‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 21 sur 78 · Chorier, 273. Covarr · texte numérisé non relu

Chorier, 273. Covarr

souffre pas de la mauvaise foi de son auteur, et peut commencer à prescrire par lui-même, s’il est en bonne foi. C'est parce qu’il use de son propre droit, sua fide nilitur, qu’il ne représente pas la personne de celui dont il tient ia chose ;et que la mauvaise foi est un vice personnel

» Qui ne passe pas d'une personne à une autre (1),

Suivant l’ancien droit, l’acquéreur de bonne foi prescrivoit par dix ans entre présens, et vingt ans entre absents, en toutes matieres indistinctement ; soit qu’il fût question d'immeubles ou d’hypoteques, et quoique son auteur fût de mauvaise foi ; mais ce droit a été changé en partie par la novelle 116, ch, 7, d’où l’on a tiré l’authentique malæ fidei au code de Præscr. long. temp. qui décide que, s'il s’agit d’un immeuble aliéné par un possesseur de mauvaise foi, l’acquéreur immédiat ne peut prescrire que par trente à 8, à moins que le propriétaire n’ait su l’aliénation : l’ancien droit subsiste au reste, et le droit canon n'a rier de contraire au civil ; en Ce qui concerne la Prescription du successeur à titre particulier, qui commence à prescrire par lui même.

Quant à l'héritier, si l’on s’en tenoit au Canon, il pourroit aussi commencer auteur même immédiat fût de mauv

qui peut passer jusqu’à lui sous la qualité d'héritier, n’est

x principes du droit à prescrire, quoique son aise foi ; parce qv : celle

que feinte, et la suite d’une autre fiction, par laquelle l’héritier représente la personne du défunt, Or la mauvaise foi pour causer le péché, et empêcher en conséquence la prescription, doit être réelle et positive. (2) Mais nous suivons sur cela le droit civil, par lequel la possession du défunt se continue dans son héritier avec sa même qualité ; ce n’est qu'une seule possession, qui passe de l’un à l'autre : il en est Comme si la même personne possédoit toujours. L’héritier

représente uniformément son au teur, et souffre par consé- (1) Balbus 2, part, 3, part. quæst, 12, Covarr. in Cap, poss. 2, p. 8 9, » D. 10, Henrys, t, 2, liv. quest, 42.

(?) Covarr. loc. cit. n. 6. V asq. lib, 2, contr. illustr 73

Sii. Cap, (9,

D'Argent. art. 271, verbo ou autres

quent des vices personnels, qui empêchent son auteur de prescrire. (1)

Balbus prétend que F héritier bénéficiaire peut commencer à prescrire, nonobstant la mauvaise foi de son auteur ; mais il est réfuté par Covarruvias (2?) avec raison ; parce que l'héritier bénéficiaire est un vrai héritier et un successeur universel, qui représente toujours La personne du défunt, en ce qui concerne les biens de l’hérédité ; et qui wa d'autre avaptage que de ne pouvoir être obligé à payer au-delà des forces de l'hoirie.

Si une communauté : été en possession de mauvaise foi, Popinion commune est que la prescription peut commencer, après que tous les membres de cette communauté qui avoient part à la mauvaise foi, sont morts ou réputés tels. (3) Fachiné est d'avis contraire ; (4) parce que c'est toujours le même corps qui possede, sans aucun changement par titre ni possession, et qui est composé des successeurs, COMME il V'étoit de ceux qui ont possédé, et qui n’ont pas pu prescrire ; l'on en doit juger, suivant lui, comme de l'héritier, qui ne prescrit pas en pareille circonstance, quoiqu'il wait pas une mauvaise foi réelle, et celle de son auteur ne l’affecte que par fiction. Mais la comparaison de l'héritier ne paroît pas juste, et il se fait un changement par l'ignorance des successeurs, qui ne représentant pas les personnes de ceux qui les ont précédés, sont capables de prescrire.

Le titre vicieux, quand il paroît, prouve La mauvaise foi et empêche la Prescription ; ce qui s’entènd d’un titre capable par lui-même de transférer la possession, mais qui est nul dans l’hypothèse.

(1) L. cum hæres ff. de divers. temp. præscr. L. 4, ? Hæres de usurp, eod. L. Neque fructuarium. Cod. de usuf. L. Vita de acquir. poss. eod. Covarr. oc. cit. Fachin. conw. lib. !, cap. 56 et 66 et lib. 8, cap. 27. Balb. 2, p. 3, p. q. 12.

(2) Covarr. oc. cit.

(3) LosϾus de jur, univ. part. 3, cap. 17.

(4) Contr. lib. 3, cap. 25.

