Lorsque quelqu'un, quoique
Par erreur, est dans
LL épis cb Le Ptit Pine AE denommem nt, Dé oncd
l'opinion que l'acquisition qu’il a faite d’une chose ne lui est pas permise par les lois ; ne pouvant pas en ce cas avoir l'opinion qu’il en a acquis la propriété, dans laquelle opinion consiste la bonne foi, il ne pourra l’acquérir par usucapion ou prescription : Si quis id quod possidet, non putat sibi per leges licere usucapere, dicendum est, etiamsi erret, non procedere tamen usucapionem ; L. 32, ff. $ 1, ff, eod. tit.
On peut, pour exemple de cette décision, faire cette espèce : Pierre, demeurant à Paris, a fait donation pendant le mariage, à sa femme avec qui il était séparé de biens, d’un héritage qu’il possédait de bonne foi, et qui appartenait à Jacques, situé dans la coutume de Noyon, qui permet les donations entrevifs entre mari et femme pendant le m.riage. Quelque temps après, Jacques donne contre cette femme une demande en revendication de cet héritage. Elle oppôse qu'elle l’a acquis par prescription, l'ayant possédé, tant par elle que par son auteur pendant le temps requis pour la prescription, en vertu d’un juste titre. Jacques révlique que la femme n’a pu acquérir l’héritage par prescription, ayant cru, quoique par erreur, que la donation que son mari lui avait faite, était nulle, et n’avait pu lui transférer la propriété de l'héritage ; et pour justifier que la femme a été dans cette opinion, il produit une lettre écrite par la femme à un de ses amis, qui porte : Quoique la donation que ma faite mon mari, ne soil pas permise par la coutume, je me flatte qu’elle tiendra, connaissant assez les sentiments de son neveu qui doit lui succéder, pour étre assurée qu'il respectera la volonté de son oncle. On doit, aux termes de la loi que nous venons de rapporter, décider dans cette e -pèce, que la femme n’a pas eu la bonne foi requise pour la prescription, et n’a pu en conséquence l’acquérir par prescription.
33. Lorsque l'acheteur d’un héritage a connaissance qu’i' n'appartient pas, pour une certaine partie divisée ou indivi: sée, à son vendeur, ce n’est que pour cette partie qu’il n’est pas possesseur de bonne foi ; il est possesseur de bonne foi du surplus, et il peut acquérir par prescription le surplus. Mais
nme
ma latte eveu a la nous nme , n’a
qui divi:
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lorsque l'acheteur sait seulement en génér
al que l'héritage n'appartient pas pour le total à son vendeur, sans savoir
pour quelle partie il ne lui appartient pas ; l’acheteur ne
pouvan!, en Ce Cas, avoir l'opinion, à l'égard d'aucune partie
de l'héritage, qu’elle appartient au vendeur, et qu’il lui en ait transféré la propriété, il n’est possesseur de bonne foi d’aucuue partie de cet héritage, il n’en peut rien acquérir par prescription. C’est ce que Javolenus a fort bien observé : Emptor fundi Partem ejus alienam esse non (1) ignoraverut. Responsum est nihil eum ex eo lundo longé possessione caplurum. Quod ità verum esse existimo, si quæ pars essel in e0 fundo, emptor ignoraverat :
esse srirei, reliquas p:
dubito ; L.
dum e
aliena quod si certum locum trles longä possessione Capi posse non 4, f. Pro empi. Idm Juris est si is qui totum funmebat, pro indiviso Parlem aliquam alienam esse soit : eam enim duntazat non Capiel ; cælerarum partium non ir. pedietur longä possessione capio ; ed. L.4 $ 1.
34. Par le droit romain, il suffisait que le possesseur eût eu, au commencement de sa possession, la bonne foi qui est requise pour la prescription s la connaissance: qui lui survenait depuis, que la chose ne lui appartenait pas, n’empêchait pas que le temps de la prescription ne continuât de courir à son profit, et ne la lui fit acquérir lorsqu'il était accompli : Si eo lempore quo res mihi traditur. Pulem vendentis esse, deind- co-
gnovero alienam esse, perseverat per longum tempus Capio ; L. 48, $ 1, ff. de Acq. rer. dom.
