Ceci posé, il ne sera P tions suivantes
Jean Puy de Montbrison avait vendu, par acte du 18 août 1560, à Dalmais, la seigneurie de Chazelles, avec stipulation que, dans le cas où ledit Dalmais viendrait à vendre cette propriété, Jean Puy ou les siens auraient préférence et pour. raient la retirer en payant le prix de 1,800 livres.
Après le décès de Dalmais, ün créancier de sa succession fit saisir la seigneurie de Chazelles. Jean Puy fit opposition à fin de distraction. Mais, le sieur Dalmais fils ayant fait cesser les causes de la saisie, les choses en restèrent là, attendu qu’il n’y avait pas eu de vente volontaire ni forcée, et que par conséquent le droit de retrait n’était pas ouvert.
En 1624, Dalmais fils n'ayant pu satisfaire à des obligations dont il était grevé, la seigneurie de Chazelles fut en-
as difficile de résoudre les ques-
(1) Dunod, p. 90 ; Pothier, Vente, n° 391 dessus, Servitudes, 7
App. Op. conf. de Vazeille, n° 109, où il dit : « Les facultés établies par des contrats n’ont pas toujours cette importance (celle de se rattacher à l'intérêt général) ; plus souvent elles n’ont qu’un intérêt privé, relatif à ceux qui les ont stipulées ; quoique convenues à perpétuité, elles sont prescriptibles par le laps de temps qui fait prescrire toute convention qui n’est pas suivie d'exécution. Dunod, P. 91, atteste que, sur ce principe, un arrêt rendu au Pariement de Besançon, le 26 janvier 1725, a jugé que la liberté que les parties s'étaient ré de résilier à perpétuité un traité fait entre elle conf, de Duranton, n° 233,
; ; Henrys, t. If, P. 523 ; Par-
servée réciproquement, S, était prescrite.” Op.
core une fois saisie, Puy intervent de nouveau, pour profiter de la faculté que le contrat originaire lui réservait.
Un débat sérieux s'engagea sur ce point devant le parlement de Paris.
Les créanciers opposaient qu’y ayant plus de soixante ans que le contrat de vente avait réservé la faculté de retrait à Jean Puy, celui-ci n’était plus recevable à s’en prévaloir. IL v’y aurait jamais rien d’assuré, disaient-iis, s’il était loisible de rentrer dans un héritage après un si long espace de lemps et d'en rendre le retrait perpétuel.
Jean Puy répondait en s'appuyant de la loi Si creditor, $ final, D. de distractione pignorum, qui autorise expressément le pacte contenu dans le contrat de 1560 (1). “ Il ne faut pas confondre, disait-il, la faculté que ce contrat me réserve avec la simple faculté de rachat. Celle-ci dépend du vendeur ; il peut toujours s’en servir; rien ne l’empèche d'agir. De là la nécessité qu’il n’ait qu’un temps limité pour operer le retrait et qu'il soit exclu après trente ans (c'était alors le terme de la prescription en cette matière). Mais, en l’espêce du procès, il ne dépendait pas du vendeur de retirer la terre vendue ; il ne s’était réservé cette faculté qu’en cas que l'acquéreur vint à la revendre ; il ne pouvait donc s'en servir qu’en Cas qu’elle fut vendue, et il répugne qu'il pût agir avant la condition arrivée. Ainsi, le temps n’a pu courir tant et si longuement que la terre était démeurée au profit de l’arquéreur et de ses successeurs ; et, quand il faudrait réduire la favulté à trente ans, on serait toujours aux termes de celte règle vulgaire : Contrà non valentem agere non currit prescriptio.
On voit que la question n’était pas de savoir si la faculté de retrait était prescriptible ; o1 convenait de part et d'autre qu’elle l'était, parce que provenant d’un contrat et s'attachant à la personne d’un tiers, elle se résolvait en action souruise au droit commun. Müis toute la difficulté consistait
(1) Voy. Fachin, Con. liv. XII, chap. XXVIII, Argument de ce que je dis dans mon Comm. sur la Vente, 1° 705.
tal IARTICLE 2201.]
pro- à savoir à partir de quelle époque cette prescription avait
ki commencé à courir. Etait-ce à compter du contrat ? était-ce
parle- à compter de l'événement de la condition ? L'arrêt en date du 16 juillet 1644 débouta Jean Puy de son opposition ; Mais
e ans ce fut,suivant Henrys et Bretonnier (1), par des circonstances
rait à particulières, inutiles à énoncer ici. Nous reviendrons sur «0;
ir. IL point de droit en commentant l’art. 2257, qui veut que la
isible prescription ne commence à courir que dès l'instant où la
lemps condition est arrivée (2). Mais, quant à présent, nous avons cité cette espèce pour montrer par un exemple significatif
tor, $ que les facultés conventionnelles sont tout à fait prescrip-
mérit tibles.
at pas 125. La cour de Limoges a appliqué cette règle dans l’es-
» AVEC pèce suivante :
ur; il En 1756, Villejoubert et la dame Papon vendent à Lagorce
“Hit une grange, et de plus le droit de construire deux fours sur
etrait un emplacement limitrophe.
16 de En 1810, les héritiers des vendeurs élevèrent des COustruc-
\pro- À tions sur ce terrain ; bientôt les représentants de Lagorce
ndue ; s’y Cnoosèrent ; ils soutinrent qu'aucune prescription n'avait
éreur pu courir contre eux. Mais, par arrêt du 22 mars i811, la
n cas cour de Limoges décida que la facalté de bâtir sur le terrain
cunS d'autrui, procédant d’une Convention, était soumise ? ’« pres-
Aoti: cription ordinaire (3).