Or, la nullité du titre vient de la prohibition de la loi, qui défend de faire certaines choses, et qui déclare nul ce qui sera fait au contraire, Pour juger de l'effet de cette nullité, particulièrement en matiere de Prescription, il faut examiner la cause de la prohibition, et si elle est fondée sur l’intérêt du public, ou sur celui des particuliers ; car elle ne défend et n’annulle le titre, que pour l’un de ces deux motifs.

La prohibition est censée faite par rapport à l'intérêt public, lorsque son premier et principal objet, est le bien de la société, la conservation des choses et des droits qui appartiennent au public. et qu'elle statue sur ce Qui concerne les bonnes mœurs, ou qui est hors du commerce, par les droits naturel, des gens, ou civil. Telles sont les dispositions des loix, au sujet des actes qui emportent quelque délit ou quelque turpitude, de ceux qui ne produisent pas même une obligation naturelle, ou qui contiennent l’aliénation de ce dont le commerce est interdit pour une cause publique et perpéluelle, comme sont les choses sacrées et le domaine,

La nullité qui résulte de la prchibition en ce Cas, est absolue, parce que la loi résiste continuellement, et par ellemême à l’acte qu’elle défend ; elle le réduit à un pur fait, qui ne peut être ni confirmé ni autorisé, et qui ne produit aucun droit, aucune action ni exception : cette nullité peut être objectée, non-seulement par la partie publique, mais encore par loutes sortes de personnes, sans qu’on puisse leur 0pposer qu’elles se prévalent du droit d’un tiers ; et le juge peut y prendre égard d'office, quand personne ne la proposeroit (1).

Il y a des auteurs qui estiment peuvent être prescrites par l'es réfute, et soutient qu’elles s0

+ Que les nullités absolues, pace de cent ans ; Fachiné les nt imprescriptibles ; (2) c’est (1) D'Argent. art. 266 de la

Coutame de Bret. cap. 2, n. 11 et art. 283, Burg, de evict. cap. 8.

(2) Fachin. contr. jur. lib. 8, cap. 33, Covarr, in Cap. possessor, p. 2, 4 8, n. 4. Balb. 2, part. 3, part. 9,

6, n. 2. Zoes in ff. lib, 41, tit. 3, n. 57 Minsing. cent. 4, obs, 6, n. 5. Faber, in cod, lib, /, it. 13, def, 2.

l'opinion commune, et le cas où l’on dit, melius est non habere titulum, quam vitiosum. (1) Le titre nul d’une nullité absolue, n’a jamais transféré ie domaine, ni pu mettre le possesseur ou ses héritiers, en bonne foi ; ainsi lorsqu'il paroît, l’on n’a aucun égard à la possession qui l’a suivi.

Quoique la fin de la loi soit toujours l'intérêt du public et de la société, la vue de cet intérêt est souvent éloignée, et la loi considere alors en premier lieu, dans sa prohibition et dans les nullités qu'elle prononce, l'intérêt des particuliers : Primario spectat utilitatem privatam, et secundario publicam. Ce sont les particuliers qui profitent de sa disposition ; et sa prohibition en ce cas vroduit une nullité, qu’on appelle respective, parce que ce nullité n’est censée intéresser que celui en faveur de qui elle est prononcée ; c’est pourquoi il peut seul s’en prévaloir et la proposer, et si d’autres le faisoient, on leur opposeroit avec raison, qu’ils se fondent sur le droit d'autrui.

Telles sont les défenses d’aliéner les fonds dotaux et les biens des mineurs ; de contracter sans l’autorité du pere, du curateur, du mari, et autres semblables ; elles concernent principalement l'intérêt des particuliers ; elles n’annulent pas pleinement et absolument les actes, qui sont faits au contraire : ces actes subsistent à l'égard des üers, et ne sont déclarés nuls, que quand les personnes que la loi a voulu favoriser le demandent ; ils peuvent être confirmés et ratifiés ; les tiers s'obligent valablement pour leur exécution ; car celui, par exemple, jui a cautionné la vente du bien d'un mineur, et le mari qui a vendu le fond dotal de sa

femme, sont tenus à la garantie. La loi ne résiste pas expressément et toujours à ces sortes d’actes, comme dans les cas auxquels elle produit une nullité absolue ; elle se contente de ne les pas avouer et autoriser, à l'égard de certaines personnes. Non assistit nec corroborat quod est actum, respeciu ejus in cujus favorem prohibilio facta est sed non resistit absolutè et semper.

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a1blic née, hibiartidario sposiqu’on intéc'est d’auils se

et les re, du rnent ulent its au > sont voulu t ratition ; bien de sa )AS EXns les e Containes spectu t abso-

Les actes dont la nullité n’est que respective, produisent une obligation naturelle, et ne sont pas même toujours nuls de plein droit, à l'égard de la partie iatéressée : car il faut souven‘ qu’elle les fasse rescinder, comme il arrive dans les contrats faits par crainte. Ces actes sont translatifs du domaine, lorsqu'ils ont été accompagnés de la tradition, et ils forment du moins un titre putatif et coloré, à l'ombre duquel l'acquéreur peut se croire le maître et posséder de bonne foi. (1)

La prescription de trente ans ne reçoit point d’obstacle de la défense d’aliéner les choses qui sont dans le commerce, et de la nullité qui résulte d’un défaut de formalité, ou de la faveur d’un particulier, qui ne peut être, ni suppléée par le juge, ni proposée par un tiers ; parce que cette nullité est simplement respective, et ne produit qu'une action qui s'éteint par le laps de temps (2.