Nous avons, dans notre droit français, abandonné sur ce point le droit romain, et embrassé la disposition du droit Canonique, qui exige la bonne foi pend: nt tout le temps qui est requis pour la prescription.
Cette disposition du droit €
anonique est très équitable, Par l1 connaissance qui survient au possesseur avant qu'il ait accompli le temps de la prescription, que la chose qu'il
(1) Cujas restitue ainsi 6 texte iu lieu de alienam non esse ignoraveral. (Nute de l'édition de 1772 } :Buoxer;
avait commencé de bonne foi à prescrire, ne lui appartient pas, il contracte l'obligation de la rendre ; laquelle obligation naît du précepte de la loi naturelle, qui défend de retenir le bien d’autrui. Gette obligation étant une fois contractée, dure toujours, jusqu'à ce qu’elle soit acquittée, et résiste à la prescription : elle passe aux héritiers de ce possesseur, et elle empêche pareillement que ses héritiers ne puissent prescrire.
35. Ce que nous disons, “ que la bonne foi doit durer pendant tout le temps de la possession” s'entend d’une même possession, Mais si j'ai commencé à posséder de mauvaise foi un héritage appartenant à Jacques, que j'ai usurpé sur Pierre qui en était le possesseur, et que, sur une demande en revendication que Pierre était prêt à donner contre moi, j'aie acheté de Piérre cet héritage, ma possession de cet héritage, qui procède de la vente que Pierre m'en a faite, étant une nouvelle possession, quoiqu'elle succède immédiatement et sans intervalle à la possession de mauvaise foi que j'avais de cet héritage, il suffit qu’au temps de la vente que Pierre m’a faite de cet héritage, j'aie cru de bonne foi que Pierre de qui je l’achetais en était le propriétaire, et que cette bonne foi ait toujours duré depuis, pour que je puisse, par cette nouvelle possession, commencer et parachever le temps de la prescription contre Jacques qui est le propriétaire, sans que mon ancienne possession de mauvaise foi, qui a précédé celle-ci, y puisse apporter aucun obstacle.
36. Il nous reste à observer, à l'égard de la bonne foi, qu’elle se présume dans le possesseur qui possède en vertu d’un juste titre, tant qu’on n'établit pas le contraire,
205 La prescription des meubles par la possession triennale, étant l’ancizn droit d'usucapion, dont dJustinien a seulement prolongé le temps, il faut, pour cette prescription, que le possesseur justifie d'un juste titre d’où sa possession procède, et qu’elle soit de bonne foi. Mais comme il n’est pas d’usage de passer des actes par écrit de l'acquisition qu’on fait des choses meubles, il suffit au possesseur, pour
justifier du juste titre d’où procède sa possession de la chose pour laquelle il oppose la prescription, qu’il fasse reconnaître celte chose, soit par les Personnes de qui il l’a achetée ou acquise à quelque autre juste titre, soit par d’autres personnes qui aient connaissance de l'acquisition qu’il en a faite.
À l'égard de la bonne foi qui est requise dans le possesseur, le juste titre dont il a enseigné, la fait assez présumer, tant que celui à qui la prescription est opposée, ne justifie pas le coutraire,
Au surplus, presque tout ce que nous avons dit à l'égard de la prescription de dix ou vingt ans, sur les personnes au profit de qui et contre qui court la prescription, sur les qualités que doit avoir la Possession, sur l'interruption naturelle ou civile, sur l'union du temps de la possession du possesseur et de celle de ses auteurs, sur le titre et la bonne foi, elc., reçoit application à cette espèce de prescription.
Voy. Pothier, Prescript., cité sur art. 2195.
* Dunod, Prescription, La bonne foi en matiere de Pres-
ch. 8, p. 38 et s. cription, consiste dans l'ignorance du droit d'autrui à ce que lon possede : Bone fidei emptor esse videlur, qui ignoravit rem alienam esse: aut Putavit eum qui vendidit, jus vendendi habere (D).
La mauvaise foi est l'effet de la Connoïssance de ce droit : C’est quand la conscience reproche l’injuste détention du bien d'autrui : Læsa COnscientia rer alien.
