‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 19 sur 78 · PA NES SERRE · texte numérisé non relu

PA NES SERRE

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Je trouve la même règle consacrée plus anciennement par un arrêt du parlement de Toulouse rapporté par Maynard (1). Comme il est peu connu, je crois qu'on me saura gré de: le rappeler avec ses principales circonstances.

Le 13 janvier 1473, Ganteilhes, notaire, donne en arrentement à Antoine Latgies une métairie, pour la rente de douze setiers de blé et une mine de noix, avec pacte qu’en payant à sa volonté (foties quoties) la somme de six-vingts écus audit Ganteilhes, la rente serait amortie, et la métairie demeurerait à Latgies franche et quitte de cette rente. En 1507 et 1508, les héritiers de Ganteilhes vendent la maitairie en question aux prêtres obituaires de Laveur ; mais en 1571, c’est-à-dire quatre-vingt-dix-huit ans après le contrat de constitution, les héritiers Latgies offrent de racheter la rente, moyennant la somme de six-vingts écus, voulant ainsi conserver la propriété pleine et entière de la métairie. Le syndic de la communauté àes prêtres obituaires s’y oppose prétendant que la rente est puremen: foncière, qu’elle est par conséquent irrachetable de sa nature (2), et que la faculté de lamoitir, descendant d’un pacte accidentel au contrat de bail à rente (3), était plus que prescrite par le laps de cent ans écoulés depuis le uit contrat. C'est ce système qui fut adopté par le juge ordinaire de Lavaur. Mais, sur l'appel, le sénéchal de Toulouse en ayant pensé autrement, la cause fut poriée au parlement. Maynard nous a conservé les moyens respectifs des parties. Le rapporteur, M. Trelon, magistrat du temps fort distingué, iuclinait vers l'opinion que la faculté était prescrite, et que le sénéchal s'etait fourvoyé des termes de droit ; mais d’autres estimèrent què le contrat était emphyteuticaire, et que le pacte de rachat de la rente n'avait rien altéré, transformé ni difformé à ia convention ; qu’il n’al-

(ty TH, iv. IV, chap. LIN, p. 289.

(2, Voy le Traité des rentes foncières, par Fœlix et Henrion, p. 4 et 8, et Pothier, n° 23,

(3) Suprà, n° 123 et suiv.

nt par rd (1).

de: le

rentedouze ayant audit meu- 507 et ie en 1571, CONSrente, i COnè syne prést par té de ‘at de e cent ui fut appel, cause vé les 1, Man que Jyé des t était avait il n’al-

4 et 8,

lait pas contre les substantiaux, c’est.à-dire Contre la nature du contrat, Or, ajoutaient-ils, il n’y a nul fondement à dire que le pacte a été prescrit par cent ans ; Car ce qui est temporel en demandant est perpétuel en défendant, A plus forte raison, Ce qui est perpétuel en demandant le sera beaucoup plus défendant. Le contrat d'emphytéose ayant donc êté perpétuel pour agir et demander, la faculté d'amortissement contenue en lui le sera à plus forte TaisOn pour éteindre la renie. {ne peut y avoir de Prescription en la faculté qui est jointe à l'exception, d'autant que la prescription tend à anéantir l’action et à soutenir l'exception. Enfin, disaient-ils, les héritiers Latgies avaient, chaque année, l'option de payer la rente Ou de se racheter du tout. Or, chaque Payement lear retenait la faculté de choisir, et la Conservation d’une des deux extrémités alternées et dépendantes line de l'autre les conservait toutes deux. Sur ces raisons, et après artâge, la cour, par arrêt du 26 février 1586, rendu toutes les chambres as.