L'on ne révoque pas en doute parmi nous, que les nullités respectives se prescrivent par trente ans, et qu'il n'y a plus d'avantage à les proposer après ce temps, si Ce n’est par voie d'exception. (3) Il y a des auteurs qui tiennent, que les nullités aysolues sont couvertes par cent années ; Fachiné les réfute comme on l'a dit, (4) et son opinion est la plus commune, Je crois cependant qu’on doit laisser la question à l’arbitrage du juge, pour la décider suivant les circonstances, la qualité et l'importance de la nullité.

Quoique le titre ne soit pas vicieux, et qu’il soit bon et valable dans son espece ; il arrive cependant quelques f ;is, qu'il fait obstacle à la prescription ; c’est lorsqu'il est contraire à la possession, par laquelle on prétend avoir prescrit ;

(1) D'Arg. et Burg. loc. cil.

(?) Legr. Cout. de Troyes, art. 77, n. 76.

(3) Legrand, loc. cit.

(4) Fachin. cout. Jur lib. 8 Cap. 33, Covarr. in cap. Poss. p. 2,38 n. 4. Balb, 2,p 3,p.q.6,n.2. Zoes in ff 1. 41, tit. 3, n.47. Miscent,

4, obs.6, n. 5. Fab. in cod. lib. 7, tit. 13, def, 2. Mascard. vol, 3, concl. 1371, n. 38, 43. ot 84.

LD Sn FRS TRE nr

et de-là est ves:e la regle qui dit, nul ne peut prescrire contre ‘on ‘i:e. 4! est important d'examiner cette regle. Lorsqu'il paroît un titre qui a probablement donné lieu à la possession, l’on doit s’y référer ; origo enim nansciscendæ Possessionis exquirenda est. (1) Comme chacun est présumé posséder en vertu d’un titre, on doit dans le doute réduire la possession et l’explic'.er par le titre qui existe ; (2) et si elle est contraire à ce titre, elle doit être jugée vicieuse et de mauvaise foi. Cum nemo sibi causam Possessionis, mulare

possi. (3)

Sur ce fondement, celui qui a commencé à jouir comme fermier, ne prescrira jamais la propriété ; à moins qu’il n’eût acquis un nouveau droit, qui ait changé la cause de sa possession. [Len est de même de l’usufruitier, de l’usager, du dépositaire, du créancier à l'égard du gage, et de tous les autres qui jouissent pour autrui : l’on présume qu’ils ont joui à la fin, dans le même esprit qu’au commencement ; et en conséquence, qu’ils n'ont pas eu intention de posséder comme maîtres, ou que s'ils out voulu posséder comme maîtres, sans titre nouveau et sans intervension, ils n’ont pas pû le faire ; et qu’ils ont été de mauvaise foi. (4)

Telle est la jurisprudence du parlement de Besançon ; car par arrêt rendu, au rapport de Mr. Camus de Filain, le 31 janvier 1698, en faveur du seigneur de Moissé ; les peres jésuites de Dole furent déboutés de la propriété d’un bois situé sur le territoire de Moissé, quoiqu'’ils eussent fait depuis plus de cent ans des actes qui convenoient à la pro-

(1) L. Clam. ff. de acquir. vel. amitt. poss,

(2) L. Quædam mulier. ff. de rei vind. L, 2. Uod, de acq. poss. L. 2. de impon, luc. desc. eod. d’Arg. art, 265, cap. 5, n. {1 et seq. Cancer. var. res. p. |, cap. 14, n. 95. Boniface, tom. 3, liv. 6, tit. 4, ch. 3.

(3) L. cum nemo cod. de acq. et retin. poss.

(4) Salvaing, de l'usage des Fiefs, ch. 94. Baffet, tom. 1, liv. 2, tit. 29, chap. 9. Lapeirere, lett. P, n. 78, cancer. var. res part. 3, cap. 3, n. 120

et seq, Mornac, sur la loi 3, ff. de public. in rem act. Coq. sur la cout, de Niver. ch. 36, art. 1, et q. 259.

ascrire gle.

lieu à cendæ sumé duire ) et si

use et vulare

mme n’eût à posr, du 15 les s ont t; et séder mme n’ont

; Car le 31 peres bois It de-

pro-

priété ; parce que le titre primitif de leur possession, qui fut

produit, ne leur donnait que le droit d'usage.