Suivant le droit civil, la bonne foi est requise dans les Prescriptions qui exigent un titre ; comme sont celles de trois ans pour les meubles, et de dix et vingt ans pour les immeubles ; mais il suffit de l'avoir eue au commencement : la mauvaise foi qui survient à la suite n’en empèche pas la
(1) L. 109. #. de v, VS.
continuation : (1) et comme les Prescriptions de trente et quarante ans et l’immémoriale, ne sont fondées que sur une possession continuée par tout ce ‘amps, la mauvaise foi même dans leur commencement, n’y fait point d’obstacle. (2).
Le droit canon au contraire exige la bonne foi dans toutes les Prescriptions, et pendant tout le temps de leur durée : Quoniam omne quod non est ex fide, peccatum est ; sinodali judicio definimus, ut nulla valeat absque bona fide præscriptio, tam canonicça qua civilis ; cum generaliter sit omni constitutioni atque consueludini de ‘gandum, quæ absque mortali peccato, non potest observari ; unde oportet, ut qui præscribit, in nulld temporis parte, rei habeat conscientiam alienæ (3).
L'on a douté si cette regle renferme la Prescription d'un temps immémorial, dont elle ne parle pas nommément. Mais ses termes et son 1 tif lui conviennent, comme à celles d’un temps plus court ; et il y a d’autres textes qui ne lzissent pas lieu de l’en excepter : Vigilanti studio, cavendur est, ne malæ fidei possessores simus, in præuiis alienis ; quoniam nulla antiqua dierum possessio, juvat malæ fidei possessorem, possessor malæ fidei, ullo unquam tempore non præscribit. (4) L'opinion commune est donc suivant le droit canon, que la Prescription immémoriale ne court pas avec la mauvaise foi (5).
L'on demande dans le for intérieur, si celui qui doute, est en bonne ou mauvaise foi. L'opinion commune est, que s’il doute non-seulement que la chose lui appartienne, mais encore qu’il puisse la retenir en sûreté de conscience et sans péche, il ne pourra ni commencer ni achever la Prescription avec un tel doute. Mais que s’il est seulement dans l’incerti-
(1) L. 10, f, de usurp. et usucap. L. ?. in prince. pro empt. cod. L. unica. £ Cum autem C. de usucap. transf.
(?) L. Sicut L. Omnes, L. S. quis emptio nisi. 1. Cod. de præscr. 30, vel 40. ann.
(3) Cap, Quoniam. Extr. de præser,
(4) Cap. Vigilanti. Extr. de præscr. Cap. possessor, de reg, jur.
(5) Covar. in cip. Poss. part. 2. ? 8, n. 4. Fachin, lib. 1. contr, cap. 64.
te et ‘une e foi ». (2).
Jutes rée :
li ju- , tam itioni ‘cato, null
d'un Mais d’un It pas malæ antiessor nion crip-
e, esl e s’il s ensans ption >erti-
anica.
Tr. 30,
tude, si la chose lui appartient, quoi qu’il ne puisse pas commencer la Prescription avec cette incertitude, il pourra néanmoins la continuer, si le doute ne survient qu'après que la Prescription a été commencée : Oum in dubio, melior sit condilio possidentis (1).
Il s’est néanmoins trouvé des auteurs, qui ont qu'il n’y a point de milieu entre la bonne et la mauvaise foi en matière de Prescription ; et que le doute, à moins qu'il ne soit inexcusable, n'empêche pas ia bonne foi, ni par conséquent le commencement de la Prescription.