édèe « 126. Autant cette décision est légale, autant, il faut s’éton- V
vuulté ner de l’arrêt que je vais citer, et qui est émané de la cour
règle de Bruxelles, à la date du 30 novembre 1809 (4).
ptio. (1) Tome 1, p. 525, liv. IV, chap. VI quest, 77.
1culté (2) Infrà, n° 787 et suiv., et n° 790.
rt et (3) Dailoz, Prescript., p. 246 ; Palais,t, XII, p. 260 ; Vazeilles, ne
rat et 109.
action App, Les héritiers du vendeur (Laroche), invoquaient l'autorité de \
sistait Dunod, chap. XII, p, 90, pour établir la prescriptibilité du droit que les
acquéreurs n’avaient conservé par aucun signe apparent, ce que (4) Dalloz, Loc. cit.
Apv, Voici le seul motif de l'arrêt :
“Attendu que l’appelant, quoique
En 1771, une rente avait été constituée au denier vingtcinq, sous la condition expresse qu'après six ans, à dater du contrat le créancier pourrait l’exiger sur le pied du deuier vingt. Ce ne fut qu’en 1808 que Delafaille, créancier de la rente, somma le sieur Leemans, débiteur, de la payer à l'avenir au taux de cinq pour cent. A cette époque, il s'était écoulé plus de trente ans à compter des six ans de grâce réservés au débiteur sans que le créancier eût profité de son droit. Leemans se prévalut de la prescription pour résister à cette prétention. Mais la cour considéra que, le contrat n'étant pas prescrit et ayant même été exécuté par le débiteur, cette exécution constante reportait les parties au moment ou la convention avait été passée ; elle décida en conséquence que le créancier n'avait pas laissé perdre son droit, Mais c'était là une érre:r visible. Le contrat subsistait sans doute ; mais c'était dans la partie exécutée. Quant à la faculté réservée au créanci* ‘ ont il n'avait pas usé pendar:c irente ans, faculté accessoire et qui po:.vait tout à fait
se détacher de la convention principale sans ébranler celleci, il est bien clair que le silence gardé pendant trerte ans par ce crécncier équivalait à une re..ise de la clause agra vante.
Ceci s’autorise de ja doctrin® de Pothier, qui remarque très-justement que, lorsque la faculté procède d'vne clause accidentelle d’un contrat, et qu’elle ne nous appartiendrait
recevant l'intérêt de quatre pour cent, a constamment exécuté son contrat ; partant n’a commis aucune négligence dans l'exercice de ses droits ; d’où il résulte qu’il n’a pu psrdre la faculté qu’il s'était stipulée dans dans le contrat de constitution de rente, ” Vazeille, t, I, n° 1C9, critique aussi cet arrêt.
Depuis, la même cour, par arrêt du 21 février 1828, a reformé cette doctrine, en décidant que lorsqu'il est stipulé, dans un acte de constitution de rente, que celui à qui elle est due exerce, à défant de remboursement dans un certain délai, le dreit d'exiger, pour sûreté de la rente, telle ou telle hypothèque, ce droit est prescrit à défaut d’avoir été exercé dans le temps fixé pour l'exercice des actions personnelles, bien que la rente continue à subsister. (J. de B., 1828, 1, 216.)
pas sans une convention particulière, droit prescriptible (1).
127. L'on se tromperait beaucoup si l’ une conflrmation de la doctrine consa autre décision rendue par septembre 1812 (2).
En 1777, Mk s’oblige à payer à De tuelle, Dans le contrat, Merck requis, de ren bourser ou d'hyp double hypothèque.
Les arrérages sont exactement servis pendant trente ans ; mais, à l'expiration de ce temps, Devos demande le remboursement où une hypothèque, Merck répor.d que, faute d’avoir exercé dans les trente ans les droits qu'il s'était réservés, le cr.ancier les avait laissé prescrire,
‘ais le tribunal d’Andenarde rejta la Prescription, par ce motif qu'il es. nécessaire de peser avec altention, p -2 qu’il marque la nuance tranchée qui existe entre cette espèce de
la précédente, “ attendu que l'obligation de rembourser “de donner hyvothèque est dans L
une telle faculié est un
on considérait cc. me
Crée par cet arrêt une la même cour à la date 10
vos une rente perpépromet, en tout lemps, y étant Othéquer Les susdites rentes sur
ou
‘jurisprudence suivie dans le lieu ot “sé; que la clause fait ici partie inh ‘contrat, et qu’elle ne saurait être pr ‘“titre entier ne fut prescrit “les débiteurs ont conservé V
escrile, à maine Güe ie ; qu’en payant les arrérages, acte dans son intégrité, ”
Sur l’appe, ce jugement fut confirmé avec ‘aisor par Ja cour de Bruxelles.
On voit que rien n’était moins identique que les deux
espèces, Ici, c’est un droit inhérent à l'obligation princirale accessoire indivisible qui la suit partout et subsiste autant qu'elle pour lui servir de Sarantie (3) ; là, au Coutraire,
(1) Vente, ne 392 : infrà, no 129,
(?) C’est cependant ce que fait Dalloz, ve Pres (3) Ceci re