Par deux autres arrêts rendus, l’un contre le seigneur d'Ausson le premier juillet de l’an 1700, et l’autre contre le seigneur de Noire le 23 juillet 1717; des reconnoissances suivies d’une possession de soixante ans, furent réduites aux termes des titres anciens et primitifs, qui étoient produits F lon estima que les reconnoissances ne forment pas un nouvel engagement, qu’elles ne font que renouveller la mémoire de l’ancien titre et la conserver, el que tout ce qui s’y trouve le contraire au titre primitif, doit être rejeté comme usurpé ou extorqué par force ou par surprise,

L'on prétend sur les mêmes raisons, que l’on ne peut pas par la possession, changer en une autre espece, la prestation qui a été constituée originairement comme de payer de l’argent pour du blé, ou au contraire, à moins qu’il ne conste de quelque traité ou abonnement, qui antorise la possession ; (t)

je crois que cette abonnement est présumé après cent années de possession.

La principale regle, pour connoître quand la possession n'opere pas la prescription, parce qu’elle est contraire au titre, est de voir si elle est opposée à la substance de ce même titre, comme il arrive dans le cas de la con: ion précaire, ensuite de laquelle l'on veut avoir joui comme maître, Ce sont deux actes incompatibles, dont lun ne peut pas suivre

de Pautre, quoiqu'il doive le supposer pour la cause et son principe : ainsi l'usager, par exemple, ne peut pas prescrire le droit de prendre du bois sans le faire marquer, parcs qu'il changeroit en cela la nature de son Contrat, et useroit d’une liberté qui n’appartient qu’au propriétaire (2). Que si la possession ne change pas la qualité et a subs-

(1) Henrys, tit. 1, liv. 1, chap. 3, quest. 39. Lipeirere, let. P, n. 101. Stokm. decis. 80, n. 3. Mornac, sur la Loi 8 au cod. de usur. Taisand, tit. 11, art. 1. Dupless. tit. des he rit. tenus en franc-aleu, liv. 2, ch. 1. Brodeau sur l’art. 124 de la cout. de Paris. .

(2) L. Cum, precario. ff. de prec. Coquille, quest, 82.

tance du titre, mais seulement ce qui est accidentel ; elle pourra acquérir la prescription. Ainsi la liberté du racha , étant de l'essence de la rente constituée, l’on ne peut pas prescrire contre cette liberté ; mais on peut prescrire contre la convention de racheter par parcelles, de payer à certain jour, en certain lieu, en certain temps de l’année, parce qu’il n’y a rien en cela d’essentiel à la rente ; tout comme l'on prescrit contre ie pacte de réachat toties quoties, et contre les servitudes réservées par le vendeur dans le contrat de vente, parce que ce ne sont pas ces pactes qui constituent l'essence du titre, (1}

Si cependant le contrat est réciproque et sina!lagmatique, dans les conventions même accidentelles ; tandis qu’il es’ exécuté par un des contractants, l’autre ne peut pas se défendre de l’exécuter de sa part, sous prétexte de prescriptic: ; car il n’en peut point acquérir en ce cas contre le titre commun, pendant qu’il en profûte : c’est par la regle des corrélatifs, et parce que la possession de l’un conserve celle c2 l'autre ; (2) ainsi tandis que l’on paye ia redevance promise pour un droit d'usage, on ne perd pas ce droit quoiqu’on n'en use pas.

Mais ce n’est pas prescrire contre son titre, que de posséder au-delà de ce qu’il donne, ou d’acquérir l’exemption des ubligations qu’il impose, hors du cas de la réciprocité dont on vient de parler. Ainsi l’acheteur du journal de terre texativement, peut en prescrire deux journaux : Si fundus emptus sit, et ampliores fines possessi <int ; totum longo tempore capi, Priscus ait. (3) Il peut aussi acquérir l’exemption du paiement du prix de son achat par la prescription ; tout comme l'héritier acquiert celle du legs, quand il ne lui est pas demandé, quoique le iestament soit son titre, et un titre

(1) Salvaing de : 1sage cité des Fiefs, chap, 94. Dumoulin, cons, 10. Coq. Cout. de Niv. ch, 7, art. 9, et dans ses instit. tit. des Prescr.

(2) Salvaing, au lieu cité, après Connau et autres.

(3) L. 2, 2 6, fl. pro empt.