Lis disent pour fonder leur sentiment, que la bonne foi positive n’est pas nécessaire pour prescrire, et qu’il suffit que l’on ne soit pas en mauvaise foi : Non enim adsit bona fides, sed quod mala fides absit : sulte met la substance de la Pre acquise et continuée, et que cette possession peut être acquise au furieux, à l'enfant, et à celui qui ignore, qui ne sont ni en bonne ni en mauvaise foi ; que l’on peut se porter héritier dans le doute de la mort du propriétaire, quoiqu'il soit défendu de s'emparer du bien d’un homme vivant ; que celui à qui son procureur a fait croire, qu’il avoit acheté une
chose suivant ses ordres, peut la prescrire, quoiqu'il ait lieu de douter s'il l’a acquise en effet ; qu’il suffit même pour commencer la Prescription, d'ignorer que ce que l’on possede est à autrui, et que celui qui doute, ignore, puisqu'il ne sait pas le contraire ; que le canon qui dit, qu’on ne doit avoir la connoissance du droit d’un tiers en aucun temps de la Prescription, in nulla lemporis parte, rei habeat scientiam alienz, demande quelque chose de plus qu’un simple doute ; et que le domaine des choses est si incertain, que tout homme prudent, qui voudra faire réflexion à cette incertitude, sera qu'il a acquis (quoiqu’à titre
toujours dans le doute, si ce c légitime) lui Appartiens ou à un autre : enfin que si l’on
Jutenu
necesse est, quod que le jurisconscriplion, dans la possession
(1) Lessius, lib, 2, cap. 6. dub. 2 et 3. Covar. n, 3 et se, Fachin. controv. lib, 1 n. 7. L, si fur, fl. de usurp,
in cap. Post. part, 9, 2 7
» Cap. 65. Zoesin Decret, lib, 2, tit, 26,
ne, Loire 3 il Ra
RL Pet 3 mnt
estime que le doute simple est un obstacle à la Prescription, ce seroit Ôler ce moyen d'acquérir aux personnes avisées et prudentes, et leur laisser moins d'avantage, qu’à celles qui ioujours pleines de confiance, ne doutent de rien (1).
L'on demande encore, si l'erreur de droit est une excuse suffisante de mauvaise foi. La réponse est, que si la matiere est épinouse et difficile, celui qui erre, est excusable, même dans le cas des Prescriptions qui ne courent qu'avec un titre. (2) Mais que si le doute est sur un droit clair, ou dont on peut facilement s’instruire. il faut distinguer entre les Prescriptions qui exigent un titre, et celles qui n’en exigent point. Dans le cas des premieres, l'ignorance du droit n’excuse pas de mauvaise foi, quand même ce droit ne seroit pas prohibitif, etiam si nec assistat nec resistat ; parce que le titre qu’elles exigent, doit être légitime ; que l'ignorance de ce qu’il faut pour le rendre tel, n’est pas excusable quand il s'agit d'acquérir, et qu’elle exclut toute bonne foi à l'égard des Prescriptions, qui n’exigent point de titre. Plusieurs estiment que l'erreur est excusable, qnand le droit n’est pas prohibitif, et ne résiste pas formellement à la possession, D'autres croient que quand elle n’est pas intolérable, elle n'exclut pas la bonne foi, pris égard :ux termes généraux des loix qui sont sous la rubrique au cud, de Præscript. 30, vel 40. ann. qui n’exigent ni titre ni bonne foi pour commencer à prescrire ; ce qui n’est corrigé, dit-on, par le droit canon, qu’en tant qu’il y auroit une erreur inexcusable, qui causeroit une mauvaise foi positive et un péché (3).
La connoissa. e, que celui qui a prescrit en bonne foi, acquiert, après la Prescription complette, que la chose appartenoit à un autre, l'obligera-t-elle à restitutior ? l'opinion
(1) Vasq. contr. lib. 2, cap. 77.
(2) Lessius, lib. 2, cap. 6, dub, 5, n. 16. covar. in cap. possess p. 2, 27, n. 9, Vasquius controv. lib, 2, cap. 77, n. ?1.
(3) Lessius, lib. ?, cap. 6, dub. 5, n. 19. Vasquius, lb, 2, cap. 77, n.9, 14 et 15.
commune est pour la né’ tive ; le domaine est acquis en ce cas, ar l'autorité de la loi, qui peut le transférer, L'on apprend que ce que l'on a prescrit, appartenoit à un autre ; mais on sait en même temps, qu'il ne lui appartient plus ; l'on n’a rien à se reprocher, sur la maniere dont »n l'a acquis ; et un empêch2ment qui ne survient qu'après la consommation d’un acte, n’est nas un motif suffisant pour le faire révoquer (1),
Comme ces questions regardent le for intérieur, l'on ne s'y arrêtera pas Cuvantage : l’on passe donc à celle qui fait la grande difficulté dans le for extérieur. Elle consiste à savoir si le doit canon doit être suivi préférablement au civil, en ce qui concerne la bonne ou mauvaise foi, en ma. tiere de Prescription.
