’il saisisse la que chose d’un tiers pour la grever, ou mêm. pour la lui enlever. l'ils. Or, je dis qu'il y a là plus qu’une faculté. Nous n’avons pas de faculté sur les autres ; Car la faculté n’opère que sur le de: : moi ; elle n'agit que sur soi-même ou sur sa propre chose. tie Contre des tiers nous :'avons que des droits formés et précieut

(1) Suprà no 112,

(2) Suprà, nos 119 et 190.

368, qui ont pour sanction des actions civiles ; et ces actions n'ont vie que pendant trente ans par le droit commun, à moins qu’un intérêt public ne les rende imprescriptibies. Voilà quelle me paraît être la vérité (1).

Dira-t-on que les droits qui émanent directement de la loi sont des facultés imprescriptibles ? Ce serai une erreur. Il y a une foule de droits que la loi attribue à un citnyen, et qui tombent néanmoins dans le domaiue de la prescription. Par exemple, le retrait accordé aux ascendants, en vertu de l’art, 747 du code civil, décosle de la loi, et cependant il peut se prescrire comme tous les droits successifs quelconques. On pourrait citer d’autres exemples. La raison eu est que ce qui fait qu’un droit est facultatif, ce n’est pas seulement son origine, c’est encore sa nature. Or, quand on a le droit d’évincer un tiers, et qu’au contraire on le laisse jouir sans

(1) App. Observalion.—Quel était le but de la loi du 15-18 mars 1790? De donner à la commune le droit d’affecter les halles au service public ; d’en faire une propriété du domaine municipal. Eli n'avait limité à aucune époque l’exercice de ce droit établi e° faveur de la commune, qui devait uniquement consulter l'intérêt de la communauté. La loi avait donc en réalité créé en faveur ce la commune un droit facu:latif, en ce sens qu'elle pourrait en user quand elle le trouverait bon, et ce droit ne pouvait être prescriptible que par la contrawticlion des propriétaires ; il n’en est vas ici comme du cas d’une facullé dérivant d’un simple contrat.

Sans nous jeter dans le domaine de la métaphysique pour expliquer ce qu'est une fuücullé, nous croyons que le mot, dans son interpretation légale, est synonyme du pouvoir que l’on a d- poser un fait, sans que ce pouvoir soit limité par le {emps, ou neutralisé par la vclonlé contraire d'autrui. La circonstance qu’il faudrait agir contre un tiers pour exercer ce droit, ne nous semble pas exclusive de son essence. Quoi qu’en ait dit Troplong, l’abornement suppose la participation du tiers qui peut y être contraint ; la nécessité d’une action judiciaire, en cas de refus, de la part de ce propriétaire voisin, n’ôte pas au droit son caractère de faculté ; cela est plus évident encore dans le cas de partage pour sortir d'indivision où l’action est inévitable ; car 1l est impossible de la conrevoir comme le résultat d’une volonté unique et spontanée, sans le concours de la volonté libre, où du consentement forcé du communiste.

trouble pendant trente ans ; quand on a le droit de venir chez

lui exercer une servitude, et qu’on lui permet de posséder

sa propriété libre pendant trente ans, la possession de ce tiers est quelque chose de réel qui purge le droit d'autrui ; elle exclui toute idée de faculté.

122. C'est avec plus de raison qu'on a dit que le droit de laisser couler naturellement son eau sur ls fonds inférieur est une pure faculié, En effet, cet écoulement s'opère par un simple fait ; il est la conséquence perpétuelle et forcée de la situation des lieux, On pourrait même soutenir que c’est à tort que le code civil a classé parmi les servitudes l'obligation du voisin de recevoir lies eaux livrées à leur Cours naturels. C'est à peu près comme s'il eût appelé de ce nom l’obligation de souffrir un orage, de subir les intempéries des saisons et les cas de force majeure, Là où ilny a pas le fait de l’homme, on ne saurait voir le principe d’une «Ction sujette à prescription,

On ne pourrait pas même excepter le cas où, depuis plus de trente ans, le propriétaire retenant les eaux pour les utiliser, ne leur aurait pas laissé d’issue sur le fonds inférieur. Le voisin ne serait pas plus fondé à se plaindre que d’une tempête qui viendrait ravager son héritage, Les eaux doivent avoir un cours ; tant qui! est naturel, il n'y à rien à objecter, On ne prescrit pas contre les effets de la nature (1).