sembiées, réserva aux héritiers Laigies la faculté d’amortir la rente,

» N'avait pas privé ce débiteur de la faculté d'opter au bout de ce temps. Maynard rapporte

un autre arrêt du même parlement, en date du 15 avril 1589, qui confirme cette Jurisprudence : je la crois fondée en droit et en raison. Les deux membres d’une alternative sont liés l’un à l’autre, et le débiteur à la faculté de faire son choix entire eux. Or, tous les ans, lorsqu'il paye la ente, il fait ce choix (1), il le réitère, il use du contratet de la faculté qu'il lui réserve, Comment donc peut-on soutenir qu'il a laissé

prescrire sa faculté ? On ne perd son droit par prescription qu’autant qu’on n’en a pas usé. Ici, au Gontraire, le débi. teur fait tous les ans acte d’élection ; tous les ans il opte, tous les ans il préfère une chose à l’autre : il n’a pas pu payer

(1) Pothier, Oblig,, ne 247.

une seule fois sans opter entre l’un des deux membres de l'alternative. Il faut donc qu’il reste dans l’état où le coutrat l’a mis, et qu’il serve jusqu’au bout l’usage d’une faculté qu'il n’a cessé de mettre en pratique.

131. La troisième exception a lieu lorsque la faculté a été créée par la convention à perpétuité et pour l'intérêt d’une communauté d'habitants. Dans ce cas, quoiqu’elle provienne d’un contrat, elle est imprescriptible entre les membres de cette communauté ; car elle constitue un de ces avantages commun que la seule qualité d’habitant attribue à chaque domicilié, et l’on rentre dans les principes que nous avons exposés au numéro 112.

C’est ce qu’a jugé la cour de cassation, par arrêt du 16 mai 1826 (1).

Par des chartres de 1377 et 1400, le roi d'Aragon possesseur du Roussillon, s’obligea à ouvrir dans la rivière de la Tet uu canal conduisant de l’eau dans les fossés de la ville de Perpignan, en passant par Thuir. Ce canal appelé le ruisseau de Thuir, fournissait de l’eau aux habitants de cette communauté, pour l'irrigation de leurs héritages et pour faire aller les moulins banaux.

Cette faculté, attribuée aux habitants de Thuir, fut ratifiée par acte subséquent du 28 juin 1427.

Quelques-uns de ces habitants cessèrent de jouir pendant cinq siècles ; au bout de ce temps, ceux qui les représentaient s’appuyèrent sui le droit communal pour participer au bénéfice des chartres du roi d'Aragon. Mais ils trouvèrent de la résistance de la part des propriétaires de moulins et de jardins qui n'avaient jamais cessé d'utiliser les eaux.

Cette résistance, d’abord sanct:onnée par le tribunal de première instance, fut condamnée par arrêt de la cour de Montpellier du 21 août 1824, et, sur le pourvoi en cassation, la section des requêtes consacra pleinement le système de la

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conr royale. Rien n’était plus juste en effet. D? jouissance de certains habitants de la commu

une part, la

ne, comme habitants, avait maintenu le droit de la commune elle-même.

Or, ce droit subsistant, il devait profiter à tous les habitants

sans exception ; sans quoi, ce ne serait plus un droit communal ; il n'aurait plus le vrai caractère qui lui appartient, et il arriverait que des individus qui auiaient joui en qualité d'habitants de la commune, et pas à un autre titre, trouveraient dans cette possession le principe d’une éviction pour la commune. Une telle prétention résiste à tous les prin.

cipes. Les articles 2231, 2232 et 2240 du code civil la con-

damnent formellement.

On peut appliquer l1 même décision aux droits d’ et autres dont les habitants d'une co Entre eux il ne saurait y avoir de mr ler les uns au bénéfice des autres :

ne doit pas être romue.

usages mmune sont investis, escriplion pour dépouill'égalité entre habitants

2202, [La bonne foi sel 2202, [Good faich is présume toujours.] always presumed.]

C’est à celui qui allègue! He who alleges bad la mauvaise foi à lalfaith must prove it

prouver.

# C. N. Sé 2262. Toutes les actions, tant réelles que 2258,

personnelles, sont prescrites par trente aus, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un tiire, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

2268. La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui

qui allègue la mauvaise foi à la prouver,

* Pothier (Bugnet), Prescript., } : 27. Quoique nous ayons dé-

n°s 27 à 31, 33 à 36 et 205. fini la prescription, suprà, n° {, l’acquisition que nous faisons du domaine de propriété d’une chose par la possession que nous en avors eue, il ne faut pas néanmoins en conclure que tonte possession, même celle qui procède d’un injuste titre, puisse opérer la prescription : Separata est causa possessionis et usucapionis, dit Paul : nam verè dicitur quis emisse, sed malà fide ; quemadmodüm qui scirns alienam rem emit, pro emptore possidet licèt usuw non non capiat ; L. 2, $ 1, ff. pro Empt.