Il y a sur cela dans l’école cinq opinions différentes ? la premiere, que les loix civiles doivent être suivies dans les terres du prince qui les a faites ou reçues, et les canons seulement dans les terres du pape.
La seconde, que les loix civiles servent de regle pour le for extérieur, et que l'autorité des canon: doit être bornée au for extérieur ou de la conscience.
La troisieme, que les canons ne sant applicables qu’à la Prescription des choses ; et que les loix civiles sont demeurées dans leu): force, pour ceiles des actions personnelles,
La quatrieme, ét.nd les canons aux actions personnelles même, lorsque le débiteur a été mis en relardement.
La cinquieme est, que les canons doivent être suivis, préférablement à toute loi qui autoriserait la Prescription en mauvaise loi ; de quel temps, e‘ de quelle ‘nalité que cette Prescription puisse être, le fondement de & derniere opinion (qui est la plus commune) est que le pape a pû déroger au droit civil en cette maliere, parce qu'il s'agit du salut et d'éviter le péché ; et qu’il a voulu y déroger, puisqu'il a d’
(1) Fachin, conur. lib, , Cap. 64. Balb. part. 2, 3, P. q-9. covarr. cap. Possessor. p. 3, 8 2. Zoes in Decret, lib, 2, tit. 26, n. 10.
Nulia valeat absque bond fide Præscriptio, tam canon ca quam civilis ; et generuliter omni consuetudini derogandum, quæ absque mortali pecrato observari non potest (1).
Quand on vient à la pratique, l’on trouve que les loix civiles l'ont emporté sur les canons, dans le for extérieur, pour la Prescription de trente ans et av-dessus. C'est (dit Pauteur du commentaire sur Henrys) une maxime reçue dans presque toutes les coutumes du royaume, que la Prescription de trente ans court, quoique celui qui s’en sert soit de mauvaise foi : (2) Car, par rapport à la Prescription de trois, dix, et vingt ans, on suit le drsit canon, qui exige la bonne foi dans tous les temps. (3) Ferriere sur Guyvape, nous assure que c’est la jurisprudence du parlement de Toulouse ; (4) Sane in judicando, jus civile sequimur, non canoni cum : Mr. Exyilly, et Chorier, disent la même chose du parlement de Dauphiné. (5) Cancérius en rend témoignage pour la Catalogne ; (6) et plusieurs autres auteurs ne laissent pas
lieu de douter, que ce ne soit un usage presque universe: (7).
Les raisons de cette jurisprudence, sont que le titre et la bonne foi sont deux corrélaufs ; et qu’en conséquence lor ne doit pas exiger la bonne foi, dans ie: Prescriptions dans lesquelles le titre n’est pas nécessaire, même suivant le droit
(1) Fachin. controv. lib, 1, cap, 63. Balb. 2, p. 3, p. qu. 7et 13. Vasq. controv. ill. lib, 2, cap. 81, n. 10. Pinel. in Auth. nisi tricen. n 56. Zoes in #. lib. 41, tit. 3, n. 57. Covarr. in cap. Possess. part. 2,2 11. Fab. in coi. lib. 7, tit. 13, def. 2,
(2) Henrys, t. 2, liv. 4, qu. 77.
(3) Journal du palais, 25 janvier 1675.
(4) Ferriere sur la qu. 416, de Guypape, in fin.
(5) E\pilly, plaid. 27, n. 23, Chorier, liv. 5, sect. 5, art 4,
(6) Cancer. 3, part. cap. 3, n. 127.
(7) D'Arg. art. 269, v. dol ou fraud', n. 7 et suiv. Bacqnet, des droits de justice, ch. 21,n. 185, et 186, Bugnion, des loix al-rogees, liv. 6, chap. 9. L'homme des Prescr. maxime 246. Legrand, Cou. de Troyes, art. 22, gl. 1, n. 23, Vasq. contr. hb. cap. 5,n, 10. Instit. de la Bigot. tit. des Prescript.
droits iv. 6, royes, Bigot.