(1) L. 22 Let 3, D, de aqué el aquæ pluv. arcend. ; Cœæpolla, tr. 2, chap. IV, n° 71: Pardessus, Servitules, no 82. p. 114,

(?) Les constructions et plantations faites au mépris des arlicles 671 el 672 du code civil, Ouvrenl-elles une pre C'est au n° 316 que Troplong examine la q

scriplion contre le voisin ?— y renvoyer,

uestion. Nous nous bornons à

(3; Règle de la prescriplion acqu'siliv d'irrigalion.—Proudhon examine blic, n°: 1434 et 1435.

e ou eælinclive à l'égard d'u droit cette question, Traité du domaine pu-

123. Jusqu'ici nou. nons sommes occupés de facultés provenant de la nature ou de la loi ; nous avons vu, soit par’ le raisonnement, soit par l’antorité de la jurisprudence, qu'elles sont à l’aori de la prescription.

Mais en est-il de mème des facrités que l’homme se crée et se réserve par contrat ? Ces facultes accidentelles et purement conventionnelles peuvent-elles s'exercer indefiniment, ou bien tombent-elles sous le coup de la prescription ?

Quoique les idées soient aujour l’hui fixées sur cette questio”, uous ne pouvons nous empècher de ‘dire qu, dans l'origine, elle a fait l’objet de vives controverses parini ceux qui ont frayé les routes de la science, C’est à l'oc'asion de la faculté de rachat stipulée à perpétuité que le champ de bataille s'est ouvert entre les docteurs. Jngens pugr'a el acerima dimicatio scholasticorum auctorum, dit d'Argentré (2).

Mais ces discussions ne peuvent s'expliquer que par le vague qui régnait encore dans les esprits sur la nature des droits facultatifs.

Qu'est-ce qu’une faculté qu'un individu se crée à lui-mème sur un tiers ? C'est un droit qui assujettit la personne de ce tiers. Il prend son point d'appui daus le contrat generateur de l'obligation ; il est dominé par lui, et il se résout en une action pour forcer l’obligé à tenir sa promesse. Or, Louies les actions sont prescriptibles : pissé trente ans, elles sont éteintes. On voit qu'entre les facultés conventionnelles et celles qui sont vraiment des facultés imprescriptibles, ily a une énorme et profonde difference, Grlles-ci, nous 1e saurions trop le répéter, se résolvent en simples faits (3) ; elles

(1) Un usinier pourrait-il prescrire contre le droil des p'op iélaires riverains, de faire au ‘dessus «du moulin les prises d'eau pour l'irrigation de leurs prés.—Proudhon considére ce droit comme facultatif et dès lors imprescriptible. (Dom. nubl, n° 1095-1096.)

(2\ Sur Bretagne, art. 266, chap. VII, n° 1. On peut voir la liste des combattants dans son ouvrage, loc. cil.

(3) Suprà, n° 112.

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s’exercent par l’homme sur lui-même ou chose. Celles-là, au contraire, ne s’exercent,

sur sa propre ue sur ce qu'on n’a pas, et voilà pourquoi une action est nécessaire pour leur donner main-forte, Elies viennent donc échouer contre la prescription (1).

D'ailleurs, conçoit-on que l’homme que la loi, et se créer, de sa propre puissance, des droits im-

puisse aller plus loin

prescriptibles, lorsque la loi ne veut pas qu’on renonce d'avance à la prescription ?

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