; elle commun entre lui ‘aire ; (l) enfin l’article quatre acha , cent quarante-huit d utume de Bretagne, porte qu’on at pas peut acqu'1r les ci.v: s titre, contre sou titre et outre contre son titre : ce qui est fonuc sur ce qu’en matiere de prescripertain tion, l’on ne doit pa iormer si la possession est juste, parce mais seulement si elle est véritabla.

omme contre rat de É Guyot, Rép., vo Prescription, La bonne foi, en matière de ituent sec. 1, $ 5, n° 5, p. 315-318. Paire consiste dans “ l'ignorance du droit d'autrui, sw ce qu'on po-sède (2). La tique, mauvaise foi, au contraire, est l'effet de la connoissance de En "il es' ce droit (3).

se dé-

Sur ce point, comme sur beaucou d’autres, il faut distin 9 ’

pticn ; guer la Prescription par laquelle on ne fait que se libérer,

> COM- : d'avec celle que les lois mettent au nombre des moyens , corré- d'acquérir, 5 lle ua $ L Régulièrement, pour se libérer par la voie de la Pres-

‘omise « cription, il ne faut point de bonne foi. Quoique vous sachiez

iqu'on %

très bien que je suis votre créancier, ma seule négligence à

vous poursuivre, si elle est continuée pendant un certain

temps, suffit pour ôter à votre action tout son effet. C’est ce

on des qu'a jugé un arrêt du parlement de Grenoble du 8 mars 1 é dont ! 1439, rapporté par Papon, liv. 12, tit. 3, art, 24.

possé-

terre Ou dit régulièrement, car cela n’est point sans exception. fundus D’abs:d, cette règle n’a pas lieu dans les Prescriptions ç:: empore ont pour objet les marchandises vendues en détail, les déion du ä voursés et salaires de procureurs, les journées d'ouvriers,

; tout les rétributions de médecins et de chirurgiens. Voyez ci- ù Lui est après, section IL, $ 3, 5, 6 et 8. à n'titre

(1) Salvaing, ch. 49. Instit. de la Bigotiere ; tit hi 14 Vasquez contr. illustr. lib. 4, cap. 5, n. {1 He z (?)

. des prescriptions.

Bonæ fidei emptor esse videtur, qui ignoravit rem alienam esse ;

aut putavit eum qui vendidit, jus vendendi habere. Loi 109, au digeste, de verborum significatione.

(3) Læsa conscientia rei alienæ.

Le pre ASE

tn

ré nbojrh afard de ir Ye

En second lieu, il y a quelques coutumes uù la bonne foi est requise, même pour preserire la libération de det‘es dont on est chargé. Telles sont celles de Bergbes-Saint-Winok, et des ville, banlieue et chef-iieu de Valer siennes.

Enfin, pour prescrire par dix ou vingt ans l'extinction d'une hypothèque, la bonne foi est d’une nécessité rigoureuse, Voyez HYPOTHÈQUE.

IL. Lorsqu'il s’agit, en prescrivant, d'acquérir le bien d’autrai, les lois romaines disiünguens ie cas où on prétend le faire par une possession de trois ans, sil s’agit de meubles, et de dix ou vingt ans, s’il est question d'immeubles, d'avec le cas où l’on veut prescrire par trente, quarante on cent

ans.

Au premier cas, elles exigent la bonne foi, mais seulement

porr commencer à prescrire. Suivaut leurs principes, la mauvaise foi qui survient pen‘ant le cours de la Prescription, ne l’interrompt, re la suspend, ne l’arrête pas (1),

Au second cas, il importe peu que le possesseur ait été de

bonne ou de mauvaise fci, soit dans le principe, soit dans la suite de sa possession. Dans une hypothèse comme dans l’autre, il prescrit également (2).

Le droit canonique déroge en cetie matière aux lois civiles ; d’abord, en ce qu'il exige la bonne foi dans toutes

les P‘escriptions ; ensuite, en ce qu’il ne s’en contente pas pour le principe de la possession, et qu’il la nécessite pendant tout le temps que le possesseur est en jouissance, C'est ce que nous apprend le chapitre quoniam, aux décrétales, de prescriptionibus.

On a douté si cette disposition comprenoit la Prescription immémoriale, dont ce droit ne parle pas nomément. Mais ses termes et son motifconviennent à cette possession comme

(1) Loi 10, au digeste, de usurpationibus et usurapionibus. Loi 2, au digeste, p°) emptore. Loi unique, ? cùm autem, au code, de usucap. transferend.

(2) Loic sicut omnes, et si quis emptionis, ? l, au code, de præscriptione 30 vel 40 annorum.,

à celles d’un temps plus court, et il y a d’autres textes qui ne permettent pa: de l’excepter (1) Aussi l'opinion commune est-elle, que suivant les loix Canoniques, il n’y a point de Prescription même immémoriale sans bonne foi (2).

C'est une question si, dans nos mœurs, C’est par le droit civil, ou par le droit canonique, qu'on doit juger, soit de la nécessité, soit de l’inutilité de la bonne foi Pour prescrire.

Il y a là-dessus cinq avis différens.

Le premier, que les canons ne doivent être suivis, sur cette matière, que dans les états du pape.

Le second, que les lois civiles servent de règle pour le for extérieur, et que l’autorité du droit canonique doit être

renfermée dans l’intérieur des consciences.