La possession, pour pouvoir opérer la prescription, doit être une possession civile et de bonne foi.

On appelle possession civile, la prssession de celui qui possède animo domini, c’est-à-dire, comme s’en réputant le propriétaire,

La possession de ceux qui possèdent une chose tanquam alienam, telle qu'est celle d’un séquestre, et celle des créanciers auxquels un débiteur a fait un abandon d’un héritage, pour en jouir jusqu’à ce qu’ils soient entièrement remplis de leurs créances par les revenus, est une possession nalurelle, qui n’est pas de nature à opérer la prescription.

28. La bonne foi qui doit accompagner la possession pour opérer la prescription, peut se définir, la juste opinion qu’a le possesseur qu’il a acquis le domaine de propriété de la chose qu'il possède ; justa opinio quæsiti dominüi.

Cette opinion, quoique fondée sur une erreur de fait, ne laisse pas d’être une juste opinion, et de donner à la possession le caractère de possession de bonne foi.

Par exemple, lorsque quelqu'un m'a vendu, comme chose à lui appartenant, un héritage dont il était en possession, et qui ne lui appartenait pas ; l'opinion que j'avais qu’il en éiait le propriétaire, et qu’il m'en a transféré la propriété, quoique fondée sur une erreur de fait, est une juste opinion qui me rend possesseur de bonne foi. L'erreur de fait en laqueile j'étais, est excusable ayant un juste sujet de croire propriétaire celui que j'en voyais en possession ; la possession

faisant réputer le possesseur pour ie propriétaire de la chose

qu’il possède. C’est pourquoi Paul dit : Qui à quolibet rem

emil, quam, pulat ipsius esse, bond fide emit : L. 27, ff. de contrah. empt.

29. Il en est autrement de l'erreur du droit. L'opinion que j'ai qu’on m'a transféré la propriété d’un héritage, opinion fondée sur un erreur de droit, n’est pas une juste opinion, et elle n’a pas par conséquent l'espèce de bonne foi qui est requise pour donner à ma possession le caractère de possession de bonne foi, nécessaire pour la prescription. Paul en fait une maxime: Nunquam in USUCapionibus juris error possessori prodest ; L. 31, ff. de usuCap.

On peut apporter pour exemple, le cas auquel votre procureur, à qui vous avez donné procuration d’'administrer vos biens, croyant, par erreur de droit, que cette procuration lui donnait le pouvoir de vendre vos héritages, en a, en vertu de cette procuration, vendu un à quelqu'un qui était dans la mème erreur, Cet acquéreur ne pourra pas l’acquérir par prescription : Car l'opinion que l'acquéreur avait que la propriété de l'héritage lui avait été transférée, étant fondée sur une erreur de droit, n’est pas une juste opinion, ni par conséquent l'espèce de bonne foi requise pour la prescription,

30. La bonne foi requise pour la prescription, étant la juste opinion qu’a le possesseur que la propriété de la chose qu'il possède lui a été acquise, c'est une conséquence que, lorsque mon procureur a acquis pour moi un héritage, et + a élé mis pour moi et en mon nom en possession ; quoique je possède par lui l'héritage, avant que j'aie été informé de de l'acquisition, je ne puis néanmoins commencer le temps pour la prescription, jusqu'à ce que j'ai: été informé de l'acquisition : car je ne puis avoir l'opinion que je suis proprielaire d’un héritage, avant que de savoir qu’on en a fait pour moi l’acquisition. C’est ce qu'enseigne Paul : Si emptam rem mihi procurator, ignorante me, meo nomine apprehenderit ; quamvis possideam, eam non usucapiam ; L, 47, ff, de Usucap.

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