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dès qu’elle est contraire à quelque titre. On nous croiroit à peine, si nous n'en transcrivions ici les termes.
“ S'il avient que homme ou femme ait été expatrié par ‘“ quelqu’espace de tomps que ce soit, ou que sans être expà- ‘trié on ait possessé d’héritaiges, rentes héritières ou autres “ biens, nonobstant ladite possession intervenue par quelque “ laps de temps que ce soit ; s’il avient que par tel homme “ ou femme soit montré tels biens lui appartenir héritière- ‘“ ment, il doit revenir à son droit héritier. ”
Disrincrion. Li, Examen de l'axiome vulgaire, que nul ne peut prescrire contre son titre—Estil vrai, comme le dit et le rér 6e tous les jours le commun des praticiens, qu’on ne peut pas prescrire contre son propre titre ?
Si l'on veut dire par-là que personne ne peut prescrire la propriété en vertu d’un titre qui ne donne qu’un droit d'usage, qui ne contient qu’un bail ou précaire, l’axiome est vrai ; et il n’est dans ce sens que la répétition üe la maxime, emo polest mutare sibi causam possessionis.
Mais il ; a une infinité d’autres cas dans lesquels il ne peut recevoir aucune application ; et toute la difficulté est de les bien distinguer.
M. de Salvirg, chapitre 94, nous donne là-dessus une règle fort judicieuse.
Il fant, ait-il, mettre une différence entre ce qui est de l’essence du titre, et ce qui n’y est qu’accidentel.
Ce qui tient à l'essence, ne peut pas être changé par la Prescription. Ainsi la faculté de racheter ane rente constituée est imprescriptible, parce qu’elle est essentieile au contrat de constitution.
Par la même raison, une concession précaire résiste perpétuellement à la Prescription de la propriété ; parce que ce sont deux choses incompatibles de jouir au nom d'autrui, et de posséder comme propriétaire.
Mais si la possession ne change pas la qualité et la substance du titre, si elle ne touche qu’à ce qui est accidentel, rien n'empêche qu’elle n’opère la Prescription.
Ainsi, un acquéreur peut prescrire l’exemption des servitudes que le vendeur s’est réservées dans le contrat de vente, parce que la réserve qu’es a faite celui-ci ne constitue pas l'essence du titre.
Ainsi, la faculté de racheter Guand on ie voudra, le biea qu’on aliène, se prescrit par le laps de trente sns ; parce qu’il n’est pas de l’essencz de la vente qu'elle soit rachetable
Ainsi, on peut prescrire contre la convention de payer à certain jour, en certain lieu, les arrérages d’une rente constituée, parce qu'il n’y a rien en cela d’essentiel au contrat de constitution.
Si cependant le contrat est réciproque et synallagmatique, dans les conventions accidentelles ; tant qu’il est exécuté par un des contractans, l'autre ne Peut pas acquérir par Prescription le droit de ne pas l’exécuter ui-même. La règle des corrélatifs né permet pas qu’il prescrive contre le titre commun, pendant qu’il en profite: Ja possession de lun, en ce cas, conserve la possession de l’autre. Ainsi, tant que vous recevrez de moi la prestation annuelle, qui est le signe recognitif du droit d'usage que j'ai dans vos bois, vous ne pourrez pas vous prévaloir de ce Que je n'exerce pas ce droit depuis trente ou Quarante ans ; et j'y serai maintenu malgré vous, si vous prétendez m'en priver par la Prescription.
“ Suivant les mêmes principes, dit M. Julien üans son ‘commentaire sur les statuts -de Provence, tome 2, page ‘° 422, on ne peut rien exiger aux fours. et morlins banaurx, ‘au-delà des droits qui sont fixés par les titres constitutifs “ de la bannalité, Il n’y a point d'usage, quelque long qu’il “ soit, qui puisse aûtoriser les susexactions. Le titre com- “ mun des propriétaires et des sujets de la banalité est im- “ prescriptible ; il veille toujours pour la-conservation des “ droits respectifs. Et les usages contraires qui peuvent se “ glisser, ne sont que des abus qu’on doit réformer. L'acte “est. indivisible ; il ne sauroit être exécuté dans ur. ‘chef, sans l'être dans les autres. Ainsi, nul ne peut pres-
« crire contre un titre qu’il exéeute, nul ne peut changer la “ cause de sa possession.”