Le troisième, que les lois ecclésiastiques doivent être suivies pour là Prescription des actions réelles, et que le

droit civil a conservé toute sa force pour la Prescription des actions personnelles.

Le quatrième étend l'autorité des canon sonnelles mêmes, lorsque le débiteur a ét de payer.

Suivant le cinquième, on ne doit point distinguer ; les papes ont pu, en cette matière, déroger aux dispositions du droit civil, parce qu’ii s’agit du salut des ames, et dès lors, la bonne foi est absolument requise, dans nos mœurs, par quelque temps qu’il soit question de ‘:escrire.

Entre ces cinq avis, l'usage à pris un certain milieu.

D'abord, on a déjà vu que relativement à la Prescription

des dettes passives, notre jurisprudence n’exige régulière. ment point de bonne foi.

$ aux actions peré mis en demeure

(1) Vigilanti studio cavendum est ne malæ fidei possessores simus, in praliis alienis ; quoniam nulla antiqua dierum possessio juvat malæ luel possessorem. Possessor malæ fidei ullo unquam tempore non præscribit. Chapitre vigilanti, aux décrétales, de prescriptionibus. Chapitre Possessor, de regulis juris.

(2) Covarruvias, sur le chapitre Possessor, partie 2, 3 8,

aombre 4, Fachinée, livre 1, controvers. chapitre b4,

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A l'égard de la Prescription qui sert à acquérir, on distingue, celle de vingt ans ou au-dessous, d'avec celle de trente ans et au-dessus.

Pour la première, tous les auteurs conviennent qu’on doit suivre le droit canonique, et que la bonne foi y est requise, non-seulement dans son commencement, mais même dans toute sa durée.

Il en est autrement de la seconde. C'est, dit Bretonnier sur Henrys, livre 4, question 77, une maxime reçue dans presque toutes les coutumes du royaume, que la mauvaise foi du possesseur ne l'empêche pas de prescrire par une jouissance paisible de trente ans. Ferrière sur la question 416 de Guy-Pape, M. Expilly, plaidoyer 27, nombre ?3, Chorier, livre 5, section 5, article 4, Cancerius, partie 3, chap. 3, nombre 127, et une foule d’autres Auteurs attestent la même chose,

M. Expilly donne une raison fort naïve de cette conformité de notre jurisprudence aux dispositions du droit romain : “ Les empereurs qui ont été auteurs des lois civiles, n’ont “ considéré ni le paradis ni l'enfer, mais le bien public qui “ admet les Prescriptions ”.

Cette idée est plus profonde qu’elle ne le paroît à la première vue : méditons-la, nous y trouverons les germes des vérités les plus sensibles.

D'abord, on ne peut disconvenir que le titre et la bonne foi sont deux correlatifs ; on ne doit donc pas exiger la bonne foi dans les Prescriptions, pour lesquelles le droit canon mème ne demande pas de titre : ensuite, on n’ignore pas que la preuve de la mauvaise foi est très-difficile : pour la découvrir, sur tout après un terme aussi long que celui de 30 ans, il faut, pour ainsi dire, fouiller dans un abîme : il faut aller chercher dans des faits souvent équivoques, dans des actes que le temps a couverts de son voile, l'explication et la chaîne des pensées les plus secrettes de l’homme. De là, que de discussions, que de procès, et par conséquent que d’entraves à la tranquilité des familles et au bien public ! Ce

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sont ces inconvéniens que les em ont voulu éviter par les lois du co tiens comme nous, aussi pénétrés droit naturel que la religion avo ils n’avoient garde de favoriser l la mauvaise foi. Mais ils étoient devoient s’occuper essentielleme états ; ils devoient par conséque qu’au bien le plus général, laisse parce qu’il y en a dans tout ce q faire, et abandonner au for de développement des replis dans ] foi.

Prenons garde Cependant d'étendre leurs motifs qui les ont dictées. Leur unique but, a êté d'éviter les incertitudes e quelles la preuve de la mauvaise foi auroit entraîné les particuliers qui auroient voulu combattre une Possession de trente ou quarante ans. Mais s’il se présentoit (ce qui ne peut arriver que très-rarement) un Cas où l’on ne trouvât à cet égard ni incertitudes ni difficultés, sans doute alors la raison de la loi cesseroit, et l'équité naturelle, la pureté de

la religion, reprenant tout leur ascendant, il faudroit bien que la loi cessât elle-même.

Disons donc avec Dunod,‘ 1° que la “ forme une présomption de droit de ‘seur ; et que quand cette poss “ peut la faire présumer, par une “en de certaines circonstances.

