‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 17 sur 78 · C., p. 246, ne · texte numérisé non relu

C., p. 246, ne

ntre dans la théorie exposée au ne 129,

c'est une clause ayant une existence à part et constituant un droit séparé : il n'y a donc rien à conclure d’un arrêt à l’autre. (

123, La jurisprudence nous offre encore d’autres exemples de la prescriptibilité de la faculté conventionnelle.

Les habitan’- de Vandelans avaient passé avec leur seigoeur un traité, et les parties s'étaient réservé la faculté perpétuelle de le résilier : mais, par arrêt du 26 janvier 1723, il fut jugé qu'après trente ans le droit de résiliation était prescrit (Dunoa, p. 91)

De même, celui qui a promis de payer à la volonté du cé ancier, toujours et toutes et quantes fois, ne se prive pas par là du bénéfice de la prescription ordinaire, et il est sous-entendu que le payement s'effectuera si cette volonté du créancier se mnifes‘2 dans le délai accordé par la loi pour la

1rée ordiuaire des actions, (Maynard, liv, IV, quest. 35, p. 290.)

129. Mais, comme il n’y a pas de règles sans exception, le principe que les facultés conventionnelles sont prescrintibles comporte quelques limitations que nous ne devons yas passer sous silence.

La première que l’on a déjà pressentie, a lieu lorsqu'il s’agit d’une faculté qui procède de la nature et de l’essence du contrat, tellement qne, tant que le contrat subsiste, ., maintient, par sa propre vertu, cette faculté, qui est l’un de ses éléments (1). Nous en avons vu un exemple au no 127. On peut ajouter celui des rentes perpétuelles, qui sont essentiellement rachetables (2) ; d’où il suit que, quand même le débiteur aurait payé les rentes pendant trente, quarante, cinquante ans, il serait toujours reçu à offrir le remboursement (3) Enfin, nous verrons sous l’art. 2236, qu'il en est de même d’un immeuble donné en nantissement, lequel est

(1) Pothier, Vente, n° 392.

(2) Art, 1911, code civil.

(3) Pothier, loc. cit. ; Dunod, p. 91, ën fine, et p. 93.

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toujours susceptible d'être dégagé, quand même il serait resté plus de trente ans dans les Mains du créancier (1). Mais on doit décider tout le Contraire quand la faculté procède d’une classe accidentelle du Contrat (2),

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