M. de Caiellan, livre 7, cuapitre 9, rapporte une espèce qui a été jugée d’après la même maxime. Un débiteur donne un fonds en engagement à son créancier, pour une partie des sommes dont il lui étoit redevable. Par une clause générale, qu’on insère dans l'acte, le créancier se réserve le restant entier de ce qui lui est dû. Après ure jouissance de plus de trente ans, il est évincé par le débiteur qui vient lui offrir le prix de l'engagement, et rien au-delà, Le créancier veut user sur l'héritage du droit de retention que la loi unique, au code, etiam ob chirographariam, l’autorise à exercer. Le dé- . biteur s’y oppose, et prétend que les dettes reservées par là clause générale dont nous venons de parler sont prescrites. Le créancier répond qu’il ne peut y avoir de Prescription, soit parce qu’il ne demande ces journaux que par exception, et que, suivant un axiome connu, ce qui est limité par le temps, lorsqu'il s’agit d'agir, est perpétuel quand il n’est question que d’exciper (quæ temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendurit), soit parce que tandis qu’on le Jaissoit jouir du fonds engagé, il w’'avoit pas voulu se pourvoir, et qu’il l’auroit fait plutôt si le débiteur eût lui-mème intenté plutôt sôn action.—Par arrêt du 5 février 1667, il fut dit que le débiteur ne pourroit reprendre son bien qu’en remboursant toutes les sommes.
Excepté le cas de la réciprocité dont on vient de parler, ce n’est pas prescrire contre s0n titre que de posséder audelà de ce qu’il donne. Ainsi l'acheteur d’un fonds désigné comme ne contenant qu’un arpent de terre, peul, par la Prescription, étendre son droit jusqu’à deux arpents. Si fundus emptus sit et ampliores fines possessi siné, totum longo tempore capi, rriscus ait : ce sOnt les termes de la loi 2, &. 6, D. pro empiore.
M. de Salving, à l'endroit cité, rapporte un arrêt du parliement de Grenoble qui est fondé sur le même principe.
En 4260, Pons de Monlaur, propriétaire d'un droit sur les
grains qui se vendent à Montpellier, fit donation à Raymond Marchy et aux siens, d’une portion de ce droit. Par la suite des temps, les successeurs de Raymond Marchy, représentés par M. Solas, conseiller à la cour des aides de Montpellier, se sont trouvés en possession de la totalité du droit. Le comte de Caylus, qui représentoit Pons de Monjaur, a prétendu faire rédr ire leur possession aux termes de l'acte de 1260, et il s’est fondé uniquement sur l'axiome, nul ne peut prescrire contre son titre. M. de Solas à Opposé, pour toute défense, la Prescription immémoriale ; et sans doute il n’a pas manqué de dire qu’une possession aussi longue devoit faire présumer tout ce qui étoit nécessaire pour la rendre légitime, qu’il ne possédoit pas contre son titre, mais seulement au-delà. Que cette possession ne détruisoit pas la substance de la concession primitive, mais en étendoi! seulement les effets, etc.
La contestation fut d'abord portée au parlement de Toulouse ; mais elle fut ensuite évoquée au parlement de Grenoble ; et là, par arrêt du 6 février 1663, M. de Solas fut iraintenu dans la possession de la totalité du droit.
Ce n’est pas non plus prescrire contre son titre, que d’acquérir l’affranchissement des obligations qu’il impose, Ainsi, un acheteur peut s’exempter par la Prescription, du payement du prix de son achat, quoique ce prix soit stipulé par le titre même en vertu duquel il jouit. De même, l'héritier est déchargé d’un legs qu'on & ditféré pendant trente ane de ‘ui demander, quoique le testament soit son titre, et un titre commun entre lui et le légataire,
On voit, par ces détails, qu’il est bien peu de cas où l'or. ne puisse pas prescrire contre son titr
Disrinerion IV. Du précaire.-—Le précaire, dans son étroite signification, est une concession gratuite et révocable à la volonté de celui qui l’a faite (1).
(1) Loi 1, D. de presario. Loi 2, C. de præscriptione triginta vel quadraginta annorum.
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