“ 29 Que quoique c:4:e ‘résom “la preuve contraire, il faut “ foi soit évidente, formelle,

pereurs de Constantinople de citées plus haut. Chréque nous des maximes du it sanctifiées à leurs yeux, usurpation et de couronner législateurs politiques : ils nt du bon ordre de leurs nt étendre leurs vues jusr à l’écart les inconvéniens, ue la main de l’homme peut la Conscience, l’examen et le esquels se cache la mauvaise

lois au-delà des

en les portant, t les difficultés, dans lese

possession de trente ans la bonne foi du possesession est Centenaire, elle présomption, juris et jure,

ption de droit n’exclue pas néanmoins que la mauvaise et sans excuse, et que la preuve L'on ne doit point ici ainte de retomber dans les inorle aux procès, que les lois ni induire la mauvaise foi de

en soit littérai.. «laire et certaine.

“ donner dans ] conjecture, cr Convénients, de rouvrir la p “romaines ont voulu éviter,

DE Lortmier, Bip. VOL. 19,

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“ ]a simple négligence ou de l'ignorance de droit, pour ne “ pas donner lieu aux distinctions et aux discussions des “ auteurs, sur les espèces différentes du droit ignoré, et sur “ la qualité des personnes qui l’ignorent. Un savant casuiste “ a dit, que les parlemens du royaume ont pris ce tempé- “ ramment dans le for extérieur, entre le droit civil et canon, “ et qu’on peut même le suivre dans l'intérieur : Coquille “ est aussi d'avis, après Dumoulin, que la mauvaise foi “ n'empêche pas la Prescription de trente ans et au-dessus, “ si elle n’est pas formelle et inexcusable, si elle ne rend pas “ la conscience mauvaise ; et qui plus est, sl elle n’est ac- “ compagnée de dol ; Fabert dit de même, qu'il n’y a que &“ la mauvaise foi formelle et évidente, qui fasse obstacle à “ la Prescription, et que celle qui est simplement présumée, “ ne l'empêche pas.”

Nous trouvons dans le journal du Palais de Toulouse, tome 6, $ 123, un arrêt du parlement de Languedoc du 8 février 1719, qui juge en termes précis, ‘“ que la possession “ paisible pendant trente ans, quoique sans titre et sans “ bonne foi, opère la Prescription.’ Cette décision est d’autant moins suspecte de la part de l’auteur qui nous la retrace, qu’il étoit rapporteur de l'affaire dans laquelle elle est intervenue.

Il y a cependant quelques coutumes qui en disposent autrement.

Celle de Berghes-Saint-Winock, titre des Prescription, article 1, porte qu’on ne prescrit pas, même par trenie ans, sans bonne foi.

C'est ce que décide aussi la coutume de Bailleul, rubrique 91, article premier. Le statut fait pour la ville de Bruxelies le 21 avril 1432, adopte aussi cette disposition, et même l’étend jusqu’à la Prescription centenaire.

LIL. On a vu ci-devant qu’on peut, pour compléter la Prescription, joindre à sa propre possession celle de son auteur. Mais que doit-on décider à set égard, lorsqu'il est prouvé que celui-ci est de mauvais oi ?

ur ne s des et sur suiste empéanon, quille se foi essus, 1d pas st aca que acle à umée,

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run esl valente dicere

Juando ipse à malà fide

Il faut distinguer si c’est à tit versel qu’on lui a succédé.

1° Quand c’est à titre particulier,

auteur nous empêche bien de joindre °» Possession à la nôtre (1), mais non pas de prescrire de notre chef (2).

Il y a cependant un Cas, suivant le chapitre 7 de la novelle 119, où la mauvaise foi du précédent au successeur à titre particulier :

re particulier ou à titre uni-

la mauvaise foi de notre

tenu : alors, il est vrai, le successe laisse pas de prescrire de son chef ; faire, le même espace de tem mauvaise foi (3),

La raison qni a porté Justinien à facile à concevoir, Tant que le prop sa Chose dans les mains d'un possess à pu se reposer tranquillement, q

Mais il lui faut, pour le Ps que s’il étoit lui-même em

établir cette règle, est riétaire a vu ou a cru eur de mauvaise foi, il ans la confiance qu'on ne

(1) Ne vitiosæ quidem possessioni u

lla potest accedere ei, qQuæ vitiosa non est, dit la loi 13,

; Sed nec vitiosa ê 13, D. de äcquire

ndâ possessione.

(2) An vitium auctoris, v

mihi noceat videndum e usuc

el donatoris, vel ejus qui mihi rem legavit, » Si fortè autor meus justum initium Possidendi non habuit, st? et puto neque nocere, néque prodesse : nam denique et apere possum, quod autor meus usucapere non potuit. Loi 5, D. de diversis temporalibus Præscriptionibus.