Canon ; que la preuve de la Mauvaise foi, qui réside principalement dans l'esprit, et dans l'intention, est très difficile = que la discussior qu’il faudroi: faire pour y parvenir, causeroit un grand nombre de procss, qu’il . ,t à propos d'éviter, en conservant une espece de Prescription, dans laquelle il ne soit question, que de savoir si l'on a possédé, et nendant quel temps, ce qui est facile à prouver ; que le bien public et celui des familles je emandent, que l’on ne doii pas violer une regle si utile, ta'-a par des empereurs Chrétiens, reçue et observée avec au de succès que d’applaudissements ; que l’on ne juge Poiui dans les tribu ‘aux de justice, de l’intérieur dans lequel la manyaise {oi est presque toujours cachée ; qu’on l’abandonue an for de la conscience que s’il en arrive queluues inconvénients, ce n’est que dans des cas particuliers, et que les inconvéni
pour anéantir une regle générale, d
solument nécessaire, pour conserver la tranquilité publique.
La catume du comté a Bourgogne, dit que les Prescriptions au-dessous de trente ans, sont réduites à ce terme ; ei que celles d’un plus long temps, de même que la Prescription des meubles, demeurent suivani ia disposiuon du droit Romain, (1) qui est décla:é le droit Commun de la province, dans le procès-verbal de celle coutume. Elle a donc reçu le droit Romain tel qu’il est, pour la Prescription de trente ans et au-dessus, avec toutes ses Qualités, et sans demander la bonne foi qu’elle n’auroit Pas manqué d’exiger, si on l’avoit "ru nécessaire, et que l’on dût en cela suivre la disposition des constitutions Canoniques. Les commentateurs font presque tous la même observaiion, sur les COutumes qui contiennent une disposition semblable ; ©t Taisand dit sur celle du duché, qui est la plus voisiue et la plis conforme à Ja nôtre, qu’elle admat la Prescripiion Pêt trente ans, sans bonne foi.
Je crois cependant qu’on ne doit pas prendre cette proposi-
(1) Tit, des Pr
pe Lonr R, Bis. voc. 19. 7
tion, indistinctement et sans quelque modification ; la pureté de notre religion auroit peine à s’accommoder d’une loi qui sembleroit autoriser un péché évident, quoique seulement dans quelques cas particuliers ; etqui conserveroit à l’auteur de ce péché, le profit qui lui en reviendroit.
Je dis donc, 1° Que la possession de trente ans forme une présomption de droit de la bonne foi du possesseur ; et que quand cette possession est centenaire, elle peut la faire présurer, par une présomption, juris et jure, en de certaines circonstances. (1)
2° Que quoique cette présomption de droit, n’exclue pas la preuve contraire, il faut néanmoins que la mauvaise foi soit évidente, formelle, et sans excuse ; et que la preuve en soit littéraie, claire et cértaine. L'on ne doit point ici donner dans la conjecture, crainte de retomber dans les inconvénients, et de rouvrir la porte au procès, que les loix Romaines ont voulu éviter ; ni induire la mauvaise foi de la simple négligence ou de l'ignorance du droit, pour ne pas donner lieu aux distinctions et aux discussions des auteurs, sur les especes différentes de droit ignoré, et sur la qualité des personnes qui l'ignorent. (2) Un savant casuiste a dit, que les parlements du royaume ont pris ce tempérament dans le for extérieur, entre les droit civil et canon, et qu’on peut même le suivre dans l’iniérieur ; (3) Coquille est aussi d’avis après Dumoulin, que la mauvaise foi n'empêche pas la Prescription de trente ans et au-dessus, si elle n’est pas formelle et inexcusable, si elle ne rend pas la conscience mauvaise ; et qui plus est, si elle n’est accompagnée de dol ; Faber dit de même, qu’il n’y a que la mauvaise foi formelle et évidente,
(1) Bachovius in Treult. vol. 2, disv. 29, thes. 6, Felin. in cap. cum vobis Extr. de Precer. Silicet in L. 2, cod. de servit, et aqua. Fab. in cod. de Præs. 30, vel 40, ann. def, 2. L’hom. liv, 3, max. 251. Vasq.
contr, 1.2, c. 70.
(2) Bachov. in Treult, thes, 6, loc. cit.
(3) M. de Saintebeuve, t. 2, cas. 118,
eté qui ent eur
ire que prénes
pas foi > en ner ivénes iple mer les per-
les for ème près ripeet ; el t de nte,
cum >. in
Jasq.
qui fasse obstacle à ja Prescription, et que celle qui est 3implement présumée, ne l'empêche pas (1).