(3) Voici les termes de la novelle.

de rem possidens, banc rem alienet :

cens, intrà de

Rursu aut per venditionem qui vero putat easdem res competere cem annos inter Præsenies, et viginti inte fuerit secundum leges e tem, aut illum ad quem res

S Sancimus ut si quis malà » aut per donationem, aut aliter sibi, hoc agnos-

r absentes, non Mmptorem, aut donationem accipien.

alio quolibet modo translatæ sunt, eum qui tales res habet, firmè eas habere, post decennii videlicet inter Præsentes, et Vincennii inter absentes decursum : si autem ignorat vetus alienata- 1 rerum dominus, et quia res ei competunt, et quia alienatio facta non aliter hunce excludi, nisi per tricennalem Præscriptionem : non €0 qui res hoc modo possidet, quia ipse possidente hoc accepit.

Contestatus

bonà fide )0ssidet } L

Entente : ASE naiss dr eleves SES :

pouvoit pas prescrire contre lui par un temps moindre de trente ans : une aliénation clandestine ne peut pas changer son droit; ce qu'on à fait à son insu ne peut pas abréger une Prescription qu'il a tout sujet de c:oire bien éloignée d’être encourue.

9e Le successeur universel représente en tout le défunt. Ainsi la mauvaise foi de celui-ci infecte la possession de celui-là, et l'empêche indistinctement de prescrire (1).

En rendant hommage à ce principe, Balbus prétend en excepter l’héritier bénéficiaire : mais c’est une erreur évidente. L'héritier bénéficiaire n’a que l'avantage de n’être pas obligé au-delà des forces de la succession. Du reste, il n’entre pas moins que l'héritier pur et simple, dans la place du défunt. Comme le premier, 1l succède à tous les droits du second, et il le représente en tout.

Les romains portoient plus loin que nous les effets de cette représentation universelle. Considérant la possession du défunt et celle de l'héritier comme une même possession, ils n’exigeoient la bonne foi que dans le principe de la première ; en sorte que, quoique la seconde fût accompagnée de mauvaise foi, elle ne servoit pas moins à compléter la Prescription commencée par celle-là (2).

Mais cette jurisprudence ne quadre pas avec les pr'.cipes du droit françois. La bonne foi, parmi nous, doit durer pendant tout le temps de la possession requise pour prescrire. Ainsi il n’est pas pyssible qu’en possédant sciemment le bien d'autrui, l'héritier achève la Prescription que le défunt a commencée par une possession de bonne foi.

[V. Si une communauté a été en possession de mauvaise

foi, la Prescription peut-elle commencer après que tous les

(ty Cùm heres in omne jus defuncti succedit, ignoratione suâ defuncti usucapere non poterit quod defunctus non potuit.

vitia non excludit..… æritur. Loi LI, D. de diversis

Idem juris est cùm de longâ possessione qu temporalibus Præscriptionibus.

(2) Si defunctus bonä fide emerit, usucapietur res, quamwvis heres scit

alienam esse. Loi 2, ? 19, D. pro emptore.

ire de anger >r une d’être

éfunt, ion de

nd er ur évitre pas Ventre du déits du

e cette on du ssion, la pre- Jagnée ‘ter la

icipes

durer Ir presmment que le

iuvaise Jus les defuncti

n potuit.

diversis

eres acit

membres de cette Communauté, qui existoient au moment où elle a commencé, seront morts ou réputés tels à son égard ? Non, répondent Voët (1) et Fachiné (2), parce que c'est toujours le même corps qui possède. Les membres sont changés, mais l'individu moral qu’ils composent ne l’est pas : la loi 76, D. de judiciis, établit, au contraire, qu’il y a la plus parfaite identité entre ce qu’il est aujourd’hui et ce qu’il étoit précédemment ; et si unhéritier qui n’est un avec son auteur que par la fiction de la loi, est empêché de prescrire par la mauvaise foi de celui-ci, comment un même corps, C’est-àdire un même être, pourroit-il acquérir demain par la Prescription une chose qu’il détenoit-hier avec pleine connoissance qu’elle ne !ui appartenoit pas ?

“ Mais, objecic Dunod (3), la comparaison de l’héritier ne paroît pas juste, et il se fait un changement par l'ignorance ‘des successeurs, qui ne représentant pas les personnes de “ceux qui les ont précédés, sont capables de prescrire.”

La réponse est simple. Il est vrai que les successeurs ne représentent pas, comme particuliers, les personnes de ceux qui les ont précédés, et que comme particuliers ils n’entrent dans aucun de leurs droits’ actifs ou passifs, Mais comme membres d’un corps, non-seulement il les représentent, mais ils sont censés individuellement les mêmes : le tout qu'ils composent est censé sous eux la même personne que sous leurs prédécesseurs. De là vient que les contrats faits par ceux-ci les obligent comme s’ils les avoient faits eux-mêmes ; de là vient que les jugemens rendus avec leurs prédécesseurs, les lient et leur font la loi comme s'ils y avoient été parties ; de là vient, en un mot, qu’ils sont tenus et responsables de tout ce qui a été fait avant eux.

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