Il y à des auteurs qui restraignent cette mauvaise foi, au cas de la Preseription qui doit son origine à un titre vicieux ; au précaire, à la violence, ou à la clandestinité, {2} La loi ne donne point d’antre moyen, pour combattro la Possession im. mémoriale ; ; (3) et l'ordonnance de 1667, décide qu'on doit légitime, celui Qui a possédé, À éritage ou un droit réel, publiquepossesseur prérire à celui que Comme possesseur
Caire. (4) Ou ne Peut re l'ordonnance veut que légitime,
‘à présent Convient particulière.
d'un possesseur : n’y &4-il point de regle et de raison différente pour session, et par la négligence de
le cas des actions Personnelies, Où n'a point d'égard dans la
ue, à la Connoissance du débiteur qui fait qu’il est toujours obligé ; d’où il faut cou-
session. Or, celui qui s’
action Personnelle, ne possede rien, i retient pas le bien d'autrui ; il ne fait ri
Puisse lui être imputé à péché :
» Car ce n'en est pas toujorrs un, de ne pas Payer ses dettes ; l’on n’est
(1) Coq. sur l’art 1 de la cout. de Niv. tit. 36 et qu. 259, Fab, in Cod. hb, 7, tit, 13, def, 17, (2) Par lad, def. 42, n. 17, Comm. sur la co
G) L. 1, 3 uît. de aq. et 84. pluv. art.
(4) Art. 1, Lit. 18.
de les payer ; la loi dégage elle-même le débiteur, en limitant l& durée de l’action, qu’elle anéantit après le temps qu’elle a déterminé ; celui qui ne l’exerce pas dans ce temps la perd par sa faute, ou il est censé la remettre.
L'on oppose, que les canons s’expliquent en termes généraux, qui comprennent toutes les espèces de Prescriptions : Nulla valeat, absque bona fide præscriptio. Mais outre que c’est une question de savoir, si celui, qui ne paye pas ce qu'il doit, est en mauvaise foi ; les termes généraux du canon sont restraints par ceux qui les suivent : Unde oportet, ut in nulld temporis parte, rei habeal scientiam alienæ, qui ne peuvent être entendus que de la détention du bien d'autrui ; et par les autres chapitres, qui ne parlent que du possesseur, el de la possession de mauvaise foi.
Dumoulin reprend Alexanire, d’avoir dit que le débiteur est en mauvaise foi. Male consuluit Alexander ; est enim vert. tas, quod sola scientia debiti, non inducit malam fidem, nec impedit græscribi : sed sola positiva mala fldes debitoris, utpote quia celat debitum, vel continuata gratia creditoris, expressam vel tacitam recognitionem implicans (1). Il faut donc quelque fait de la part du débiteur, qui le rende coupable de dol ou de tergiversation, pour l'empêcher de prescrire. Hors de ce cas, c’est une opinion commune, qu’il n’est pas en mauvaise foi. Covarruvias cite des auteurs qui la tiennent, et dit qu'ils assurent qu’elle est suivie dans la pratique : Asseverant, opinionem hanc, veriorem esse el communem, aique in prami servart (2).
L'on peut, pour rendre la Prescription complette, se prévaloir de la possession de son auteur. Mais s’il étoit en mau. vaise foi, il faut distinguer entre le successeur à titre universel, et le successeur particulier. Celui-ci, quand il auroil succédé à titre lucratif, comme de legs ou de donation, ne
(1) Dumoulin sur ie Cons, 98. d'Alex. vol. 4. (2) Guypape décis, 199. Ferriere sur cette décis, et sur la 416. Chorier iv. 5, sect. 5, art. 4. Papon, liv. 12, tit. 3, n. 24, D'Arg. art, 273. Covarr
in cap. possessor, part. 2,8 1t,n. 0.
en limile temps ce temps
es génériptions :
que c’est ce qu'il non sont t in nulld
peuvent ; et par ur, et de
débiteur onim vert.
n, nec imris, ulpote PT pressAM c quelque de dol ou lors de ce mauvaise , dit qu'ils erant, opipraai ser-
te, se prét en mau.
titre unid il auroit nation, ne